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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.03.2019 CDP.2018.425 (INT.2019.184)

26 mars 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,838 mots·~14 min·6

Résumé

Annulation de permis de conduire à l’essai (buée sur le pare-brise).

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1995, a obtenu un permis de conduire à l'essai valable du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2019. Par décision du 20 février 2017, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a retiré à titre préventif ce permis pour une durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016, vu une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis). Par décision du 7 juin 2017, le permis a été retiré à X.________ pour une durée indéterminée, mais de trois mois au minimum à compter du 1er décembre 2016. Ce dernier lui a été restitué conditionnellement par décision du SCAN du 6 septembre 2017, le permis à l'essai étant prolongé d'une année. Le 22 novembre 2017, l'intéressé a circulé au volant de son véhicule à Dombresson alors que l'intérieur de son pare-brise était embué sur la quasi-totalité de sa surface. Pour ce fait, il a été condamné à une amende d'ordre de 400 francs. Par décision du 16 mai 2018, après avoir donné à X.________ la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu, le SCAN a annulé, dès la notification de la décision, le permis de conduire à l'essai considérant que l'intéressé avait commis une infraction légère et qu'une mesure de retrait devait être décidée au vu de l'antécédent.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) l'a rejeté par décision du 21 novembre 2018. Il a qualifié l'infraction commise par X.________ de légère tout en mentionnant que, à supposer que la faute puisse être qualifiée de particulièrement légère, il n'en serait pas de même de la mise en danger étant donné qu'il circulait en localité et devait compter avec la présence de piétons. Vu les antécédents, il a estimé que c'est à juste titre que le SCAN avait prononcé un retrait de permis d'un mois, ce qui devait entraîner la caducité du permis de conduire à l'essai. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Il conclut par ailleurs à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'aucune mesure administrative ne doit être prononcée, le permis à l'essai devant lui être restitué, subsidiairement au renvoi de la cause au DDTE et très subsidiairement au renvoi de la cause au SCAN, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'en omettant de prendre en compte le fait qu'il n'a circulé que quelques minutes avec un reste de buée sur son pare-brise, le SCAN puis le DDTE ont constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. La photo prise par la police, qui montre le pare-brise totalement embué, l'a été au terme de son contrôle et ne relate pas l'état du pare-brise au moment où il a été arrêté. Aucune mesure de saisie du permis n'a été effectuée par la police, ce qui démontre que son véhicule n'était pas dangereux et qu'il n'a pas commis de violation des articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Il allègue que l'on ne saurait considérer qu'il a commis une infraction légère étant donné qu'il n'a provoqué qu'une mise en danger abstraite très légère et que celle-ci ne procède que d'une faute très légère étant donné qu'il n'a eu de la buée sur son pare-brise que pendant quelques minutes et que celle-ci allait rapidement disparaître. Dès lors, le SCAN devait renoncer à toute mesure administrative et il n'y avait pas lieu d'annuler son permis de conduire à l'essai. Il requiert son interrogatoire.

C.                            Le département conclut au rejet du recours. Le SCAN en fait de même en se référant aux considérants de sa décision et conclut au refus de restitution de l'effet suspensif.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134).

Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Une infraction de très peu de gravité est en principe donnée lorsqu'une violation des règles de la circulation routière n'a provoqué qu'une mise en danger abstraite accrue très légère et que celle-ci ne procède que d'une faute très légère également (Bussy et Rusconi, CS CR commenté, 4e éd., n. 6.1 ad art. 16a). De manière générale, une faute particulièrement légère au sens de l'article 16a al. 4 LCR est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du conducteur. Elle correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de l'article 100 ch. 1 al. 2 LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Dans un tel cas de figure, c'est au regard de l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère (Bussy et Rusconi, op. cit., n. 6.3 ad art. 16a et les références citées).

3.                            Selon l'article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 OETV). Selon la jurisprudence, le fait de dégager partiellement son pare-brise givré constitue une faute moyennement grave (arrêt du TF du 09.01.2014 [1C_813/2013] cons. 3.2) et constitue généralement une faute grave, voire moyennement grave, selon l'article 90 al. 2 LCR (Bussy et Rusconi, op. cit., n. 2.4.3 ad art. 29 et n. 4.8 ad art. 90).

