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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.02.2024 CDP.2022.357 (INT.2024.80)

22 février 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,904 mots·~20 min·3

Résumé

Assurance-accidents. Absence de diminution de la capacité de gain. Statut d’un employé de Sàrl qui exerce la fonction de gérant.

Texte intégral

A.                               X.________, né en 1979, a exercé une activité d’installateur sanitaire/chauffagiste et gérant/administrateur pour le compte de la société A.________ Sàrl à Z.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 24 octobre 2017, alors qu’il se trouvait sur un chantier, il a glissé en descendant des escaliers et est tombé sur le dos. Le jour même, il a consulté les urgences de l’Hôpital neuchâtelois (actuellement : Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après : RHNe]) et a été hospitalisé dans le Service d’orthopédie-traumatologie jusqu’au 31 octobre suivant. Sur la base des différents clichés radiologiques effectués, un diagnostic de fracture-tassement de D6 a été posé. La CNA a pris en charge le cas.

Le suivi du cas a été réalisé par le Dr B.________, référent de la chirurgie du rachis au RHNe et spécialiste FMH en chirurgie et traumatologie, lequel a observé une stabilisation de la fracture sur le plan radiologique et maintenu une incapacité de travail totale, puis attesté une incapacité de travail à 80 % dès le 12 avril 2018. Il a ensuite fait état d’une bonne cicatrisation de la vertèbre et d’une disparition des œdèmes, puis d’une consolidation acquise, avec toutefois des douleurs atypiques. D’avis qu’il n’y avait pas d’indication chirurgicale, il a recommandé une prise en charge globale dans un milieu dédié type CNA et indiqué rester à disposition. Le Dr C.________, médecin traitant, a retenu des diagnostics de status 14 mois après fracture-tassement cunéiforme de D6, probable syndrome de stress post-traumatique (peur de rester paralysé) et allodynie résiduelle et a maintenu une incapacité de travail à 80 %.

Le 19 février 2019, l’intéressé a été examiné par le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et médecine intensive et médecin d’arrondissement de la CNA, lequel a estimé que la situation pouvait, en l’état des pièces disponibles, être considérée comme stabilisée et que l’assuré pouvait, dans le cadre d’une activité effectuée à sa guise en position assise ou debout, sans port de charge répété supérieure à 5-10 kg, sans activité nécessitant des mouvements de flexion, de rotation et/ou en porte-à-faux répétés du rachis, réaliser une activité en pleine capacité. Compte tenu d’allégations concernant des fractures de côtes, des fractures vertébrales multiples et une perforation pulmonaire gauche non étayées au dossier, ce médecin a néanmoins demandé à la CNA de compléter le dossier radiologique. Cela ayant été fait et en l’absence d’élément médical nouveau dans les compléments ainsi versés au dossier, le Dr D.________ a confirmé le contenu de son précédent rapport.

Parallèlement, l’intéressé a déposé le 8 mai 2018 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), qui lui a notamment accordé des mesures de reclassement. Dans ce cadre, l’intéressé a suivi une formation de chef de projet auprès du Centre spécialisé en formation continue et professionnelle en Suisse romande (ci-après : CEFCO) pour la partie théorique et de son employeur pour la partie pratique, mais n’a pas passé les examens. Cette mesure étant arrivée à échéance le 30 septembre 2020, l’OAI a mis fin à son mandat de réadaptation, puis a octroyé à l’intéressé une rente entière d’invalidité temporaire du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.

En raison de vertiges, l’assuré a consulté le Département des Urgences du RHNe le 17 octobre 2019, qui l’a laissé rentrer à domicile avec une consultation prévue en ORL en ambulatoire.

Se ralliant à l’évaluation de son médecin d’arrondissement, la CNA a, par décision du 25 août 2021, confirmée par décision sur opposition du 4 février 2022, accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 20 %. Par décision du 7 avril 2022, confirmée par décision sur opposition du 2 novembre 2022, la CNA a en revanche refusé de lui allouer une rente d’invalidité, faute d’une diminution notable de sa capacité de gain liée à l’accident. Ce refus était motivé par le fait que selon les déclarations de l’intéressé les 18 janvier et 3 juin 2021, son employeur avait repris le versement du salaire en plein depuis le 1er octobre 2020.

