A. X.________ était inscrite depuis le 1er juillet 2017 comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Par décision du 29 janvier 2019, l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) du Service de l’emploi (ci-après : SEMP) l’a suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant 3 jours. Il a retenu qu’elle n’avait pas remis de preuves de recherches d’emploi à l’ORP pour le mois d’octobre 2018, ce qui constituait une faute légère. L’intéressée a formé opposition à cette décision et a déposé un formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" comprenant plusieurs attestations de recherches d’emplois auprès de différents employeurs au mois d'octobre 2018, en prétendant l'avoir déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à l'ORP. Par décision du 7 mars 2019, l’OMAT a rejeté l’opposition de X.________ et confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour 3 jours, retenant que l’assurée n’avait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2018.
B. X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en demandant à ce qu'elle soit revue. Elle affirme avoir déposé la preuve de ses recherches d’emploi "dans la boîte aux lettres qui est prévue à cet effet dans les bureaux de l’ORP comme chaque mois". A l’appui de son recours, elle dépose une nouvelle copie du formulaire attestant ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2018, déjà déposé au stade de l’opposition.
C. L’OMAT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’objet du litige porte exclusivement sur le dépôt en temps utile de la preuve des recherches d’emploi de la recourante pour le mois d’octobre 2018.
a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’était pas contraire à la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et références citées). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
c) En l’espèce, la recourante affirme avoir déposé le formulaire attestant ses recherches d’emplois du mois d'octobre 2018 dans la boîte aux lettres de l’ORP; elle ne précise toutefois pas à quelle date elle l’aurait déposé. Elle estime ainsi qu’elle n’a pas à subir les conséquences d’une perte de ce document à la suite d’une erreur qui est – selon elle – imputable à l’ORP. Toutefois, rien au dossier ne permet de confirmer sa version des faits, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance. De jurisprudence constante, la simple affirmation par l’assuré du dépôt de sa feuille de recherches dans une boîte aux lettres ne permet pas de considérer ce fait comme hautement vraisemblable (arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4 et les références citées). La production – au stade de l’opposition – de la copie de documents que la recourante affirme avoir déposés n’a pas pour effet de prouver sa remise à l’ORP avant le 5 novembre 2018 (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI).
d) Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas été en mesure d'établir qu'elle avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois d’octobre 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OMAT a prononcé une sanction. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
3. a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).
Selon le barème des sanctions édicté par le SECO, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. Le même barème est prévu pour l'absence de recherches d'emploi. L'un des buts de l'article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l'administration de clarifier la situation. En conséquence, d'éventuelles preuves de recherches d'emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l'absence de recherches d'emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l'article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d'emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises.
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l’OMAT est de 3 jours de suspension de l’indemnité de chômage. Cette sanction se révèle inférieure à celle préconisée par le barème du SECO. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Vu l’issue du litige, la recourante – qui n’en réclame au demeurant pas – n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier 2020
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).