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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2019 CDP.2018.371 (INT.2019.251)

29 mars 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,230 mots·~31 min·4

Résumé

Révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Menace actuelle et réelle en présence d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Principe de la proportionnalité. Avertissement.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.09.2019 [2C_420/2019]

A.                            X.________, né en 1960, ressortissant italien, est entré en Suisse en 1969. Il est au bénéfice d'une autorisation d’établissement UE/AELE.

Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 3 ans et demi et ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol et actes de pornographie commis au préjudice de la fille de sa compagne, née en 1995 et souffrant d'un léger retard mental en raison d'une dysphasie. Sur appel joint du ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal a porté la peine privative de liberté à quatre ans et demi, estimant que celle prononcée en première instance ne sanctionnait pas de manière suffisante les nombreux et graves abus sexuels commis au cours d'une relativement longue période (de novembre 2008 jusqu'à fin mars 2011; jugement du 22.10.2014).

Mis au courant de cette condamnation, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé X.________, le 19 mars 2018, qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement. Exerçant son droit d'être entendu, celui-ci a indiqué qu’au terme de l’exécution de sa peine, il souhaitait reprendre son activité indépendante de carrossier à V.________, que les liens avec son pays d’origine étaient très ténus même s’il en parlait la langue, que toute sa famille proche habitait la Suisse, en particulier à V.________, que lui-même avait suivi sa scolarité dans cette ville et avait poursuivi sa formation à W.________, que son amie vivait également en Suisse et que, compte tenu de son âge et de la durée de son séjour en Suisse, il lui serait très compliqué de recommencer sa vie dans un pays qu’il ne connaît pas. Par décision du 9 avril 2018, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, prononcé son renvoi de Suisse et fixé un délai de départ au jour de sa libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive. En substance, il a retenu que les conditions de la révocation étaient remplies, qu’il n’arrivait à pas se convaincre de l’absence de risque de récidive et que la longue durée du séjour en Suisse de l’intéressé ne permettait pas de contrebalancer la gravité des infractions commises.

Saisi d'un recours, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : département) l'a rejeté par décision du 15 octobre 2018. Il a en particulier retenu l’existence d’un risque de récidive et qualifié de proportionnée la révocation de l’autorisation d’établissement compte tenu du bien juridique auquel l’intéressé avait porté atteinte. Il a ajouté que même si, en raison de son long séjour en Suisse, son retour en Italie serait probablement difficile, il ne serait pas insurmontable puisqu’il pourra sans difficultés particulières y exercer son métier de carrossier-tôlier.

B.                            X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision au sens des présents considérants. Il fait valoir qu’il est âgé de près de soixante ans, qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans, que cela fait donc près de cinquante ans qu’il vit en Suisse, qu’il a effectué sa scolarité et son apprentissage dans le canton de Neuchâtel, que la faillite qu’il a connue en 1993 et l’aide sociale dont il a bénéficié à une certaine période ne sont pas synonymes d’échec d’intégration professionnelle, qu’étant plus proche de la retraite qu’au début de sa carrière, il aura d’importantes difficultés à trouver un emploi en Italie vu la situation des seniors dans ce pays, respectivement à développer une activité indépendante qui exige plusieurs années de travail avant de pouvoir en vivre et que toute sa famille proche (mère et fratrie de nationalité suisse), ainsi que son amie vivent dans le canton de Neuchâtel. Il fait en outre grief au département d’avoir appliqué automatiquement le principe du renvoi sans avoir établi préalablement une menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre public, qu’il conteste présenter, relevant que depuis sept ans et durant quarante ans avant les faits condamnés, il n’avait jamais commis aucun acte de ce genre. Il ajoute que la thérapie mise en œuvre doit être considérée comme une garantie d’absence de récidive. En définitive, il considère qu’en lieu et place de la révocation de son autorisation d’établissement, un simple avertissement paraît adéquat et proportionné au vu des circonstances exceptionnelles décrites.

