A. Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X.________, né en 1982, avait enfreint l’article 123 ch. 1 CP alors qu’il était en état d’irresponsabilité totale au sens de l’article 19 al. 1 CP et a ordonné à son encontre un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP.
Par décision du 7 novembre 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) a ordonné le placement du prénommé à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB) à compter du 22 août 2017 et ordonné que son traitement soit entrepris auprès du Dr A.________, psychiatre au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
Le 21 mars 2018, X.________ a adressé à l’OESP une demande tendant, notamment, à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, mettant en doute que l’EEPB puisse garantir l’exécution de cette mesure faute d’un plan d’exécution de la mesure et d’un suivi thérapeutique, et invoquant une mise en danger de sa santé par une médication dont les effets secondaires sont très lourds. Par courrier du 6 avril 2018, l’OESP a considéré, entre autre, que les conditions pour une levée de la mesure n’étaient pas remplies, ajoutant qu’il avait sollicité un rapport au service médical de l’EEPB concernant le plan des soins et déposé, le 31 juillet 2017, des demandes d’admission auprès de Curabilis et de l’unité psychiatrique des Etablissements de la Plaine de l’Orbe et était dans l’attente d’une disponibilité dans ces établissements.
Le 14 mai 2018, le prénommé a saisi le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) d’un recours contre cet acte, en concluant principalement à son annulation, respectivement à la levée de la mesure et à sa remise en liberté, éventuellement à son transfert immédiat dans un établissement ouvert. En résumé, il a fait valoir que, excepté la médication, dont les effets secondaires sont lourds et qui met sa vie en danger, il ne bénéficie d’aucun accompagnement psychothérapeutique, qu'il n'existe d’ailleurs aucun plan d’exécution de la mesure et qu’il est traité comme les détenus en exécution de peine.
Dans ses observations du 5 juin 2018, l’OESP a pris acte du fait que son courrier du 6 avril 2018 pourrait, contre toute attente, être qualifié de décision, relevé que, selon sa pratique, l’examen annuel de la libération et de la levée de la mesure ne devait intervenir qu’au mois de novembre 2018 et conclu, dans ces circonstances, à ce que la cause lui soit renvoyée pour lui permettre de statuer formellement sur la demande du 21 mars 2018. X.________ a pris position sur cette conclusion par courrier du 22 juin 2018 et rappelé à cette occasion l’urgence d’agir rapidement pour éviter une atteinte ultérieure à sa santé déjà irrémédiablement altérée par une médication dangereuse.
Le 17 juillet 2018, il a prié le département de statuer immédiatement sur son recours, au motif que sa situation médicale et de détention était devenue insoutenable. Le département a accusé réception de ce courrier le 19 juillet suivant et indiqué "qu’il y sera donné la suite qu’il convient".
Le 18 août 2018, la mère de l’intéressé a fait part au département de sa détresse face aux changements physiques inquiétants qu’elle constate chez son fils du fait du traitement médical mis en place (importante prise de poids, tremblements des membres, maux de tête, incontinence, problèmes de diction et de motricité, vertiges) et aux graves conséquences psychiques des conditions de son enfermement.
B. Par acte du 17 septembre 2018, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour déni de justice formel à l’encontre du département, en concluant à ce que celui-ci soit sommé de rendre immédiatement une décision finale. En résumé, il fait valoir que la durée de la procédure est excessive compte tenu de sa situation médicale précaire et du défaut de prise en charge adéquate dans un établissement approprié, qui commandent qu’il soit statué rapidement sur son recours, ce d’autant plus que la cause n’exige aucune instruction particulière et que les faits sont simples et clairs. Par ailleurs, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
C. Au nom du département, le service juridique de l’Etat conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Selon la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN 351.0), sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA (art. 105 al. 1 LPMPA). Le recourant peut invoquer le retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. e LPJA).
b) En l’espèce, le recours pour déni de justice, qui n’est soumis à aucun délai, est dirigé contre l’absence de décision de la part du département sur le recours dont il est saisi depuis le 14 mai 2018 contre un courrier du 6 avril 2018, par lequel l’OESP a répondu à l’intéressé, qui demandait la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, que les conditions n’en étaient pas remplies. Ce recours tend en particulier à l’annulation de cette décision, à la levée de la mesure, à la remise en liberté de l’intéressé ou éventuellement à son transfert immédiat dans un établissement ouvert. Dès lors que celui-ci invoque un déni de justice de la part du département, le présent recours est recevable.
