A. A.________, née en 1925, a vécu jusqu’au 17 avril 2013 dans le canton de Neuchâtel. Le 18 avril 2013, elle a quitté son domicile et a été hébergée pendant deux semaines par son fils, domicilié à Z.________ dans le canton de Berne, en attendant qu’une place se libère dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Le 2 mai 2013, elle a été admise au sein de l’institution de soins pour malades chroniques X.________ SA, à Z.________, où elle vit toujours à l’heure actuelle. Après avoir, dans un premier temps, transféré ses papiers dans le canton de Berne, elle les a redéposés dans le canton de Neuchâtel dès le mois de janvier 2014.
De mai 2013 à janvier 2017, le financement résiduel des soins de A.________ en EMS a été pris en charge par l’office des personnes âgées et handicapées du canton de Berne (ci-après : l’OPAH ou l’office bernois). Après avoir appris que les papiers de A.________ étaient en réalité déposés à Neuchâtel, X.________ SA a sollicité de l’office du maintien à domicile et de l’hébergement du canton de Neuchâtel (ci-après : l’OMDH ou l’office neuchâtelois) la prise en charge du financement résiduel à compter du mois de février 2017. Par courrier du 11 juillet 2017 et courriel du 25 août 2017, l’office neuchâtelois a refusé cette prise en charge, estimant ne pas être compétent dans la mesure où A.________ résidait dans le canton de Berne et où elle n’avait pas eu l’intention de s’établir à long terme dans le canton de Neuchâtel en y déposant ses papiers dès le mois de janvier 2014. L’OMDH a réclamé à X.________ SA le remboursement du montant versé à tort pour le mois de février 2017. Ledit établissement a alors interpellé l’office bernois qui, par courrier du 10 octobre 2017, a également refusé la prise en charge des coûts, estimant que le canton de Neuchâtel était compétent vu le dépôt des papiers de A.________ dans ce canton dès le mois de janvier 2014. L’OPAH a sollicité le remboursement des montants versés depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, soit une somme totale de 30'656.55 francs, respectivement 30'026.55 francs selon la note manuscrite figurant sur cette lettre. X.________ SA a transmis ladite prise de position à l’office neuchâtelois en date du 20 octobre 2017, lui demandant le versement de la somme exigée par l’office bernois, soit un montant final de 27'334.40 francs, et réitérant sa requête de prise en charge du financement résiduel de A.________ à compter de l’année 2017. Le 28 novembre 2017, l’OMDH a maintenu sa position. Le 12 décembre 2017, X.________ SA a informé chacun des deux offices que leurs demandes de remboursement respectives étaient mises en suspens jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée au problème du financement des coûts des soins en EMS de A.________. Après avoir soumis la question à son conseiller juridique, cet établissement a sollicité une dernière fois de l’office neuchâtelois la prise en charge de ces coûts et le prononcé d’une décision formelle en cas de refus (courrier du 22.05.2018).
Par décision du 20 juin 2018, le Département des finances et de la santé (ci-après : le DFS) a formellement rejeté la demande de prise en charge du financement résiduel relatif au placement de A.________ dans le home X.________ SA, à Z.________. En substance, il a estimé que, par son entrée dans ledit établissement, A.________ s’était créée un nouveau domicile dans le canton de Berne. En effet, elle avait eu la ferme intention de s’établir durablement dans ce canton et avait ce faisant pris toutes les dispositions nécessaires à la création d’un nouveau domicile. Elle y avait ainsi déposé ses papiers dans un premier temps, ne les ayant déplacés plus tard que parce qu’elle croyait que cela lui permettrait d’obtenir les prestations complémentaires dans le canton de Neuchâtel, et figurait également dans la banque de données des personnes du canton de Neuchâtel comme étant domiciliée chez son fils à Z.________.
B. X.________ SA et A.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent l’annulation, concluant sous suite de frais et dépens à ce que l’OMDH soit condamné à prendre en charge le financement résiduel des soins de A.________ dans le cadre de son séjour auprès de X.________ SA. Ils font principalement valoir que l’entrée de l’intéressée dans ce home n’a pas eu pour effet de modifier son domicile, qui se trouve à Neuchâtel, canton dans lequel elle a eu son centre de vie personnelle et sociale durant 66 ans et duquel elle perçoit des prestations complémentaires. Vu le fait que les deux cantons concernés se renvoient chacun la responsabilité du financement précité, les recourantes déclarent appeler en cause l’office bernois.
C. Dans ses observations du 30 août 2018, le DFS conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile, lequel se trouve, pour A.________, à Z.________, dans le canton de Berne. En effet, par son entrée en EMS à Z.________ en mai 2013, la prénommée, qui dispose de la capacité de discernement, s’est sciemment constituée un nouveau domicile dans le canton de Berne, avec l’intention de s’y créer un nouveau lieu de vie. Elle a ainsi opté pour un EMS proche du lieu où habite son fils, alors que la nécessité de s’établir hors canton n’était pas établie, et déplacé ses papiers, choisissant ce faisant de rompre les liens qu’elle pouvait encore avoir à Y.________(NE). Selon le DFS, le dépôt des papiers à Y.________ dès le 1er janvier 2014 ne démontre pas une volonté de s’établir à nouveau dans le canton de Neuchâtel.
