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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2019 CDP.2018.287 (INT.2019.282)

9 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,126 mots·~16 min·4

Résumé

Refus du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Texte intégral

A.                            X.________ a été engagée par A.________ Sàrl, à Z.________, le 2 novembre 2015 en qualité d’employée polyvalente à 70 %. En janvier 2017, A.________ Sàrl a été renommé B.________ Sàrl. Dès novembre 2016, l'intéressée n’a plus perçu aucun salaire. Représentée par le syndicat interprofessionnel Unia (ci-après : Unia), elle a mis en demeure son employeur par courrier du 12 janvier 2017 en le sommant de lui verser ses salaires des mois de novembre et décembre 2016 ainsi que son 13e  salaire dans un délai de 3 jours. Sur ce, l'employeur a versé, le 17 janvier 2017, le salaire de décembre 2016 et le 13e salaire. Par courrier du 23 janvier 2017, son employeur a ensuite résilié son contrat de travail pour le 28 février 2017 en se prévalant de raisons économiques. Des pourparlers ont été dès lors entrepris entre le syndicat Unia, représentant plusieurs employés, et le cabinet médical, par le truchement de son mandataire. Par courrier du 31 mars 2017, Unia a ainsi réclamé l’ensemble des prétentions individuelles de ses membres ayant été liés par un contrat de travail, dont X.________, avec le cabinet médical en lui demandant de prendre position au sujet des différentes prétentions jusqu’au 3 mai 2017. Pour cette employée, il réclamait les salaires de novembre 2016 et janvier 2017. N’ayant obtenu aucune réponse, la prénommée a adressé une réquisition de poursuite en date du 29 juin 2017 à l'Office des poursuites de Neuchâtel. Un commandement de payer pour une somme totale de 6'166.65 francs a été notifié le 28 septembre 2017 à B.________ Sàrl, laquelle a fait opposition partielle. Cette société a été déclarée en faillite par ordonnance du 11 janvier 2018. X.________ a produit dans cette faillite ses créances relatives aux salaires pour les mois de novembre 2016 et janvier 2017, sa part au 13e salaire pour l’année 2017 ainsi que des frais de transports pour le mois de novembre 2016. En date du 16 février 2018, elle a fait valoir auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Après instruction du cas, ladite caisse a rejeté cette demande par décision du 30 avril 2018 aux motifs que le mandataire de l'assurée aurait renoncé, au vu de la situation financière de l’employeur, à poursuivre les démarches de revendications des salaires, violant ainsi l’obligation de diminuer le dommage. Saisie d'une opposition de l'assurée, la CCNAC a confirmé sa décision le 26 juillet 2018, ajoutant qu’au vu du contenu des premières déclarations du syndicat Unia du 26 avril 2018 et du fait que la réquisition de poursuite avait été effectuée le 29 juin 2017, soit plus de 5 mois après que l’assurée a été priée de rester à la maison et 4 mois après la fin du délai de congé, il n’avait pas entrepris les démarches utiles avec toute la diligence exigée au regard de l’obligation de diminuer le dommage.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. En substance, elle soutient avoir entrepris, dès la fin du contrat de travail, les démarches nécessaires au paiement des salaires dus par la société B.________ Sàrl. Elle précise que de nombreuses rencontres et discussions ont eu lieu entre les parties aboutissant pratiquement à un accord. Les négociations ont toutefois été interrompues le 9 juin 2017, date à laquelle le mandataire du cabinet médical a annoncé qu'il ne représentait plus l'employeur. Partant, elle allègue qu’en effectuant une mise en demeure de son ancien employeur, en entreprenant des négociations avec le représentant de ce dernier, en effectuant une réquisition de poursuite le 29 juin 2017 et en produisant ses créances dans la faillite, elle n’a eu de cesse de manifester sa volonté de récupérer ses prétentions de telle sorte qu’on ne saurait lui reprocher une violation de l’obligation de diminuer le dommage.

C.                            Dans ses observations, la CCNAC renvoie à sa décision et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 51 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Les créances de salaire au sens de l'article 51 LACI sont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt du TF du 11.06.2012 [8C_801/2011] cons. 5.1 et les références citées). Selon l'article 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'article 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

b) Aux termes de l'article 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'article 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des interventions orales ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (arrêts du TF des 19.08.2013 [8C_956/2012] cons. 3 et 6, et 25.01.2007 [C 27/06] cons. 3.2.1 ainsi que les références citées).

La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Une telle violation conduit à la négation du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. En ce qui concerne leurs revendications salariales, les assurés doivent se comporter comme si l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas. L'obligation de diminuer le dommage s'examine en fonction de l'ensemble des circonstances. La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l'employé (critère important examiné plus bas), les usages dans la branche, la langue dans laquelle l'employé peut s'exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l'étranger, le rapport entre les frais que l'assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l'intégration au sein de l'entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 55 nos 7-8 et les références citées).

On ne peut exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur car cette démarche implique la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré. Or, l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de l'exécution forcée. En imposant une obligation de diminuer le dommage, le législateur a seulement voulu éviter que l'assuré n'entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son employeur. Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de conserver son droit doivent néanmoins être prises en considération, y compris les solutions de compromis entre parties. Contrairement à ce que l'article 55 al. 1 LACI indique, ce n'est pas seulement à partir du moment où une procédure de "faillite" ou de "saisie" est en cours que le travailleur a l'obligation d'effectuer des démarches pour récupérer ses créances salariales. Ses obligations débutent avant. S’agissant des obligations avant ou après la résiliation des rapports de travail, en particulier lorsque l'employeur ne verse plus ou plus entièrement le salaire, ou après la résiliation, l'assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur qu'il souhaite encaisser sa créance de salaire. Il devra par exemple le mettre en demeure de verser le salaire ou des sûretés, avec menace de donner son congé. L'obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu'après. Dans la première éventualité, l'absence de réaction de l'employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu'il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s'accommoder de ne pas percevoir sa rémunération. Après la résiliation, l'assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés pour l'assurance-chômage de récupérer les créances issues de la subrogation. Il n'est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l'assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Toutefois, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet, prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement. Cette durée de trois à quatre mois représente donc probablement une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n'est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’article 55 LACI. Mais, chaque cas nécessite un examen des circonstances concrètes et il arrive que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doive être reconnu malgré une inaction de plus de quatre mois (Rubin, op. cit., ad art. 55 nos 7-8 et les références citées).