B.                               X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, en concluant, sans perception de frais de procédure mais avec allocation d’une indemnité de dépens, principalement à ce qu’une rente d’invalidité équivalant à un degré d’invalidité de 40 % lui soit accordée à compter du 1er février 2019, subsidiairement à ce que l’affaire soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il invoque que la CNA a considéré à tort qu’il n’avait pas subi de diminution de sa capacité de gain. Il conteste le montant de son revenu sans invalidité et reproche à l’intimée de n’avoir pas tenu compte du fait que sans son accident, son salaire mensuel aurait augmenté de 6'500 à 7'500 francs au début de l’année 2018. Il fait par ailleurs valoir que son revenu d’invalide, qui ne saurait correspondre au salaire qu’il perçoit de son employeur, devrait être déterminé sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), en tenant compte d’un abattement de 15 % en raison de ses limitations fonctionnelles.

C.                               La CNA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C ONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Aux termes de l'article 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2023), si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. L’article 8 al. 1 LPGA prévoit qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons 3c ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) Dans la décision sur opposition entreprise, la CNA se rallie aux conclusions du Dr D.________, lequel retient que la situation médicale est stabilisée et que la capacité de travail du recourant est entière, dans le cadre d’une activité effectuée à la guise de l’assuré en position assise ou debout, sans port de charge répété supérieure à 5-10 kg, sans activité nécessitant des mouvements de flexion, de rotation et/ou en porte-à-faux répétés du rachis. Cette appréciation du 19 février 2019 – consignant le résultat de l'examen du 12 (recte : 19) février 2019 –, confirmée le 8 avril suivant, n’est pas contestée par le recourant et n’est contredite par aucune autre évaluation médicale au dossier, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a pleine valeur probante. Sont en revanche litigieux les éléments pris en compte pour la détermination de l’invalidité sur le plan économique. Alors que la CNA conclut à une absence de diminution de la capacité de gain du fait de la reprise par l’employeur du versement du salaire réalisé avant l’accident, l’assuré procède à un calcul du degré d’invalidité par comparaison des revenus et déduit des revenus avec et sans invalidité qu'il retient un taux d'invalidité de 40 %.

La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 cons. 3.4, 128 V 29 cons. 1 ; arrêt du TF du 21.08.2008 [8C_708/2007] cons. 2.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, être prises en compte (ATF 143 V 295 cons. 4.1.3 et les références citées ; arrêt du TF du 31.12.2009 [9C_104/2009] cons. 5.2).

c/aa) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en prenant en compte également l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2, 135 V 297 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 05.12.2023 [8C_706/2022] cons. 5.1 et les références citées). À cet effet, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l’employeur. Il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé quand on ne peut l’évaluer sûrement (arrêt du TF du 12.12.2023 [8C_375/2023] cons. 3.2). On ne tiendra compte d’une augmentation du salaire réel grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d’une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession, que si ces circonstances apparaissent dûment établies (arrêt du TF du 11.03.2014 [8C_290/2013] cons. 6.1 et les références citées).

c/bb) Comme le revenu sans invalidité, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 135 V 297 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 12.12.2023 [8C_375/2023] cons. 3.4).

Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit « social » est soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 cons. 4.2, 117 V 8 cons. 2c/aa). Les informations fournies par l'employeur doivent être évaluées de manière critique, car il se peut qu'il ait un intérêt propre à faire valoir un salaire social. La jurisprudence reconnaît notamment comme indices du versement d'un salaire social une longue durée des rapports de travail ou des liens de parenté avec la personne assurée (arrêt du TF du 12.12.2023 [8C_375/2023] cons. 3.3 et les références citées).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 cons. 6.2, 139 V 592 cons. 2.3, 135 V 297 cons. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 cons. 6.3, 129 V 472 cons. 4.2.3, 126 V 75 cons. 5b/bb ; arrêt du TF du 05.12.2023 [8C_706/2022] cons. 6.1 1 et les références citées).