C.                            Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SMIG ont conclu à son rejet, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative. Aux termes de l’article 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; nouveau titre dès le 01.01.2019), la LEI ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c’est l'article 63 LEI qui est applicable (art 23 al. 2 OLCP). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 3).

b) Selon l'article 63 al. 2 LEI, et sous réserve de l’article 5 § 1 annexe I ALCP, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c’est le cas du recourant, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’article 63 al. 1 let. b LEI et à l’article 62 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine celle qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 cons. 2.1).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, si bien qu’il remplit pleinement le motif permettant de révoquer son autorisation d’établissement en application de l’article 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l’article 63 al. 2 LEI. En revanche, en se défendant de représenter une menace actuelle et réelle pour l’ordre public suisse, l’intéressé invoque implicitement une violation de l’article 5 § 1 annexe I ALCP.

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 cons. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l’objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d’antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l’étranger constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l'ordre public. Il n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3; 137 II 297 cons. 3.3; arrêt du TF du 21.02.2018 [2C_308/2017] cons. 5.2). Récemment, il a d’ailleurs rappelé que les Etats membres devaient pouvoir se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la vie, l’intégrité physique ou sexuelle et que dès lors que ces biens avaient été gravement atteints, le risque de récidive n’avait pas à s’imposer avec une acuité particulière pour conduire à la mise en œuvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 5.4 et la référence citée).

d) En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour actes d'ordre sexuel, contraintes sexuelles, viol et actes de pornographie commis, entre les mois de novembre 2008 et mars 2011, au préjudice de la fille de sa compagne, née en 1995 et souffrant d'un léger retard mental. De telles infractions sont très graves car dirigées contre un bien juridique particulièrement important que constitue l’intégrité sexuelle, qui plus est chez une jeune enfant, raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine (cons. ci-avant). Il importe ainsi peu que le recourant n’ait (fort heureusement) pas commis d’actes de ce type durant les quarante années qui ont précédé la période incriminée et durant les sept ans qui l’ont suivie. On relèvera néanmoins, s’agissant de la période postérieure au mois de mars 2011, que d’une part, c’est le moins que l’on pouvait attendre du recourant compte tenu de l’action pénale engagée à son encontre et que, d’autre part, il a commencé l’exécution de sa peine dès le 28 janvier 2016. C’est par ailleurs en vain qu’il soutient que le traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel il est astreint en milieu carcéral constituerait une garantie d’absence de récidive. Il ressort en effet tant du jugement pénal de première instance que du jugement d’appel que, selon l’expert-psychiatre, un risque de récidive ne peut pas être exclu pour des faits de même nature, mais peut être diminué par la poursuite du traitement thérapeutique entrepris, qui doit permettre au recourant une compréhension psychologique des actes réalisés. Dans le "bilan de phase du plan d’exécution de la peine" du 15 février 2018, il est relevé que : "le risque de récidive se situe sur le terrain des mœurs et donc de la sexualité", que "le risque est ainsi susceptible de réapparaître dans un contexte de perte de repères relationnels pour autant que la potentielle victime soit dans son entourage", qu’il "est important que X.________, par le biais de sa thérapie, objectivise de manière plus approfondie son introspection et sa remise en question" et qu’un "travail tant sur son mode de relationnement aux autres et sur la gestion de ses émotions demeure important". Cela étant, ayant procédé récemment à l’examen annuel de la poursuite du traitement thérapeutique, l’Office d’exécution des sanctions et de probation est arrivé à la conclusion que cette mesure restait indiquée et devait donc être poursuivie "pour diminuer le risque de récidive", ajoutant que "la lever aujourd’hui serait à n’en pas douter prématuré, [le recourant] devant encore progresser tout en bénéficiant de ce soutien" (décision du 14.01.2019).

Compte tenu de ce qui précède, une menace actuelle et réelle demeure – ce d’autant plus que l’intéressé entretient depuis plus de quatre ans une relation avec une femme qui est mère d’une enfant en bas âge –, si bien que c’est à juste titre que les autorités précédentes ont considéré qu’une révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant était conforme à l’article 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.