D. Invité à s’exprimer à son tour, l’office bernois y a renoncé.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les recourantes déclarent appeler en cause le canton de Berne, par l’ODAH, dans la mesure où tant le canton de Berne que celui de Neuchâtel se renvoient la responsabilité du financement demandé, estimant chacun que A.________ n’est pas domiciliée sur leur territoire respectif.
b) Faute de renvoi au CPC à cet égard, la notion d’appel en cause (art. 81 et 82 CPC) est étrangère à la procédure administrative neuchâteloise (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 60), laquelle trouve ici application, conformément à l’article 61 LPGA. En revanche, l’article 37 LPJA prévoit que l’autorité saisie d’un recours le communique à l’autorité dont la décision est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés. Les intéressés sont des personnes qui ont des raisons légitimes de se faire entendre dans une procédure de recours. Point n’est besoin qu’elles aient vocation pour recourir selon l’article 32 LPJA : il suffit qu’elles soient touchées par le sort du recours plus qu’un tiers quelconque. Il appartient cependant à l’autorité de recours de les désigner, car elles ne sauraient participer de leur propre chef à une procédure en dehors de toute disposition légale précise. Dans un tel cas, elles ont la faculté de formuler des observations, comme le prévoit expressément l’article 38 al. 1 LPJA. Il leur est aussi loisible d’invoquer des preuves et, cas échéant, de recevoir des dépens (ATF 97 V 32; RJN 1988, p. 251 et les références citées; Schaer, op.cit., p. 162 s.).
c) L’établissement dans lequel est accueillie A.________ étant situé sur le territoire bernois, la compétence de ce canton pour la prise en charge des frais litigieux entre en considération. Ceci vaut d’autant plus que le prononcé querellé admet que la prénommée, résidant à X.________ SA, a établi son domicile à Z.________, de sorte que le canton de Neuchâtel n’a pas à prendre en charge le financement résiduel relatif à son placement auprès dudit home. L’office bernois doit dès lors se voir reconnaître la qualité de tiers intéressé à la présente procédure.
3. a) Aux termes de l’article 25a al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux. L’alinéa 5 de cette disposition prévoit que les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral; les cantons règlent le financement résiduel.
L’article 8 de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (ci-après : LFinEMS) reprend la réglementation fédérale, tout en la précisant. Aux termes de cette disposition, le financement des soins dispensés en EMS est donc réglé par l'article 25a LAMal et la part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond au maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part du résident), le résident en étant le débiteur. Selon l’alinéa 4 de l’article 8 LFinEMS, la part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9 et 10 de cette loi. L’article 9 LFinEMS stipule que, pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalières LAMal ainsi que les modalités de versement de la part cantonale. L’article 10 LFinEMS prévoit quant à lui que pour la personne domiciliée dans le canton mais résidant en EMS hors canton, la part cantonale se calcule conformément à la législation du canton d'hébergement, mais à concurrence maximale de la part cantonale fixée conformément à l'article 9 de cette loi; le Conseil d'Etat en fixe les modalités de versement. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (ci-après : RFRS), qui énonce notamment, à son article 6 al. 2, que la part cantonale n'est due que pour les résidents ayant leur domicile dans le canton de Neuchâtel. L’article 24 RFRS règle la question des soins fournis hors canton et indique que pour la personne domiciliée dans le canton mais recevant des soins de longue durée ou des soins aigus ou de transition au sens du présent règlement en dehors du territoire neuchâtelois, le coût total des soins se calcule conformément à la législation du canton dans lequel ces soins sont fournis (al. 1). La part cantonale correspond au coût total des soins défini à l’alinéa 1, déduction faite de la participation de l’assureur-maladie, mais à concurrence maximale de la part cantonale fixée conformément aux articles 6, 12 et 15 de ce règlement pour les soins fournis dans le canton (al. 2). Le DFS définit les modalités du versement de la part cantonale (al. 3).
b) Comme le relève le Conseil fédéral dans son rapport relatif à la compétence pour le financement résiduel dans le cadre des coûts des soins du 21 octobre 2015 en exécution des postulats 12.4051 et 12.4099, les cantons sont compétents pour régler et assumer le financement résiduel et ont adopté des réglementations en fonction de leurs spécificités. Ainsi, une partie des cantons se fonde sur les règles de compétence de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : LPC), tandis que l’autre partie des cantons se base sur les règles de compétence de la LAMal. La LPC prévoit que le séjour dans un home ne fonde pas de nouvelle compétence (art. 21 al. 1 LPC), alors que selon la LAMal, la compétence cantonale est déterminée par le principe du domicile (art. 1 al. 1 LAMal; 13 al. 1 LPGA; 23 ss CC).
