A. X.________, née en 1969, titulaire d’un diplôme d’infirmière, travaillant comme assistante médicale à 85 % dans un cabinet médical, a déposé le 21 mai 2014 une demande de prestations AI en raison principalement de lombalgies chroniques et de troubles psychiques. Du 24 février au 16 mars 2014, elle a été hospitalisée dans une clinique pour une réadaptation psychosomatique. Jusqu’à son licenciement au 31 mai 2015, elle a présenté une incapacité de travail variant de 100 % à 30 % (sur son taux de 85 %).
L’assurance perte de gain a mis en œuvre une expertise psychiatrique et rhumatologique. Dans ce cadre, le Dr A.________, rhumatologue, a posé les diagnostics de lombopygialgies droites chronicisées d’origine imprécise et de légère discopathie L5-S1 sans hernie discale (rapport du 18.08.2014). Le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute, a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, d’épisode dépressif récurrent moyen, sans symptômes psychotiques, en rémission partielle (épisode dépressif d’intensité légère objectivé) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, non décompensé, et de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs. Il a considéré que l’activité exercée était adaptée et que la capacité de travail médico-théorique s’élevait à 50 % jusqu’au 31 juillet 2014, à 75 % du 1er au 31 août 2014 et à 100 % dès le 1er septembre 2014 (rapport du 06.06.2014). Le Dr C.________, médecin au Service médical régional de l’AI (SMR), a considéré que l’état de santé de l’assurée permettait une augmentation progressive de sa capacité de travail au 1er juin 2014 à 50 % jusqu’à 100 % au 1er novembre 2014 dans son activité habituelle, adaptée tant sur le plan physique que psychique. Il convenait de revoir la situation 6 mois plus tard (avis du 06.10.2014).
Le Dr D.________, médecin traitant généraliste, a par la suite annoncé une décompensation rapide de la situation avec une péjoration importante des douleurs physiques et une exacerbation des symptômes psychiques (rapport du 12.01.2015). Le Dr J.________, psychiatre traitant en 2013, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique, de trouble de la personnalité borderline ainsi que de trouble hyperkinétique et attesté une capacité de travail de 50 % (rapport du 26.01.2015). Le Dr C.________ a considéré que les circonstances ne permettaient raisonnablement pas une augmentation de la capacité de travail à 50-60 % effectif (soit IT 40-30 % d’un 85 %) tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (avis du 23.02.2015).
Le Dr E.________, rhumatologue, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de lombosciatalgie mécanique, de colopathie fonctionnelle, de reflux gastro-oesophagien (RGO) et hernie hiatale ainsi que de troubles anxio-dépressifs avec syndrome somatique et borderline (rapport du 15.11.2015). Dans un rapport du 23 février 2016, le Dr F.________, psychiatre au Centre neuchâtelois de psychiatrie suivant l’assurée depuis fin 2014, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de troubles mixtes sévères de la personnalité avec des mécanismes de fonctionnement psychotique, de TDA-H de type attentionnel probable ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sous traitement. Il a considéré que sa capacité de travail s’élevait à 50 % au maximum. Le Dr C.________, qui a retenu comme atteinte principale à la santé, des troubles mixtes sévères de la personnalité avec des mécanismes de fonctionnement psychotiques et un TDHA, a fixé la capacité de travail de l’assurée à 50 % tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 24 février 2014 (avis du 29.03.2016).
Après la mise en œuvre d’une enquête ménagère, l’OAI a informé l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser le droit à une rente (projet du 24.08.2016). Suite aux observations de l’intéressée, qui contestait devoir être considérée partiellement comme ménagère et l’application de la méthode mixte, l’OAI lui a adressé, le 18 octobre 2016, un nouveau projet de décision lui accordant une demi-rente dès le 1er février 2015. Cet avis a été pérennisé par prononcé du 15 décembre 2016.
Informé par l’assurée du fait qu’elle avait trouvé un emploi à 60 % comme infirmière du 1er avril au 31 décembre 2017 (Résidence G.________), l’OAI a initié une procédure de révision. Par demande du 26 novembre 2017, l’intéressée a sollicité l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2018, pour un taux de 60 %. Dès le 1er mars 2018, elle a travaillé en qualité d’infirmière à 60 % auprès de la Résidence H.________.
