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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2024 CDP.2023.125 (INT.2024.132)

14 mars 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,631 mots·~28 min·3

Résumé

Assurance invalidité. Pas de violation du droit d’être entendu lors de l’instruction de la demande. Dies a quo de la rente.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1962, sans formation, ayant travaillé en horlogerie, a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) variable et limitée dans le temps du 9 mars 1993 au 31 janvier 1995.

En 2009 et 2011, il a été victime de deux nouveaux accidents à la suite desquels il a notamment souffert de problèmes Oto-Rhino-Laryngologie (ci-après : ORL), d’une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d’une atteinte des doigts gauches et d’une entorse de la colonne. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge les conséquences de ces cas. Outre ces atteintes, il souffrait de troubles dégénératifs étagés de la colonne cervicale et du syndrome du tunnel carpien gauche. 

Le 20 juillet 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes : mesures professionnelles/rente sans préciser l’atteinte à la santé mais en mentionnant qu’elle existait depuis le 31 octobre 2011.

Le 4 juin 2012, l’intéressé a bénéficié d’une neurolyse du nerf médian gauche pour le canal carpien et, le 26 septembre 2012, d’une cure de hernie discale cervicale C5-C6 et C6-C7 avec mise en place d’une cage. Après une bonne évolution post opératoire, des douleurs cervicales irradiant dans le bras gauche de manière intermittente sont réapparues, sans déficit sensitivomoteur. En arrêt de travail complet dès octobre 2011, il a été attesté qu’il était en mesure de reprendre son activité professionnelle à 50 % dès le 11 février 2013. Puis suite à la consultation du 6 septembre 2013, il a à nouveau été mis en arrêt de travail à 100 %. Le contrôle effectué le 21 novembre 2014 a quant à lui attesté un examen neurologique normal, une mobilisation cervicale douloureuse et une dégénération ostéo-arthrosique pluri-étagée, sans signe d’instabilité.

Fin 2012, l’assuré s’est plaint d’une recrudescence des douleurs de l’épaule droite. L’arthro-IRM pratiquée le 16 juillet 2013 a mis en évidence une déchirure transfixiante. Le 14 février 2014, l’assuré a subi une suture du sus-épineux, avec ténotomie du long chef du biceps, acromioplastie et excision de la clavicule distale droite.

Le chirurgien traitant de l’assuré, le Dr A.________, FMH en chirurgie orthopédique, a mentionné comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail un status post cure de hernie discale C6-C7 gauche avec mise en place d’une cage, un status post cure de suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un status post cure du tunnel carpien gauche. Il a en outre attesté une incapacité totale de travail du 8 février 2011 au 13 mars 2011 ainsi que du 1er janvier 2013 au 13 février 2013. Le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a indiqué que son patient avait présenté une lente évolution douloureuse suite à la réparation arthroscopique pour une déchirure de la coiffe des rotateurs. La situation avait été compliquée par d’autres problèmes médicaux rencontrés ainsi qu’en raison de la perte de son travail dans l’horlogerie. Dans son rapport du 15 avril 2015, la Prof. D.________, FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, a mentionné comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail un status après déficit cochléovestibulaire à droite et une dysfonction otolithique. L’assuré avait rapporté une baisse brusque de l’audition à droite, associée à un acouphène constant en automne 2014. Depuis cette période, il existait également des vertiges rotatoires brefs lors de l’antéflexion, l’hyperextension et la rotation de la tête. Cette spécialiste retenait, ainsi, que l’activité habituelle était exigible pour autant qu’elle ne nécessite pas des mouvements rapides de la tête.

Faisant la synthèse des divers rapports médicaux figurant au dossier, le médecin du service médico-régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr C.________, a constaté que l’assuré présentait plusieurs problèmes en relation avec des chutes et des troubles dégénératifs. Les différentes opérations (canal carpien le 04.06.2012, hernie discale cervicale le 26.09.2012 et coiffe des rotateurs le 14.02.2014) avaient permis d’améliorer les symptômes. En tenant compte de ces différentes interventions médicales et des rapports et certificats médicaux, il a retenu une incapacité de travail de 100 % du 31 octobre 2011 au 10 février 2013, de 50 % du 11 février 2013 au 13 février 2014 et de 100 % du 14 février 2014 au 15 juin 2015. En outre, il a considéré que la capacité de travail était nulle dans son ancienne activité en horlogerie (bras à hauteur des épaules) et pleine dans une activité adaptée réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de charge à l’aide du membre supérieur droit, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur droit, en évitant les mouvements rapides, l’antéflexion et l’hyperextension de la tête.