Il ressort des dispositions reproduites ci-dessus que le canton de Neuchâtel a opté pour un système basé sur le critère du domicile.
c) Conformément à l’article 13 LPGA, applicable par renvoi de l’article 1 LAMal, le domicile d'une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil. Selon l’article 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a relevé qu’il manquait à l’heure actuelle une réglementation de droit fédéral permettant de déterminer si la compétence quant au financement des coûts des soins non pris en charge par les assurances sociales est indépendante de la question du domicile (à l’instar du droit applicable en matière de prestations complémentaires et d’aide sociale) ou si l’entrée dans un home ou dans un établissement médico-social (valant création d’un nouveau domicile) entraîne la compétence en matière de financement résiduel du canton où se situe l’établissement (ATF 140 V 563 cons. 5.3). Provisoirement, le droit cantonal, respectivement communal, est en principe déterminant. Cependant, les compétences législatives cantonale et communale s’arrêtent aux frontières du canton. Une réglementation similaire à celle de l’article 21 LPC (ʺperpetuatio foriʺ) ne peut ainsi être inscrite (uniquement) dans une norme cantonale ou communale. Elle nécessite l’établissement d’une disposition valable pour toute la Suisse et présuppose l’intervention du législateur fédéral. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation de droit fédéral, la compétence en matière de financement résiduel dans les rapports intercantonaux se détermine selon le principe du domicile conformément à l’article 23 CC, applicable par renvoi de l’article 13 LPGA en lien avec 1 LAMal (ATF 140 V 563 cons. 5.4.1 et 5.4.2). Dans le cas qui occupait alors le Tribunal fédéral, l’intéressée, qui avait librement abandonné son ancien logement, alors qu’elle avait tout son discernement, pour entrer dans un EMS proche du lieu où résidait sa fille (elle souffrait de problèmes pour se déplacer), avait bien établi un nouveau domicile civil au lieu du home; le fait d’avoir laissé ses papiers à l’ancien lieu et de s’être annoncée comme résidente à la semaine n’y changeait rien et il appartenait à la commune où se situait l’EMS de prendre en charge le financement résiduel (ATF 140 V 563 cons. 6, commenté dans RMA 2015, p. 118).
La notion de domicile au sens de l’article 23 al. 1 CC contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'article 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 cons. 2c, p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du TF du 21.10.1992 [I 282/91] cons. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 cons. 4.3 et les références citées; cf. aussi ATF 141 V 530 cons. 5.2).
L’article 23 al. 1 CC prévoyant que le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile, on devra donc, lors du placement dans un établissement par des tiers, exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c’est-à-dire librement et volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par ʺla force des chosesʺ (Zwang der Umstände), tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 cons. 5.2, 134 V 236 cons. 2.1 et la référence citée).
d) Un projet de modification de l’article 25a al. 5 LAMal, calqué sur le régime prévalant en matière de prestations complémentaires, a été approuvé le 29 septembre 2017 et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. A compter de cette date, cette disposition aura la teneur suivante : ʺLes coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu’à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être mise à disposition de la personne assurée dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l’établissement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminéeʺ.
4. En l’espèce, il est admis que A.________ a vécu jusqu’au 18 avril 2013 dans la commune de Y.________, dans le canton de Neuchâtel, où elle était domiciliée depuis le 8 février 1947. Le 18 avril 2013, elle a quitté son logement et a dans un premier temps été hébergée par son fils à Z.________, en attendant qu’une place se libère dans un EMS. Le 2 mai 2013, elle a été admise au sein de X.________ SA, établissement sur lequel son choix s’est porté en raison de la proximité avec le domicile de son fils. Dès son départ de Y.________, A.________ a déplacé ses papiers à Z.________. A compter du 1er janvier 2014, elle les a redéposés dans le canton de Neuchâtel. Elle touche les prestations complémentaires dans le canton de Neuchâtel et y est taxée fiscalement.
Rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ait été incapable de discernement au moment de son déménagement dans un home; elle ne le prétend d’ailleurs pas. En particulier, il ressort des circonstances qu’elle a choisi librement et volontairement de s’installer pour une durée indéterminée dans l’établissement susdit, sans que la décision ne soit le fait de tiers ou n’intervienne contre son plein gré. Ce home a en outre été volontairement choisi parmi d’autres en raison de sa situation géographique. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale et en l’absence d’une disposition fédérale en vigueur actuellement, que l’entrée de A.________ au sein de X.________ SA a eu pour conséquence de déplacer le centre de son existence à Z.________ et de lui créer un nouveau domicile en cet endroit. Partant, c’est le canton de Berne qui est compétent pour la prise en charge du financement résiduel des coûts de soins de A.________ au sein de X.________ SA.
5. a) Le canton de Neuchâtel ayant nié sa compétence et refusé la prise en charge dudit financement avec raison, le recours déposé doit être rejeté.
b) La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais. Au vu de l’issue du litige, il n’y a par ailleurs pas lieu d’octroyer des dépens aux recourantes (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2018
Art. 23 CC
Domicile
Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 25a1 LAMal
Soins en cas de maladie
1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.2
2 Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits.
3 Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d'évaluation des soins requis.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
5 Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de la personne assurée est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de la personne assurée dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée.3
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 13 juin 2008 à la fin du texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2989; FF 2016 3779 4383).
Art. 13 LPGA
Domicile et résidence habituelle
1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.
2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
1 RS 210 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).