Dans un rapport du 20 avril 2018, le Dr F.________ a confirmé les diagnostics déjà posés, le trouble dépressif récurrent étant toutefois évalué comme étant en rémission sous traitement. Constatant que sa patiente travaillait à un taux de 60 %, il a précisé que ce taux d’activité était le maximum dont elle puisse être capable ajoutant que la question se posait de savoir si elle parviendrait à maintenir cette aptitude à long terme. Le Dr E.________ a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail précédemment annoncés et a attesté une incapacité de travail de 50 % (rapport du 11.06.2018). Le Dr I.________, médecin au SMR, a considéré que la capacité de travail était de 50 % et a proposé le statu quo (avis du 26.09.2018).
Par projet de décision du 8 octobre 2018, l’OAI a averti l’assurée qu’il avait l’intention de réduire sa demi-rente à un quart de rente. En travaillant à 60 % pendant plus d’une année, elle avait en effet démontré bénéficier d’une capacité de travail de 60 %. Nonobstant les objections de l’intéressée, l’OAI a, par décision du 14 novembre 2018, remplacé la demi-rente qui lui était allouée jusqu’alors par un quart de rente et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’OAI a expliqué que l’amélioration de sa capacité de travail à 60 % était durable et que, même compte tenu d’un état de santé inchangé, les répercussions de celui-ci sur sa capacité de travail s’étaient amoindries.
B. X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de sa demi-rente. Du point de vue formel, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. D’une part, la demande d’indemnité chômage du 26 septembre [recte : novembre] 2017 sur la base de laquelle l’OAI a notamment fondé sa décision ne figurait pas au dossier officiel transmis pour consultation les 12 octobre et 4 décembre 2018 et le dossier communiqué ne permet pas de déterminer si le dossier de la caisse de chômage a été requis ou joint au dossier officiel. D’autre part, on ignore quelle suite a été donnée à la notice du 30 octobre 2018 du gestionnaire du dossier indiquant transmettre le dossier au juriste pour consultation. Sur le fond, elle conteste disposer d’une capacité de travail de 60 %. Le fait qu'elle ait travaillé pendant quelques mois à 60 % et se soit inscrite au chômage à ce taux pendant deux mois ne permettait pas à l'OAI de s'écarter des avis médicaux convergents, dont celui du SMR, faisant état d'une capacité de travail de 50 %.
C. L'OAI conclut au rejet du recours.
D. Par décision du 14 février 2019, la Cour de droit public a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
E. Le 19 février 2019, X.________ adresse à la Cour de céans un complément de recours dans lequel elle indique notamment que son contrat de travail a été résilié par son employeur pour le 28 février 2019.
F. L'OAI maintient sa conclusion tendant au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 cons. 4.4). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle y verse de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1) bien qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces car il suffit qu'elle tienne le dossier à disposition (Grisel, Traité de droit administratif, p. 383).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2, 132 V 387 cons. 5.1). Selon la jurisprudence toutefois, la violation du droit d'être entendu peut être réparée durant la procédure de recours si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 134 I 331 cons. 3.1). Une telle réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut aussi se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 136 V 117 cons. 4.2.2.2).
b) La recourante reproche à l'intimé de ne pas lui avoir transmis son dossier chômage avec son dossier AI. En l’espèce, sans se référer expressément à la demande d’indemnité de chômage du 26 novembre 2017, le projet de décision du 8 octobre 2018 mentionnait le fait que l’assurée s’était inscrite à l’assurance-chômage à partir du 1er janvier 2018 à un taux de 60 % et avait bénéficié d’indemnités en janvier et février 2018 en fonction de ce taux. Dans sa décision du 14 novembre 2018, l’OAI a ajouté, en se référant cette fois explicitement à la demande d'indemnité de chômage, que dans ce document, l’assurée avait certifié être en mesure de travailler au taux de 60 %. Compte tenu de la motivation du projet de décision, la recourante savait que l’intimé allait fonder en tout cas en partie sa décision sur son inscription au chômage à un taux de 60 % en novembre 2017. Par ailleurs, le dossier transmis contient une notice du gestionnaire de dossier datée du 26 septembre 2018 mentionnant un entretien téléphonique avec la caisse Syna confirmant l’inscription au chômage le 1er janvier 2018 pour un taux d’occupation de 60 %, un courrier du même jour réclamant le dossier chômage de l’assurée à la caisse Syna et demandant divers renseignements ainsi qu’un courriel du 1er octobre 2018 de la caisse Syna répondant aux questions posées (inscription, délai-cadre d’indemnisation, gain assuré, aptitude au placement, période durant laquelle des prestations ont été versées, etc.). Ces éléments permettaient à la recourante de comprendre que son dossier chômage allait servir à la prise de décision de l’OAI.