3.                                En l’espèce, se fondant sur les déclarations de l’assuré lors des entretiens du 18 janvier et du 3 juin 2021, la CNA a considéré que celui-ci ne subissait aucune diminution notable de sa capacité de gain en lien avec l’accident du 24 octobre 2017 puisque son employeur avait repris le versement de son salaire en plein depuis le 1er octobre 2020. Cela étant, il convient d’examiner si le raisonnement suivi par l’intimée est conforme au droit, étant précisé que le recourant admet la reprise de sa rémunération à hauteur de 6'500 francs par mois.

a) Sur la base du « Questionnaire pour l’employeur » de l'OAI rempli le 24 juillet 2018, qui indique que son salaire aurait dû être augmenté en début d'année 2018 mais est resté identique au vu de son accident en octobre 2017, le recourant estime tout d’abord que la CNA aurait dû, à l’instar de l’OAI, prendre en compte l’augmentation prévue de son salaire et retenir que sans invalidité, son revenu se serait élevé à 97'500 francs par an (soit CHF 7'500 x 13) et non à 84'500 francs par an (soit CHF 6'500 x 13).

On rappellera que même si la notion d'invalidité est en principe identique en matière d'assurance-invalidité et d'assurance accidents, il n'en demeure pas moins que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 cons. 2.3) et vice-versa (ATF 133 V 549). Ce principe s'applique également lorsque dans les deux procédures d'assurance concernant l'examen d'un éventuel droit à une rente d'invalidité, la capacité de travail résiduelle de l'assuré est évaluée de manière identique (arrêt du TF du 25.04.2023 [8C_530/2022] cons. 4.3.1). Par conséquent, dans sa décision sur opposition du 2 novembre 2022, la CNA n'avait aucune obligation de reprendre le revenu sans invalidité retenu par l'OAI dans sa décision du 3 juin précédent et n’était pas non plus liée par le degré d’invalidité de 33 % découlant du calcul de cet office. Il s’ensuit que la CNA était en droit de se distancer de la comparaison des revenus effectuée par l’OAI sans que cela ne soit critiquable.

En l’occurrence, l’augmentation mentionnée dans le questionnaire de l’employeur, qui se monte à 1’000 francs par mois, est conséquente et va bien au-delà d’une indexation ordinaire. Or, conformément à la jurisprudence précitée (arrêt du TF du 11.03.2014 [8C_290/2013] cons. 6.1 et les références), les circonstances d’une telle hausse doivent être dûment établies pour que l’on puisse en tenir compte.

Il ressort du dossier qu’avant son accident, le recourant occupait une fonction de gérant et consacrait 60 % de son temps de travail à des tâches d’installateur sanitaire, s’occupant à ce titre de la pose et des réparations de tuyaux, sanitaires, etc., et 40 % à des travaux de planification, gestion de chantiers, pose de chauffage, etc. Selon le Registre du commerce, l’intéressé est même l’unique gérant, avec signature individuelle, de la société à responsabilité limitée qui l'emploie et occupe cette fonction à tout le moins depuis le 10 avril 2015, date à laquelle A.________ Sàrl a été inscrite au registre du canton de Neuchâtel. Or, le fait qu’il exerçait déjà un double rôle de sanitaire/chauffagiste et gérant/administrateur antérieurement à l’accident ne permet pas de relier temporellement l’augmentation de salaire annoncée à une promotion au poste de gérant ni d’expliquer en quoi ses responsabilités ou son rôle dans la société auraient changé au début de 2018 au point de motiver la hausse significative exposée. De plus, la formation de chef de projet entreprise dans le cadre de l’assurance-invalidité est postérieure à l’augmentation de salaire annoncée dans le questionnaire du 24 juillet 2018 et n’était par ailleurs pas prévue puisqu’elle a été effectuée à la suite de l’accident du 24 octobre 2017, ce qui implique que la hausse invoquée ne peut pas non plus se justifier par un renforcement des qualifications professionnelles de l’intéressé. Au surplus, le statut particulier du recourant, lié à sa fonction de gérant, ne correspond pas à la relation ordinaire d’un employé vis-à-vis de son employeur et pose la question de son éventuelle influence sur l’augmentation de salaire ici invoquée. En effet, s’il n’est pas le seul organe de A.________ Sàrl, la société « E.________ SA » figurant au Registre du commerce en qualité d’associée, il n’en demeure pas moins qu’en tant que gérant unique, avec signature individuelle, le recourant participe activement au fonctionnement de la société qui l’emploie et est en particulier seul en charge de la prise des décisions opérationnelles et de la gestion des affaires courantes de cette entité.

