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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.04.2024 CDP.2023.66 (INT.2024.438)

8 avril 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·730 mots·~4 min·5

Résumé

Assurance-invalidité. Remise de l’obligation de restituer. Bonne foi. Fardeau de la preuve.

Texte intégral

CONSIDERANT

que par décision du 3 juin 2022 adressée à A.________, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) l’a informée qu’elle lui octroyait de novembre 2018 à février 2019 une rente d’invalidité pour enfant en faveur de son fils B.________, rente qui intervenait en sus de la rente d’invalidité octroyée au père de l’enfant, dont A.________ était divorcée,

qu’ainsi, un montant de 3'259 francs a été versée à l’intéressée, comprenant la rente pour la période mentionnée ainsi que les intérêts moratoires,

que par décision du 9 septembre 2022, l’OAI a demandé à l’intéressée la restitution des montants versés, invoquant que selon une convention des 14/15 octobre 2020 entre les parents de B.________, ce dernier était allé vivre dès le mois de septembre 2018 chez son père qui a contribué à l’ensemble de son entretien dès cette date ; que dès lors que l’enfant ne vivait pas avec la mère pendant la période de novembre 2018 à février 2019, elle ne pouvait pas prétendre au versement des rentes,

que par courrier non daté, parvenu à l’OAI le 27 octobre 2022 et intitulé « Erlassgesuch », A.________ a affirmé ne pas pouvoir rembourser les montants en cause compte tenu de ses bas revenus, invoquant aussi que son fils était à cette époque annoncé à son adresse et qu’elle avait tout payé pour lui jusqu’à sa majorité,

que par décision du 27 janvier 2023, l’OAI a rejeté la demande de remise réceptionnée le 27 octobre 2022 au motif que l’intéressée n’avait pas mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue et que dès lors, sa bonne foi faisant dans tous les cas défaut, aucune remise ne peut lui être accordée,

que l’intéressée recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en contestant en substance toute faute de sa part,

que selon la maxime inquisitoire qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ou qui à tout le moins ont été établis au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d'assurances sociales ; qu’ainsi, l’assureur prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA) ; que les parties sont néanmoins tenues de collaborer à l’établissement des faits (art. 28 et 43 al. 3 LPGA),

que selon l’article 25 LPG, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,

que conformément à l’article 3 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1) ; que nul ne peut toutefois invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2),

que dans le cas d’espèce, l’OAI renverse le fardeau de la preuve en retenant que la recourante n’a pas mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue, alors qu’il appartient à l’autorité de démontrer en quoi les conditions de la bonne foi ne sont pas réalisées si elle entend se prévaloir du fait que les conditions de la remise ne sont pas remplies,

que cela étant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il entreprenne les mesures d’instruction nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante et en particulier sur le point de savoir si – et le cas échéant, de quelle manière – il peut lui être reproché un comportement dolosif ou à tout le moins une négligence grave qui exclurait la bonne foi et justifierait le refus de la remise demandée,

qu’au vu de l’issue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbis LPGA (ATF 122 V 221 cons. 2 ; arrêt du TF du 30.08.2012 [9C_639/2011] cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al. 2 LPJA a contrario),

que la recourante, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n’a pas invoqué avoir eu des frais particuliers en relation avec son recours, ne peut pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.   Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.

Neuchâtel, le 8 avril 2024

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