2. a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 cons. 4.4, 130 I 312 cons. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence d’intervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun de ceux-ci n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3, 130 I 312 cons. 5.2). Cela étant, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat devant organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (130 I 312 cons. 5.2 et les références citées).
b) En l’espèce, depuis le dépôt du recours de X.________ devant le département contre le refus de l’OESP de lever la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle le prénommé est soumis, respectivement d’ordonner son transfert dans un établissement ouvert, il s’est écoulé plus de cinq mois. Durant cette période, la seule action du département a consisté à inviter l’OESP à se déterminer sur le recours, ce que ce dernier a fait le 5 juin 2018, en concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. A ce jour, le département n’a toujours pas statué nonobstant un courrier de l’avocat du recourant, Me B.________, du 17 juillet 2018 l’invitant à rendre immédiatement une décision finale et lui signalant que "la situation de santé et de détention de [son client] est devenue insoutenable (médication, isolation, effets secondaires, incontinence, etc.)". Un courrier du 16 août 2018 de la mère de X.________, affolée par les changements constatés dans l’aspect physique de son fils, ainsi que d’un point de vue cognitif et moteur, du fait de la médication ordonnée par le Dr A.________, n’a pas eu plus de succès auprès du département, pas plus d’ailleurs qu’un téléphone, non contesté, le 21 août 2018 de Me B.________ à la personne chargée du traitement du recours, laquelle aurait justifié l’absence de décision par une surcharge de travail. Cette situation perdure puisque le département n’a même pas saisi l’occasion, au moment de se prononcer sur les mérites du recours – au rejet duquel il s’est contenté de conclure –, d’indiquer dans quel délai il entend rendre sa décision et d’expliquer les raisons de cette inertie. Or force est de retenir que le recours de X.________, qui ne présente au demeurant pas un degré de complexité important ni ne requiert des mesures d’instruction particulières, revêt pour lui un enjeu significatif du point de vue de sa santé physique et mentale. Compte tenu des critiques émises quant à la médication prescrite, respectivement ses effets secondaires importants, et quant à la mise en œuvre au sein de l’EEPB du traitement thérapeutique ordonné, on ne saurait en effet nier le caractère relativement urgent de ce recours. Cette urgence s’est encore accrue dès le 25 septembre 2018, date à laquelle l’OESP a sollicité du département la restitution, "d’ici le 15 octobre 2018", du dossier de l’intéressé, qu’il avait déposé avec ses observations sur le recours (et actuellement en main de la Cour de céans). Il indiquait devoir prochainement statuer sur l’évaluation annuelle de la mesure selon l'article 59 CP et que, à cet effet, le dossier physique lui était "indispensable". En ne statuant pas, le département bloque ainsi l’examen auquel l’OESP doit procéder en vertu de l’article 62d CP faute de disposer du dossier. X.________ est dès lors fondé à se plaindre d’un retard à statuer.
3. Le recours doit par conséquent être admis et un délai au 9 novembre 2018 doit être imparti au département pour statuer sur le recours dont il est saisi par le prénommé depuis le 14 mai 2018.
Il est statué sans frais (art. 108 al. 1 LPMPA) et, vu l’issue du recours, le recourant a par ailleurs droit à des dépens, ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire.
Son mandataire n’ayant pas déposé un état des honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, ceux-ci peuvent être arrêtés ex æquo et bono à 1'400 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours et impartit au département un délai au 9 novembre 2018 pour statuer sur le recours de X.________ déposé le 14 mai 2018.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1’400 francs à la charge de l’Etat.
4. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 22 octobre 2018