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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.10.2019 CDP.2019.86 (INT.2019.625)

24 octobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,079 mots·~10 min·4

Résumé

Qualité pour recourir d’une caisse-maladie participant à l'application de l'assurance-accidents en application de l’article 70 al. 2 LAA contre une décision prise au détriment de l’assuré, destinataire de la décision.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1993, a travaillé comme agriculteur pour le compte de A.________ SA à Z.________. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès d’Agrisano Assurances SA (ci-après : Agrisano), assureur-maladie qui a conclu un accord de collaboration, au sens de l'article 70 al. 2 LAA, avec Solida Assurances SA (ci-après : Solida). Aux termes de cet accord, Agrisano assure les prestations d’assurance-accidents de courte durée (soins médicaux et indemnités journalières) et Solida celles de longue durée (rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité).

Le 15 octobre 2017, X.________ a été victime d’un accident en pratiquant le parapente dans la région de S.________. Il en est résulté un polytraumatisme (fractures faciales multiples, du thorax, du bassin et de l’humérus, traumatisme crânio-cérébral) qui a nécessité plusieurs opérations et des séjours cliniques. Le cas a été pris en charge par Agrisano. La police a mené une brève enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, en auditionnant plusieurs témoins et des tiers. Elle a rédigé un rapport le 28 novembre 2017.

En raison des séquelles de l’accident, X.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 décembre 2017. Il a dans ce cadre bénéficié de mesures d’intervention précoce (mesures de réinsertion en entreprise) qui ont été régulièrement prolongées.

De son côté, Solida a procédé à diverses investigations, notamment auprès de la Fédération Suisse de Vol Libre (ci-après : FSVL). Se fondant sur le rapport de police et les informations fournies par la FSVL, Solida a réduit, par décision du 21 novembre 2018, de 50 % les prestations en espèces, motif pris que l'accident était survenu à l'occasion d'une activité qui devait être qualifiée d'entreprise téméraire absolue. En substance, elle a soutenu que l’instruction de la cause avait révélé que l’assuré a effectué ce vol sans licence officielle et sans être sous la surveillance directe d’un instructeur, comme l’exige la réglementation. Malgré l’opposition de l’assuré, qui invoquait qu’Agrisano n’avait pas retenu d’action téméraire notamment parce que le vol a été minutieusement préparé, Solida a confirmé cette réduction par décision sur opposition du 6 février 2019, en qualifiant le vol en parapente d'entreprise téméraire relative.

B.                            Agrisano défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal la décision sur opposition de Solida, dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l’octroi des prestations de longue durée sans réduction. En résumé, elle soutient que l’assuré a pris toutes les mesures minimisant les risques de vol et que la présence d’un instructeur n’aurait rien changé au résultat.

C.                            Dans ses observations sur le recours, Solida conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se prononcer sur les mérites du recours, X.________ ne dépose pas d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L’intimée remet en cause la qualité pour recourir d’Agrisano.

a) Celle-ci agit en qualité de caisse-maladie participant à l'application de l'assurance-accidents en application de l’article 70 al. 2 LAA. Aux termes de cette disposition, les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.

L’accord entre Agrisano et Solida prévoit en particulier que la prénommée assure les prestations d’assurance-accidents de courte durée (soins médicaux et indemnités journalières) et Solida celles de longue durée (rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité, etc., cf. art. 1a de l’accord). Cet accord prévoit par ailleurs que celle-ci doit notamment rembourser l’indemnité journalière versée par Agrisano dès le 361ème jour si une rente d’invalidité est versée ultérieurement (art. 1a et 1b de l’accord). Solida alloue ses prestations directement aux assurés et se prononce en cas de besoin par décisions (art. 5e de l’accord). Elle est responsable de l’application des règles de la LAA pour les prestations qui ressortent de son domaine de compétence (art. 3a de l’accord).

La décision litigieuse réduit les prestations en espèces de 50 % motif pris que l'accident est survenu à l'occasion d'une activité qui devait être qualifiée d'entreprise téméraire relative, en application des articles 39 LAA et 50 OLAA. Elle est adressée à l’assuré lui-même. Agrisano, qui n’a pas retenu l’entreprise téméraire et qui verse notamment l’indemnité journalière entière, soit une prestation en espèces, n’est pas destinataire de la décision. Elle agit donc en qualité de tiers. L’assuré n’a ni contesté ce prononcé, ni déposé des observations au recours.

