A. X.________, ressortissant bangladais, né en 1973, est arrivé dans le canton de Neuchâtel en provenance du Royaume-Uni en date du 28 août 2008. Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour en tant que travailleur (permis B UE/AELE), il a notamment déposé un passeport britannique émis le 14 avril 2004 et un contrat de travail d’une entreprise neuchâteloise auprès des autorités compétentes. Le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a délivré, sur cette base, une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er septembre 2013. Le 21 août 2013, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C UE/AELE) dont le dernier délai de contrôle était fixé au 1er septembre 2018.
Suite à une dénonciation anonyme, selon laquelle X.________ aurait obtenu son autorisation de séjour puis d’établissement en Suisse au moyen d’un faux passeport britannique, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a mené une enquête dont les résultats ont été fournis au SMIG, sous la forme de documents à usage interne et non transmissibles. Le SEM a également saisi les autorités pénales du canton de Neuchâtel. X.________ a ainsi été entendu par la police neuchâteloise en date du 2 juillet 2016, laquelle a soumis le passeport britannique de l’intéressé à l’analyse de son propre service et est arrivée à la conclusion que ledit document était un faux (rapport de la police neuchâteloise du 07.09.2016), avant d’être dénoncé au Ministère public.
Le 6 octobre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant que les faits reprochés à X.________ étaient prescrits dans la mesure où l’intéressé n’avait plus fait usage, pour tromper autrui, du faux passeport britannique depuis le mois de septembre 2008. Il a toutefois ordonné la confiscation et la transmission du faux passeport au service forensique de la police neuchâteloise.
Après plusieurs échanges entre le SMIG et X.________ relatifs aux conditions de séjour de ce dernier, le SMIG a, par décision du 28 juillet 2017, révoqué l’autorisation d’établissement UE/AELE de X.________ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. A titre liminaire, il a considéré que si l’intéressé entendait contester le refus du SEM de lui transmettre l’entier du dossier, il lui appartenait de contester cette décision auprès de cette instance. Sur le fond, il a retenu, en substance, que l’intéressé avait obtenu, sans droit, une autorisation de séjour puis d’établissement fondée sur l’ALCP, alors qu’il n’était pas ressortissant d’un pays de l’Union européenne. Il a également retenu qu’il ne pouvait pas se fonder sur une autre base légale pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Considérant la mesure comme proportionnelle, il a nié que l’intéressé puisse invoquer des raisons personnelles majeures pour poursuivre son séjour en Suisse et reconnu le caractère exécutable du renvoi. Le recours formé contre la décision du SMIG a été rejeté par décision du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) du 25 octobre 2019. Le DEAS a considéré que le fait qu’il n’ait pas eu accès au dossier du SEM et n’ait ainsi pas pu se déterminer sur la légitimité des organes ayant décrété que son passeport était faux, ne constituait pas une violation du droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où la procédure ayant abouti à cette conclusion avait été confirmée par un rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2016, rapport dont l’intéressé avait eu connaissance et sur lequel il avait pu s’exprimer. Sur le fond, le DEAS a repris l’argumentation dudit service. Il a en outre considéré que le fait que l’intéressé souffrait du diabète ne rendait pas pour autant son renvoi inexigible.
B. X.________ recourt à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l’autorisation de séjour (sic), subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Il invoque à nouveau une violation de son droit d’être entendu à mesure qu’il n’a pas pu avoir accès au dossier du SEM. Il conteste ensuite avoir voulu tromper les autorités dès lors qu’il ignorait que son passeport britannique était un faux, fait qui, selon lui, n’est d’ailleurs pas encore avéré. Il considère qu’une révocation de son autorisation d’établissement est disproportionnée. Alléguant souffrir de diabète, il estime enfin remplir les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
C. Sans formuler d’observations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que le DEAS a considéré que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. En effet, si c’est bien le SEM qui a initié la procédure d’authentification du passeport britannique du recourant, il apparaît que la police neuchâteloise a également procédé à un examen minutieux dudit passeport avant de confirmer qu’il s’agissait d’un faux. A cet égard, le rapport de police du 7 septembre 2016 – sur lequel le département s’est fondé pour retenir que le passeport présenté par l’intéressé pour obtenir son titre de séjour était faux – mentionne ce qui suit : " Le passeport britannique no xxxxx, correspondant à un ancien modèle de passeport " 1988 ", établi au nom de X.________, 10.01.1973, a été examiné par l’inspecteur A.________ sous différents éclairages et agrandissements. Cet examen a permis d’établir que la page de données personnelles avait été falsifiée de manière indéterminée (remplacement de données initiales et de la photographie par celle de X.________). De plus, les codes de deux lignes lisibles à la machine (MRZ) sont incorrects. Les pages 1-2 et 31-32, comprenant également des données personnelles manuscrites, ont également été remplacées par des pages imprimées au moyen d’un procédé artisanal à base de jet d’encre, alors qu’un document authentique est imprimé en offset. Ces constatations permettent de confirmer les informations fournies par la Grande-Bretagne et d’établir avec certitude que le passeport incriminé a été falsifié. " Le recourant qui a eu connaissance dudit rapport a pu s’exprimer à son sujet ou en contester le contenu. Le grief de violation du droit d’être entendu – qui frise la témérité – est donc mal fondé.