Un stage d’observation au CNIP (Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle) a été planifié et effectué du 11 janvier 2016 au 19 février 2016. Bien que marqué par des absences, celui-ci s’est déroulé dans le domaine du contrôle de qualité à un poste de travail aménagé. Les mesures professionnelles ont toutefois été interrompues en raison des opérations subies par l’assuré, soit une septoplastie avec mise en place d’un système auditif le 24 mai 2016 et une nouvelle chirurgie de l’épaule droite en juillet 2016.

Dans son rapport du 7 novembre 2017, le Dr A.________ a indiqué comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, un status faisant suite à deux opérations à l’épaule droite et une septoplastie nasale. Il ne s’est, par ailleurs, pas prononcé sur l’incapacité de travail dans l’activité habituelle, se référant à l’avis du Dr B.________. La Prof.D.________ a, pour sa part, indiqué qu’elle n’avait pas revu son patient depuis plus deux ans tout en confirmant les diagnostics précédemment retenus ayant un effet sur la capacité de travail. Le 14 décembre 2017, un changement du dispositif rétro-auriculaire droit et une reprise de la septoplastie ont été effectués lesquels ont été compliqués par une infection de la plaie opératoire. Le Dr B.________ a quant à lui attesté que son patient présentait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail : une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, une arthrose acromio-claviculaire symptomatique, une réparation arthroscopique de la coiffe droite, une excision de la clavicule distale le 14 février 2014 et une reprise chirurgicale comprenant une suture de la partie supérieure du sous-scapulaire et de la partie antérieure du sus-épineux le 7 juillet 2016. Son patient était ainsi incapable à 100 % de travailler dans la dernière activité exercée dès 2014 et ce jusqu’à ce jour, dès lors qu’il lui était impossible d’effectuer un travail d’horloger en position d’abduction des bras. Par ailleurs, on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Dès mai 2017, l’intéressé a également été suivi par le Dr E.________, médecin praticien. Ce dernier a retenu que son patient souffrait d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et qu’il présentait une incapacité totale de travailler dès 2011.

Dans ce contexte, le SMR a demandé la réalisation d’une expertise médicale pluridisciplinaire de médecine interne, neurologie, rhumatologie et psychiatrie. Les experts mandatés, les Drs F.________, médecin superviseur, FMH en rhumatologie, G.________, FMH en médecine interne, H.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie et I.________, FHM en neurologie, ont retenu de manière consensuelle que l’expertisé présentait comme diagnostics ayant ou non une incidence sur la capacité de travail : des cervico-scapulo-brachialgies droites chroniques (M54.2, M79.6) avec déchirure transfixiante et suture du sus-épineux, une ténotomie du long chef du biceps, une acromioplastie et une excision distale de la clavicule droite par arthroscopie, une nouvelle suture tendineuse pour déchirure partielle du sus-épineux, des discopathies cervicales étagées consistant en un status post cure de hernie foraminale gauche C6 – C7 avec mise en place d’une cage (G55.1) et un syndrome radiculaire C7 gauche purement réflexe, un status post cure de tunnel carpien (G56.0), un status post déficit cochléovestibulaire droit (G52.8), une hypoacousie droite appareillée (H91.9) et une dysthymie (F34.1). En outre, il présentait comme limitations fonctionnelles en raison de la pathologie de la coiffe des rotateurs : pas d’activité lourde, pas d’élévation antérieure des bras au-dessus de 90°, pas d’activité nécessitant des mouvements de rotation interne ou externe en amplitude maximale des épaules et pour la chirurgie cervicale, l’évitement de toute activité nécessitant des ports de charge excédant 10 kilos et des flexions/extensions cervicales répétées. La pathologie psychiatrique ne participait par ailleurs pas aux limitations fonctionnelles. La capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici était en outre estimée à 70 % (avec une diminution de rendement de 30 %) depuis 2011 et à 100 % depuis 2011 dans une activité adaptée. En outre, la chirurgie cervicale avait justifié une incapacité totale de travail d’une durée maximale de deux mois et chaque chirurgie de l’épaule droite, une incapacité totale de 3 à 6 mois.

