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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.10.2019 CDP.2019.130 (INT.2019.561)

31 octobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,287 mots·~31 min·4

Résumé

Restitution de prestations complémentaires perçues à tort (dettes prouvées).

Texte intégral

A.                            X.________, née en 1923, a déposé une demande de prestations complémentaires datée du 12 juin 2009, qui a été reçue par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) le 19 juin suivant. Elle y mentionnait, à titre de fortune sous forme de dépôts d’épargne, un montant de 39'538 francs. Par décision du 24 juin 2009, la CCNC a accordé à la prénommée des prestations complémentaires à l'AVS dès le 1er juin 2009. Elle a considéré que cette dernière présentait un déficit de 55'135 francs par an, soit 4'595 francs par mois, compte tenu d’un total annuel de dépenses reconnues de 82'414 francs et d’un total de revenus reconnus de 27'279 francs l’an. Ce total de revenus se composaient de 24'372 francs à titre de revenus annuels au sens strict (CHF 24'096 de rente AVS + CHF 276 de revenu brut de la fortune) et de 2'907 francs à titre de fortune liée à un avoir en épargne (CHF 39'538 de total de fortune – CHF 25'000 de déduction légale = CHF 14'538 de fortune admissible, dont 1/5 à prendre en compte). La CCNC a maintenu le droit à des prestations complémentaires à l’AVS par décisions des 3 juillet et 18 septembre 2009, respectivement du 5 mars 2013, ainsi que par prononcé du 25 juillet 2013 rendu suite à l’avis de mutation faisant état d’une fortune de 25'306 francs au 11 juillet 2013 et d’un intérêt sur la fortune de 75 francs, de même que par décision du 11 juillet 2014 consécutive à une demande de révision du 10 juin 2014 mentionnant des dépôts d’épargne de 25'371 francs à titre de fortune. Dès le 1er janvier 2013, X.________ a également été mise au bénéfice de l’aide individuelle.

La CCNC a eu connaissance par l’Office cantonal de l’assurance-maladie du tableau établi à son attention, le 5 juillet 2018, par le Service des contributions dans le cadre de la dénonciation spontanée émanant de la prénommée et datant du 30 mars 2017. Au vu des informations ressortant de ce document, la CCNC a adapté la fortune de X.________ dès le 1er juin 2009 et a rendu une décision de restitution le 26 juillet 2018. Elle a réclamé le remboursement de 326'299 francs correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues du 1er juin 2009 au 31 juillet 2018. Elle a relevé le non-respect par la prénommée de son obligation de renseigner et précisé que le délai de prescription plus long du droit pénal s’appliquait, puisque la créance en restitution des prestations complémentaires touchées à tort était née d’un acte punissable.

Sans remettre en cause le principe de la restitution, X.________ s’est opposée par le biais de sa fiduciaire à cette décision. Elle a soutenu que la CCNC aurait dû prendre en considération, dans la fixation de la fortune, les dettes résultant de la dénonciation spontanée, à savoir les impôts dus pour la période fiscale de 2007 à 2015 par 41'454 francs, le remboursement des aides individuelles par 61'904 francs et celui des subsides à l’assurance-maladie par 26'861 francs, ainsi que les prestations complémentaires à restituer par 308'253 francs. L’intéressée a joint à son opposition du 24 août 2018 ses calculs correctifs pour les années 2016, 2017 et 2018, années – selon elle – impactées par cette absence de prise en compte.

Le 8 janvier 2019, X.________ est décédée.

Par prononcé du 5 avril 2019, la CCNC a rejeté l’opposition précitée et confirmé sa décision de restitution du 26 juillet 2018. D’une part, elle a considéré que les conditions d’une révision – soit en particulier la découverte, subséquemment à des prononcés formellement passés en force, de faits nouveaux importants et/ou de nouveaux moyens de preuve ne pouvant être produits auparavant – étaient réalisées. D’autre part, elle a estimé que le délai de péremption de quinze ans s’appliquait, puisque tant les conditions objectives que subjectives de l’escroquerie étaient remplies. A cet égard, elle a relevé que feu la prénommée avait sciemment décidé de ne pas lui annoncer la totalité de sa fortune, soit de lui dissimuler une partie de celle-ci pendant de nombreuses années, ce qui était constitutif d’une tromperie par commission. Quant à l’argumentation développée par cette dernière dans son opposition, la CCNC a signalé que les dettes alléguées étaient survenues après la période concernée par la restitution (juin 2009 à juillet 2018), le montant inscrit dans la taxation fiscale définitive de 2016 correspondant par ailleurs à une ʺprojectionʺ. Or, seule la fortune effective devait être prise en considération, pour chaque année, et non une fortune hypothétique diminuée par des dettes incertaines ou dont le montant n’était pas établi.

