Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.07.2019 CDP.2019.118 (INT.2020.5)

24 juillet 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,751 mots·~29 min·3

Résumé

Révocation d’une restitution du permis d’un consommateur de cannabis qui n’a pas respecté les conditions d’abstinence imposées. Légalité et proportionnalité des nouvelles conditions mises à la restitution du permis de conduire.

Texte intégral

A.                            Par décision du 16 mars 2017, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________, en application de l’article 15d al. 1 let. b LCR, en raison des doutes sur l’aptitude à la conduite de l’intéressé. Celui-ci devait être soumis à une expertise toxicologique et était invité à contacter le Dr A.________, spécialise SSML (société suisse de médecine légale) en médecine du trafic. Cette décision est intervenue après que X.________ a circulé au volant de sa voiture le 31 décembre 2016 en étant sous l’influence de produits stupéfiants (concentration moyenne de THC de 3.6 µg/l selon un rapport d’expertise toxicologique du 25.01.2017 du Centre universitaire romand de médecine légale, ci-après : CURML).

Dans son rapport du 9 mai 2017, le Dr A.________ a constaté une consommation quotidienne et chronique de cannabis, qui s’est limitée depuis l’infraction à des produits vendus légalement (cannabidiol, ci-après : CBD). Une analyse capillaire d’avril 2017 mettait en évidence une consommation de cannabis en concentration plus importante de CBD (390-260 pg/mg) que de THC (98-62 pg/mg). L’expert a conclu qu’il n’y avait pas d’élément pour déclarer l’expertisé inapte à la conduite, mais a préconisé une analyse capillaire à 6 mois pour juger de l’évolution favorable de la consommation légale de cannabis, tout en précisant qu’il n’était pas possible de prédire le taux de THC sanguin qui pouvait être influencé par la quantité de CBD fumée, de la conformité du produit et d’un mélange de sortes. Par prononcé du 30 mai 2017, le SCAN a restitué provisoirement le permis de conduire et imposé à l’intéressé une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants durant minimum 6 mois et la preuve de l’abstinence, sous réserve d’une consommation de cannabidiol à faible teneur en THC (<1%).

Le 5 février 2018, deux mèches de cheveux ont été prélevées sur X.________. L’analyse capillaire réalisée le 9 mars 2018 a révélé une concentration de THC (840 pg/mg) et de CBD (920 pg/mg) correspondant à celles généralement mesurées dans les cheveux de consommateurs habituels de cannabis riche en THC et en CBD. Le 12 mars 2018, le Dr A.________ a constaté que lors de l’analyse d’avril 2017, le THC et le CBD étaient en quantité nettement plus faible et a considéré que les nouveaux résultats mettaient en doute la consommation exclusive de cannabis légal, pauvre en THC et suggéraient une prise parallèle de THC. Sur la base de ces éléments, le SCAN a informé X.________ qu’il envisageait de lui retirer le droit de conduire, ce que celui-ci a contesté en mentionnant notamment qu’il n’avait commis aucune faute de circulation, que le Dr A.________ n’a exprimé que des doutes sur sa consommation de THC, qu’il ne pouvait être exclu une contamination de ses cheveux par des fumées passives et qu’il était difficile de procéder à une comparaison des résultats d’analyses de mars 2018 et mai 2017 en raison d’une méthodologie d’examens différente.

Par décision du 14 juin 2018, le SCAN a prononcé, en application de l’article 17 al. 5 LCR, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée. En substance, il a constaté que l’analyse capillaire démontrait que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions imposées le 30 mai 2017 et qu’une nouvelle restitution ne pourrait être envisagée que s’il prouvait l’abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, incluant le cannabis sous toutes ses formes pendant 6 mois au minimum. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Dans son recours adressé au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) contre ce prononcé, X.________ a mis en cause la valeur probante de l’expertise capillaire du 9 mars 2018, en produisant une autre expertise toxicologique du 3 avril 2018 dont il ressortait que le taux de THC dans le sang était inférieur à la valeur limite définie par l’OFROU. Il a par ailleurs fait valoir que les méthodes utilisées lors des examens de mai 2017 et mars 2018 étaient différentes et qu’il était impossible de comparer les résultats. Il a en outre demandé la restitution de l’effet suspensif, la récusation de la présidente de la commission administrative du SCAN et soutenu que l’abstinence à tout produit cannabique était disproportionnée et illégale.

