A. Par courrier daté du 31 juillet 2018, X.________ a déposé une demande de remise d’impôts auprès du Département des finances et de la santé (DFS) pour les années 2017 et 2018. Indiquant être bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité et de l’aide sociale, elle alléguait ne pas pouvoir faire face au paiement de ses impôts. Par courrier du 6 août 2018, le Service des contributions (SCCO) a notamment signalé à la prénommée que pour la période fiscale 2018 ce ne serait qu’après la notification de la taxation qu’il pourrait être donné suite à sa demande. Après examen de la requête susmentionnée, le Service des contributions et la Ville de Neuchâtel ont émis un préavis négatif quant à l’octroi de la remise du solde des impôts directs cantonal et communal 2017 par 2'053.40 francs (préavis, respectivement, des 15 et 20 août 2018).
Sur cette base, le chef du DFS a rejeté, par décision du 30 août 2018, la demande de remise pour les impôts directs cantonal et communal 2017. Il a considéré que dans la mesure où l’Etat détenait des actes de défauts de bien à l’encontre de la requérante pour les années 2000 et 2002 à 2008, les conditions d’octroi pour la remise d’impôts n’étaient pas remplies.
B. X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation et à être mise au bénéfice de la remise d’impôts. En substance, elle fait valoir qu’elle est en incapacité de travail depuis 1998; qu’elle a dû faire face à de nombreuses procédures en matière AI avant de finalement pouvoir bénéficier d’une rente entière depuis le mois de juillet 2015 et qu’elle a également dû entreprendre beaucoup d’autres démarches administratives (AVS, aide sociale, poursuites).
C. Dans ses observations du 12 octobre 2018, le chef du DFS propose le rejet du recours, sous suite de frais, ainsi que le maintien de la décision attaquée. Tout en reprenant l’argumentation développée dans la décision du 30 août 2018, il relève que les actes de défaut de biens relatifs aux impôts s’élèvent à plusieurs milliers de francs, de sorte qu’une remise pour l’impôt 2017 ne permettrait pas à X.________ d’assainir sa situation financière. Il considère en outre qu’accorder une remise pour toutes les années concernées par lesdits actes de défaut de biens contreviendrait aux buts et à la nature d’une telle mesure laquelle doit rester exceptionnelle.
D. Par courrier du 16 janvier 2019, la Cour de céans, a communiqué le document "informations débiteur" du 2 octobre 2018 à X.________ pour information et observations éventuelles dans les dix jours, la recourante n'y a pas donné suite.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2. a) L'institution de la remise totale ou partielle des impôts normalement dus a pour objectif d'éviter les conséquences trop rigoureuses pour des contribuables tombés dans le dénuement (arrêt du TF du 25.08.2017 [2D_7/2016] cons. 4.2 non publié in ATF 143 II 459 et la référence citée). La remise consiste en la renonciation de la collectivité publique à un montant d’impôt qui lui revient, ce qui a pour effet de diminuer son patrimoine. Les motifs pour accorder une remise sont toujours à mettre en relation avec la personne qui doit l’impôt : pour des raisons d’ordre humanitaire, socio-politique ou économique, elle ne doit pas être menacée dans son existence économique (Curchod, in : Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, LIFD, 2017, n. 5 ad art. 167).
En présence de règles purement potestatives (Kann-Vorschriften), il n'y a pas un droit à la remise d'impôt. Les lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines circonstances (ATF 122 I 373 résumé et traduit in JT 1998 I pp. 253 ss). Tel est le cas de la réglementation neuchâteloise qui prévoit que le contribuable "peut se voir remettre tout ou partie de l’impôt" (art. 242 al. 1 LCdir) et laisse un important pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente.
Hormis les conditions spécifiques prévues par la loi, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence économique d'un contribuable doit être préservée au mieux. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'article 8 Cst. féd., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (Oberson, Droit fiscal suisse, 2007, p. 497 ss; Beusch, in : Zweifel/Athanas [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd., 2008, ad art. 167 LIFD no 6; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette : un "diritto" giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale, in : Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461 ss).
b) L’article 242 LCdir prévoit que le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures.
La procédure de remise d’impôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement concernant le traitement des demandes de remise des impôts directs cantonal et communal du 1er novembre 2000, qui prévoit à son article 13 que si les collectivités publiques détiennent un ou plusieurs actes de défaut de biens à l'encontre du contribuable, la remise est conditionnée au rachat du ou des actes de défaut de biens.
3. En l’espèce, pour l’année 2017, la recourante a une dette de 2'053.40 francs envers les autorités fiscales. Il ressort également de l’extrait de l’Office des poursuites (informations débiteur du 2 octobre 2018) que l’Etat de Neuchâtel détient des actes de défaut de bien après saisie pour plusieurs milliers de francs à l’encontre de la recourante pour les charges fiscales impayées entre 2000 et 2008, ce qui constitue un motif de refus de la remise d’impôt. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 242 al. 3 LCdir). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 8 février 2019