3.                            a) Selon l'article 96 al. 1 LEI – aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 28.07.2017 [2C_44/2017] cons. 6.1 et du 20.02.2017 [2C_1097/2016] cons. 5.1) –, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 cons. 2.3.3; 135 II 377 cons. 4.3.; arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377cons. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1 et les références citées). Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 6.2, du 07.09.2017 [2C_27/2017] cons. 4.1 et du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 3.4). En matière de droit des étrangers, aussi bien les autorités de migration que les tribunaux peuvent prononcer des avertissements (arrêt du TF du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 3.4).

b) Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis d’établissement d’étrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses années, condamnés pénalement et au sujet desquels l’existence d’une menace actuelle et réelle au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue, qu’il n’en a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention, ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du 02.11.2011 [2C_47/2011] cons. 3.3). Il en est allé de même pour un ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où vivaient ses parents, frère et sœurs, ainsi que son amie et où il avait une activité professionnelle (arrêt du TF du 01.06.2012 [2C_38/2012] cons. 5.2). Il n’en a pas été différemment pour un Italien entré en Suisse en 1979 à l’âge de vingt ans, ayant fait l’objet de très nombreuses et lourdes condamnations (globalement dix-huit ans) notamment pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-trois ans passés en Suisse, mais dont plus de la moitié en détention. Il a été jugé que sa persévérance dans ses agissements criminels en dépit de nombreux avertissements et sursis et ses antécédents pénaux d’une gravité particulière contrebalançaient son long séjour en Suisse, ainsi que les liens affectifs qu’il entretenait avec son épouse et sa fille (atteinte d’un cancer en rémission), possédant toutes deux la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a ajouté que, maîtrisant l’italien, le condamné "pourrait utilement mettre à profit sa formation de mécanicien et son expérience en tant que garagiste ou dépanneur en Italie" (arrêt du TF du 30.07.2012 [2C_238/2012] cons. 4.3). La haute Cour n’a pas été plus magnanime avec un ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, condamné à de très nombreuses reprises (globalement quatre ans) pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où il comptait l’essentiel de sa famille. Elle a considéré que, compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles d’électronicien, il devait lui être possible d’apprendre la langue de son pays d’origine, où il s’était d’ailleurs réfugié "après son évasion", et de s’y intégrer (arrêt du TF du 18.09.2012 [2C_401/2012] cons. 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant allemand, né en Suisse en 1964, domicilié dans le canton de Thurgovie, condamné à deux ans de privation de liberté pour des actes d’ordre sexuel, commis de 2006 à 2008, sur sa fille née en 2003, en dépit de cinquante-deux ans passés en Suisse. S’il était relevé qu’un départ en Allemagne serait sans aucun doute ressenti durement, les conséquences d’un renvoi dans ce pays frontalier étaient atténuées par le fait que l’intéressé y avait sa nouvelle amie et que la poursuite de son activité lucrative indépendante en Allemagne voisine ne représentait pas un obstacle insurmontable et était d’autant plus exigible qu’il ne laissait pas en Suisse une activité florissante et que son domaine d’activités comprenait entre autre l’implantation de sociétés allemandes en Suisse (arrêt du TF du 29.03.2016 [2C_787/2015] cons. 4.6). Le Tribunal fédéral n’a pas été plus indulgent avec un ressortissant espagnol, né en 1967, arrivé en Suisse à l’âge de vingt et un an, condamné à quatre ans de privation de liberté, notamment, pour viol en commun, malgré trente ans passés en Suisse. A l’occasion de cet arrêt, la Haute Cour a rappelé que les actes d’ordre sexuel avec des enfants constituaient des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant, en se référant aux articles 121 al. 3 let. a Cst. féd. (privation du titre de séjour) et 66a al. 1 let. h CP (expulsion obligatoire) et que, dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettraient de faire pencher la balance en faveur du condamné. Il a considéré que tel n’était pas le cas, même si le long séjour en Suisse rendrait difficile un départ en Espagne et même si l’intégration professionnelle ne serait pas exempte de difficultés au regard de son âge (51 ans), car tempéré par le fait qu’il avait passé dans son pays d’origine toute son enfance et son adolescence et qu’il en maîtrisait donc la langue et la culture (arrêt du TF du 05.07.2018 [2C_22/2018] cons. 4.3). N’est également pas apparue disproportionnée aux yeux du Tribunal fédéral, la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant portugais, né en 1992, arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans, condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de deux ans, en dépit d’un séjour de vingt et un ans en Suisse, où résident ses parents et son frère. Il a considéré qu’étant jeune, en excellente santé et parlant le portugais, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise lors de son apprentissage pour obtenir un travail dans son pays d’origine qu’il connaît bien pour y avoir passé plusieurs semaines un an sur deux, y avoir encore de la famille proche, ainsi que des amis qui pourront faciliter son intégration (arrêt du TF du 02.08.2018 [2C_1037/2017] cons. 6.2). A l’inverse, la haute Cour a confirmé le prononcé d’un avertissement formel par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en lieu et place d’une révocation du permis d’établissement, s’agissant d’un ressortissant serbe né en Suisse en 1987, condamné à quatre ans et demi de privation de liberté pour des infractions notamment en matière de stupéfiants et d’atteinte à l’intégrité corporelle. Ont particulièrement compté dans cette décision les éléments suivants : l’intéressé était né en Suisse; après sa condamnation, il était devenu père et s’était marié avec la mère de son fils, ressortissante suisse d’origine bosniaque, de sorte que son renvoi aurait conduit à la séparation de la famille; il était professionnellement et socialement intégré; il remboursait ses dettes; il avait toute sa parenté proche en Suisse; il avait spontanément entrepris une mesure thérapeutique de prévention des délits et commencé un travail de prévention auprès de jeunes et enfin il n’avait encore jamais été averti (arrêt du TF du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 5).