Par décision du 12 mars 2019, le DDTE a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du SCAN. Il a rejeté la demande de récusation. Confirmant la valeur probante de l’expertise capillaire du 9 mars 2018, il a constaté que X.________ n’avait pas respecté les conditions imposées lors de la restitution provisoire de son permis de conduire et qu’il était ainsi justifié de lui retirer de nouveau le permis, en application de l'article 17 al. 5 LCR. Il a finalement jugé que l’abstinence de toute consommation de produits stupéfiants était proportionnée et reposait sur une base légale suffisante. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en demandant son annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à la restitution de l’effet suspensif et à la restitution inconditionnelle de son permis de conduire, subsidiairement à la suppression de l’exigence d’abstinence au cannabidiol. Sur le plan formel, il invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que le DDTE n’a pas statué sur sa demande de restitution de l’effet suspensif, qu’il a refusé d’admettre la récusation de la présidente de la commission administrative du SCAN et qu’il n’a pas administré des preuves pertinentes ni donné suite à ses offres de preuve. Sur le fond, reprenant les motifs invoqués précédemment, il soutient que le nouveau retrait de son permis, fondé sur l’article 17 al. 5 LCR, est vicié car il s’inscrit dans le cadre d’une procédure ouverte par la décision rendue le 16 mars 2017 qui est illégale, après que la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a invalidé, par jugement en appel du 5 avril 2019, le moyen de preuve à l’origine de la procédure (rapport d’analyse du CURML du 25.01.2017). Il nie avoir consommé du THC pendant la période litigieuse et remet en cause la fiabilité de l’analyse capillaire du 9 mars 2018. Il maintient que l’interdiction de consommation de CBD est disproportionnée et illégale.

C.                            Le département conclut au rejet du recours, alors que le SCAN se réfère aux considérants de la décision entreprise tout en précisant qu’une preuve illicite est exploitable lorsqu’il s’agit de prononcer un retrait de sécurité.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le recourant invoque tout d‘abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) en raison du refus de l’autorité précédente de mettre en œuvre une contre-expertise et d’examiner la possibilité d’une contamination externe. La violation du droit d'être entendu, telle qu’invoquée par le recourant, est une question qui se confond et qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Ce grief fera l’objet, en tant que besoin, d’un examen sur le fond ci-dessous.

b) Le recourant critique également la décision entreprise en ce qu'elle refuse sa demande de récusation de la présidente de la commission administrative du SCAN. Dans son mémoire, le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation du DDTE et se limite à dire que son droit d’être entendu a également été violé pour ce motif. La récusation constitue une garantie de procédure indépendante du droit d’être entendu. Sur ce point, la décision litigieuse expose en outre de manière convaincante les raisons pour lesquelles la demande de récusation était tardive et pour quels motifs il convenait de rejeter le grief d’apparence de prévention de la présidente de la commission. Il convient d'y renvoyer, dans la mesure où le recours ne comporte aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà soumis au DDTE.

c) Le recourant se plaint d’une dernière violation de son droit d'être entendu en raison du fait que le DDTE n’a pas statué sur sa demande de restitution de l’effet suspensif. Il critique en réalité un retard injustifié et un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd.. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 cons. 1.1 p. 409 et les références). Il n'y a pas de déni de justice ou de retard injustifié si l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (arrêt du TF du 26.01.2010 [2C_319/2009], cons. 6 et les références citées).

Le DDTE ayant statué sur le fond de la cause, le recourant ne dispose d'aucun intérêt à se plaindre d'un déni de justice (retard à statuer) prétendument commis par le département dans le traitement de sa demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Le grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

3.                            a) Selon l'article 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR).

Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16 al. 1 LCR - corollaire de l'article 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales à leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

b) Aux termes de l'article 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces mesures constituent des retraits de sécurité.

Selon l'article 17 al. 3 LCR, le permis de conduire, qui a été retiré pour une durée indéterminée en application de l'article 16d al. 1 LCR, peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude à la conduite a disparu; si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé en application de l’article 17 al. 5 LCR, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (arrêt du TF du 12.10.2015 [1C_492/2015] cons. 4 et la référence).