Dans ces circonstances, faute d’explication et d’élément probant justifiant l’augmentation de salaire alléguée par l'employeur dans le questionnaire de l’OAI, l’hypothèse d’une hausse de 1'000 francs par mois au début de l’année 2018 n’est pas suffisamment étayée, au sens de la jurisprudence précitée. C’est dès lors à bon droit que la CNA n’a pas tenu compte de cette augmentation et a pris en considération le montant de 6'500 francs par mois versé au moment de l’accident, à titre de revenu sans invalidité.

b) Il reste à déterminer si l'intimée était fondée à reprendre ce même montant, à titre de revenu d’invalide.

b/aa) Le recourant travaille pour le compte de A.________ Sàrl depuis plusieurs années et son contrat de travail, de même que son mandat de gérant, ont été maintenus malgré l’accident du 24 octobre 2017 et ses conséquences sur les aptitudes physiques de l’intéressé. En effet, le fait que certaines tâches lourdes effectuées auparavant ne soient plus adaptées aux limitations fonctionnelles admises par le Dr D.________ n’a pas affecté les rapports de travail existants. Il ressort du dossier que l’employeur a même souhaité conserver le recourant au sein de son entreprise et aménager un poste de travail adapté aux problèmes dorsaux de son employé, sans port de charge ni efforts physiques. En outre, les tâches administratives et de gestion également exercées par le recourant sont restées pleinement exigibles. Dans le cadre des mesures de reclassement de l’OAI, le recourant a pu effectuer la partie pratique de sa formation de chef de projet auprès de son employeur. Ensuite, il a pu garder son emploi malgré l’absence de validation formelle de cette formation et sans conséquence sur sa rétribution, le versement de son salaire de 6'500 francs ayant été repris dès la cessation des indemnités journalières de l’assurance-invalidité.

Cela étant, l’évolution des domaines d’activité de la société mentionnée à l’égard de l’OAI en date du 12 avril 2021 ne permet pas de retenir que le poste du recourant serait concrètement menacé. En effet, le fait de devoir prospecter pour trouver de nouveaux mandats dans la mesure où les chantiers en cours arrivent à leur terme est une nécessité pour toute entreprise œuvrant dans ce secteur et rien n’indique que A.________ Sàrl serait en difficulté. De plus, aucun détail n’est donné concernant la perspective de la société de se diriger vers la technologie numérique et les crypto-monnaies et il n’est pas mentionné que le recourant, qui a bénéficié en plus de sa formation de chef de projet de 40 heures de bureautique et est désormais à l’aise avec Excel, serait exclu du développement de ces éventuels nouveaux domaines.

Dans ces circonstances, les rapports de travail entre le recourant et A.________ Sàrl doivent être qualifiés de particulièrement stables et ce, indépendamment de la conjoncture, qui ne saurait entrer en considération dans la mesure où aucun emploi n’est à cet égard garanti. On relèvera au surplus que près de trois ans après l’entretien précité du 12 avril 2021, le Registre du commerce ne fait état d’aucune modification du but de la société ni du statut de l’intéressé, lequel est toujours inscrit en qualité de gérant unique de A.________ Sàrl avec signature individuelle, ce qui témoigne également de la stabilité de la situation professionnelle du recourant.

