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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.06.2019 CDP.2018.388 (INT.2019.356)

20 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·7,284 mots·~36 min·4

Résumé

Prestations complémentaire à l'AVS (parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi; loyer d'un appartement et frais accessoires reconnus à titre de dépenses).

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.07.2020 [9C_504/2019]

A.                            La Commission foncière agricole a établi, par décision du 14 août 2007, la valeur de rendement du domaine, propriété de A.X.________, domaine de V.________ à Z.________, constitué des biens-fonds [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] (ancien : [1234]), [8], [9] (ancien : [89]), [10],[11], [12], [13], [14], [15],[16] , [17] et [18] du cadastre de Z.________ (ci-après : domaine de V.________ ou domaine), d’une contenance totale de 232'617 m2, à 525'000 francs en chiffres ronds. Par acte notarié du 30 janvier 2008, le prénommé, né en 1939, a vendu ledit domaine pour la somme de 350'000 francs à son fils, C.X.________, lequel avait déjà financé une partie de l’étable communautaire ainsi qu’une partie du bâtiment situé à [aaaa]. Aux termes de cet acte notarié, l’acquéreur concédait à chacun de ses parents un droit d’habitation ayant pour objet l’immeuble sis sur l’article [11] du cadastre de Z.________, droit qui était non seulement personnel et incessible, mais également viager et onéreux. Les bénéficiaires de ce droit, A.X.________ et B.X.________, s’engageaient à payer, mensuellement à compter du 1er janvier 2008, au propriétaire, leur fils, un loyer de 860 francs par mois, montant fixe auquel s’ajoutaient les charges de l’immeuble (eau, chauffage, électricité).

A.X.________ a déposé une demande de prestations complémentaires datée du 24 octobre 2017, qui a été reçu par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) le 23 novembre suivant. Par décision du 6 avril 2018, cette dernière a refusé d’accordé au prénommé des prestations complémentaires à l'AVS, motif pris qu’il présentait un excédent de revenu de 16'427 francs en 2017 et de 14'769 francs en 2018. Dans le calcul des prestations, la CCNC a pris en considération en tant que fortune un dessaisissement de 175'000 francs, à mesure que le prix de vente du domaine de V.________ avait été fixé à 350'000 francs alors que sa valeur de rendement avait été arrêtée à 525'000 francs. La CCNC a réduit le montant des parts de fortune ainsi dessaisie de 10'000 francs par an, à compter de la deuxième année suivant la date de dessaisissement, soit dès le 1er janvier 2010. Elle n’a en outre retenu aucun montant à titre de dépenses relatives à un loyer et/ou à des frais accessoires effectifs. A.X.________ s’est opposé à ce prononcé. D’une part, il a contesté la somme admise à titre de renonciation de fortune, en alléguant que, dans la mesure où son fils avait participé à hauteur de 175'000 francs à la rénovation des immeubles qu’il avait achetés en 2008, le prix de vente avait été réduit en conséquence. D’autre part, il a soutenu qu’un loyer annuel de 10'300 francs devait être reconnu à titre de dépenses, en expliquant que son paiement se faisait pour l’heure par compensation avec les intérêts sur le prêt qu’il avait consenti à l’égard de son fils, respectivement, avec la rémunération de 8'000 francs l’an qui lui était due en raison de l’aide apportée à ce dernier dans l’exploitation du domaine. Après avoir requis du prénommé des précisions suite à son opposition, la CCNC l’a rejetée par décision du 9 novembre 2018, confirmant la prise en considération d’un dessaisissement de fortune de 175'000 francs en 2008, réduit de 10'000 francs par année dès le 1er janvier 2010, respectivement la non prise en compte d’un loyer dans le calcul des prestations complémentaires.

