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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.02.2019 CDP.2018.237 (INT.2019.234)

19 février 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,836 mots·~9 min·2

Résumé

Qualité pour recourir. Refus de subsides LAMal.

Texte intégral

A.                            X.________, célibataire, née en 1976, a sollicité de l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) l’octroi de subsides pour les primes d’assurance-maladie obligatoire, pour elle et sa fille A.________, née en 2017, par demande du 27 juillet 2017. Elle a également déposé une demande pour son compagnon Y.________, séparé, né en 1968 et le fils de ce dernier B.________, né en 2006. Elle a indiqué que Y.________ était le père de l’enfant A.________.

                        Parallèlement à ces démarches, X.________ a signé, le 8 septembre 2017, une déclaration de prise en charge hors séjours touristiques et hors séjours pour études et s’est engagée à assumer, vis-à-vis des pouvoirs publics, tous les frais découlant du séjour en Suisse de Y.________ et B.________.

                        Par décision du 29 janvier 2018, l’OCAM a admis le droit au subside en faveur de X.________ et A.________ et refusé celui en faveur de Y.________ et B.________ au motif que la requérante s’était engagée auprès du Service des migrations (ci-après : SMIG) à prendre en charge son compagnon et le fils de celui-ci. Cette décision a été notifiée à X.________ et à Y.________ à leur adresse à Z.________. Le 5 février 2018, X.________ s’est opposée à cette décision en expliquant avoir été contrainte de signer la déclaration de prise en charge sans quoi son compagnon et son fils auraient dû quitter le territoire suisse faute d’autorisation de séjour à ce moment-là. Elle a précisé n’avoir pu se résoudre à priver sa fille, qui venait de naître, de la présence de son père. Ce dernier ainsi que son fils aurait obtenu le permis B au mois de décembre 2017. Par décision sur opposition du 6 février 2018, également adressée à l’intéressée et à son compagnon, l’OCAM a confirmé sa décision. X.________ a formé recours auprès du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS ou le département) en reprenant les motifs invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition. Le DEAS a partiellement admis le recours par décision du 26 juin 2018. En substance, il a retenu que l’intéressée commettait un abus de droit en réclamant le paiement de subsides alors qu’elle s’était engagée de prendre les primes d’assurance maladie à sa charge. Il a toutefois considéré que dans la mesure où Y.________ et B.________ étaient affiliés à une assurance-maladie en Suisse depuis le mois de juillet 2017 et que X.________ n’avait signé la déclaration de prise en charge qu’en septembre 2017, des subsides devaient être versés en juillet et août 2017. Cette décision a uniquement été notifiée à X.________.

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi de subsides à son compagnon et au fils de ce dernier. Elle conteste s’être rendue coupable d’abus de droit et en veut pour preuve qu’elle a informé le SMIG de ses démarches tendant à l’octroi de subsides.

C.                            Dans ses observations, le DEAS conclut au rejet du recours.

D.                            Invité à se déterminer sur le recours, l’OCAM conclut également en rejet du recours. Il a précisé que Y.________ et B.________ sont arrivés de France le 1er juillet 2017.

E.                            Par lettre du 13 décembre 2018, la Cour de céans a informé X.________ de son intention de procéder à une reformatio in pejus de la décision du DEAS du 26 juin 2018, dans le sens où sa qualité pour recourir devant le département aurait dû être niée, en lui accordant un délai au 14 janvier 2019 pour retirer son recours. Par courrier du même jour, Y.________, tiers intéressé, a également été invité à présenter des observations éventuelles dans le même délai. Ces courriers sont restés sans réponse.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable à cet égard.

2.                            a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p. 613 cons. 2a). Son examen porte en particulier sur la qualité pour former réclamation/opposition et/ou recourir (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2). Plus spécifiquement, la Cour de droit public vérifie d'office la qualité pour agir des parties et le fait que la qualité de partie ait été reconnue par l’instance inférieure n’est pas déterminant pour l’appréciation de l’instance supérieure (ATF 126 I 43).

