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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.05.2024 CDP.2023.303 (INT.2024.255)

14 mai 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,686 mots·~8 min·5

Résumé

Prestation complémentaire. Prise en compte de l’avoir de vieillesse à titre de fortune.

Texte intégral

A.                               Au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants depuis le 1er décembre 2015 à la suite d’une retraite anticipée, A.________, né en 1952, a sollicité les prestations complémentaires le 8 décembre 2015. Par décision du 17 décembre 2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a reconnu le droit aux prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2015. Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de fortune, d’un avoir de prévoyance de 31'587 francs duquel a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes seules de 37'500 francs.

En 2019, à l’occasion de la révision périodique des prestations complémentaires (révision quadriennale), la CCNC a constaté que le prénommé avait omis d’annoncer l’existence d’un bien immobilier en France d’une valeur de 40'000 francs, ce qui l’a amenée à reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé de l’intéressé la restitution d’un montant de 18’626 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2020 (décision du 11.02.2020). Par courrier du 5 mars 2020, A.________ a indiqué faire "opposition" à cette décision et a fait valoir sa bonne foi. Traitant cet acte exclusivement comme une demande de remise de l’obligation de restituer, la CCNC a rejeté celle-ci par décision du 16 avril 2020, qu’elle a confirmée, sur opposition, le 18 juin 2020. Saisie d’un recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit public) l’a admis, a annulé cette décision sur opposition et renvoyé la cause à la CCNC pour qu’elle se prononce sur l’opposition de l’intéressé, considérant que c’était à tort qu’elle avait examiné celle-ci sous l’angle de la remise (arrêt du 09.11.2021 [CDP.2020.291]). Par acte du 25 novembre 2021, la CCNC a rejeté l’opposition du 5 mars 2020 et confirmé sa décision de restitution du 11 février 2020.

Le 10 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de remise, respectivement une demande de reconsidération de sa situation pour le motif que la CCNC avait à tort intégré son avoir LPP (CHF 31'587) dans le calcul de la prestation complémentaire pour la période de décembre 2015 à avril 2018 alors qu’il n’avait perçu ce montant que le 10 avril 2018. Par décision du 28 janvier 2022, confirmée sur opposition le 18 mars 2022, la CCNC a rejeté la demande de remise. Précédemment, par courriel et courrier du 11 mars 2022, rappelant n’être pas tenue de reconsidérer une décision, la CCNC a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, tout en expliquant que c’était à juste titre qu’elle avait intégré dans le calcul de la prestation complémentaire l’avoir de prévoyance à partir du mois de décembre 2015 dans la mesure où l’intéressé aurait déjà pu prétendre à son versement à ce moment-là.

Saisie d’un recours contre la décision sur opposition du 18 mars 2022, la Cour de droit public a, notamment, transmis celui-ci à la CCNC comme objet de sa compétence en tant qu’il concernait la question de la reconsidération (arrêt du 12.05.2023 [CDP.2022.123]). Par décision sur opposition du 24 août 2023, la caisse a rejeté celle-ci retenant qu’un avoir de prévoyance doit être pris en compte si son bénéficiaire peut prétendre à son versement, ce qui était le cas de l’intéressé au moment où il a sollicité les prestations complémentaires.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont il demande l’annulation, concluant, avec suite de frais et dépens sous réserve de l’assistance judiciaire qu’il requiert, préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens qu’il ne doit restituer aucun montant à la CCNC, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, plus subsidiairement à ce que son recours soit considéré comme une demande en révision/reconsidération et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité compétente pour décision au sens des considérants. En résumé, il maintient que c’est à tort que la CCNC a intégré dans le calcul de la prestation complémentaire son avoir LPP par 31'587 francs dès le mois de décembre 2015 alors qu’il n’a touché ce montant que le 10 avril 2018.