B.                            La succession de feu X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu’il soit dit que les calculs présentés dans son opposition lient l’intimée, ainsi qu’à ce que cette dernière soit condamnée tant aux frais de justice qu’au versement d’une indemnité de dépens de 3'000 francs, TVA en sus. Soulignant que la détermination de la fortune nette est l’unique objet de la contestation, la recourante soutient que la CCNC aurait dû, dans son calcul, prendre en compte les dettes de feu la prénommée, dettes qui résultaient de l’usage de la procédure de rappel d’impôts simplifiée et, partant, de l’obligation de payer des ʺarriérés d’impôtsʺ, ainsi que de rembourser des prestations complémentaires, des subsides à l'assurance-maladie et des aides individuelles. Elle est d’avis qu’il s’agit de dettes dues et exigibles à la période concernée par la restitution, quand bien même elles n’ont été fixées qu’ultérieurement. A cet égard, la recourante estime encore que l’intimée est liée par le fait que le Service des contributions a admis, dans la taxation définitive de 2016, les dettes ici invoquées.

C.                            Dans le délai prolongé à cet effet, la CCNC dépose ses observations. Elle confirme intégralement sa décision sur opposition du 5 avril 2019 et conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que la comparaison des montants allégués dans l'opposition avec ceux ressortant des décisions/factures établies, respectivement par l’Office cantonal de l’assurance-maladie (CHF 30'250.80), le home médicalisé pour les aides individuelles (CHF 61'904.50), le Service des contributions (CHF 40'914.90) et la CCNC elle-même (CHF 326'299) met en évidence que les sommes invoquées n’étaient qu’hypothétiques et ne correspondaient pas exactement aux montants finalement réclamés. Ce n’est en effet que suite à la campagne de lutte contre les abus que lesdites entités ont eu connaissance de la fortune de feu X.________ et qu’elles ont pu établir leurs créances à son encontre. Feu la prénommée ne répondait d’aucune dette lorsqu’elle a annoncé spontanément sa fortune au Service des contributions.

CONSIDERANT en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 cons. 2; SVR 1995 IV no 58, p. 165 arrêt du TF du 15.03.2017 [8C_266/2016] cons. 5.1.3 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 cons. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références citées). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412 cons. 5).

b) Selon l'article 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références citées). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, les délais se trouvent sauvegardés une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du TF du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 4.2.2 et les références citées).

Aux termes de l'article 25 al. 2 LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA). Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'article 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 cons. 6.2).

3.                            a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont remplies s’agissant de la restitution des prestations complémentaires à l’AVS perçues par feu X.________, et ce à raison.

En effet, feu la prénommée avait mentionné, dans sa demande du 12 juin 2009 relative auxdites prestations, un montant de 39'538 francs à titre de fortune sous forme de dépôts d’épargne et elle avait indiqué à ce même titre une somme de 25'306 francs au 11 juillet 2013 dans son avis de mutation du 15 juillet 2013, respectivement un montant de 25'371 francs dans sa demande de révision du 10 juin 2014. Or, le tableau établi le 5 juillet 2018 par le Service des contributions, dans le cadre de la dénonciation spontanée émanant de feu X.________, détaillait les reprises relatives au rappel d’impôts des années 2007 à 2015, en faisant état d’une fortune non déclarée de 526'000 francs en 2007, de 522'000 francs en 2008, de 499'000 francs en 2009, de 464'000 francs en 2010, de 428'000 francs en 2011, de 493'000 francs en 2012, de 353'000 francs en 2013, de 329'000 francs en 2014 et de 290'000 francs en 2015. Ces éléments, communiqués à l’intimée en juillet 2018 constituent des faits qui existaient au moment où elle a rendu ses décisions d’octroi de prestations complémentaires des 24 juin, 3 juillet et 18 septembre 2009, respectivement des 5 mars et 25 juillet 2013, ainsi que du 11 juillet 2014, mais qui n’ont été découverts qu’après coup, soit suite à la dénonciation spontanée déposée auprès du Service des contributions, le 30 mars 2017, par feu X.________. Force est de constater que, si la CCNC avait été informée de la totalité de la fortune − sous forme de dépôts, d’épargne − de feu la prénommée au moment de procéder au calcul des prestations complémentaires dans ses décisions susdites, elle aurait calculé différemment le droit aux prestations, et ce dès le jour de leur octroi le 1er juin 2009. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que les conditions d’une révision procédurale sont effectivement remplies et qu’une restitution s’avère justifiée.

b) S’agissant de la période concernée par la restitution, la recourante ne conteste pas l’application de la prescription plus longue du droit pénal, pas plus qu’elle ne remet en cause que feu X.________ se soit rendue coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, et ce également à raison.