b/aa) L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Les termes "touchant l'obligation d'un autre assureur" sont assimilables à l'intérêt digne de protection (à l'annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l'article 59 LPGA (ATF 133 V 539 cons. 3). Aux termes de cette disposition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 cons 2.3). L'intérêt invoqué doit être direct et concret : en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate. S’agissant des assurances qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée, le Tribunal fédéral distingue, pour apprécier l’intérêt digne de protection, entre les recours formés par un tiers contre une décision prise au détriment de son destinataire et les recours formés par un tiers contre une décision qui est favorable à son destinataire (Gaudin, Commentaire romand de la LPGA, ad art. 49, no 49 et les références). Dans la première éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d'un intérêt juridique propre à l'annulation ou la modification de la décision (ATF 134 V 153 cons. 5.3 p. 157). Lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt économique de fait ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 130 V 560 cons. 3.5).

bb) En vertu de l'article 68 al. 1 let c LAA, les caisses-maladie peuvent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire, mais dans certaines limites (cf. art. 70 al. 2 LAA) justifiées par le système financier choisi par le législateur. Dans ce cas, elles sont tenues de passer un accord de collaboration avec un autre assureur pour les prestations LAA (de longue durée) qu'elles ne sont pas autorisées à pratiquer (art. 70 al. 2 LAA, cf. ATF 110 Ib 74 cons. 3c). Le contrat ainsi conclu est un contrat suis generis soumis aux règles de la LAA. Dans ces circonstances, les litiges pécuniaires entre la caisse-maladie et l'institution d'assurance avec laquelle un règlement de collaboration a été convenu sont soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA (arrêt du TAF du 27.01.2009 [C‑1860/2007] cons. 4.2 et les références citées).

Dans une cause publiée aux ATF 138 V 161, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cadre de l'article 70 al. 2 LAA, que chaque assureur concerné doit tenir compte du comportement respectif de l'autre (cons. 2.3 et cons. 2.6) et peut rendre ses propres décisions sur les prestations qu’il assure. Cette décision est opposable à l’autre assureur, qui n’a pas la qualité pour recourir (Métral, Commentaire romand de la LPGA, ad art. 59, no 40 et les références). Il appartient aux deux assureurs de régler entre eux leur mode de collaboration, qui ne doit pas conduire à une complication de la procédure vis-à-vis des tiers, en particulier de l’assuré. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que toute forme de coopération qui ne fonctionnerait pas de manière optimale ne devrait pas se faire au détriment de la personne assurée, mais que celle-ci et ses conséquences constituaient une affaire interne aux assureurs (ATF 138 V 161 cons. 2.4).

c) En l’occurrence, l’intimée est légitimée à rendre une décision en application des articles 39 LAA et 50 OLAA, puisqu’elle assure en particulier des prestations en espèces (art. 1a de l’accord). Cette décision est donc opposable à la recourante, qui n’a en principe pas la qualité pour recourir au regard des principes dégagés ci-dessus. Certes, elle est potentiellement touchée par cette réduction des prestations : dans la mesure où elle a renoncé à faire application des articles 39 LAA et 50 OLAA, elle verse une indemnité journalière entière. Elle ne pourrait donc être remboursée que partiellement par l’intimée si la condition de l’article 1a et 1b de l’accord devaient se réaliser (remboursement par l’intimée à Agrisano de l’indemnité journalière dès le 361ème jour si une rente d’invalidité est versée ultérieurement). Dans le cas particulier, elle n’agit toutefois qu’en tant que tiers dans la présente procédure – dans laquelle le destinataire de la décision n’a pas saisi lui-même le juge – et ne se prévaut d’aucune disposition spéciale lui permettant de contester un tel prononcé. Elle n’est en outre atteinte qu’indirectement par la réduction des prestations. Le dommage résultant du remboursement partiel n’est au surplus en l’état qu’hypothétique, puisque l’assuré n’a pas été mis au bénéficie d’une rente d’invalidité. On ne saurait ainsi considérer qu'il existe, pour la recourante, un rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige, qui serait digne de protection au regard des strictes exigences de recevabilité posées en matière de recours de tiers "pro destinataire". Rappelons que lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, comme ici, un intérêt économique de fait, qui plus est hypothétique, ne suffit pas à fonder un tel rapport. La recourante n'apparaît dès lors pas "touchée" dans son obligation d'allouer des prestations, au sens de l'article 49 al. 4 LPGA en liaison avec l'article 59 LPGA.

Il s’agit en réalité d’une affaire interne entre les deux assureurs qui devrait, si l’intimée devait être tenue à rembourser la recourante, vraisemblablement être soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Déclare le recours irrecevable.

2.   Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2019

Art. 70 LAA

Domaine d’activité

1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.

2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.1

3 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.2

1 Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 49 LPGA

Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

Art. 59 LPGA

Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

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