B.                            A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il reprend en substance l’argumentation développée dans le cadre de la contestation du prononcé du 6 avril 2018 de la CCNC. Il précise que son fils n’a pas bénéficié d’un cadeau de 175'000 francs lors de la vente du domaine de V.________, puisqu’il avait précisément déjà investi cette somme dans une partie des immeubles qui lui étaient vendus. L’activité déployée avec son fils sous la forme d’une communauté d’exploitation, depuis 1995, impliquait d’ailleurs que chaque associé fît des apports. Le recourant dépose diverses pièces visant à démontrer les investissements de C.X.________ pour la construction d’un rural en 1995, respectivement pour la rénovation d’un appartement en 2000. Il allègue en outre que, si l’acte de vente du 30 janvier 2008 n’indiquait pas le prix de transfert à hauteur de la valeur de rendement de 525'000 francs, c’était pour des raisons fiscales, à savoir pour éviter d’être imposé en revenu sur la différence entre la valeur de rendement et la valeur comptable du domaine (valeur tenant compte du fait que les valeurs mobilières et immobilières étaient déjà séparées dans la comptabilité de chacune des parties à la vente). En effet, une formulation de l’acte notarié mentionnant la valeur de rendement comme prix de vente ne lui aurait pas permis de déduire des investissements qu’il n’avait pas lui-même financés, mais qui l’avaient été par son fils. Le recourant soutient enfin qu’on ne peut dénier le caractère onéreux de son droit d’habitation, qui de fait constitue un loyer, par le fait que cette charge est payée annuellement par compensation, ce d’autant qu’en plus de l’indemnité due pour le droit d’habitation, des montants estimés à 150 francs par mois sont à sa charge notamment pour le chauffage de l’appartement.

C.                            Dans ses observations du 15 février 2019, la CCNC confirme intégralement sa décision sur opposition du 9 novembre 2018 et conclut au mal-fondé du recours, en relevant en particulier que l’existence d’une communauté d’exploitation doit être fondée sur un contrat écrit, lequel n’a pas été produit ici, et que le fils ayant son propre domaine agricole, il n’est pas établi que les prêts qu’il a obtenus en 1995 et 2000 n’ont pas été utilisés pour celui-ci.

CONSIDERANT en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 4 al. 1 let. b LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’article 9 al. 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).

a) S'agissant des dépenses reconnues, celles-ci sont appréhendées de manière exhaustive par l'article 10 LPC (arrêts du TF des 11.07.2012 [9C_945/2011] cons 5.1, 07.05.2010 [9C_822/2009] cons. 3.3 et la référence citée). Aux termes de l’article 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 15’000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente de l’AVS ou de l’AI (ch. 2).

Au titre de dépense de loyer selon l’article 10 al. 1 let. b LPC, seul le montant du loyer effectivement payé doit, sous peine d’arbitraire, entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaire (arrêt du TF du 12.07.2010 [9C_638/2009] cons. 2 et les références citées). Dans le cas contraire, les prestations complémentaires devraient supporter le coût de dépenses hypothétiques, n’existant pas, ceci à la différence des cas où, dans un but d’assistance, un tiers en aurait effectué le paiement (arrêt du TF du 16.02.2005 [P 75/02] cons. 4.1 et les références citées). Au regard du sens et du but de l’article 10 al. 1 let. b LPC, la déduction ne peut en outre porter que sur le prix de location stricto sensu de l'appartement servant d'habitation à la personne assurée (arrêts du TF des 11.08.2008 [8C_259/2008], 09.10.2006 [P 58/05] cons. 6 et 26.03.2004 [P 15/03]). Un loyer fictif supérieur au montant effectivement versé ne doit pas être pris en compte. La personne qui s’est engagée à payer un loyer manifestement trop élevé ne saurait en effet être ʺrécompenséeʺ par le biais des prestations complémentaires (arrêt du TF du 16.02.2005 [P 75 /02] cons. 5.2.2). Il en va de même lors d’une augmentation de loyer convenue dans la perspective d’une proche demande de prestations complémentaires (arrêt du TF du 04.04.2002 [P 22/00] cons. 2b/aa). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a encore jugé que, dans la mesure où aucun loyer n’est payé, une dépense pour loyer ne peut pas être accordée sur la valeur du logement gratuit prise en compte comme salaire en nature (RCC 1968, p. 113 cons. 4a; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, no 14 ad art. 10 et les références citées). En dérogation au principe de la prise en compte du loyer effectivement payé par l’assuré, le loyer ou la part de loyer assumée par des proches en vertu des articles 328 à 330 CC (art. 11 al. 3 let. a LPC) ou, à titre d’assistance par des tiers ou des institutions publiques ou privées (art. 11 al. 3 let. c LPC), est pris en compte comme dépense de loyer (arrêt du TF du 15.10.2001 [P 24/00] cons. 2c et la référence citée). Il en va de même lorsque l’assuré vit chez des proches parents pour un loyer de faveur ou gratuitement. Le loyer pouvant être pris en compte doit se baser sur le loyer effectif afférent à la partie d’appartement occupée par le bénéficiaire. (ch. 3237.02 directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valable dès le 01.04.2011, état au 01.01.2018). Il s’agit donc d’un partage du loyer selon l’article 16c OPC-AVS/AI. En revanche, le loyer comme toutes les autres prestations allouées par des tiers autres que ceux susmentionnés et qui constituent une contribution substantielle – pas impérativement sous forme de moyens financiers – au paiement des frais d’entretien de la personne sollicitant ou bénéficiant de prestations complémentaires doivent être pris en considération comme revenus en tant que ʺautres prestations périodiquesʺ au sens de l’article 11 al. 1 let. d LPC (ATF 139 V 574 cons. 3.3). En définitive, en dehors des hypothèses visées par l’article 11 al. 3 let. a et c LPC et du chiffre 3237.02 DPC, il n’existe aucune raison de prendre en compte un loyer fictif en présence d’un loyer gratuit ou réduit ou auquel il a été renoncé (Valterio, op. cit., no 15 ad art. 10 et la référence citée).