C.                               Confirmant sa décision, l’intimée conclut au rejet du recours sans formuler d’observations complémentaires.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En matière d'assurances sociales, une décision entrée en force qui repose sur une application initialement erronée du droit peut faire l'objet d'une reconsidération. Le principe et les conditions de la reconsidération sont prévus à l'article 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération est donc soumise à deux conditions: l'importance notable de la rectification et l'existence d'une erreur manifeste. L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195 cons. 5.3, 138 V 324 cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167 cons. 4.2, 144 I 103 cons. 2.2, 140 V 77 cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Moser-Szeless, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 72 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, l'assureur rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, qui revient à annuler la décision reconsidérée (arrêt du TF du 19.10.2022 [8C_366/2022] cons.5.2).

b) De jurisprudence constante, un avoir de libre passage représente un élément de fortune au sens de l’article 11 al. 1 let. c LPC, qui est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire s’il est disponible, quand bien même l’assuré n’en demanderait pas le versement (ATF 146 V 331 cons. 3.3 et 4, 140 V 201 cons. 2.2, arrêt du TF du 29.05.2006 [P 56/05] ). En vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales, il appartient en effet à celui-ci d’entreprendre de son chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en droit d’attendre et d’exiger qu’il mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont il dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé et non pas à partir du moment où il est demandé (arrêt du TF du 16.08.2011 [9C_41/2011] cons.6.2; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 11 LPC ch. 44, p. 144).

c) En vertu de l’article 16 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2023) de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), du 3 octobre 1994, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage pouvaient être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes), soit à partir de 60 ans. Or, il n’est pas contesté que le recourant était âgé de 63 ans révolus au moment où il a requis des prestations complémentaires, si bien qu’il pouvait solliciter le versement anticipé de l’avoir de prévoyance qu’il détenait auprès de la Fondation de libre passage C.________ d’un montant de 31'587.35 francs. Quand bien même il y a renoncé (jusqu'au mois d’avril 2018), la CCNC était ainsi pleinement en droit d’intégrer cet avoir dans la fortune déterminante au sens de l’article 11 al. 1 let. c LPC, ce qui exclut de ce point de vue l’existence d’une erreur manifeste.

Cela étant, le calcul de l’intimée est néanmoins entaché d’une irrégularité qui, si elle peut paraître insignifiante, n’en est pas moins manifeste et d’une importance notable si on se place du point de vue de l’intéressé. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que lorsque des avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre passage devaient être pris en compte, il convenait d’en déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie (ATF 140 V 201 cons. 4.2-4.4), ce que la CCNC a omis de faire. Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause pour qu’elle détermine le montant de l’impôt que le recourant aurait payé pour le retrait de son avoir de prévoyance de 31'587 francs en 2015 et le déduise de celui-ci, avant de recalculer le montant de la fortune nette, respectivement la fortune à prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire après déduction de la franchise légale.

3.                                Pour ce motif, le recours doit être très partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimée au sens de ce qui précède. Le litige étant tranché au fond, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, de surcroît sur un point qu’il n’avait même pas contesté et que la Cour de céans a examiné d’office, l’indemnité de dépens sera réduite et fixée ex æquo et bono à 500 francs.

4.                                a) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 cons. 9).

b) En l’espèce, au moment du dépôt du recours, respectivement de la demande d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale en matière de prise en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, à titre de fortune, d’un avoir de prévoyance disponible était bien établie. Dès lors, en se contentant de contester la prise en considération par l’intimée de son avoir LPP pour le seul motif qu’il ne l’avait pas encore touché au moment du dépôt de sa demande de prestation complémentaire, le recourant s’est prévalu d’un argument dépourvu de suffisamment de pertinence pour ne pas paraître d'emblée mal fondé. Il s’ensuit que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet très partiellement le recours.

2.   Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNC au sens des considérants.

3.   Dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4.   Statue sans frais.

5.   Alloue au recourant une indemnité réduite de dépens de 500 francs tout compris, à la charge de l’intimée.

6.   Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 14 mai 2024

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