b) Selon l’article 35 al. 1 LILAMal, les décisions sur opposition rendues par l'OCAM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Selon l’article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (litt. a); toute personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir (litt. b). Cette dernière hypothèse pouvant d’emblée être exclue, l’examen portera sur la lettre a) de l’article 32 LPJA. Cette disposition a un contenu identique à l’article 59 LPGA, au terme duquel quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Selon la jurisprudence, a qualité pour agir celui qui subit les conséquences d'une décision dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque. Il suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'intérêt digne de protection réside ainsi dans l'utilité pratique que présenterait pour le recourant l'admission du recours (RJN 2002, p.330 cons.2a, 2001, p.274 cons.2b et les références). L’intérêt digne de protection va généralement de soi pour le destinataire de la décision. Il en va autrement du tiers. En procédure administrative, la représentation des intérêts n’existe pas : un recourant non destinataire de la décision peut recourir à son profit, mais il ne peut pas recourir en invoquant l’intérêt du destinataire. Lorsqu'un tiers recourt seul contre une décision refusant d’accorder un avantage à son destinataire, il doit donc démontrer un intérêt propre et direct. D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (arrêt du TF du 24.01.2007 [K 45/05] cons. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 130 V 560 cons. 3.4 et les références citées ; cf. aussi, Bellanger, La qualité de partie à la procédure administrative, in Tanquerel/Bellanger [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). Un intérêt digne de protection à recourir doit être nié lorsque l’intéressé possède un autre moyen de droit, même moins commode qui lui assure une protection au moins équivalente (Bovay, Procédure administrative, p. 502 et la référence citée ; ATF 101 1b 212 ; ATF 100 Ib 119).

3.                            En l’espèce, le litige porte sur la décision refusant l’octroi de subsides à Y.________ et B.________. La décision de l’OCAM du 29 janvier 2018, en tant qu’elle accorde des subsides « Classification 1 » à X.________ et A.________ n’a en effet pas été contestée et est entrée en force. Il apparaît dès lors que la recourante a contesté la décision litigieuse dans l’intérêt de son compagnon et du fils de celui-ci puisque comme telle elle n’a pas pour conséquence de lui imposer des effets obligatoires. La recourante a ainsi la position de tiers dans ce litige. Elle ne peut en outre pas se prévaloir de l’envoi à son adresse de la décision initiale du 29 janvier 2018 et de la décision sur opposition du 6 février suivant pour se voir reconnaître la qualité de destinataire. Ni l’OCAM, ni le département n’ont examiné la question de la qualité pour s’opposer, respectivement pour recourir de la recourante. Or comme déjà mentionné, la Cour de céans doit d’office vérifier cette question même si la qualité pour recourir a été reconnue par les instances inférieures. Il y a donc lieu d’examiner les conditions de la qualité pour recourir de X.________. Cette dernière n’expose pas clairement en quoi résiderait son intérêt (propre) au recours, ni en quoi les conditions restrictives qui permettraient d’admettre sa qualité pour recourir en tant que tiers seraient réalisées, alors que la décision contestée ne se rapporte qu’à la situation de son compagnon et du fils de celui-ci. Elle allègue simplement que la prise en charge des primes d’assurance-maladie de ces derniers les aiderait « à redémarrer une nouvelle vie et alléger[ait] quelque peu nos [leurs] soucis quotidiens ». Se faisant, elle ne fait toutefois valoir qu’une atteinte indirecte, qui ne lui ouvre pas la voie du recours. Devant le département, la recourante a également fait valoir qu’elle ne parvenait plus à payer ses primes d’assurance ni celles de sa fille et qu’elle ne pouvait dès lors pas prendre en charge celles de son compagnon et du fils de celui-ci. A cet égard, il convient toutefois de relever que la décision litigieuse n’impose aucune obligation dans ce sens à la recourante. Il ressort par ailleurs du dossier que les rappels de paiement pour les primes de B.________ et Y.________ n’ont pas été adressés à la recourante, mais directement à son compagnon. Dans l’hypothèse où la recourante serait par la suite personnellement recherchée pour ces arriérés, il lui appartiendrait alors de contester l’obligation qui lui serait faite dans le cadre de cette autre procédure. Par conséquent, le les autorités inférieures auraient dû se dispenser d’examiner le fond de l’affaire et l’OCAM aurait dû déclarer irrecevable l’opposition de X.________, faute pour elle d’avoir la qualité pour agir.

4.                            Il s’ensuit que le recours contre la décision du département du 26 juin 2018 doit être rejeté, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée étant réformés comme suit :

" Le recours contre la décision sur opposition de l’OCAM du 6 février 2018 doit être rejeté, la décision attaquée étant réformée en ce sens que l’opposition de X.________ est déclarée irrecevable."

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.     Réforme les chiffres 1 à 3 de la décision attaquée au sens des considérants.

3.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 19 février 2019

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