4.                            Le recourant fait valoir une constatation inexacte des faits en alléguant qu'au moment où il a été interpellé par la police, la buée du pare-brise s'était déjà bien dissipée. Il ajoute que la photographie au dossier n'a pas été prise lors de l'arrêt de son véhicule, mais à l'issue du contrôle de police qui a duré 10 minutes.

Il a y lieu de relever à cet égard que le recourant n'a jamais contesté formellement le rapport de police qui indique que l'intérieur du pare-brise était embué sur la quasi-totalité de sa surface et, surtout, n'a ni dans ses observations au SCAN ni dans son recours au DDTE invoqué le fait que la photo prise par la police l'aurait été à l'issue du contrôle lorsque la buée s'était reformée. Les autorités inférieures n'ont dès lors pas procédé à une constatation inexacte des faits.

Il y a lieu de retenir dès lors qu'une bonne partie du pare-brise était embuée. Peu importe qu'il s'agisse d'un phénomène météorologique normal étant donné qu'il résulte des dispositions précitées que l'on est en droit d'attendre du conducteur qu'il ne débute sa conduite que lorsque les vitres sont totalement transparentes. Est irrelevant également le fait qu'il n'a conduit que peu de temps avec des vitres embuées étant donné que, comme il sera démontré ci-après, cet état de fait crée une mise en danger. Enfin, peu importe que le pare-brise ait été givré ou embué, puisqu'une conduite avec vitre sans transparence suffit à constituer une infraction. Le fait qu'une mesure de saisie du permis n'ait pas été effectuée sur-le-champ est également irrelevant puisque le conducteur était en mesure de nettoyer le pare-brise et circuler ensuite conformément aux dispositions légales précitées.

Avec raison a dès lors été retenue une violation des articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR.

5.                            Le recourant conteste avoir commis une infraction légère et qualifie cette dernière de particulièrement légère. Comme susmentionné, le Tribunal fédéral estime que le fait de n'avoir dégivré que partiellement les vitres d'un véhicule constitue une faute grave, voire moyennement grave. Comme l'a retenu le département, le défaut de visibilité résultant de la formation de buée à l'intérieur du pare-brise n'est pas une fatalité puisqu'il peut être éliminé. C'est dès lors avec raison que la faute a été qualifiée de légère. Quoi qu'il en soit, même à supposer particulièrement légère, la mise en danger ne saurait être qualifiée ici de particulièrement légère puisque la présence de buée réduisait fortement la visibilité et constituait un handicap pour discerner les signaux et la présence éventuelle de piétons. Les éléments allégués par le recourant pour conclure à une faute particulièrement légère, soit le fait d'avoir circulé peu de temps avant d'être arrêté, le phénomène météorologique normal, l'absence de vitesse excessive, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion.

La faute devant être qualifiée de légère, c'est à juste titre qu'il a été fait application de l'article 16a al. 2 LCR et qu'une mesure de retrait de permis a été décidée au vu de l'antécédent non contesté par le recourant. Cela devait par ailleurs amener les autorités inférieures à appliquer l'article 15a al. 4 LCR selon lequel le permis de conduire à l'essai est caduque lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

6.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Le dossier permettant de juger la cause en l'état, il n'y a pas lieu de procéder à l'interrogatoire du recourant. Vu le sort du recours, les frais doivent être supportés par ce dernier (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Met les frais par 880 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 mars 2019

Art. 15a1LCR

Permis de conduire à l'essai

1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.

2 Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:

a. il a suivi la formation prescrite;

b. il a réussi l'examen pratique de conduite.2

2bis Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.3

3 Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4 Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5 Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6 Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 16a1 LCR

Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.2 en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;

b.3 conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;

c.4 enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

4 En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

Art. 29 LCR

Garanties de sécurité

Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Art. 57 OCR

Généralités

(art. 29 LCR)

1 Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.1

2 Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.23

3 Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4 Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155).

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