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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.04.2024 CDP.2024.71 (INT.2024.300)

22 avril 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·831 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance-chômage. Suspension de la procédure d'examen de l'opposition (décision incidente; absence de préjudice irréparable).

Texte intégral

A.                            A.________ a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) dès le 1er décembre 2023 suite à la résiliation de son contrat de travail par l’entreprise B.________ SA pour le 31 octobre 2023. Le 7 août 2023, il a fait opposition à ce licenciement, le qualifiant d’abusif. Par décision du 21 décembre 2023, la CCNAC a suspendu le droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours, vu que l’employeur avait annoncé comme motif de résiliation une rupture du lien de confiance. Elle précisait être disposée à reconsidérer, voire annuler sa décision, si l’assuré saisissait un tribunal civil, en tenant compte du jugement de ce dernier. A.________ a fait opposition à cette décision en mentionnant avoir déposé une requête de conciliation en matière de litige de travail au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 13 janvier 2024. La CCNAC, par ordonnance du 2 février 2024, a suspendu provisoirement la procédure d’examen de l’opposition jusqu’à droit connu sur le jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de tout autre instance de recours. Elle a considéré que le traitement de l’opposition était subordonné à l’issue des pourparlers avec l’ancien employeur et l’éventuelle requête introduite devant le tribunal civil.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de suspension précitée en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il allègue que son employeur n’a aucune preuve justifiant son licenciement et reproche à la CCNAC de l’obliger à ouvrir la procédure devant les tribunaux, alors que la loi ne l'y oblige pas.

C.                            Dans ses conclusions, la CCNAC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

D.                            Le recourant dépose des observations complémentaires.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Une décision de suspension de la procédure d’opposition est une décision incidente d’ordonnancement de la procédure qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; CR LPGA, Défago Gaudin et Métral, 2018, notes 8 ad art. 49, 11 ad art. 52 et 50 ad art. 56).

b) Le recours est, en l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente.

c) Le Tribunal fédéral estime que pour déterminer les conditions particulières d’un recours contre une décision incidente, il y a lieu de se référer aux articles 45 et 46 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) par renvoi de l’article 5 al. 2 PA (CR LPGA, Métral, note 27 ad art. 56). L’article 46 PA, qui concerne les décisions incidentes autres que celles sur la compétence et la récusation, prévoit qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable au sens de l’article 46 al. 1 let. a PA peut être de nature factuelle ou juridique. Il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente. Le recourant doit rendre vraisemblable le risque d’un tel préjudice en démontrant son intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant démontre un risque sérieux de retard injustifié à statuer. Le risque de préjudice irréparable est nié en cas de recours contre une décision de suspension de procédure pour autant qu’un risque sérieux de déni de justice, ou retard injustifié ne soit pas démontré (CR LPGA, Métral, notes 37 et 45 ad art. 56).

d) En l’occurrence, le recourant ne fait aucune référence à l’existence d’un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l’éventualité d’un tel dommage, qui n’apparaît au demeurant pas réalisé. Il estime à tort que la CCNAC l’oblige à ouvrir action contre son ancien employeur. En effet, cette dernière mentionne dans son ordonnance de suspension que le traitement de l’opposition est directement subordonné à l’issue des pourparlers avec l’ancien employeur et l’éventuelle requête introduite par l’assuré devant le tribunal civil. Bien que le dispositif de l’ordonnance indique une suspension jusqu’à droit connu sur le jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de tout autre instance de recours, il faut déduire de sa motivation que si l’assuré indique avoir renoncé à ouvrir action devant son ancien employeur, la procédure d’opposition sera reprise. Enfin, l'admission du recours ne pourrait en l'occurrence conduire à une décision finale mettant fin au litige (cf. à cet égard, Moor et Poltier, Droit administratif, 2011, vol. II, p. 716)

e) Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il vise la suspension de la procédure, faute de réunir les conditions posées par l’article 46 LPA, et irrecevable dans la mesure où il vise l’annulation de la suspension des indemnités de chômage, qui n'est pas l'objet de l'ordonnance attaquée.

2.                            Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Déclare le recours irrecevable.

2.   Statue sans frais.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 avril 2024

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