4.                            En l’espèce, les faits pour lesquels X.________ a été condamné sont indubitablement très graves et seules des circonstances exceptionnelles pourraient contrebalancer l’intérêt public à son éloignement de Suisse. A cet égard, on retiendra que si le prénommé n’est pas né en Suisse et n’est donc pas à proprement parler "un étranger issu de la deuxième génération", il est néanmoins arrivé dans notre pays en 1969, à l’âge de neuf ans; il y réside donc, sans interruption, depuis cinquante ans, ce qui est loin d’être négligeable. Parmi la jurisprudence précitée, c’est la cause [2C_787/2015] du 29 mars 2016 qui se rapproche le plus de la situation du recourant du point de vue de la durée du séjour en Suisse (52 ans). Si, dans cette affaire, cette durée a certes été relevée par le Tribunal fédéral, de même que la naissance de l’intéressé en Suisse, ces éléments ont toutefois cédé le pas face aux relations étroites que celui-ci entretenait avec l’Allemagne d’où il était originaire et où vivait sa nouvelle amie, ainsi que face à son activité indépendante en conseils et marketing, dans le domaine de laquelle figurait également l’implantation de sociétés allemandes en Suisse, de sorte que la poursuite de son activité en Allemagne voisine (domicile dans le canton de Thurgovie) paraissait réalisable sans obstacle majeur. Ce nouveau départ était d’autant plus exigible, selon le Tribunal fédéral, qu’il ne mettait pas en jeu la survie économique de l’intéressé faute pour celui-ci d’être parvenu à se réaliser avec succès comme indépendant en Suisse. La situation se présente différemment pour le recourant, qui aura soixante ans au moment de sa libération définitive le 23 juillet 2020 et dont les perspectives de trouver du travail en Italie ou d’y exercer une activité indépendante de carrossier – qui exigerait quoi qu’il en soit de n’importe quel entrepreneur d’ailleurs plusieurs années d’efforts avant d’en retirer un revenu convenable – paraissent dès lors bien aléatoires. Dans deux causes où l’éloignement de Suisse a été considéré comme proportionné aux circonstances en dépit de l’âge "avancé" des intéressés, ceux-ci n’avaient que 51 ans (arrêt précité [2C_22/2018]), respectivement 53 ans (arrêt précité [2C_238/2012]) et, contrairement au recourant, ils avaient passé les vingt premières années de leur vie dans leur pays d’origine respectif. Par ailleurs, en ce qui concerne son intégration professionnelle en Suisse, il ressort des jugements du Tribunal criminel, respectivement de la Cour pénale que si le recourant a connu une faillite en 1993, occupé de façon irrégulière quelques emplois et bénéficié de l’aide sociale durant plusieurs années, depuis le 1er juin 2012, il s’est mis à son compte dans son métier de carrossier, il réalisait dans cette activité (avant son incarcération) un chiffre d'affaires mensuel compris entre 4'000 francs et 12'000 francs et il n’était plus au bénéfice de l’aide sociale. Invité par le SMIG, au mois de mars 2018, à préciser quels étaient ses projets professionnels et les démarches qu’il avait entreprises en ce sens, l’intéressé a indiqué que, à sa sortie, il souhaite reprendre son activité de carrossier, qu’il paie encore actuellement le loyer de sa carrosserie sise à V.________, qu’il est au bénéfice d’un CFC de carrossier, qu’il s’est spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et qu’il a déjà plusieurs demandes de clients en attente (courrier du 24.03.2018). Certes, il ressort également du dossier qu’il a de nombreuses dettes en lien avec la faillite dont il a fait l’objet en 1993. Il n’en demeure pas moins que son éloignement de Suisse ne contribuera en tout cas pas à l’amortissement de celles-ci, alors que les perspectives concrètes de revenus résultant de la reprise de son activité indépendante lui permettront en tous les cas de poursuivre le remboursement des indemnités dues à sa jeune victime (actuellement de CHF 40 par mois) et des frais de justice (actuellement CHF 40 par mois), respectivement de solder une partie de ses autres dettes. C’est le lieu d’ajouter que le recourant compte toute sa proche famille (mère, frère et sœur), de même que son amie dans le canton de Neuchâtel et que, à l’instar de la cause précitée [2C_94/2016] (confirmation de l’annulation de la révocation du permis d’établissement et du prononcé d’un avertissement formel), il a, dès sa mise en prévention en 2011, de sa propre initiative, entrepris un traitement thérapeutique, qui se poursuit actuellement en milieu carcéral, et que, bien que faisant l’objet d’une condamnation en 2003, qui a été qualifiée par le Tribunal criminel de "sans portée au regard de la présente cause" et par la Cour pénale d’"antécédent mineur", il n’a encore jamais été préalablement averti. Certes, l’intéressé n’est pas né en Suisse, mais il y est arrivé à l’âge de neuf ans, il y a cinquante ans de cela, de sorte qu’il n’apparaît pas infondé de lui appliquer la jurisprudence développée au sujet des étrangers issus de la deuxième génération.