La Circulaire sur l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l'AVS/AI/APG/PC/AFA/AF (COGSC) indique que "Les pièces mises à disposition par un tiers (par exemple l'assurance militaire) ne peuvent en principe être données en consultation qu'avec l'autorisation de celui-ci, sauf si la personne concernée ou son représentant autorisé veut consulter son propre dossier" (ch. 5015). C'est donc à tort que l'OAI a indiqué à l'assurée que pour consulter le dossier de tiers, il lui appartenait de s'adresser à l'institution concernée. Cela étant, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante peut demeurer indécise puisque celle-ci peut quoi qu’il en soit être réparée devant la Cour de céans. En effet, dans la mesure où le dossier transmis permettait de comprendre que le dossier de chômage avait été requis et que le projet de décision se référait déjà à l’inscription au chômage, l’éventuelle violation ne peut être qualifiée de grave. L'intéressée a en outre pu faire valoir ses arguments devant l’autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. A cela s’ajoute qu’un renvoi de la cause causerait un allongement inutile de la procédure. Pour ces motifs, le moyen de la recourante tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle mal fondé.
Quant au reproche selon lequel aucun élément au dossier ne permet de savoir si, comme annoncé dans la notice du 30 octobre 2018 du gestionnaire du dossier, celui-ci a bien été transmis au juriste et, cas échéant, quelle a été sa position, il tombe à faux. Le prononcé litigieux du 14 novembre 2018 contient en effet une motivation complémentaire par rapport au projet de décision du 8 octobre 2018 et a été signé par le juriste. Aussi, même à supposer qu’il n’ait pas rédigé l’argumentation complémentaire, celle-ci reproduisait son opinion puisqu’il a apposé sa signature sur la décision litigieuse. Le dossier a donc forcément été transmis au juriste.
3. a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, soit augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'article 29bis RAI est toutefois applicable par analogie (art. 88a al. 2 RAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 ; arrêt du TF du 08.09.2017 [9C_107/2017] cons. 5.1). Cela étant, en tant que notion juridique indéterminée, l’appréciation de la capacité de travail par les médecins ne constitue pas une appréciation définitive des conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assuré, cette dernière relevant en effet de la compétence de l’organe des assurances sociales ou du tribunal (ATF 140 V 193 cons. 3.1 et 3.2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4).
En ce qui concerne l'évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l'article 59 al. 2 bis LAI, en corrélation avec l'article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n'examine l'assuré, elle ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 cons. 5.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4.6).
4. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si l’état de santé, la capacité de travail ou la capacité de gain de la recourante se sont notablement améliorés depuis la décision du 15 décembre 2016 lui octroyant une demi-rente.
a) A l’époque de la décision initiale, sa situation médicale était la suivante :
Dans son appréciation du cas du 23 février 2015, le Dr C.________ avait relevé que pour les différents médecins traitants et les experts, le problème majeur était surtout psychique avec une souffrance et une fragilité réelle (expertise du Dr B.________) qui entraînait des troubles de la concentration et des ressources psychiques limitées, d’autant plus que les lombalgies (sans substrat organique suffisant pour avoir une répercussion sur la capacité de travail) s’étaient chronicisées et que le trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, engendrait des difficultés d’adaptation importantes face aux situations de stress. Aussi, même si le Dr B.________ indiquait en juin 2014 une symptomatologie dépressive en rémission, le trouble de la personnalité et la fragilité psychique importante mentionnés dans son expertise ne permettaient raisonnablement pas une augmentation de la capacité de travail à 50-60 % effectif (soit IT 40-30 % d’un 85 %) dans son activité habituelle et dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles physiques. De plus, il convenait de relever que tous les médecins, experts ou traitants, indiquaient que des mesures de réadaptations étaient peu réalistes au vu du risque de décompensation lié au stress. Dans son avis du 29 mars 2016, le Dr C.________ a indiqué que, comme souligné par les différents médecins traitants et le Dr B.________ en juin 2014, l’assurée présentait une fragilité psychologique importante liée à un trouble grave de la personnalité avec des éléments à la limite d’une structure psychotique. Ainsi, force était de constater que l’augmentation de la capacité de travail attestée par le Dr B.________ fin 2014 au-delà de 60 % avait entraîné rapidement une incapacité de travail de 100 % de courte durée, liée à des problèmes physiques mais avec une majoration des troubles anxieux et dysfonctionnels. Il n’existait certes plus depuis début 2014 d’élément dépressif suffisant mais le problème psychique au premier plan restait celui d’un trouble de la personnalité grave et partiellement compensé associé à un trouble hyperkinétique qui ne permettait pas raisonnablement une capacité de travail de plus de 50 % dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles physiques retenues par le Dr A.________. Aussi, en tenant compte des différentes incapacités de travail attestées sur le plan psychique depuis début 2014, il convenait de retenir une incapacité de travail de 50 % (d’un 100 %) depuis le 24 mars 2014. Une révision rapprochée n’était pas nécessaire.