Selon le principe du besoin, propre au système des prestations complémentaires, le loyer effectif et les frais accessoires – qu’il s’agisse des frais accessoires usuels ou du forfait pour frais de chauffage prévu par l’article 16b OPC-AVS/AI – ne sont pris en compte que dans la mesure où les montants fixés à l’article 10 al. 1 let. b LPC ne sont pas dépassés (Valterio, op. cit., no 9 ad art. 10). La dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d’un appartement, mais aussi l’usufruitier, le bénéficiaire d’un droit d’habitation ainsi que le propriétaire vivant dans son propre appartement (arrêt du TF du 19.10.2009 [9C_202/2009] cons. 3.2). Dans ce cas, est prise en compte comme dépense la valeur locative (art. 12 OPC-AVS/AI), y compris le forfait pour frais accessoires (art. 10a OPC-AVS/AI), ceci jusqu’à concurrence des montants prévus à l’article 10 al. 1 let. b LPC (arrêt du TF du 02.11.2006 [P 42/06] cons. 3.2).

b) Les revenus prévus à l'article 11 LPC comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise, telle qu’une fraction de la fortune nette, soit pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, en tant que couples, un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60’000 francs (art. 11 al. 1 let. c LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 cons. 3; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002, p. 419; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 1996, p. 210), ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC; Valterio, op. cit., no 43 ad art. 11).

L'article 17 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Selon l’article 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Le traitement différencié induit par cette disposition se justifie par le fait que l’on veut éviter qu’un immeuble puisse être préservé en faveur des héritiers en mettant à contribution les prestations complémentaires (arrêt de la CDP du 06.12.2017 [CDP.2017.69] cons. 2a). Ainsi, en cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, la valeur vénale est déterminante pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'article 11 al. 1 let. g LPC. La valeur vénale n'est cependant pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure (art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI). Tel est par exemple le cas s’il existe un droit à la reprise d’une entreprise agricole à la valeur de rendement ou d’un immeuble agricole au double de cette valeur de rendement (ch. 3444.04 DPC; cf. par ex. art. 44 de la loi fédérale sur le droit foncier rural).

Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 cons. 4.3, 120 V 187 cons. 2b; Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht, in : RSAS 2011, p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4f; Mooser/Wermelinger, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées, in : Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, p. 15; Spira, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêts du TF des 12.08.2011 [9C_846/2010] cons. 4.2.2 et 14.09.2005 [P 12/04] cons. 4.1; Mooser/Wermelinger, op. cit., p. 13).

L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner s’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de ʺnormaleʺ. En édictant l’article 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 cons. 5c; Valterio, op. cit., no 99 ad art. 11 et les références citées). A contrario, la jurisprudence considère comme un dessaisissement au sens de l’article 11 al. 1 let. g LPC les parts de fortune dépensées en jouant au casino. En effet, dans un tel cas, le joueur remet délibérément son argent au casino, sans qu’il puisse s’attendre à une contre-prestation correspondante (arrêts du TF des 29.08.2005 [P 65/04] cons. 5.2 et les références citées et 30.11.2001 [P 35/99] cons. 2c; Valterio, op. cit., no 99 ad art. 11).

Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 cons. 6; Valterio, op. cit., no 102 ad art.11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune; il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39; arrêt du TF du 04.08.2014 [9C_124/2014] cons. 5). En effet, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend à une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (arrêt du TF du 28.08.2003 [P 59/02] cons. 3.3).

S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 60’000 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 cons. 2a, 120 V 182 cons. 4e). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'article 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'article 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (arrêt du TF du 07.04.2014 [9C_36/2014] cons. 3.2 et les références citées). L’article 17a al. 2 et 3 OPC-AVS/AI précise encore que la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

3.                            a) En l'espèce, par décision du 6 avril 2018, l’intimée a refusé l’octroi de prestations complémentaires au recourant. Elle admettait, d’une part, des dépenses reconnues de 40’551 francs en 2017 et de 41'199 francs en 2018 et, d’autre part, une fortune à prendre en compte de 132'405 francs en 2017 et de 122'405 francs en 2018, pour aboutir à un total de revenus déterminants de 56'978 francs en 2017 et de 55'968 francs en 2018, qui comparé aux dépenses conduisait à un excédent de 16‘427 francs en 2017 et de 14'769 francs en 2018. Plus spécifiquement, la CCNC n’a retenu ni loyer net ni frais accessoires effectifs, alors qu’elle a pris en considération une renonciation de fortune de 175'000 francs, avec un amortissement pour huit ans de 80'000 francs en 2017 et pour neuf ans de 90'000 francs en 2018, en raison de la différence entre la valeur de rendement du domaine de V.________ de 525'000 francs et son prix de vente de 350'000 francs. Par décision sur opposition du 9 novembre 2018, l’intimée a confirmé la prise en considération d’un dessaisissement de fortune de 175'000 francs en 2008, réduit de 10'000 francs par année dès le 1er janvier 2010, respectivement la non-prise en compte d’un loyer dans le calcul des prestations complémentaires. A cet égard, la CCNC a expliqué que, selon la déclaration d’impôts, d’une part, l’intéressé percevait 8'000 francs pour son aide sur le domaine agricole, de sorte que c’était à juste titre que ce montant avait été pris en considération à titre de revenus déterminants, d’autre part, il avait effectivement consenti un prêt en faveur de son fils. Or, dans la mesure où le recourant soutenait qu’il ne versait pas de loyer à son fils pour l’appartement qu’il occupait avec son épouse, mais que le montant dû à ce titre compensait la dette que C.X..________ avait envers lui, un loyer n’avait pas à être retenu dans le calcul des prestations complémentaires, alors que la somme admise à titre de prêt devait être diminuée en conséquence chaque année, pour autant toutefois que la diminution de la dette du fils fût démontrée.