Ce rapport a été soumis au médecin SMR, le Dr J.________, lequel a fait siennes les conclusions de l’expertise. Il a ainsi retenu que l’assuré souffrait comme atteinte principale à la santé de cervico-scapulo-brachialgies chroniques avec tendinopathie de l’épaule droite opérée et d’un syndrome radiculaire C7 gauche avec déficit de réflexe après opération de hernie discale C6-C7. L’assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans son activité habituelle (horaire à 100 % avec un rendement de 70 %) et dans une activité adaptée de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017 et de 100 dès le 30 octobre 2017. Il pouvait au vu de ses limitations fonctionnelles exercer une activité sans travaux lourds, sans flexions/extensions cervicales répétées, avec limitations de l’élévation antérieure des bras à 90°, sans mouvements amples de rotations de l’épaule droite avec port de charges limité à 10 kg. En conséquence, dans l’activité exercée, la capacité de travail était de 0 % du 11 novembre 2011 au 30 novembre 2012, de 70 % du 1er décembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 70 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 70 % dès le 30 janvier 2017 et dans une activité adaptée de 100 % du 1er décembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017 et de 100 % dès le 30 janvier 2017.

Le 11 mars 2019, l’OAI a notifié à son assuré un projet de décision visant au refus d’une rente d’invalidité au motif que dès août 2014 il était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité pour l’année 2015, le degré d’invalidité s’élevait à 17 %, ce qui n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, bien qu’une incapacité totale de travail soit reconnue de juillet 2016 à janvier 2017, celle-ci n’avait pas duré une année au moins, ce qui ne permettait également pas l’octroi d’une rente AI.

L’intéressé s’est opposé à ce projet de décision en se référant notamment à l’avis de la Dre K.________, spécialiste en neurochirurgie, laquelle avait constaté qu’il présentait une antérolisthésis C4 sur C5 avec sténose spinale discogène. En conséquence, il lui a été proposé une discectomie cervicale antérieure et fusion de vertèbres (ci-après : ACDF) C5-C6. Le 20 septembre 2019, il a ainsi bénéficié d’une ACDF C5-C6 par cervicotomie avec pose d’une cage pour la cure d’une hernie discale. Suite à cette opération, la symptomatologie douloureuse s’est réduite. Il est toutefois résulté des contrôles post opératoires que l’assuré présentait une radiculopathie L5 gauche depuis plus de 6 mois avec une IRM qui montrait une volumineuse hernie discale L5-S1 gauche, expliquant les symptômes douloureux. Dans son rapport du 24 février 2020, le Dr L.________, FMH en rhumatologie, a attesté que son patient était en incapacité totale de travailler dès le 1er mars 2019. Il présentait comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail une lombosciatique L5-S1 G avec déficit sensitif. Le 7 décembre 2020, il a été opéré pour une cure de hernie discale L5-S1 gauche. Par la suite, le Dr L.________ a considéré que l’état de santé de son patient s’était aggravé et a maintenu qu’il présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée. Dans son rapport du 7 juillet 2021, le Dr L.________ a constaté que l’opération de décembre 2020 n’avait pas apporté d’amélioration pour l’hypoesthésie, le patient présentant une récidive de lombosciatique S1 gauche algique sensitive et toujours des signes d’atteinte radiculaire S1 G. En outre, il n’arrivait plus à marcher sans boiterie. Le 1er février 2022, l’intéressé a subi une nouvelle opération consistant en une TLIF (soit une fusion des vertèbres lombaires transpédiculaires) L5-S1 et L4-L5 avec fusion postérolatérale avec des vis pédiculaires L4-L5-S1. L’évolution après la chirurgie a été marquée par la persistance des lombalgies mécaniques, ainsi qu’une aggravation des troubles de la sensibilité S1 gauche préexistantes. L’assuré marchait avec des cannes et présentait une incapacité de travail de 100 %.