Cette disposition règle deux questions distinctes, à savoir, d'une part, les conditions d'une future restitution, destinée à prouver la disparition de l'inaptitude, généralement fixées en même temps que la décision de retrait de sécurité et, d'autre part, les conditions après restitution, destinées à soutenir la guérison et à prévenir les risques de rechutes, fixées en même temps que la décision de restitution conditionnelle. Même si la fixation de "certaines conditions" après restitution n'est pas obligatoire, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelque temps après la restitution du permis. Selon la jurisprudence, elles doivent être adaptées aux circonstances et proportionnées (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 et 4.2 ad 17 LCR et la jurisprudence citée; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 566 ss, cité : Droit et pratique). Concernant la dépendance aux stupéfiants, voire déjà l'abus relevant pour le trafic, la doctrine médicale préconise, après la restitution du permis, d'imposer une abstinence médicalement contrôlée ainsi qu'une période d'observation de deux ans, possiblement sans thérapie (Mizel, op. cit., p. 569). Le manuel de l'OFROU "Inaptitude à conduire : motifs de présomption; mesures; rétablissement de l'aptitude à conduire" du 26 avril 2000, préconise une abstinence minimale de 6 mois en cas de dépendance aux stupéfiants (p. 8, IV/3 § 1).

c/aa) Aux termes de l'article 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), la mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité de l’article 16d LCR.

bb) Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'article 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20.10.2010 concernant Via sicura [ci-après : Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR; Message, FF 2010 7755). Un consommateur de drogues douces, notamment le cannabis, ne doit se soumettre à une clarification de son aptitude à la conduite que s’il se trouve au volant dans l’incapacité de conduire. Selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. Selon la jurisprudence, une consommation régulière, mais contrôlée et modérée, de haschisch ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude à conduire (ATF 127 II 122 c. 4b, JdT 2001 I 434; ATF 124 II 559 cons. 4d et e, JdT 1999 I 846). La question de savoir si une telle inaptitude existe dans chaque cas d'espèce ne peut être résolue sans information sur les habitudes de consommation de la personne concernée, notamment sur la fréquence, la quantité et les circonstances de sa consommation de cannabis et de tout autre stupéfiant et/ou d'alcool, de même que sur la personnalité du sujet, notamment en ce qui concerne la consommation de drogue dans le trafic (ATF 124 II 559 c. 4e et 5, JdT 1999 I 846). Selon les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 µg/l de sang. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Compte tenu de cette dangerosité particulière, un examen d’aptitude associé à un retrait préventif doit en effet être décidé dès qu’il existe des indices concrets (et sérieux selon la teneur de l’art. 30 OAC) d’un problème de dépendance et donc d’un risque particulier pour les autres usagers.

Une fois rendues les conclusions de l’expertise médicale, l’autorité doit soit dénier l’aptitude à conduire et prononcer un retrait de sécurité, soit restituer le permis de conduire, avec ou sans conditions (si les conclusions médicales le préconisent ou qu’elles sont indécises) (Mizel, op. cit., p. 217).

d) Les retraits de sécurité du permis de conduire garantissent la sécurité du trafic; la présomption d'innocence ne vaut pas dans les procédures les concernant. Ces considérations valent également en ce qui concerne le retrait préventif au sens de l’article 30 OAC (Mizel, op. cit., p. 188). Il en découle notamment que lorsque l'analyse de cheveux est utilisée comme preuve de l'abstinence (à l’alcool), il faut se fonder sur la valeur moyenne mesurée, voire même la plus élevée, sans égard à l'incertitude de mesure (ATF 140 II 334 cons. 6, RJN 2014 p. 449).

e) Le chanvre (Cannabis sativa ou Cannabis indica) contient plus de 80 cannabinoïdes qui sont, du point de vue de leur structure chimique, des terpènes-phénols et qui n’existent que dans le plant de cannabis. Les cannabinoïdes contenus dans la plante se présentent principalement sous forme d’acides carboxyliques. Le cannabinoïde principal et le plus recherché est le THC, responsable de l’effet psychotrope du cannabis. Le CBD est un autre cannabinoïde important, présent en grandes quantités dans la plante, mais qui, contrairement au THC, n’a pas d’effet psychotrope. Il interagit avec différents récepteurs et réduirait l’effet psychotrope du THC. Le marché des produits du cannabis contenant principalement du cannabidiol (CBD) s'est rapidement développé en Suisse depuis l’été 2016. Les produits proposés déclarent contenir peu (moins de 1%) de THC et ne sont de ce fait généralement pas soumis à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Leur mise sur le marché a toutefois conduit à une série d'interrogations chez les autorités sanitaires fédérales et cantonales, chez les professionnels de la prévention et chez les organes de police.