En matière de prestations complémentaires, c’est principalement l’infraction réprimée par cette disposition, avec celle de l’article 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA), qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long. Conformément à l'article 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2).

Dans le cas particulier, il faut admettre avec l’intimée qu’en indiquant qu’une partie négligeable de la totalité de sa fortune sous forme de dépôts d’épargne, tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires à l’AVS que dans différentes requêtes qui ont suivi, feu X.________ a adopté un comportement actif de tromperie visant à cacher des informations pertinentes pour l'examen de son droit aux prestations. Les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'article 146 CP sont ainsi réalisées. Il en va de même des conditions subjectives de l’escroquerie. En effet, feu la prénommée ne pouvait ignorer que la fortune qu’elle détenait sous forme de dépôts d’épargne avait – prise dans sa totalité et non uniquement de manière très partielle – une influence sur son droit aux prestations complémentaires. Les formulaires de requête de prestations complémentaires qu’elle a remplis, tout particulièrement celui relatif à sa demande initiale du 12 juin 2009 et celui afférent à sa demande de révision du 10 juin 2014, étaient largement consacrés à sa situation financière, y compris aux éléments de son patrimoine. Elle a d’ailleurs, depuis la date du dépôt de sa demande initiale de prestations complémentaires, été rendue attentive – à de réitérées reprises – à son obligation de signaler toute information d'ordre économique la concernant, plus précisément d’annoncer immédiatement aux organes compétents toute modification susceptible d’entraîner une modification de la prestation complémentaire, notamment s’agissant de la fortune (ch. 13 et 20 des décisions des 24.06.2009, 03.07.2009, 18.09.2009, 05.03.2013, 25.07.2013 et 11.07.2014). Dans ces conditions, on peut considérer que feu X.________ était consciente qu'en faisant état d’une fortune sous forme de dépôts d’épargne, respectivement, de 39'538 francs en 2009 au lieu de 576’555 francs, de 25'306 francs en 2013 au lieu de 518’897 francs, et de 25'371 francs en 2014 au lieu de 379’816 francs, elle retenait des informations qu'elle avait l'obligation de transmettre sans délai à l’intimée, dissimulant ainsi des faits vrais par commission et, partant, commettant une tromperie par commission. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l’article 146 CP étant réalisées, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), est par conséquent applicable. Il s’ensuit que le droit de demander la restitution n'était non seulement pas périmé au moment du prononcé de la décision de restitution du 26 juillet 2018, mais que de plus la restitution pouvait porter sur toute la période pendant laquelle feu X.________ avait été mise au bénéfice de prestations complémentaires, à savoir du 1er juin 2009 au 31 juillet 2018.

4.                            Selon l’article 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).

a) Les revenus prévus à l'article 11 LPC comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise, tels qu’une fraction de la fortune nette, soit pour les personnes seules vivant dans un home ou dans un hôpital un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépassait 25’000 francs jusqu’au 31 décembre 2010, respectivement où elle dépasse 37’500 francs à partir du 1er janvier 2011 (art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC, en lien avec les art. 4 al. 3 de la loi d'introduction du 06.11.2007 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LCPC; RSN 820.30] et 3 al. 1 du règlement d'exécution du 10.12.2007 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [RLCPC; RSN 820.301]). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 cons. 3; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002, p. 419; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 1996, p. 210), ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valables dès le 01.04.2011, état au 01.01.2018, dont la teneur est sur ce point similaire aux versions précédentes; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, no 43 ad art. 11). Ceci étant, dans la mesure où l’article 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu, il convient de déduire de la fortune brute les dettes prouvées (ch. 3443.05 DPC, dont la teneur est sur ce point similaire aux versions précédentes). Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement survenues; peu importe qu’elles soient exigibles ou non. Les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi n’entrent en revanche pas en ligne de compte (ATF 140 V 201 cons. 4.2-4.4 et les références citées; Valterio, op.cit., no 46 ad art. 11).

