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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.09.2018 CDP.2018.34 (INT.2019.224)

11 septembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,318 mots·~12 min·3

Résumé

Autorisation de séjour. Refus de prolongation. Durée du mariage.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.01.2019 [2C_917/2019]

A.                            A.X.________, ressortissant kosovar, né en 1979, a épousé le 29 mars 2007, au Kosovo, B.X.________, ressortissante bosnienne née en 1962, ayant précédemment déjà contracté mariage à trois reprises, au bénéfice d’une autorisation de séjour puis, dès février 2009, d’établissement. Suite à son union, A.X.________ est arrivé en Suisse le 1er décembre 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial laquelle a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au mois de décembre 2012.

                        Au moment de son mariage avec A.X.________, B.X.________ était encore mariée à un ressortissant turc vivant en Suisse. Le divorce n’a été prononcé que le 11 septembre 2008.

                        Le couple s’est séparé le 1er avril 2012, mais auparavant, B.X.________ a contracté un cinquième mariage, le 5 décembre 2011, en Serbie avec un ressortissant serbe. Le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 31 juillet 2012 en Bosnie.

                        Après avoir appris ces différents éléments, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a donné à A.X.________ l’occasion de s’exprimer sur un éventuel refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 29 novembre 2012, l’intéressé a répondu que travaillant hors du canton, il vivait à Verbier ou à Pontarlier les jours de semaine ouvrables ; que lorsqu’il rentrait le week-end son épouse était souvent absente ; que des problèmes étaient apparus dans le couple après que son épouse a été licenciée et qu’ils ont dû quitter l’appartement qu’ils occupaient. Il a précisé qu’il n’avait pas ménagé ses efforts pour rester en contact avec sa femme, qui n’avait jamais répondu à ses propositions de reprendre la vie commune. Il a compris que ses efforts étaient vains à la réception du courrier du SMIG l’informant que son épouse s’était remariée en décembre 2011.

                        Une longue procédure a été menée par l’administration pour vérifier l’authenticité du jugement de divorce des époux A.X.________ et B.X.________ et a abouti au blocage des données d’état civil de ceux-ci.

                        Le 29 mai 2017, le SMIG a informé A.X.________ qu’il allait statuer sur son autorisation de séjour en application de l’article 50 LEtr compte tenu du fait que la validité de la procédure de divorce pourrait être remise en question.

                        Par décision du 9 juin 2017, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A.X.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu que l’épouse ne souhaitait plus former une communauté conjugale au jour de son cinquième mariage le 5 décembre 2011 et qu’il fallait considérer que l’intention de se remarier devait dater d’avant décembre 2011, en particulier avant le 1er décembre date à laquelle le délai de 3 ans prescrit par l’article 50 LEtr arrivait à échéance. Il a en outre considéré que l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité.

                        Dans son recours au Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision, l’intéressé a principalement fait valoir que l’union conjugale avait duré trois ans puisque la séparation n’était intervenue que le 1er avril 2012, qu’ayant mal vécu cette situation humiliante il avait été affecté psychiquement ce qui, selon lui, pouvait s’apparenter à une forme de violence conjugale. Par décision du 20 décembre 2017, le DEAS a confirmé la décision du SMIG. Il a relevé que les circonstances démontraient que les époux n’avaient plus eu d’union conjugale depuis au moins quelques semaines avant le mariage de B.X.________ célébré le 5 décembre 2011 de sorte que le délai de trois ans prévu à l’article 50 LEtr n’était pas respecté. Sans vouloir minimiser la souffrance de l’intéressé, le DEAS a également retenu que le comportement de l’ex-épouse ne pouvait manifestement pas s’apparenter à des violences conjugales. Il a de même considéré qu’il ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité et qu’aucun obstacle à l’exécution du renvoi dans sa patrie ne ressortait du dossier.

B.                            A.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il fait valoir que faute d’avoir entendu l’épouse, on ignorait comment celle-ci percevait l’union conjugale et que rien au dossier ne démontrait que cette dernière aurait entrepris des démarches avant le 1er décembre 2011 pour son mariage célébré le 5 décembre suivant. En outre, il estime pouvoir se prévaloir de raisons personnelles majeures fondant la poursuite de son séjour compte tenu des violences conjugales subies et son intégration réussie en Suisse.

C.                            Sans formuler d’observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

                        L’article 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ces conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 cons. 3.3.3; arrêt du TF du 11.01.2013 [2C_253/2012] cons. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 cons. 3.3.5). La notion d'union conjugale de l'article 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.1.2, 136 II 113 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 14.09.2017 [2C_682/2016]). La notion d’union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En outre, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF du 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6 et du 04.02.2010 [2C_285/2009] cons. 2.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du 10.02.2011 [2C_647/2010] cons. 3.1).

3.                            Le caractère stable de la relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant droit d’obtenir ou de prolonger une autorisation de séjour doit être nié en l’espèce. L’ex-épouse du recourant a en effet lié une relation parallèle avec un ressortissant serbe entre le 30 juillet et le 5 décembre 2011, date à laquelle elle a contracté mariage avec celui-ci. A cet égard, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu qu’il s’agissait d’un indice suffisant pour admettre que la communauté familiale était déjà rompue avant le 1er décembre 2011, jour où le délai de trois ans prescrit à l’article 50 LEtr arrivait à échéance. L’ex-épouse a incontestablement dû entreprendre les nombreuses démarches en vue de son nouveau mariage (organiser le voyage en Serbie, réunir les documents nécessaires, pendre rendez-vous avec la mairie, etc.) bien avant cette date. On ne saurait pas non plus suivre le recourant lorsqu’il soutient de manière assez surprenante que le mariage contracté par son ex-épouse n’impliquait pas que celle-ci n’avait plus la volonté de former une union conjugale stable avec lui. En droit suisse, la liberté matrimoniale s’exerce en effet dans le cadre de principes d’ordre public établis, comme celui de la monogamie. L’article 96 CC impose le respect de ce principe. On relèvera en outre que de l’aveu même du recourant, les époux ne formaient plus une véritable communauté conjugale : les jours ouvrables l’époux vivait en effet à Pontarlier ou à Verbier dans l’appartement prêté par son patron et l’épouse ne se trouvait fréquemment pas au domicile conjugal lorsque l’intéressé y retournait le week-end.

4.                            Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'article 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale.

5.                            En l’espèce, comme le retient à juste titre le DEAS, on ne saurait considérer que le comportement de l’ex-épouse s’apparente à de la violence conjugale. En outre c’est ne sont pas les violences conjugales ou la maltraitance alléguées qui ont conduit à la rupture, le recourant n’ayant découvert le mariage de B.X.________ avec une autre personne qu’après la séparation de corps laquelle a, au demeurant, été décidée par l’ex-épouse.

                        S’agissant des perspectives de réintégration au Kosovo, il est renvoyé aux constatations de l’autorité précédente, qui a retenu que le recourant y a vécu la majeure partie de sa vie, y a encore de la famille et y retourne régulièrement pour d’assez longues périodes. Sur cette base, il n’y a pas de raison de considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine serait compromise. En outre, les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 cons. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine – comme  déjà mentionné en l'espèce – est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt Tribunal administratif fédéral du 14.12.2010 [C-636/2010] cons. 5.3 et la référence citée).

6.                            Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de procédure fixés à 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 11 septembre 2018

Art. 431 LEtr

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2 ni ne pourrait en percevoir grâce

au regroupement familial.

2 Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

6 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

2 RS 831.30

Art. 50 LEtr

Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.67 l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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