Le CBD ne peut pour autant être contenu dans n’importe quelle préparation ou être promu de manière arbitraire. La consommation de tels produits peut en effet conduire à ce que le taux sanguin de THC maximal autorisé soit dépassé (1,5 µg/l de sang) et que le conducteur soit donc considéré comme incapable de conduire. Quiconque conduit sous l’effet de drogues et dépasse cette valeur limite (tolérance zéro) est considéré comme inapte à la conduite et n’est donc pas autorisé à conduire, quel que soit le véhicule (Produits contenant du Cannabidiol [CBD], Vue d’ensemble et aide à l’exécution, édité par l’OFSP, état au 30.11.2018 accessible sur le site internet swissmedic.ch).

f) En l’absence de règles spécifiques permettant à la Cour de céans de statuer en opportunité (art. 33 let. d LPJA), c’est en principe à l’autorité cantonale de première instance qu’il échoit d’apprécier la nécessité d’une vérification de l’aptitude d’un conducteur et de décider d’associer ou non la vérification de l’aptitude à un retrait préventif. Il faut considérer que l’autorité administrative est en effet mieux à même d’apprécier, dans le cadre de la pesée des intérêts, si un conducteur peut être considéré comme une source de danger particulière pour les autres usagers de la route. La Cour de droit public, à l’instar du Tribunal fédéral, fait donc preuve de retenue en la matière (Mizel, op. cit., p. 183).

4.                            a) Par décision du 14 juin 2018, le SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée au motif que le recourant n’a pas respecté les conditions imposées le 30 mai 2017. Le SCAN a subordonné la restitution du permis à l’abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, y compris le cannabis sous toutes ses formes pendant 6 mois au minimum.

Le recourant critique principalement le nouveau retrait et subsidiairement les conditions de la restitution.

b) Il n’est pas contesté que X.________ est un consommateur régulier et dépendant de produits cannabiques. Le Dr A.________ faisait état de 1 à 2 joints fumés par jour en 2017 et jusqu’à 4 par jour en 2018 (cf. à ce sujet les rapports du Dr A.________ du 09.05.2017 et du 12.03.2018). Par décision du 16 mars 2017, le permis de conduire a été retiré à titre préventif à l’intéressé en raison des doutes sur son aptitude à la conduite fondée sur un motif toxicologique (conduite sous l’influence de stupéfiants, concentration de THC de 3.6 µg/l selon le rapport d’expertise toxicologique du 25.01.2017 du CURML). Par prononcé du 30 mai 2017, le SCAN a restitué provisoirement le permis de conduire, en application de l’article 17 al. 3 LCR. Cette réadmission à la conduite a été autorisée sur la base de l’avis de l’expert du 9 mai 2017, selon lequel il n’y avait pas d’élément pour déclarer le recourant inapte à la conduite. Cette appréciation était fondée sur une analyse capillaire d’avril 2017 qui mettait en évidence une consommation de cannabis en concentration plus importante de cannabidiol (390-260 pg/mg selon le segment contrôlé) que de THC (98-62 pg/mg), attestant les allégations de l’expertisé sur sa consommation régulière de produits légaux. L’expert a néanmoins précisé qu’il n’était pas possible de prédire le taux de THC sanguin qui pouvait être influencé par la quantité de CBD fumée, de la conformité du produit et d’un mélange de sortes. Fort de ces constats, le SCAN a imposé à l’intéressé une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants durant minimum 6 mois et la preuve de l’abstinence, à tout le moins une consommation de cannibidiol à faible teneur en THC (<1%).

