CONSIDERANT
que, par décision du 18 juillet 2017, confirmée sur opposition le 13 novembre 2017, la CCNC a refusé l'octroi de prestations complémentaires,
que, par arrêt du 28 juin 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du 13 novembre 2017 et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
que le renvoi de la cause à l'autorité administrative ne fait pas renaître la décision initiale, mais met à néant l'entier de la première procédure administrative, de sorte que la seconde doit repartir du début,
que l'issue de la procédure est totalement ouverte et la nouvelle décision est attaquable de la même manière que l'était la première (ATF 137 V 314 cons. 3.1 et les références, arrêt du TF du 10.01.2011 [9C_236/2010], cons. 3.1 et les références),
que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence,
que selon l'article 52 al.1 LPGA, applicable par renvoi de l’article 1 al. 1 LPC, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues,
qu’ensuite les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA),
qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2019 est une décision initiale qui nie le droit de l'assuré à des prestations complémentaires,
que ce prononcé est susceptible d'opposition, contrairement aux voies de droit figurant dans ce prononcé,
que le recours du 4 février 2019 déposé auprès de la Cour de céans doit être considéré comme une opposition à la décision du 3 janvier 2019,
qu'en absence de décision sur opposition, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître à ce stade du présent litige, incluant la demande d’assistance judiciaire,
qu’aux termes de l’article 9 al. 1 LPJA, l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, de sorte que le recours doit être transmis à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, comme objet de sa compétence,
que la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais,
qu'il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens,
Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Décline d'office sa compétence pour traiter le recours de X.________.
3. Transmet le dossier à la CCNC.
4. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 23 juillet 2019
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 56 LPGA
Droit de recours
1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.