Ces appréciations médicales ont été soumises au médecin du SMR, le Dr J.________, lequel a retenu une aggravation de l’état de santé après les examens d’expertise conduisant en un traitement chirurgical de la colonne cervicale le 20 septembre 2019 puis deux interventions au niveau lombaire (cure de hernie discale L5-S1 le 07.12.2020, puis spondylodèse L4 à S1 le 01.02.2022). Chez un assuré âgé de 60 ans, il était peu vraisemblable que la poursuite de l’instruction permette de démontrer une capacité de travail en milieu économique. En conséquence, le médecin du SMR retenait, dans l’activité habituelle, une incapacité de travail de 100 % du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2012, de 30 % du 1er décembre 2012 au 13 février 2014, de 100 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 100 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 30 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2019 et de 100 % dès le mars 2019. Dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans flexions/extensions cervicales répétées, avec limitations de l’élévation antérieure des bras à 90°, sans mouvements amples de rotations de l’épaule droite, avec port de charges limité à 10 kilos, il retenait une capacité de travail à 100 % du 1er décembre 2012 au 13 février 2014 , de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 100 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2019 et de 0 % dès le 1er mars 2019.

Dans son projet de décision du 25 juillet 2022, annulant et remplaçant celui du 11 mars 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2020. A l’appui de son projet de décision, l’OAI a indiqué que le droit à une rente d’invalidité ne pouvait s’ouvrir qu’à compter du 1er janvier 2015 dès lors qu’il avait déposé sa demande de prestations le 24 juillet 2014. Or, en janvier 2015, sa capacité de travail était pleine dans une activité adaptée et l’exercice d’une telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux qu’il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en l’absence de perte économique d’au moins 40 % le droit à une rente d’invalidité ne saurait lui être reconnu à ce moment-là. Par ailleurs, bien que son état de santé se soit aggravé dès le 7 juillet 2016, entrainant une incapacité totale de travailler dans toute activité, cette incapacité n’avait pas perduré une année, s’achevant le 30 janvier 2017. Faute de perte économique notable et durable, le droit à une rente AI ne lui était ainsi pas ouvert pour cette période. Dès le 1er mars 2019, son état de santé s’était à nouveau péjoré et le médecin du SMR lui reconnaissait une incapacité totale de travailler dans toute activité. En conséquence, il avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2020, son incapacité de travail et donc de gain demeurant totales dans toute activité à l’échéance du délai de carence.

À la suite de ce projet de décision, l’assuré s’est entretenu téléphoniquement avec la gestionnaire de son dossier par l’entremise de son représentant. Malgré cet échange, l’intéressé a maintenu son désir de rencontrer cette collaboratrice de l’OAI afin que la date du rétroactif, fixée au 1er mars 2020, soit revue au regard d’une jurisprudence fédérale (cf. arrêt du TF du 14.07.2022 [9C_559/2021]). Considérant ce courriel comme une opposition, suite à la réaction de l’intéressé à ce propos, l’OAI a maintenu son projet de décision en soutenant notamment que la situation prévalant dans la jurisprudence citée n’était pas identique. Par décision du 21 mars 2023, l’OAI a en conséquence octroyé à X.________ une rente mensuelle entière d’invalidité prenant effet au 1er mars 2020.

B.                            X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant partiellement à son annulation afin que la date du début de l’octroi de la rente soit réexaminée, estimant celle-ci au 21 juin 2016. En outre, il invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que l’OAI ne lui aurait pas octroyé une entrevue en vue de lui faire part de ses remarques quant au début du droit aux prestations malgré les deux courriels envoyés le 30 août 2022 et le 27 septembre 2022. S’agissant de la date de l’octroi d’une rente d’invalidité, le recourant soutient qu’une rente d’invalidité doit lui être octroyée dès le 21 juin 2016, dès lors qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible dès cette date.

C.                            Contestant le fait d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant et sans fournir d’autres observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans un grief d'ordre formel qu’il convient d’examiner au préalable (ATF 141 V 557 cons. 3), le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 141 V 557 cons. 3.1 et réf. citées).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 ; 135 I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et réf. citées).

b) Le recourant soutient que l’OAI n’a pas donné suite à sa demande d’audition avant de rendre la décision litigieuse.

b/aa) En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis de l'article 57a LAI et des articles 73bis ss RAI concrétise le droit d’être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande. L’article 57a al. 1, première phrase, LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Selon l’article 73ter RAI, les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’assuré peut communiquer ses observations à l’OAI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré (al. 2).