L’analyse capillaire réalisée le 9 mars 2018 aux HUG a révélé une concentration de THC (840 pg/mg) et de CBD (920 pg/mg) correspondant à celles généralement mesurées dans les cheveux de consommateurs habituels de cannabis riche en THC et en CBD, dépassant une simple consommation passive. Ces résultats ont été soumis au Dr A.________, qui a constaté, le 12 mars 2018, que, comparativement à l’analyse d’avril 2017, le THC et le CBD étaient en quantité nettement plus importante, ce qui mettait en doute une consommation exclusive de cannabis légale, pauvre en THC et suggérait une prise parallèle de THC.

c/aa) Quoique le recourant en dise, ces éléments suffisent à se convaincre qu’il n'a pas observé les conditions posées au maintien de son droit de conduire. Celles-ci supposaient une abstinence stricte de toute consommation de produits stupéfiants, respectivement une consommation limitée à du CBD à faible teneur en THC (taux de THC inférieur à 1%). Le Dr A.________ a démontré à suffisance de droit que les valeurs mesurées de CBD et de THC étaient nettement plus élevées que lors de la période d'abstinence précédente, à l’issue de laquelle ce médecin avait admis, sous réserve d’une surveillance, l’aptitude à la conduite. Une telle différence ne peut s'expliquer médicalement que par une consommation contraire aux conditions posées, l’hypothèse évoquée par le recourant d’une contamination de ses cheveux par des fumées passives ayant été exclue avec suffisamment de vraisemblance par les auteurs de l’expertise toxicologique (« Elles [les concentrations de THC et de CBD] dépassent les concentrations mesurées dans des expériences simulant une consommation passive. Une contamination de cheveux par des fumées passives nous semble donc peu probable. »). Le Dr A.________ avait d’ailleurs signalé les dangers de consommation du cannabis sous forme de CBD, dans la mesure où le taux de THC, en principe inférieur à 1% pour ce type de produit, n’est pas toujours garanti. D’autres facteurs entrent en outre en ligne de compte (mélange de sortes, quantité de CBD consommée, etc.). Le Dr A.________ a indiqué dans son rapport du 12 mars 2018 que la consommation de joints du recourant a augmenté par rapport à mai 2017 (1 à 2 joints par jour en 2017 ; 3 à 4 joints par jours en 2018). Celui-ci consomme en outre sa propre production en 2018 (rapport du 12.03.2018, p. 1), alors qu’il achetait du cannabis « certifié » en 2017 (rapport du 09.05.2017, p. 3). De telles circonstances peuvent également expliquer l’augmentation du taux de THC (et de CBD) entre 2017 et 2018. On peut à tout le moins déduire que le recourant n’a pas de réelle maîtrise sur le taux de THC des produits consommés, ce qui est problématique sous l’angle de son aptitude à la conduite et des conditions émises dans la décision du 30 mai 2017, quoi qu’il en dise. L’absence de reconnaissance ou de remise en cause de ses habitudes de consommation laisse d’ailleurs songeur.

bb) Le DDTE a expliqué les raisons pour lesquelles le rapport d’expertise toxicologique du 9 mars 2018 a pleine valeur probante. On peut se contenter d’y renvoyer. Le recourant se limite à critiquer la méthode d’analyse, qui serait différente de celle de 2017 et, partant, pas comparable (deux segments contrôlés en 2017 : un premier segment de 0-2 cm, le deuxième de 2-4 cm, contre un seul segment de 6 cm en 2018). En 2017, le CBD se trouvait en quantité 4 fois supérieure au THC, quel que soit le segment analysé, qui permettait de remonter à 4-5 mois précédants le prélèvement, compte tenu d’une croissance moyenne du cheveu d’environ 1 cm par mois. Cette proportion était nettement différente en 2018 (CBD 1,09 supérieur au THC). Le segment de 6 cm, qui correspond à la limite maximale préconisée par la SSML, permet de couvrir une période de 6 mois avant le prélèvement, conformément à l’exigence figurant dans la décision du 30 mai 2017. Le fait de ne pas avoir utilisé deux segments en 2018 n’empêche pas la comparaison avec les résultats de 2017. Il faut considérer la valeur du segment de février 2018 comme une moyenne de consommation des 6 derniers mois. La conclusion selon laquelle les valeurs mesurées de CBD et de THC étaient nettement plus élevées en 2018 ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

