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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.01.2019 CDP.2018.254 (INT.2019.103)

17 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,572 mots·~23 min·3

Résumé

Allocation pour impotent (degré d'impotence). Exigibilité de l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie dispensé par la fille d’une assurée.

Texte intégral

A.                            X.________, née en 1971, initialement infirmière, souffre d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile, laquelle a nécessité la pose de prothèses de hanches ayant impliqué de multiples opérations. Au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er février 2000 (partielle, entière, puis à nouveau partielle dès le 01.01.2002 [degré d'invalidité de 50 %]), elle a, dans le cadre d'un reclassement professionnel octroyé par l'assurance-invalidité (AI), obtenu un brevet fédéral de formatrice d'adulte. Son état de santé s'étant aggravé, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) lui a par la suite reconnu le droit à une rente d’invalidité entière depuis le 1er février 2013. En octobre 2015, un cancer gynécologique a en outre été diagnostiqué, lequel a nécessité en 2016 le suivi d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.

Le 6 décembre 2016, X.________ a déposé une demande d'allocation pour impotent. L’OAI a interpellé son médecin traitant, le Dr A.________, médecin praticien FMH, qui a en particulier fait état des diagnostics suivants : arthrite idiopathique juvénile de type spondylo-arthropathie HLA-B27 négatif connue depuis 1985, atteinte polyarticulaire périphérique, ostéopénie cortico-induite et carcinome épidermoïde invasif moyennement différencié focalement kératinisant de la vulve (en 2015). Il a mentionné plusieurs uvéites à gauche entre 1996 et 2015, une opération de la cataracte en 2008, différentes infiltrations articulaires entre 1985 et 2016 et sept opérations sur les prothèses de hanche entre 1999 et 2014. Au vu des antécédents lourds et invalidants de sa patiente, le Dr A.________ a confirmé un besoin d’aide pour certains actes dont pour le ménage, les soins d’hygiène et les déplacements. L'OAI a ensuite mis en œuvre une enquête d'impotence à domicile, laquelle a mis en évidence un besoin d’aide pour faire la toilette et aller aux toilettes ainsi qu'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (vivre de manière indépendante) depuis novembre 2015. Un complément a été requis de l'enquêteur concernant l'acte d'aller aux toilettes et l'accompagnement fourni par la fille de l’assurée.

Le 22 mars 2018, l'OAI a informé X.________ qu’il projetait de lui allouer une allocation pour impotent de degré faible au motif qu'elle avait besoin d'une aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (aller aux toilettes et faire sa toilette). Malgré les objections de l'assurée, l'OAI lui a, par prononcé du 18 juin 2018, octroyé une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er novembre 2016. Il a précisé que l’on pouvait exiger de sa fille qu’elle l’aide au ménage à raison de 4 heures par semaine et l’aide à porter les commissions.

B.                            X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification ainsi qu’à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, elle prétend qu’outre le besoin d’aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (aller aux toilettes et faire sa toilette), elle a également besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 RAI. Comme le démontre notamment le rapport d’enquête à domicile du 14 août 2017, elle ne peut gérer elle-même son ménage, si bien qu’elle ne serait pas capable de vivre seule sans aide. Elle relève que si une aide de la part de sa fille est exigible, celle-ci ne doit pas être disproportionnée pour elle et mettre en danger sa formation. Or, d’une part, l’envergure, la contrainte et la régularité de l’aide qu’elle lui apporte (11 h en moyenne) sont incompatibles avec la vie d’une jeune de son âge. D’autre part, elle n’a pas la disponibilité nécessaire pour apporter cette aide sans mettre en danger sa formation. Elle a en effet un emploi du temps très chargé puisqu’elle est étudiante au lycée et rentre trois fois par semaine après 21 heures car elle suit des cours de musique et fait partie d’un orchestre ainsi que d’une fanfare. Son lycée étant dans une autre localité, elle ne peut par ailleurs rentrer à midi. A l’appui de son recours, l'intéressée dépose un descriptif de l’aide fournie par sa fille avec une estimation du temps consacré pour diverses activités.

C.                            Sans formuler d'observations, l'intimé conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible.