L'article 9 al. 5 LPC délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions notamment sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune, ainsi que la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses (art. 9 al. 5 let. b et d). L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), arrêtée par le Conseil fédéral en application de cette norme de délégation, prévoit à son article 17 que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). Les revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle sont en règle générale ceux obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

b) Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’intimée devait calculer la prestation complémentaire annuelle compte tenu de l'état de fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation était servie, soit s’agissant du droit aux prestations complémentaires pour, par exemple, l’année 2009 en fonction notamment de l’entier de la fortune mobilière de feu X.________ au 1er janvier 2009. Or, comme exposé ci-avant, la CCNC n’a eu connaissance de la totalité de la fortune sous forme de dépôts d’épargne de feu la prénommée que lorsque le tableau du 5 juillet 2018 du Service des contributions lui a été communiqué par l’Office cantonal de l’assurance-maladie. Réexaminant, suite à cette annonce, la situation financière de feu X.________ depuis le moment de l’octroi des prestations complémentaires, en juin 2009, jusqu’au moment de l’information sur la réalité de son patrimoine, en juillet 2018, c’est à juste titre que l’intimée s’est fondée sur la fortune retenue par le Service des contributions pour chacune des années concernées. Contrairement à l’opinion de la recourante, la CCNC n’avait pas à tenir compte des dettes résultant de la dénonciation spontanée, à savoir des impôts dus suite à la procédure de rappel d’impôts simplifiée, des prestations complémentaires à restituer, ainsi que du remboursement des subsides à l’assurance-maladie et de celui des aides individuelles, réclamés respectivement les 25 avril et 24 juillet 2018, ainsi que les 15 et 21 août 2018. Ces dettes n’impactaient pas la fortune au moment déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, à savoir au 1er janvier de chacune des années pour lesquelles des prestations complémentaires annuelles ont été servies. Elles n’étaient alors nullement effectivement survenues. A cet égard, on relèvera que la taxation fiscale définitive de 2016, qui – selon la recourante – tient compte des dettes qu’elle allègue ici, a été expédiée à feu X.________ le 6 septembre 2018. Ce document ne permet pas non plus de considérer qu’au 1er janvier de chacune des années concernées par la restitution, les remboursements réclamés, respectivement, par le Service des contributions, la CCNC, le home médicalisé et l’Office cantonal de l’assurance-maladie impactaient déjà la fortune de feu la prénommée. L’admettre reviendrait à ce que des assurés – qui, comme feu X.________, ont tu des informations qu'ils avaient l'obligation de transmettre à l’intimée – bénéficient de cette tromperie en voyant leur fortune, pertinente pour le calcul des prestations complémentaires, réduite des montants dont ils doivent s’acquitter, précisément en raison de la dissimulation par commission d’éléments d'ordre économique les concernant. Il n’est pas soutenable de prétendre qu’un tel cas de figure puisse trouver une justification légale. Ceci étant, on rappellera encore que les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Or, force est de constater que le montant respectif des différentes dettes ici invoquées n’a été arrêté que par décisions/factures des 25 avril et 24 juillet 2018, ainsi que des 15 et 21 août 2018, soit postérieurement au 1er janvier de chacune des années concernées par la restitution.

Enfin, il faut relever, avec la CCNC, que le chiffre 3641.02 de la DPC (dont la teneur valable dès le 01.04.2011, état au 01.01.2018, est sur ce point similaire aux versions précédentes) stipule qu’un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle suite à une diminution effective de la fortune est admissible sur demande, mais une fois par an seulement. La recourante s’est exclusivement acquittée, pendant la période concernée par la restitution qui s’étend jusqu’au 31 juillet 2018, des sommes relatives au rappel d’impôts consécutif à la dénonciation spontanée de feu X.________. Il s’ensuit que seuls ces montants, versés au Service des contributions le 4 juin 2018, pourraient tout au plus diminuer la fortune prise en considération dans le calcul de la prestation complémentaire du 1er au 31 juillet 2018, voire du 1er juin au 31 juillet 2018. Or, compte tenu de l’excédent de revenus, cette prise en considération n’aurait quoi qu’il en soit aucune incidence sur la restitution ici en cause. Au vu des pièces au dossier, il apparaît que le remboursement des sommes réclamées par le home est postérieur à la période concernée par la restitution et qu’aucune preuve de paiement n’a été déposée pour les autres dettes alléguées par la recourante.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, l’intéressée succombant (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, LA Cour DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 octobre 2019

Art. 97 CP

Prescription de l’action pénale

Délais

1 L’action pénale se prescrit:

a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;

b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;

d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.1

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.2

3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 3RO 2002 2993 4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;

e.les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d’aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;

f.4 la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 31 LPGA

Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 171OPC-AVS/AI

Evaluation de la fortune

1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2 et 32

4 Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5 En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC.3 La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.4

6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). 2 Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). 5 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 231OPC-AVS/AI

Revenu et fortune déterminants; période de calcul

1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.

3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).2

4 Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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