b/bb) En l’espèce, l’assuré dans son courriel du 12 août 2022, faisant suite au projet de décision de l’OAI, a manifesté le souhait de s’entretenir avec la gestionnaire de son dossier pour éclaircir certains points. Par courriel du 24 août 2022, il l’a relancée à ce propos « au vu de l’échéance du délai de recours ». Par courriel du 30 août 2022, l’intéressé a maintenu son désir de rencontrer personnellement la collaboratrice de l’OAI gérant son dossier, malgré leur entretien téléphonique antérieur, afin de discuter de la date du rétroactif fixé au 1er mars 2020 au regard d’un arrêt rendu par du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 14.07.2022 [9C_559/2021]). L’assuré a été informé que ces éléments allaient être étudiés par l’OAI. Par courriel du 26 septembre 2022, la gestionnaire de dossiers a souhaité savoir si le courriel du 30 août 2022 devait être considéré comme une opposition au projet de décision et que si tel était le cas un délai supplémentaire lui était octroyé pour la compléter. Le mandataire de l’assuré a répondu que son courriel n’avait pas pour vocation de faire opposition mais d’apporter des remarques au projet de décision. Il a au surplus ajouté que si l’OAI était d’avis que la jurisprudence qu’il avait citée « n’[était] pas pertinente au cas d’espèce, [il lui] laiss[ait] alors le soin de notifier [sa] décision, identique à son projet, qui sera ensuite sujette à une éventuelle opposition ». Par cette réponse l’assuré a implicitement renoncé à un entretien personnel, ayant, par ailleurs, pu faire valoir son point de vue par écrit comme le prévoit également l’article 73ter al. 2 RAI, étant précisé que de toute façon il n’existe pas un droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée à statuer (arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_359/2009). L’assuré n’invoque, au surplus, pas au stade du recours des arguments qu’il n’aurait pu invoquer lors de la procédure de préavis. Force est en conséquence de constater que son droit d’être entendu a été respecté par l’OAI.

3.                            Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que la décision contestée concerne un octroi de rente dont le droit est né avant le 1er janvier 2022.

a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b) L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art. 28a al. 1 LAI). L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

b/aa) L’incapacité de travail prévue à l’article 28 al. 1 let. b LAI peut plus précisément être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la capacité de rendement de l’assuré dans sa profession ou dans son champ d’activité. Cette référence à l’activité antérieure a principalement pour conséquence que, pour déterminer l’incapacité de travail, il n’y a pas lieu de se référer, comme dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, à l’ensemble du marché du travail et au devoir de l’assuré de réduire le dommage, mais uniquement à la baisse de rendement dans la profession qu’il exerçait et qui a donné lieu, sur la base des constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début de la période de carence. L’incapacité de travail au sens de l’article 28 al. 1 let. b LAI correspond donc, chez les personnes qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés dans la profession ou l’activité qu’elles exerçaient jusqu’alors (ATF 130 V 97 cons. 3.2 ; Valterio, in Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 9 ad art. 28 LAI [ci-après : Commentaire LAI]).

La période d’une année qui donne droit à une rente au sens de l’article 28 al. 1 let. b LAI n’a pas la signification juridique d’un délai qui court à partir d’un jour déterminé et dont la fin peut être prédéterminée. Elle signifie bien plutôt le laps de temps durant lequel une partie importante de l’état de fait qui permet l’octroi d’une rente doit être réalisé. Le fait décisif est l’existence d’une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année (Valterio, Commentaire LAI, n. 7 ad art. 28 LAI et la réf. citée). On ne peut en principe savoir que rétroactivement si la condition de 365 jours d’une incapacité de travail moyenne est réalisée (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2029 [ci-après : Droit de l’AVS et de l’AI]). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année d’incapacité de travail ininterrompue d’au moins 40 % en moyenne et au plus tôt lorsqu’il est établi que l’atteinte à la santé continue d’avoir pour effet une réduction totale ou partielle et de longue durée de la capacité de gain (FF 2015 4215, p. 4290, 4322). En effet, le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264 cons. 6b/cc ; arrêt du TF du 08.04.2014 [9C_900/2013] cons. 6). Il est précisé que, pour que le délai d’une année prévu à l’article 28 al. 1 let. b LAI puisse continuer de courir, il ne doit pas subir d’interruption notable. On est en présence d’une interruption notable du délai lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI). Au surplus, le délai d’attente est réputé avoir commencé dès qu’il a été possible de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20 % étant d’ailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative (cf. chiffre 2207 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’invalidité valable dès le 01.01.2022, p. 26).

b/bb) Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1 LAI), n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente ; ATF 121 V 190 cons. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 cons. 4d ; arrêt du TF du 14.07.2022 [9C_559/2021] cons. 2.2 et les réf. citées). 

c) Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 cons. 7.1 ; 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3 et les références). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16 cons. 7.1 ; 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 23.11.2023 [8C_173/2023] cons. 3.3).