3.                            Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du TF du 01.04.2015 [9C_694/2014] cons. 3.2. et les références citées).

4.                            En l'occurrence, il convient d'apprécier si les démarches effectuées ont été suffisamment sérieuses et contraignantes pour admettre que la recourante a pris les mesures nécessaires pour diminuer son dommage et ce dans le délai convenable, en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce.

Il ressort du dossier que dès le mois de novembre 2016, la recourante n'a plus reçu son salaire. L’assurée s’est dès lors approchée du syndicat interprofessionnel Unia, à Neuchâtel, qui a mis en demeure son employeur de lui payer ses arriérés de salaires par courrier du 12 janvier 2017. Il appert des éléments au dossier, respectivement du relevé de compte de l’assurée qu’une somme de 4'462.47 francs lui a été versée par son employeur en date du 17 janvier 2017 correspondant - selon le décompte - au salaire de décembre 2016 et au 13e salaire pour l’année 2016 ainsi qu’à un remboursement d’essence pour le mois de novembre 2016. L’assurée a été licenciée pour raisons économiques par courrier du 23 janvier 2017. Suite à cela, Unia a entrepris des pourparlers avec le mandataire du cabinet médical en vue de récupérer les créances salariales de l’ensemble de ses membres comme cela ressort de différents courriels échangés entre parties. En date du 2 mars 2017, B.________ Sàrl a versé le salaire de l’assurée du mois de février 2017. Par courrier du 31 mars 2017, Unia a réclamé les prétentions de l’ensemble de ses membres dont celles de X.________ comprenant les salaires des mois de novembre 2016 (plus frais d’essence) et de janvier 2017, en demandant à l’employeur de prendre position jusqu’au 3 mai 2017. Suite au courrier du 9 juin 2017 du mandataire de l’employeur indiquant qu’il ne représentait plus les intérêts de son client, les pourparlers transactionnels ont été interrompus. Partant, X.________ a adressé une réquisition de poursuite en date du 29 juin 2017 à l'Office des poursuites de Neuchâtel. Un commandement de payer pour une somme totale de 6'166.65 francs a été notifié le 28 septembre 2017 à la société B.________ Sàrl, laquelle a fait opposition partielle. Agissant ainsi, la recourante n'a pas tardé à entreprendre des démarches afin de faire valoir ses prétentions salariales. En effet, la mise en demeure de son employeur intervenue avant la résiliation des rapports de services a certainement contribué au versement de son salaire du mois de décembre 2016 et de son 13e salaire. Aussi, suite à la résiliation de son contrat, par le truchement du syndicat Unia, l'assurée a continué de faire pression sur son employeur en engageant des pourparlers en vue de recouvrir ses créances, ce qui a d’ailleurs débouché sur un nouveau versement de 2'409.27 francs en date du 2 mars 2017 correspondant à son salaire de février 2017. Enfin, un commandement de payer a été notifié à B.________ Sàrl en date du 29 septembre 2017.

Dès lors que la recourante a saisi rapidement le syndicat Unia, qui a agi envers son ancien employeur en le mettant en demeure, en mettant en œuvre des pourparlers transactionnels puis en faisant notifier un commandement de payer, il sied de constater que c'est à tort que la caisse a qualifié le comportement de l'intéressée d'inactif et lui a refusé le droit à l'indemnité pour ce motif. Si on peut effectivement regretter l’absence d’une procédure judiciaire devant le Tribunal des prud’hommes, les mesures entreprises par la recourante doivent être qualifiées de suffisantes sachant qu'elle a fait des démarches toujours plus contraignantes envers son employeur afin de récupérer ses salaires, ne se contentant pas d'attendre. Ses démarches ont d’ailleurs permis d’obtenir deux versements de salaires par son ancien employeur. De surcroît, les mesures entreprises doivent être considérées comme intervenues dans un délai approprié aux circonstances. En effet, on ne saurait reprocher à la recourante, comme le fait l'intimée, d’avoir effectué une réquisition de poursuite tardivement dans la mesure où des pourparlers transactionnels entre parties ont été menés depuis février 2017 jusqu’à la fin du mois de mars 2017 et qu’il n'était pas encore totalement exclu qu'elle obtienne le paiement de ses salaires. En conséquence, et contrairement à l’intimée, vu l’ensemble des démarches et des dispositions entreprises, on se saurait reprocher à l’assurée d’avoir fait preuve d’une négligence grave en violation de son devoir de diminuer le dommage.

5.                            Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu'elle entre en matière sur les prétentions de la recourante et rende une nouvelle décision.

La présente procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, dès lors qu'elle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'elle n'allègue pas de frais particuliers.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 26 juillet 2018 de la CCNAC et renvoie la cause à cette dernière pour nouvelle décision selon les considérants.

3.    Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 mai 2019

Art. 51 LACI

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1

a. une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que

b.2 la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou

c.3 ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 3 Anciennement let. b. 4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 55 LACI

Obligations de l'assuré

1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA1, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.2

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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