b/bb) Quant à la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle exigible, le poste de l’assuré a, comme déjà dit ci-dessus, été adapté après l’accident compte tenu des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Bien qu’il n’ait pas reçu de nouveau contrat, l’intéressé a indiqué à l’intimée qu’il effectuait désormais des travaux de bureau (organisation des équipes, planifications, etc.). Au vu de cette évolution, appuyée par les compétences professionnelles acquises dans le cadre des mesures mises en place par l’OAI, on ne saurait admettre que l’activité actuellement exercée par l’assuré n’est pas conforme au profil d’exigibilité défini par le Dr D.________, lequel a retenu une pleine capacité de travail sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. Cela étant, le rendement réduit (présence à 100 %, mais rendement de 50 %) évoqué dans le cadre des mesures de réadaptation concerne une situation antérieure à l’aménagement par l’employeur d’un poste adapté et à la formation de chef de projet qui a débuté le 1er septembre 2019, qui n’est plus d’actualité et ne peut dès lors plus être prise en considération.

Par ailleurs, on ne saurait considérer que cette mise en valeur de la capacité de travail du recourant est précaire voire qu'elle dépend des conditions offertes par A.________ Sàrl. Dans l’hypothèse d’une dégradation de l’état de santé de l’assuré en relation de causalité avec l’accident du 24 octobre 2017, une rechute pourrait être annoncée à l’intimée et la situation, cas échéant, revue. À cet égard, la poursuite d’une surveillance médicale ou la prise en charge du recourant au Département des Urgences en octobre 2019 ne constituent pas des circonstances susceptibles de justifier une baisse de la capacité de travail exigible en l'état.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence (ATF 122 V 377 cons. 2b/cc ; arrêts du TF du 15.11.2012 [8C_771/2011] cons. 3 et du 19.09.2011 [8C_878/2010] cons. 4.2 et les références citées), l’assuré a le devoir de mettre en œuvre tout ce qui peut être raisonnablement attendu de lui pour atténuer les conséquences de son accident (obligation de réduire le dommage) et qu’il peut au besoin être exigé de lui qu’il change d’activité professionnelle, si l’emploi qu’il exerce ne lui permet pas ou plus de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle.

Par conséquent, l'activité actuellement exercée est adaptée et permet à l'intéressé de tirer profit de ses aptitudes résiduelles sur le marché du travail.

b/cc) En ce qui concerne le salaire perçu par le recourant, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de partir du principe que le salaire versé par l’employeur correspond au travail effectivement fourni et constitue une contrepartie équivalente, sans élément « social ». En l'espèce, compte tenu des aménagements consentis par A.________ Sàrl pour adapter le poste de l'intéressé à la suite de son accident et des exigences sévères posées pour la reconnaissance d'un salaire « social », il ne peut être retenu que le gain réalisé par l'assuré n'est pas en rapport avec les prestations qu'il effectue en sa qualité d'employé. Par ailleurs, malgré le statut particulier lié à sa fonction de gérant, il paraît peu probable que la société, qui doit rester compétitive et maintenir une situation financière saine, consente à verser depuis le 1er octobre 2020 et par bienveillance, une rétribution non proportionnée aux tâches remplies par le recourant. On ne saurait dès lors attribuer un caractère social à la rémunération de 6'500 francs versée par A.________ Sàrl à l'intéressé.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions requises pour se baser sur la situation professionnelle concrète de l'assuré sont réalisées et l'intimée pouvait à bon droit fixer le revenu d'invalide en se référant au salaire de 6'500 francs versé à nouveau au recourant depuis le 1er octobre 2020. Cela étant, compte tenu du fait que les rapports de travail de l'intéressé ont perduré et au vu du gain effectivement réalisé, la CNA n'avait pas à tenir compte des revenus hypothétiques découlant des données statistiques de l'ESS ni a fortiori à se prononcer sur un éventuel abattement.

d) Au bénéfice d'un salaire de 6'500 francs versé treize fois l'an avant l'événement du 24 octobre 2017 et au terme de l'indemnisation allouée par la CNA et l'OAI, le recourant n'a pas subi de diminution dans sa rémunération du fait de son accident. Faute de répercussion sur la capacité de gain de l'assuré, l'intimée pouvait retenir que la reprise du versement du salaire en plein par l'employeur n'engendrait pas de perte économique et nier de ce fait tout droit à une rente d'invalidité. La décision sur opposition querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 février 2024

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