4.                            A l’appui de son recours, l’intéressé soutient que le dies a quo de sa rente d’invalidité aurait dû être fixé au 21 juin 2016, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’une mesure de réadaptation professionnelle n’était alors plus envisageable, cette date tenant compte du délai de carence. Pour asseoir son argumentaire, il se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel une rente d’invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d’instruction destinées à démontrer que l’assuré est susceptible d’être réadapté ont révélé que celui-ci ne l’était pas. Ce qui était le cas en l’espèce puisque l’allocation d’une rente à titre rétroactif était justifiée dès lors que des mesures professionnelles n’étaient pas envisageables d’août 2014 à décembre 2017 (arrêt du TF du 14.07.2022 [9C_559/2021]).

Toutefois, le recourant semble omettre que deux autres conditions cumulatives doivent être remplies pour que le droit à une rente AI soit ouvert (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI et supra cons. 3b). Il n’a pas fait valoir qu’antérieurement au 21 juin 2016, il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il était invalide à 40 % au moins. Il résulte du dossier et en particulier de l’appréciation du médecin du SMR du 19 juillet 2022 qu’il présentait dans son activité habituelle une incapacité de travail de 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et que pour cette période il disposait d’une capacité de travail pleine dans une activité adaptée. Force est de retenir, à l’instar du projet de décision de l’OAI du 25 juillet 2022 et de sa motivation en vue de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2020, que la capacité de travail de l’assuré était pleine le 21 juin 2016 dans une activité adaptée et que l’exercice d’une telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux qu’il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en l’absence d’une perte économique d’au moins 40 % au 21 juin 2016, une rente d’invalidité ne saurait lui être octroyée dès cette date. Par ailleurs, bien qu’il ait présenté dès le 7 juillet 2016 une incapacité totale de travailler, cette incapacité ne pourrait fonder le droit à l’octroi à une rente d’invalidité faute d’avoir perduré une année, s’achevant le 29 janvier 2017. On ne saurait, ainsi, transposer la jurisprudence fédérale citée par le recourant à son cas, dès lors que dans l’affaire traitée par le Tribunal fédéral la situation médicale de l’assurée n’avait pas évolué au fil du temps, une baisse de rendement de 30 % entrainant une diminution de gain notable au sens de la LAI ayant été constatée depuis de nombreuses années, alors que la rente n’avait été versée qu’à la fin de la réadaptation. Au surplus, le médecin du SMR dans son avis du 19 juillet 2022 a considéré qu’il était peu vraisemblable qu’il résulte de l’instruction de la cause que l’assuré dispose d’une capacité de travail en milieu économique au vu de l’aggravation de son état de santé après expertise et du fait qu’il soit âgé de 60 ans. Une incapacité totale de travailler dans toute activité lucrative était ainsi retenue dès le 1er mars 2019, cette date étant précisée par le Dr L.________ dans son rapport du 24 février 2020. La décision de l’OAI s’est fondée sur l’appréciation du médecin du SMR retenant une incapacité totale de travailler dans toute activité dès le 1er mars 2019. Toutefois, il résulte de cet avis que non seulement l’aggravation de l’état de santé mais également l’âge (60 ans) ont permis de retenir que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité. En conséquence, ce dernier ne saurait se prévaloir de cette conjoncture de critères pour faire naître un droit à la rente AI en 2016, étant alors âgé uniquement de 54 ans. Il ne réalisait pas à cette époque les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du TF du 27.11.2017 [9C_391/2017] cons. 4. 1 ainsi que supra cons. 4c).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l’argumentaire du recourant visant à ce que sa rente AI soit octroyée dès le 21 juin 2016, faute de la réalisation des conditions nécessaires à l’ouverture de cette prestation. C’est donc à juste titre que l’OAI a fixé le dies a quo pour l’octroi d’une rente entière AI au 1er mars 2020.

5.                            Par conséquent, le recours est rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant compensé par son avance.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 mars 2024

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