A l’époque de la décision litigieuse du 14 novembre 2018, la situation médicale de la recourante était la suivante :
Dans son rapport du 20 avril 2018, le Dr F.________ a confirmé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de troubles mixtes de la personnalité avec des mécanismes de fonctionnement psychotique, de TDA-H de type attentionnel probable et a retenu un trouble dépressif récurrent « en rémission sous traitement ». Il a expliqué qu’après son rapport du 23 février 2016, l’assurée avait tout d’abord, sous traitement, continué à décrire une amélioration de son état au niveau de ses capacités de concentration (avait pu recommencer à lire) et d’organisation (pouvait par exemple remettre de l’ordre dans son logement et avait moins besoin de prendre de notes pour se rappeler ce qu’elle devait faire). Elle se sentait en outre comme libérée par rapport à l’état qui était le sien antérieurement, apparaissant également mieux stabilisée sur le plan thymique. Sa patiente lui a toutefois affirmé que lorsqu’elle travaillait à la Résidence G.________, elle s’était sentie parfois assez stressée et manquant de confiance en elle et a dû occasionnellement consommer des comprimés de Temesta. Elle a également déclaré que, dans le cadre de son travail à la Résidence H.________, elle se sentait anxieuse et craignait de ne pas donner satisfaction. S’agissant de la capacité de travail de l’intéressée, le Dr F.________ a conclu que « comme on le voit, X.________ a pu assumer, depuis le 1.4.2016, une activité d’infirmière à 60 %, ce taux représentant le maximum dont elle soit capable, la question se posant aussi de savoir si elle parviendra à maintenir cette aptitude à long terme ». Sur la base des rapports du 20 avril 2018 du Dr F.________ et du 11 juin 2018 du Dr E.________, le Dr I.________, du SMR, a conclu que « si l’on peut considérer qu’il y a eu une légère amélioration toute relative (capacité de concentration améliorée) sur le plan psychique, on ne peut être affirmatif quant à son maintien (le psychiatre traitant a des doutes que nous partageons à l’analyse du dossier) » et a constaté qu’il n’y avait pas de changement sur le plan rhumatologique. La capacité de travail était de 50 % dès lors qu’il n’y avait pas d’élément rapporté significatif de nature à modifier la situation médico-assécurologique de l’assurée, tant sur le plan psychique que rhumatologique (avis médical du 26.09.2018).
En définitive, hormis le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sous traitement, posé par le Dr F.________ en 2016 qui est passé à trouble dépressif récurrent « en rémission sous traitement » en 2018, le dossier ne montre aucune modification de l’état de santé de la recourante. En particulier, les diagnostics de trouble de la personnalité grave et de trouble hyperkinétique (ou TDA-H), qui avaient amené le Dr C.________ à retenir en 2016 une capacité de travail de 50 % existent toujours et n’ont pas diminué en sévérité. Compte tenu de ces autres diagnostics psychiatriques et des affections sur le plan rhumatologiques restées identiques, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une amélioration notable de l’état de santé de l’intéressée. Le psychiatre traitant étant par ailleurs dubitatif au sujet d’une capacité de travail de 60 % à long terme, la capacité de travail de 50 % retenue par le médecin du SMR rejoint son avis implicite. Dans la mesure où l’appréciation du médecin du SMR repose sur les diagnostics retenus et le rapport motivé du Dr F.________, et qu’aucun élément médical ne la contredit, il ne se justifie pas de s’en écarter. En conclusion, les éléments au dossier ne permettent donc pas d’observer d’amélioration notable de l’état de santé et de la capacité de travail médico-théorique de la recourante depuis la décision du 15 décembre 2016.