3. Il est établi que le passeport britannique dont le recourant s'est prévalu pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE est un faux, comme cela ressort du rapport de police du 7 septembre 2016 précité ainsi que de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 octobre 2016. Le recourant se contente de remettre en doute ce constat sans toutefois fournir d’élément tangible à l’appui de ses allégations. Il n’a en outre pas contesté l’ordonnance de non-entrée en matière précitée laquelle ordonnait la confiscation et la transmission à la police de son passeport. Par ailleurs, si le recourant considérait vraiment que son passeport britannique était authentique, comme il le suggère dans la présente procédure, on s’étonne qu’il n’ait pas tout fait pour tenter de l’établir au stade de la procédure pénale.
4. L’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE. L’article 23 al. 2 OLCP renvoie à cet égard à l'article 63 de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), qui, avant le 1er janvier 2019, s’intitulait loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Le recourant ne peut de toute manière tirer aucun droit de l’OLCP puisqu’il est constant qu’il jouit de la seule nationalité bangladaise.
5. a) Aux termes de l’article 62 al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur à la date de la décision du SMIG), l’autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Selon l’article 63 al. 1 let. a LEI, qui renvoie notamment à l’article 62 al. 1 let. a LEI, cela vaut également pour les autorisations d’établissement. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'article 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'article 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts du TF du 25.08.2011 [2C_227/2011] cons. 2.2 et du 01.03.2010 [2C_651/2009] cons. 4.1.1 et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 cons. 3.1 et les références citées; arrêts du TF du 07.11.2018 (2C_261/2018] cons. 4.1, du 11.09.2018 [2C_176/2018] cons. 3.1, du 23.01.2018 (2C_656/2017] cons. 4.1 et du 21.03.2017 [2C_1011/2016] cons. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts du TF du 17.05.2018 [2C_420/2018] cons. 6.1 et du 25.08.2011 [2C_227/2011] cons. 2.2).
b) En l’espèce, le DEAS a constaté que le recourant avait obtenu le permis d’établissement litigieux sur la base d’indications fausses relatives à sa nationalité. Il a réfuté les explications fournies par l’intéressé pour établir sa bonne foi au motif que celles-ci n’étaient pas crédibles. Il a en particulier considéré qu’il était difficile de croire qu’une personne âgée de 31 ans au moment de la réception du passeport litigieux ne puisse pas douter de l’authenticité d’un passeport acquis uniquement en déposant des photos et en payant une somme tellement élevée qu’il faille travailler pendant une année et demi sans rétribution pour la rembourser ; et tout cela sans avoir jamais eu de contact avec l’administration officielle. Devant la Cour de céans, le recourant se borne à affirmer, comme il l’a fait devant les instances précédentes, qu’il ne pouvait pas se rendre compte que le passeport britannique qu’il possédait était un faux, car il l’avait obtenu par l’intermédiaire de son oncle. Il fait en outre grief au DEAS d’ignorer le montant des émoluments requis par les autorités britanniques pour l’établissement d’un passeport, ainsi que les honoraires pouvant être demandés par un intermédiaire. Outre qu’elle laisse perplexe, une telle argumentation méconnaît le fait que dans la procédure et le contentieux administratifs, l’administré est tenu de collaborer à l’instruction du cas, sous peine de supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 130 I 180 cons. 3.2 ; 128 II 139 cons. 2b). Or, le recourant n’a apporté aucun élément suffisamment sérieux propre à retenir sa bonne foi. Ainsi que l'intimé et le DEAS l'ont considéré à juste titre, le fait que le recourant a dû travailler durant 18 mois auprès de son oncle, sans .re rémunéré, pour rembourser l’obtention de son document et que les démarches se limitaient à se rendre dans un bureau ressemblant à un bureau de change pour envoyer de l’argent tend à exclure sa bonne foi ou sa négligence. A cela s’ajoute qu’il n’a pas fait renouveler son passeport britannique à son expiration en 2014 et qu’il a soutenu ne pas se souvenir de l’adresse où il était hébergé chez son oncle à Londres alors qu’il y a vécu pendant 10 ans et qu’il n’a rien mis en œuvre pour tenter de récupérer son passeport qui lui a été confisqué par les autorités pénales. Partant le recourant devait savoir que son passeport était faux ; en s’en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, il a fait de fausses déclarations au sens de l’article 62 al. 1 let. a LEI, ce qui justifie la révocation de son autorisation d’établissement.
6. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité au sens de l’article 96 LEI (dans sa teneur au jour de la décision du SMIG [28.07.2017]), mettant en avant sa bonne intégration en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays (11 ans selon lui), le fait qu’il n’avait ni poursuite ni de casier judiciaire et qu’il travaillait pour le même employeur depuis son arrivée.
Quoi qu’en dise l’intéressé, la décision révoquant son autorisation de séjour ne lui occasionne pas de désavantage qui prévaudrait sur l’intérêt de la Suisse à faire respecter la législation en matière d’étrangers. Le recourant a en effet vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine, puis au Royaume-Uni avant de rejoindre la Suisse en 2008. Au moment de la révocation, il y séjournait depuis moins de 9 ans (entre octobre 2008 et juillet 2017), cette durée devant en outre être relativisée puisqu’elle a été rendue possible parce que le recourant a triché en se légitimant au moyen d’un faux passeport britannique. A cet égard, il n’y aucun motif de déroger à la jurisprudence, selon laquelle la durée d’un séjour illégal ne doit en principe pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; cf. également ATAF 2007/45 cons. 6.3). L’intéressé n'a certes jamais dépendu de l'aide sociale et a toujours travaillé pour le même employeur, mais l'on ne peut pas en déduire pour autant une bonne intégration sociale, qu'il n'a jamais démontrée hors de son lieu de travail. S'agissant de la langue, l’entretien devant la police neuchâteloise s’est déroulé en anglais, le recourant ne maîtrisant pas le français après ses 8 ans passés en Suisse au moment de cette audition. L’erreur dont se prévaut le recourant, à savoir qu’il croyait que son passeport britannique qu’il avait acquis était authentique n’est pas crédible pour les motifs exposé ci-dessus (cf. cons. 5b). Quant à l’argument selon lequel son mariage avec une compatriote dans son pays d’origine ne constituerait qu’un mariage arrangé, il n’est pas non plus relevant. Le fait que ce mariage ait été caché aux autorités suisses renforce par contre la conviction qu’on ne saurait donner foi aux déclarations du recourant.
Pour le surplus, à supposer que le recourant puisse se prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH sous l’angle de la vie privée en raison de la durée de son séjour (11 ans, respectivement 9 ans au moment de la révocation (cf. ATF 144 I 266), cela ne modifierait pas ce qui précède. Le droit à la vie privée peut être restreint aux conditions de l’article 8 § 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’article 96 LEI, de sorte que l’on peut renvoyer à l’examen de la proportionnalité ci-dessus.
7. Le recourant invoque finalement l’inexigibilité de son renvoi pour des motifs d’ordre médical.
La jurisprudence considère que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'article 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes en traitement médical en Suisse ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81-82 et 87; également Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010, p. 95 ss). L'article 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'article 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF du 08.10.2015 [E-5660/2015] cons. 5.1 et les références citées).
Dans le cas présent, comme l’a retenu le DEAS, le Bangladesh n'est pas totalement démuni d'infrastructures pouvant traiter des patients atteints de diabète notamment dans ville dans laquelle est né le requérant, et où est implanté un établissement hospitalier spécialisé en diabétologie géré par l'institut du Bangladesh de la recherche et de la réadaptation dans le désordre du diabète endocrinien et métabolique (Birdem) de même qu'à Chittagong au sein du Diabetic Hospital voire même à Sylhet au Diabetic Hospital. Partant, un renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine n’est pas inexigible.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti au recourant dans la décision de l’intimé étant dépassé, il convient de transmettre le dossier au SMIG pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.
Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Transmet le dossier au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 19 mai 2020
Art. 621 LEI
Révocation des autorisations et d’autres décisions
1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale;
f.3 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;
g.5 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration.
2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 4 RS 141.0 5 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
Art. 63 LEI
Révocation de l’autorisation d’établissement
1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.1 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d.2 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.
e.4 ...
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis.5
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 3 RS 141.0 4 Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 6 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 83 LEI
Décision d’admission provisoire
1 Le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible.1
5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 5.2
6 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7 L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a.3 l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;
b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger.
8 Le réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5 est admis à titre provisoire.
9 L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM6.7
10 Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d’intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.8
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 4 RS 311.0 5 RS 142.31 6 RS 321.0 7 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).