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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.09.2025 CDP.2024.295 (INT.2025.371)

4 septembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,189 mots·~11 min·6

Résumé

Assurance-accidents. Fin des prestations selon l’expérience médicale. Défaut d’instruction.

Texte intégral

A.                               A.________, née en 1974, veilleuse de nuit, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de B.________ SA lorsque, le 5 décembre 2022, à son domicile, elle a chuté dans les escaliers. Une IRM du rachis lombo-sacré réalisée le 15 février 2023 a mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4 gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées et a exclu une fracture-tassement vertébral. Dans ses rapports médicaux des 11 février 2023 et 16 avril 2023, le Dr C.________, médecin généraliste traitant de la prénommée, a fait état d’une chute sur les fesses et a posé le diagnostic de contusion de la colonne lombaire et du bassin à la suite d’une chute dans les escaliers et prescrit notamment un traitement chiropratique. L’assureur a pris le cas en charge.

Dans une évaluation du 3 mai 2023, la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin intensive, médecin-conseil de l’assureur, a posé le diagnostic de contusion sacro-coccygienne et considéré que l’événement assuré avait transitoirement aggravé un état maladif dégénératif préexistant (hernie discale L4-L5 et discopathie L3-S1) et qu’en l’absence de lésion ostéo-ligamentaire structurelle traumatique et de contusion osseuse et/ou des tissus mous, la stabilité médicale pouvait être fixée à la date de l’IRM lombo-sacrée, soit le 15 février 2023. Sur cette base B.________ a informé l’assurée qu’elle n’était plus tenue de lui verser des prestations à compter de cette date et qu’elle était disposée à renoncer au remboursement des prestations déjà versées, ce qu’elle a confirmé par décision du 16 avril 2024. Saisie d’une opposition de l’assurée, B.________ l’a rejetée par prononcé du 2 octobre 2024, après avoir sollicité à nouveau la Dre D.________, qui a confirmé sa précédente évaluation au motif qu’une contusion guérit habituellement en 4 à 8 semaines.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement, à ce que les prestations auxquelles elle a droit en lien avec l’accident du 5 décembre 2022 lui soient reconnues et octroyées et, subsidiairement, au renvoi de la cause à B.________ pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir que l’instruction de la cause est défaillante, que les évaluations de la médecin-conseil de l’intimée ne sont pas probantes et se heurtent à celles du Dr C.________ et de la Dre E.________, chiropraticienne traitante, que par ailleurs, la hernie discale mise en évidence par l’IRM du 15 févier 2023 est située à gauche alors que ses douleurs sont principalement, voire exclusivement présentes du côté droit et qu’elle était en parfaite santé avant sa chute et disposait d’une entière capacité de travail, y compris pour des métiers physiques.

C.                               Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

D.                               Usant de son droit de réplique, la recourante dépose, dans le délai accordé, respectivement prolongé par le tribunal jusqu’au 23 mai 2025, une écriture complémentaire aux termes de laquelle elle maintient les conclusions de son recours.

E.                               B.________ se détermine et renvoie à ses précédents actes.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce, si les appréciations médicales du Dr C.________ du 27 octobre 2024 et de la Dre E.________ du 17 octobre 2024, déposées à l’appui du recours, ont été établies postérieurement à la décision attaquée du 2 octobre 2024, ces médecins se sont toutefois prononcés sur l’état de santé de l’assurée prévalant lorsque cette décision a été rendue, de sorte que ces documents peuvent être pris en compte dans le cadre du présent arrêt.

3.                                a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

c) Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6).

4.                                En l’espèce, la recourante a été victime d’une chute dans les escaliers au mois de décembre 2022. L’absence d’amélioration des douleurs apparues au niveau de la colonne vertébrale lombaire et du bassin a conduit son médecin traitant à prescrire des examens radiologiques qui n’ont révélé aucune lésion structurelle. Face aux douleurs persistantes de sa patiente, le Dr C.________ a par la suite commandé une IRM du rachis lombo-sacré, qui a mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4 gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées. Il a conclu à une contusion de la colonne lombaire et du bassin et attesté une incapacité de travail totale jusqu’au 3 mai 2023. Sur la base de cette documentation médicale, le médecin-conseil de B.________, la Dre D.________, a retenu que l’assurée avait subi une contusion sacro-coccygienne, qu’elle était porteuse d’atteintes dégénératives préexistantes que la chute avait transitoirement aggravées (hernie discale et discopathies) et que le statu quo sine vel ante pouvait être fixé à la date de l’IRM du rachis lombo-sacré, soit le 15 février 2023. Réexaminant le dossier dans le cadre de la procédure d’opposition, elle a maintenu son appréciation précédente et ajouté qu’une contusion « guérit habituellement en 4-8 semaines, soit le laps de temps entre le traumatisme et l’imagerie ». Tant dans sa décision sur opposition que dans ses observations, B.________ a relevé qu’elle avait en réalité versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2023, soit pendant un peu moins de quatre mois, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a reconnu dans certains cas un statu quo sine après trois à quatre mois en présence de douleurs post-traumatiques lombo-ischialgiques et après trois mois en cas de contusion du rachis lombaire. Outre qu’il n’est pas établi que la situation médicale de la recourante serait en tout point comparable à celles des affaires jugées par le Tribunal fédéral que cite l’intimée, au point que la même réponse devrait lui être apportée, ce sont d’abord les principes développés par la jurisprudence fédérale sur la base de l’expérience médicale qui devaient conduire son raisonnement. Or, selon cette jurisprudence, maintes fois confirmée, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt du TF du 01.04.2019 [8C_746/2018] cons. 3.2 et les nombreuses réf. cit.). Plus récemment, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en cas de lombalgies et de lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu’un accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant asymptomatique. En l’absence d’une fracture ou d’une autre lésion structurelle d’origine accidentelle, elle considère toutefois que, selon l’expérience médicale, le statu quo sine est atteint, au degré de la vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui doit être établi par des moyens radiologiques et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (arrêt du TF des 09.01.2024 [8C_315/2023] cons. 6.1 et 14.09.2023 [8C_50/2023] cons. 7.1).

Compte tenu de l’appréciation très sommaire de la Dre D.________, qui s’écartait au surplus largement, et sans aucune explication, de l’expérience médicale admise par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, B.________ ne pouvait pas faire l’économie d’une instruction complémentaire, quand bien même elle avait versé ses prestations au-delà du statu quo sine fixé par son médecin-conseil. À cela s’ajoute que la circonstance que la hernie discale mise en évidence par l’imagerie, qui aurait été aggravée transitoirement par l’événement accidentel du 5 décembre 2022, est localisée à gauche alors que les douleurs persistantes dont l’assurée se plaint sont situées au niveau des lombaires basses et dans la région de l’articulation sacro-iliaque droite n’est pas insignifiante.

5.                                Il s’ensuit que, faute pour B.________ d’avoir établi à satisfaction de droit la disparition du lien de causalité entre l’atteinte à la santé de l’assurée et l’accident, sa décision sur opposition doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante et se prononce à nouveau.

6.                                Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me F.________ n’a pas excédé quelque 6 heures compte tenu du fait qu’elle représentait déjà sa cliente en procédure d’opposition et avait donc une bonne connaissance du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de B.________.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.   Statue sans frais.

4.   Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de B.________.

Neuchâtel, le 4 septembre 2025

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