b) Cela étant, il n’en demeure pas moins que du 1er avril au 31 décembre 2017 (Résidence G.________ SA) puis du 1er mars 2018 au 28 février 2019 (Résidence H.________), la recourante a travaillé à un taux de 60 % réalisant des revenus en conséquence. Il s'agit là d'une modification importante des circonstances économiques dont il y a lieu d'analyser les effets sur la capacité de gain.
L’OAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assurée en procédant à une comparaison en pour-cent du taux de travail. L'application de cette méthode se justifie seulement lorsque le salaire sans invalidité et celui avec invalidité sont fixés sur la base des mêmes données statistiques, lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés, lorsque l'activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n'a pas été résilié), ou encore lorsque cette activité offre de meilleures possibilités de réintégration professionnelle (arrêt du TF du 24.08.2016 [9C_237/2016] cons. 2.2 et les références citées). En l’espèce, la recourante ne travaille plus dans le cabinet médical où elle était employée depuis quinze ans lorsque le droit à la rente initiale lui a été reconnu. Il aurait donc fallu évaluer l’invalidité de la recourante sur la base d’une comparaison des revenus. Les éléments au dossier permettent à la Cour de Céans d’y procéder elle-même, sur la base des fiches et attestations de salaires relatives aux gains réalisés lorsqu’elle travaillait à 60 % auprès de la Résidence G.________ puis de la Résidence H.________.
Lors de l’apparition de l’atteinte à la santé ayant donné lieu à la décision du 15 décembre 2016, la recourante travaillait à un taux de 85 % dans un cabinet médical et réalisait à ce titre un salaire annuel brut de 69'533.40 francs (12 x 5'794.45 CHF), correspondant, selon les fiches de salaires, à 81'804 francs brut pour un 100 % (12 x 6'817 CHF). Il ressort du dossier que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à plein temps. Compte tenu de l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2017 (2016 : + 0.7 % ; 2017 : + 0.4 %) - les données subséquentes n’étant pas disponibles - , sans invalidité, l’assurée réaliserait en 2018, selon un degré de vraisemblance prépondérante, en tout cas un salaire annuel brut de 82'706.15 francs. Lorsqu’elle travaillait à la Résidence G.________, elle réalisait un salaire mensuel brut de 3'324 francs, 13ème salaire (8.33 %) et indemnité pour inconvénient de service en plus, pour un montant total de 34'826.85 brut sur neuf mois. Sur la même période, la comparaison des revenus avec et sans invalidité (62'029.60 = 61'353 [6'817 x 9] + 0.7 % + 0.4 %) aboutit à une perte de gain de 27'202.75 francs équivalant à une invalidité de 44 %, ce qui correspond à un quart de rente. Dans le cadre de son dernier emploi à la Résidence H.________, elle réalisait un salaire mensuel brut de 3'720 francs versé 13 fois l'an, indemnité pour inconvénient de service comprises, atteignant un montant brut annuel de 48'360 francs. La comparaison des revenus avec et sans invalidité (CHF 82'706.15) aboutit à une perte de gain de 42 %, ce qui équivaut à un quart de rente. Dans la mesure où l’amélioration de la capacité de gain a duré largement plus de trois mois (art. 88a al. 1 RAI), c’est à juste titre que l’OAI a décidé de réduire la demi-rente à un quart de rente.
c) Le licenciement de l’intéressée étant intervenu plus de deux mois après la décision litigieuse, cet élément sort de l’objet du litige et devra le cas échéant être examiné dans le cadre d’une nouvelle révision.
d) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a réduit la demi-rente de la recourante avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Compte tenu de l’issue du litige, la recourante supportera les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI) par 660 francs, comprenant les frais (220 CHF) découlant de la décision en matière d'effet suspensif du 14 février 2019. Elle n’a pas par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 660 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 2019
Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Art. 88a1RAI
Modification du droit
1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2 Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).