b) Concernant le loyer et les frais accessoires effectifs, on relèvera que l’acte notarié du 30 janvier 2008, portant sur la vente du domaine de V.________, prévoit que le fils concède à chacun de ses parents, qui l’acceptent expressément, un droit d’habitation sur le bien-fonds [11], droit qui est viager et onéreux, les bénéficiaires s’engageant à payer au propriétaire mensuellement, à compter du 1er janvier 2008, un loyer de 860 francs par mois, soit un montant fixe auquel vient s’ajouter les charges de l’immeuble (eau, chauffage, électricité). Cela étant précisé, le recourant a admis que, pour l’heure, le paiement du loyer se faisait par compensation avec les intérêts sur le prêt qu’il avait consenti à l’égard de son fils, respectivement, avec la rémunération de 8'000 francs l’an qui lui était due en raison de l’aide apportée à ce dernier dans l’exploitation du domaine. Or, il y a lieu de rappeler que, sous peine d’arbitraire, seul le montant du loyer effectivement payé doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Dans le cas contraire, les prestations complémentaires devraient supporter le coût de dépenses qui n’existent pas, ce que le Tribunal fédéral exclut de longue date en considérant que, lorsqu’aucun loyer n’est payé, une dépense pour loyer ne peut être admise. Il convient encore de constater que le cas de figure allégué par l’intéressé n’est pas visé par l’article 11 al. 3 let. a et c LPC et le chiffre 3237.02 DPC, hypothèses en dehors desquelles un loyer fictif ne peut être retenu, en présence d’un loyer gratuit ou réduit ou auquel il a été renoncé. Le recourant, qui admet donc ne pas payer effectivement de loyer mais s’en acquitter par compensation, a fait état, dans sa déclaration d’impôt de 2016, sous la rubrique ʺautres revenus d’activité – divers (brevet, licences, droit d’auteur, etc.) – aide au filsʺ, d’une somme de 8'000 francs, ce qui parle en défaveur d’une telle compensation, soit plus spécifiquement du fait que ledit montant de 8'000 francs serait payé par compensation du loyer dû. La déclaration d’impôt 2016, qui fait également mention d’un montant de 94'000 francs à titre de prêt en faveur du fils et d'un montant de 2'300 francs à titre de rendement de ce prêt, sommes admises – comme les 8'000 francs de revenus divers précités – dans la taxation définitive du 3 août 2017 relative à cette période fiscale, ne permet pas non plus de retenir au degré de vraisemblance prépondérante que la compensation invoquée par l’intéressé serait effective s’agissant des intérêts sur le prêt consenti en faveur de son fils. Or, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195 cons. 2 et les références citées).

Dans ces conditions, faute d’éléments à même d’étayer les allégations du recourant quant à un paiement par compensation de la charge afférente à son droit d’habitation, on ne saurait retenir un tel acquittement pour établi. Il s’ensuit qu’à défaut de loyer effectivement payé par l’assuré c’est à bon droit que la CCNC n’a pas pris en compte, à titre de dépenses reconnues, un montant pour le loyer net. Pour les mêmes motifs, c’est à raison que l’intimée n’a pas admis de frais accessoires, aucun élément au dossier ne permettant de retenir le versement effectif de tels frais. L’intéressé se limite à invoquer, sans pièce à l’appui pour en démontrer le paiement, une somme estimée à 150 francs par mois à sa charge, notamment pour le chauffage de l’appartement. Relevons encore que, dans la mesure où, le recourant a déclaré lui-même une rémunération de 8'000 francs aux impôts, à titre de revenus divers, c’est également à bon droit que la CCNC a pris en considération ce montant en tant que revenus déterminants dans le calcul des prestations complémentaires.