Il est vrai, en revanche, que la preuve de l’abstinence du cannabis s’effectue en principe au moyen de contrôles urinaires. L’analyse capillaire est néanmoins régulièrement mise en œuvre pour déterminer la consommation délétère de substances cannabiques, quand bien même elle est critiquée par la doctrine (Mizel, Les enquêtes sur l’aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in : Journées du droit de la circulation routière 23-24 juin 2016, p. 126). Les conclusions de 2018 sont en outre entièrement validées par d’autres pièces. Il ressort en effet du dossier que le recourant a subi une prise de sang lors d’un contrôle de police le 6 mars 2018, soit un mois après le prélèvement des cheveux ayant conduit à l’expertise toxicologique du 9 mars 2018. La prise de sang a mis en évidence une concentration moyenne de THC de 1,8 µg/l (1,3-2,3 µg/l, cf. rapport toxicologique du 03.04.2018). Un tel résultat démontre une consommation récente de cannabis, avec notamment un taux de THC dépassant la limite de l’article 34 OOCCR-OFROU, puisqu’il convient, dans le contexte d’une procédure où la présomption d'innocence n’est pas applicable, de se fonder sur la valeur moyenne, voire la plus élevée (cons. 3d ci-dessus). De tels résultats confirment donc entièrement le non-respect des conditions posées par le SCAN. Il s’ensuit que la Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise du 9 mars 2018 et du préavis du Dr A.________ du 12 mars 2018.

d) Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que le recourant n'a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées dans la décision du 30 mai 2017 et qui interdisaient une consommation de produits de cannabis, sous réserve de cannabidiol pauvre en THC. Par conséquent, des doutes quant à un problème d'addiction surgissent à nouveau, justifiant la mesure litigieuse écartant l'intéressé de la circulation routière. Le nouveau retrait de sécurité, fondé sur l’article 17 al. 5 LCR et qui s’apparente à un retrait préventif, n’est donc pas critiquable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations.

Dans la mesure où est en cause l’aptitude à la conduite du recourant, l’intérêt public à la protection des usagers de la route est prépondérant. L'autorité administrative peut par conséquent prendre cette mesure de retrait sur la base d'un fait écarté par le juge pénal en raison du caractère illicite de la preuve (ATF 139 II 95). Ainsi, l’argument du recourant, selon lequel toute la procédure devrait être invalidée, puisqu’elle a pour origine une décision du SCAN rendue le 16 mars 2017 qui est fondée sur un rapport d’analyse du CURML du 25 janvier 2017 jugé illicite par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, est irrelevant.

5.                            Le SCAN a subordonné la restitution du permis à l’abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, y compris le cannabis sous toutes ses formes pendant 6 mois au minimum. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’interdiction de consommation de CBD figurant dans la décision du 14 juin 2018 est disproportionnée et illégale. Les nouvelles conditions sont effectivement plus exigeantes que celles qui figuraient dans la décision du 30 mai 2017, qui autorisait la consommation contrôlée de CBD. Même si le recourant se défend d’utiliser du cannabis avec un taux de THC supérieur à 1%, les derniers prélèvements (capillaire en février 2018 et sanguin en mars 2018) démontrent le contraire. Il faut déduire de ces résultats que l’intéressé ne maîtrise pas la qualité des produits cannabiques consommés. L'observation d'une abstinence de toute consommation de cannabis sous toutes ses formes reste par conséquent le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son problème de dépendance. Cette mesure s’avère ainsi proportionnée. Le fait que le CBD ne soit pas considéré comme un produit stupéfiant n’est pas pertinent dans ce contexte. Dans le cadre des conditions mises à la restitution du permis de conduire, il ne s'agit pas de faire une distinction entre la consommation de THC sous forme de joints (interdite) ou de CBD (légale). Le recourant ne peut ignorer que le chanvre contient du THC dans des proportions variables. Il lui appartenait de veiller à respecter cette condition, sous peine se voir opposer un nouveau retrait et des conditions de restitution plus sévères. Le Dr A.________ avait d’ailleurs averti que la consommation de CBD pouvait conduire à un taux sanguin de THC dépassant la norme autorisée en fonction notamment de la qualité du cannabis et du nombre de joints fumés.

La décision litigieuse du DDTE et celle du SCAN du 14 juin 2018 peuvent par conséquent être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction. La demande de restitution de l’effet suspensif est par ailleurs sans objet.

6.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Le recourant qui succombe ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

3.    Met les frais de la cause par 880 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance de frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2019

Art. 16d1 LCR

Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite

Retrait du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite

1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:

a. les conducteurs incorrigibles;

b. tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.2

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 171LCR

Restitution du permis de conduire

1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d’éducation routière reconnus par l’autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.

2 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.

3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

4 Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu’aux conditions citées à l’art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu’une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.2

5 Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 301OAC

Retrait du permis à titre préventif

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

CDP.2019.118 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.07.2019 CDP.2019.118 (INT.2020.5) — Swissrulings