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin; (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment; (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

L'article 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b); ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Dans le cadre de l'article 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, c'est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 cons. 10; arrêt du TF du 28.11.2017 [9C_539/2017] cons. 5.2.1 et les références). La nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les références). La nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les références).

b) Pour se déterminer sur l’existence d’une impotence, l’autorité doit disposer d’informations venant de médecins ou d’autres collaborateurs spécialisés ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l’autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l’assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par son handicap. Quant à l’autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du 07.05.2001 [I 54/00] cons. 2).

L’article 69 al. 2 RAI prévoit comme mesure d’instruction, la possibilité pour l’autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s’il s’agit d’une demande d’allocation pour impotent, sur l’impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d’enquête, l’OAI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8131 et 8133 CIIAI). Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).

3.                            Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les troubles dont celle-ci souffre rendent nécessaire un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI en relation avec l'art. 37 al. 2 let. c RAI).

a) Selon le rapport d’enquête sur l'impotence du 14 août 2017, l'assurée a besoin d'aide pour faire sa toilette. L’enquêteur a expliqué de manière circonstanciée que cette aide porte en particulier sur la toilette et le soin des pieds, opérations délicates qui sont effectuées par sa fille ou la podologue dans la mesure où on lui a enlevé les ganglions lymphatiques, ce qui engendre des risques d’infection au niveau des jambes ou des lymphangites. L’enquêteur a également retenu que l’assurée a besoin d’aide pour aller aux toilettes, celle-ci devant aller aux toilettes de manière inhabituelle en raison de ses problèmes de constipation et d’incontinence. Enfin, l’enquêteur a considéré que la recourante a besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante. A cet égard, il a indiqué que sa fille avait remplacé la femme de ménage qui venait 4 heures par semaine pour faire la lessive, le repassage et le ménage, dont l’assurée s’était séparée pour des raisons financières. Sa fille s’occupe également de porter les commissions, de sortir les poubelles et d’aller à la déchetterie. Il a remarqué que l’intéressée ne peut ni se baisser ni prendre des choses en hauteur. Elle peut cuisiner et faire les commissions seule, mais ne peut pas porter les sacs ou ranger les achats car, après les commissions, elle est exténuée et n’a plus de force. Elle gère les tâches administratives et bénéficie d’un soutien pour la déclaration d’impôts. L’enquêteur a conclu que sans l’aide de sa fille, l’assurée ne peut pas assumer seule les tâches ménagères au quotidien. Son aide était donc essentielle au quotidien.

Dans son rapport, l’enquêteur, qui a procédé à une visite domiciliaire en présence de l’intéressée, a rappelé le contexte médical et a détaillé les limitations relevées sur place. Ses explications ne sont pas contradictoires et sont convaincantes. Une force probante peut donc être reconnue au rapport d’enquête du 14 août 2017. Par ailleurs, si ledit rapport n’a pas été soumis au Service médical régional (SMR), les constatations de l’enquêteur ne sont contredites par aucun document médical. Au contraire, elles sont en grande partie corroborées par l’avis du Dr B.________ (SMR) du 10 janvier 2014 ayant conduit à l’octroi d’une rente entière, qui avait, à l’époque, indiqué comme limitations fonctionnelles une impossibilité de rester assise ou debout de manière prolongée, pas de port de charge et une fatigabilité accrue. Ces limitations sont en tout cas un obstacle au repassage qui nécessite la position debout ainsi qu’au port des commissions. La fatigabilité accrue reconnue par le médecin du SMR atteste la fatigue ressentie après les commissions et nécessitant l’aide de sa fille pour le rangement des achats. L’aide à leur rangement se justifie également par le fait que, comme l’a constaté l’enquêteur, l’intéressée ne peut ni se baisser ni prendre des choses en hauteur. Ces constatations correspondent en outre à celles du médecin traitant qui a mentionné la nécessité d’une aide au ménage ainsi que pour les soins d’hygiène (rapport médical d’impotence du Dr A.________ du 05.03.2017).

Il n’existe donc aucun motif permettant de remettre en cause l'appréciation de l’enquêteur ou de s’écarter de ses conclusions selon lesquelles la recourante nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Son rapport constitue une base fiable de décision. Au vu de ce rapport, on doit retenir que la recourante a besoin de l’assistance d’un tiers pour réaliser les tâches ménagères si bien qu’elle ne peut vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne, ce qui nécessite un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

b) Reste encore à examiner la question de savoir si cet accompagnement peut être exigé de la fille de la recourante en raison de son obligation de diminuer le dommage.