c) En ce qui a trait à la renonciation de fortune retenue par la CCNC, compte tenu de la différence entre la valeur de rendement du domaine de V.________ et son prix de vente, il convient de relever que, par décision de constatation du 14 août 2007 relative à la valeur de rendement et à la charge maximale de ce domaine, propriété à l’époque du recourant, la valeur de rendement a été établie à 525'000 francs en chiffres ronds. Or, l’acte de vente immobilière du 30 janvier 2008 fait état d’un prix de vente de 350'000 francs, en se limitant à signaler, sans autre explication, que l’acquéreur avait déjà financé une partie, respectivement, de l’étable communautaire et du bâtiment situé à [aaaa]. Certes, l’intéressé a produit un document daté du 30 janvier 2008, signé par lui et son fils, et intitulé ʺAvenant à l’estimation de la valeur de rendementʺ, qui mentionne que la valeur de rendement était modifiée d’entente entre le vendeur et l’acheteur du domaine de V.________, soit qu’il était établi que tous les bâtiments servant à l’exploitation agricole étaient répartis à part égale 50/50 depuis 1995, année de la construction de l’étable communautaire, respectivement depuis 2000 pour le bâtiment dit de [aaaa], la rénovation du logement étant intervenue cette année-là. Ainsi, si la valeur de rendement totale du domaine en cause était, en chiffres ronds, de 525'000 francs, il résultait de la nouvelle répartition que la part du père sur cette somme était de 350'000 francs, alors que celle du fils était de 175'000 francs. Force est de constater que ladite pièce, qui a été déposée pour la première fois dans le cadre de l’opposition à la décision de la CCNC du 6 avril 2018, soit alors que le recourant savait que l’intimée refusait de lui accorder des prestations complémentaires, n’a pas valeur à se substituer à la décision de constatation rendue le 14 août 2007 par la Commission foncière agricole. Rappelons que, sous réserve de la délégation que le Conseil d’Etat peut faire à un organisme indépendant de l'administration afin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole (art. 3a de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural [LILDFR]) – cas de figure qui n’entre pas en ligne de compte ici – seule la Commission foncière agricole est compétente pour estimer ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole (art. 3 let. e LILDFR). Or, force est de constater que le document établi et intitulé par l’intéressé et son fils ʺAvenant à l’estimation de la valeur de rendementʺ ne semble pas avoir été soumis à la Commission foncière agricole. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été approuvé par celle-ci. De même, cette pièce ne saurait primer sur les informations ressortant de l’acte notarié du 30 janvier 2008. Elle ne constitue pas une éventuelle annexe à cet acte, qui n’en fait d’ailleurs pas mention. Or, force est d’admettre que l’acte de vente du domaine de V.________ ne permet pas d’établir dans quelle proportion le fils aurait financé l’étable communautaire et le bâtiment sis à [aaaa], pas plus qu’il ne permet d’apprécier dans quelle mesure ce financement aurait été pris en considération au moment de déterminer le prix de vente. Il importe à cet égard peu que l’acte notarié n’ait pas indiqué le prix de transfert à hauteur de la valeur de rendement pour des motifs fiscaux, soit – selon les dires du recourant – qu’il ait été formulé ainsi pour lui permettre de ne pas être imposé en revenu sur la différence entre la valeur de rendement et la valeur comptable du domaine, puisqu’il n’aurait alors pas pu déduire des investissements qu’il n’avait pas lui-même financés.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que les différentes pièces au dossier ne sont pas de nature à rendre vraisemblable les allégations de l’intéressé, selon lesquelles la différence entre la valeur de rendement du domaine de V.________ de 525'000 francs et son prix de vente de 350'000 francs ne correspondrait pas à une renonciation de fortune de 175'000 francs, mais à la somme déjà investie par le fils dans une partie des immeubles au moment de la vente. Le préavis d’experts agricoles du 9 août 1995 mentionnant que le père et le fils, également exploitant agricole, auraient reçu l’aval de la Commission de reconnaissance pour la mise en place d’une étable communautaire et que leur projet de réunir leur troupeau dans une seule étable afin de facilité leur travail aurait été admis par le Service fédéral des améliorations foncières n’explique pas la différence précitée. Il en va de même du courrier non daté du chef du Département de l’économie publique, à teneur duquel une subvention cantonale forfaitaire de 125'400 francs et un subside fédéral de 176'000 francs étaient alloués au père et au fils pour la construction d’une étable communautaire. Notons à cet égard que ce projet d’étable, pas plus que les allégations de l’intéressé selon lesquelles il travaillait ensemble avec son fils depuis plusieurs années, ni d’ailleurs que les documents comptables déposés, ne permettent d’admettre l’existence d’une communauté d’exploitation. Selon l’article 5 al. 1 de l’ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation – en vigueur en 1995, année à partir de laquelle le recourant soutient que l’activité qu’il déployait avec son fils l’était sous la forme d’une communauté d’exploitation – on entend par communauté d'exploitation tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes : les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 10 km au maximum (let. a); les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté (let. b), sous réserve des exceptions de l’alinéa 2; les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres et les bâtiments d'exploitation nécessaires (let. c); la totalité du cheptel vif et du cheptel mort des exploitations devient la propriété de la communauté (let. d); l'existence de la communauté est fondée sur un contrat écrit (let. e); les travaux nécessaires à la communauté d'exploitation exigent au moins une unité de main-d’œuvre (let. f); les associés de la communauté travaillent au moins à titre accessoire dans celle-ci et aucun d'entre eux ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75 % (let. g); la communauté tient une comptabilité de laquelle ressortent le résultat d'exploitation et sa répartition entre les associés (let. h). Or, il convient d’admettre que les éléments au dossier ne sont pas à même d’établir la réalisation de l’ensemble de ces conditions, ni d’ailleurs de celles de l’article 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016, conditions qui pour l’essentiel correspondent à celles énoncées ci-avant.

