Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2019 CDP.2018.307 (INT.2019.227)

30 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,713 mots·~14 min·2

Résumé

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité (non-observation des instructions).

Texte intégral

A.                            X.________ est au bénéfice d’un délai-cadre ouvert depuis le 9 juin 2017 et s’est réinscrit au chômage le 6 avril 2018. Lors de son entretien d’annonce du 9 avril 2018, l’intéressé s’est vu remettre en main propre la convocation à son premier entretien fixé au 25 mai 2018. Sur cette dernière, l’assuré était rendu attentif au fait qu’il avait l’obligation de suivre une formation "e-learning" et de participer à un test en ligne avant cet entretien, faute de quoi une réduction des indemnités journalières pouvait être prononcée. X.________ n’a pas rempli ce questionnaire dans le délai imparti de sorte que l’Office de marché du travail (OMAT) a, par décision du 11 juillet 2018, suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pendant 6 jours en raison de ce manquement. Il a tenu compte du fait que l’assuré avait déjà fait l’objet d’une suspension d’un jour (décision du 22.03.2018) en raison de recherches insuffisantes de travail au mois de janvier 2018. En substance, l’autorité a retenu que l’intéressé n’avait pas adopté le comportement que l’on était en droit d’attendre de lui, causant ainsi un dommage à l’assurance. X.________ s’est opposé à cette décision. Tout en reconnaissant avoir omis de remplir le questionnaire, il a considéré que la suspension de 6 jours constitue une sanction trop sévère. Il a en outre expliqué avoir été détenu du 10 janvier au 4 avril 2018, raison pour laquelle il n’avait pas pu produire ses recherches d’emploi. L’OMAT a confirmé sa décision le 23 août 2018.

B.                            X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Tout en indiquant qu’il ne souhaite "pas forcément obtenir gain de cause", mais plutôt vouloir susciter une réflexion, il relève tout de même avoir l’impression d’avoir été victime d’une injustice. Il admet avoir commis une erreur, mais entend ne vouloir laisser planer aucun doute sur sa réelle motivation lors de ses recherches d’emploi.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OMAT conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Le recours doit être déposé dans les formes et délai légaux. Selon l'article 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve de l'article 1 al. 3 PA. Selon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). L'article 61 let. b LPGA précise quant à lui que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Cette disposition ‑ applicable d'office ‑ découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question (arrêts du TF du 27.03.2013 [8C_805/2012] cons. 7 et les références citées et du 03.05.2016 [9C_761/2015]). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

b) En l’espèce, la question de la recevabilité du recours déposé le 21 septembre 2018 (posté le 20) se pose. Toutefois, considérant que l'intéressé intervient seul, sans être représenté par un mandataire, il convient en application de la jurisprudence précitée de faire preuve de retenue sur ce point et de considérer que les conditions de recevabilité sont remplies. En effet, même si le recourant indique ne pas vouloir "forcément obtenir gain de cause" on peut admettre à la lecture de son recours, qu’il considère que la décision sur opposition est injuste et trop sévère et qu’il conclut dès lors implicitement à son annulation.

2.                            a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

b) En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 cons. 6.2.2, 126 V 250 cons. 4).

c) Selon l'article 30 al. 3, 3e phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) sous forme de circulaire, facilitant la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI du SECO, édition 2014, D72 ss).

3.                            En l’espèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas s’être soumis au test comme cela lui avait été demandé par écrit (cf. convocation du 09.04.2018) représente des inobservations des instructions de l’autorité compétente visées par l’article 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon le barème établi par le SECO, en cas d’inobservations des instructions (autres que la présentation à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (chiffre marginal D79, no 3.B).

Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêts du TF du 18.07.2005 [C.123/04] cons. 1 et les références citées et du 02.09.1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21, p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.

Dans la cause susmentionnée (arrêt du TF C.123/04), l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Dans le cas particulier, la situation n’est pas analogue, puisque l'omission ne constitue pas le premier manquement du recourant depuis son inscription au chômage. Force est en effet de constater que c’est la troisième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur. Il ne s’est en effet pas présenté, sans avoir justifié son absence, à l’entretien du 28 novembre 2017, comportement que l’intimé a renoncé à sanctionner (cf. courrier du 19.12.2017 de l’OMAT). Le recourant a également été sanctionné (1 jour de suspension) pour n’avoir pas suffisamment effectué de recherches de travail en janvier 2018 (cf. décision du 22.03.2018). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette dernière décision tenait bien compte de son impossibilité de prendre un emploi à partir du 11 janvier 2018 en raison de son incarcération. En outre, quoique le recourant s’en défende, ses explications (survol trop rapide de la convocation du 09.04.2018) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers l’assurance-chômage.

Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d’irréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle n’est pas non plus sujette à critiques. La durée de 6 jours de suspension entre dans le large pouvoir d’appréciation de l’intimé. Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un premier manquement, elle se situe même dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO.

4.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

5.                            La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 LACI) de sorte qu’il est statué sans frais. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 janvier 2019

Art. 171LACI

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

CDP.2018.307 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2019 CDP.2018.307 (INT.2019.227) — Swissrulings