Il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 cons. 4.2). Cela étant, la jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive, où l'aide des membres de la famille va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 cons. 4.2, 130 V 97 cons. 3.3.3).

Comme l’a observé la recourante, l'aide exigible de la part de la famille d’un assuré ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les références). L’intimé considère qu’il n’est pas disproportionné d’exiger de la fille de l’assurée qu’elle l’aide à raison de 4 heures par semaine pour le ménage ainsi que pour porter les commissions. A la lecture du rapport d’enquête, l’aide fournie par l’intéressée pour les activités ménagères ne se limite toutefois pas à 4 heures par semaine, ce temps étant uniquement celui dédié au travail effectué à la place de la femme de ménage. Il ressort en effet dudit rapport, qu’en plus, elle porte et range les sacs de commissions, sort la poubelle, va à la déchetterie et fait la vaisselle. Selon un descriptif déposé par la recourante à l’appui du recours, elle passerait notamment, pour les activités en lien avec les courses et la gestion des déchets environ 290 minutes, soit 4,8 heures par semaine. Or si l’on peut certes attendre de la fille de l’assurée qu’elle l’aide dans son ménage, dans la mesure où elle est encore mineure, étudiante au lycée et impliquée dans diverses activités musicales, on ne peut toutefois exiger d’elle qu'elle assume de manière régulière plus de 8 heures par semaine de tâches ménagères en plus de ses cours au lycée et du travail que cela implique, ce d’autant plus qu’elle ne peut rentrer chez elle pendant la pause de midi. Ce soutien va au-delà de celui que l'on peut attendre de manière habituelle de la part d’une adolescente en études dont la mère n’a pas d’atteinte à la santé.

L’intimé se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral qui a considéré comme exigible de la part d’un mari travaillant à plein temps comme constructeur de voies d’apporter une aide au ménage à raison de 1h à 1h30 par jour, 7 jours sur 7 (arrêt du TF du 18.09.2008 [9C_446/2008]). On citera également un cas dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que l’on pouvait exiger d’une assurée qu’elle demande à son époux, qui exerçait la profession de mécanicien et rentrait à la maison pour le repas de midi, qu'il porte le linge, l'introduise dans la machine, l'en sorte et le porte à nouveau, qu'il monte la planche à repasser et qu'il range le nécessaire de repassage (arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.4). La situation de la recourante se différencie toutefois fondamentalement de celles évoquées ci-dessus dans la mesure où sa fille, adolescente, est en formation et doit encore, au contraire des deux exemples précités, étudier lorsqu’elle rentre à la maison, ce d’autant plus si elle suit en plus d’autres cours que ceux dispensé par le lycée.

Dans ces circonstances, on doit retenir qu’on ne peut exiger que l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI, dont la recourante a besoin, soit entièrement dispensé par sa fille.

c) Dans la mesure où la recourante présente un besoin d'une aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (aller aux toilettes et faire sa toilette), ce qui n’est pas contesté, et nécessite un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, les conditions pour l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen sont remplies.

4.                            Bien fondé, le recours est admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1er novembre 2016. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI) et la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). La mandataire de la recourante n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 et 2 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me C.________ peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, CHF 168) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30) pour l'activité déployée en 2018, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'990.30 francs tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et réforme la décision en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1er novembre 2016.

2.    Met les frais de la présente procédure par 440 francs à la charge de l’intimé.

3.    Restitue à la recourante son avance de frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'990.30 francs, à charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 17 janvier 2019

Art. 241LAI

Montant de l'indemnité journalière

1 Le montant maximum de l'indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA2.

2 L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.3

3 …4

4 Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.

5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 RS 832.20 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 421LAI

Droit

1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA2) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.

2 L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.

3 Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.

4 L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS3, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29, al. 14.

5 Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.

6 Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 RS 830.1 3 RS 831.10 4 Actuellement: art. 28 al. 1 let. b. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 371RAI

Evaluation de l'impotence

1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou

c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

3 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

b. d'une surveillance personnelle permanente;

c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;

d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou

e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 381RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1 Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:

a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;

b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne; ou

c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.

2 Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3 N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures de protection de l'adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil2 ne sont pas prises en compte.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 2 RS 210 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

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