Enfin, le fait que le recourant et son fils aient chacun conclu en 1995 un contrat de prêt portant sur une somme de 125'000 francs pour la construction d’un rural, que le second se soit vu alloué 30'000 francs par l’Aide Suisse aux Montagnards en 2000 pour la transformation d’un logement, sans autre indication, et qu’une contribution de 7'000 francs lui ait été versée en 2001 pour [aaaa] par l’Office fédéral de l’énergie ne suffisent pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la différence entre la valeur de rendement du domaine de V.________ et son prix de vente ne serait pas constitutive d’une renonciation de fortune pour 175'000 francs, mais d’une prise en considération adéquate des investissements du fils dans une partie des immeubles lui ayant été vendus le 30 janvier 2008. Tout d’abord, il convient de relever que les documents faisant état desdits éléments ont été produits pour la première fois devant la Cour de céans. Ceci étant, force est de constater que le fils a affermé un domaine agricole et était donc lui-même exploitant agricole, déjà en 1995. Aussi, on ne saurait exclure qu’en particulier la somme investie pour la construction d’un rural n’ait pas profité exclusivement au domaine acquis par le fils le 30 janvier 2008, mais qu’elle ait également bénéficié à son propre domaine, le préavis des experts agricoles du 9 août 1995 indiquant à cet égard que le projet de nouveau rural visait à réunir le troupeau du père, respectivement, du fils dans une seule étable afin de facilité le travail de chacun. Quant au montant de 30'000 francs octroyé pour la transformation d’un logement, la pièce y afférente déposée ne précise pas de quel logement il s’agissait. Il s’ensuit qu’au regard des documents susdits, tout au plus, les 7'000 francs versée au fils en 2001 par l’Office fédéral de l’énergie pour [aaaa] peuvent être considérés comme ayant été entièrement affectés à une partie de l’immeuble sis sur la parcelle [7], acquise par le fils le 30 janvier 2008. Les pièces comptables produites dans le cadre de l’opposition à la décision de la CCNC du 6 avril 20018 (amortissements des machines et immeuble 2006), respectivement, devant la Cour de céans (détermination de la fortune commerciale imposable de l’exploitation 1999 et 2000; amortissements des machines et immeubles 2000) n’apportent pas non plus d’éléments rendant vraisemblable que la différence de 175'000 francs ait été justifiée par une contre-prestation adéquate, à savoir que les investissements que le fils aurait consentis sur une partie des immeubles lui ayant été vendus correspondraient à tout le moins à cette différence.

En définitive, si certaines pièces au dossier peuvent laisser paraître que le fils ait pu procéder à des apports en faveur du domaine de V.________, avant de l’acquérir le 30 janvier 2001, les éléments en mains de la Cour de céans – dont les différents chiffres ne semblent d’ailleurs pas se recouper – ne permettent pas de se convaincre que ces apports aient été tels qu’ils aient pu constituer une contre-prestation équivalente à la différence précitée, différence qui n’est pas négligeable puisqu’elle représente un tiers de la valeur de rendement. Or, l’existence d’un dessaisissement de fortune peut être admise si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Dans ces conditions, c’est également à bon droit que la CCNC a considéré comme renonciation de fortune la somme de 175’000 francs. Le fait que le Service des contributions ait, à la suite d’une réclamation de l’intéressé, annulé par lettre du 15 mai 2014 sa décision de taxation de donation, qui enjoignait le fils à s’acquitter de 3'303 francs, ne modifie en rien cette appréciation. En effet, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) n’est pas liée par les décisions prises au niveau fiscal, les règles prévalant dans ce domaine en matière de donation n’étant pas les mêmes que celles permettant de qualifier une diminution de fortune de dessaisissement. Notons enfin que le recourant ne conteste en soi pas la réduction de 10'000 francs par année dès le 1er janvier 2010, opérée par l’intimée sur ledit dessaisissement de fortune.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, l’intéressé succombant (art. 61 let. a et let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, LA Cour DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2019

Art. 10 LPC

Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

a.1 les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 450 francs pour les personnes seules,

2. 29 175 francs pour les couples,

3. 10 170 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. 13 200 francs pour les personnes seules,

2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a.2la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

1 Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O 19 du 21 sept. 2018 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3535). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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