Il suit de ce qui précède que la révocation de l’autorisation d’établissement se révèle dans le cas particulier inadéquate. Il se justifie donc d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, ainsi que celle du SMIG du 9 avril 2018 et de maintenir l'autorisation d’établissement UE/AELE du recourant. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif que le maintien de son autorisation implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. arrêts du TF du 21.02.2018 [2C_308/2017] cons. 5.4, du 14.09.2016 [2C_317/2016] cons. 5.3 et du 17.09.2015 [2C_223/2015] cons. 4.5). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens conformément à l’article 96 al. 2 LEI.

5.                            Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA), et avec allocation de dépens en faveur du recourant (art. 48 al. 1 LPJA). Son mandataire n’ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire, qui représentait déjà l’intéressé devant l’instance de recours précédente, peut être évaluée à quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais; CHF 140) et de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 118.60), l’indemnité de dépens doit être fixée à 1'658.60 francs, tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du DEAS du 16 octobre 2018, ainsi que celle du SMIG du 9 avril 2018 et maintient l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant.

3.    Adresse au recourant un avertissement formel au sens des considérants.

4.    Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'658.60 francs à la charge de l’Etat de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 mars 2019

Art. 2 LEI

Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes1 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

3 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange2 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

4 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.3

5 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.4

1 RS 0.142.112.681 2 RS 0.632.31 (Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE). 3 Introduit par l'art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 621LEI

Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;

f.3 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;

g.5 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 4 RS 141.0 5 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 LEI

Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;

d.2 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.5

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 3 RS 141.0 4 Anciennement let. d. Abrogée par le ch. IV 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 6 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 96 LEI

Pouvoir d'appréciation

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.1

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 23 OLCP

Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour

(art. 6, par. 6, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)1

1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

2 L'art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Art. 5 Annexe I ALCP

Ordre public

(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)1, 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)2 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)3.

1 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac. 2 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac. 3 Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

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