A. Le 17 juillet 2014, X.________, né en 1990, de nationalité ivoirienne, a épousé, en République de Côte d’Ivoire, A.________, née en 1985, de nationalité polonaise, domiciliée à S.________ (BE) au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Saisi d’une demande de regroupement familial en faveur de l’époux, le Service des migrations du canton de Berne a octroyé à celui-ci une autorisation de séjour (B) UE/AELE, valable jusqu’au 14 septembre 2020, après que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a levé, le 13 juillet 2015, l’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée le 7 mai 2014 pour une durée de quatre ans, dont il faisait l’objet. X.________ est entré en Suisse le 15 septembre 2015. Informé par son épouse, le 15 février 2016, qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait été introduite le 22 janvier 2016, le Service des migrations du canton de Berne a sollicité et obtenu de l’intéressé, en vue de se prononcer sur la suite de son séjour, des éclaircissements sur sa situation conjugale et patrimoniale. Alors que cette procédure était en cours, X.________, dont le ménage commun avec son épouse avait été officiellement dissous avec effet au 1er mars 2016, a transféré son domicile dans le canton de Neuchâtel le 18 octobre 2016.
Averti par le Service des migrations de ce canton (ci-après : SMIG) que la question de la révocation de son autorisation de séjour se posait dans la mesure où les conditions de son octroi n’étaient plus remplies, l’intéressé a fait valoir, le 29 mai 2017, qu’une telle mesure serait prématurée compte tenu qu’une éventuelle reprise de la vie commune des époux n’était pas exclue, aucune procédure de divorce n’étant pour l’heure envisagée. Par décision du 28 juillet 2017, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai de départ au 31 octobre 2017. Il a notamment considéré que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un mariage qui n’existe plus que formellement pour demeurer en Suisse et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour dans ce pays.
Saisi par l’intéressé d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par prononcé du 12 juin 2018, niant l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, et invité le SMIG à lui impartir un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de l’autorisation de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2020, subsidiairement à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur et très subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Relevant qu’il est parfaitement intégré en Suisse, qu’il parle couramment le français, qu’il est indépendant financièrement, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite, qu’il n’a plus contrevenu à aucune règle depuis qu’il est installé en Suisse, qu’il n’a quasiment plus de contact avec sa famille en Côte d’Ivoire et qu’il a subi des violences conjugales, son épouse l’ayant menacé au moyen d’un couteau pour le mettre à la porte, il fait valoir que c’est à tort que les autorités inférieures ont nié l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
C. Tant le DEAS que le SMIG concluent au rejet du recours, sous suite de frais.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour (B) UE/AELE dans le canton de Berne, valable jusqu’au 14 septembre 2020, sa situation doit être examinée au regard des dispositions relatives au changement de canton, examen auquel n’ont pas procédé les autorités inférieures.
a) Selon l’article 66 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). Cette obligation trouve son principe à l’article 37 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) – titre qui remplace depuis le 01.01.2019 celui de "loi fédérale sur les étrangers (LEtr)" dans le but de "souligner l’importance qui est donnée à l’intégration des étrangers" – qui stipule que le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Il a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 (al. 2). En vertu de cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, notamment, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d). La notion de "conditions" doit être comprise au sens large du terme et inclut par conséquent également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Au nombre de ceux-ci figurent, entre autres, l’exercice d’une activité professionnelle, la poursuite d’un objectif de formation, une vie conjugale effective ou le suivi d’un traitement médical. Dans le cas où le but sur lequel se fonde la décision n’est plus d’actualité – que le détenteur en porte la responsabilité ou non – une révocation est, de façon générale, possible (Gonin, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, ad. art. 62 LEtr, ch. 20-21, p. 593).
L’autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est par conséquent tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le refus du changement de canton n’a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d’origine. Il n’implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (arrêt du TF du 04.12.2015 [2D_47/2015] cons. 5.2 et les références), l’autorisation en cours de validité ne prenant fin que lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEI).
b) Le conjoint d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d de l’Accord du 21.06.1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP]); art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer ces dispositions lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393 cons. 3.1). En vertu de l'article 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante polonaise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Officiellement séparé de celle-ci depuis le 1er mars 2016 – soit depuis presque trois ans – et n’annonçant pas une reprise (imminente) de la vie conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir des droits découlant de l’article 3 § 1 annexe I ALCP à mesure qu’il n’en remplit plus les conditions, ce qui constitue un motif de révocation possible de son autorisation de séjour (arts 23 al. 1 OLCP et 62 al. 1 let. d LEI).
3. a) Sur le plan du droit interne, l’article 77 al. 1 OASA dispose que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'article 44 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille, notamment, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). S’agissant en particulier de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale, physique ou psychologique doit dès lors revêtir une intensité particulière. L’étranger qui se prétend victime de violence conjugale est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 cons. 3.2.3; arrêts du TF du 23.08.2016 [2C_648/2015] cons. 2.1 et 2.2 et du 26.05.2016 [2C_777/2015] cons. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale, les certificats médicaux (art. 77 al. 6 let. a OASA), les rapports de police (let. b) ou encore les plaintes pénales (let. c). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF du 11.02.2016 [2C_861/2015] cons. 4.3 et les références citées).
L’article 31 OASA fixe quant à lui les éléments (liste exemplative) dont il convient de tenir compte au moment d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI, pouvant donner lieu à l’octroi d’une autorisation de séjour. Parmi ces éléments, on mentionnera l’intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse, l’état de santé ou encore les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Au vu de leur formulation potestative, tant l’article 31 OASA que l’article 77 OASA ne confèrent aucun droit à celui qui s’en prévaut.
b) En l’occurrence, le recourant insiste, d’une part, sur sa parfaite intégration, sa connaissance de la langue française, son indépendance financière, son respect de l’ordre juridique suisse depuis qu’il est installé dans ce pays et, d’autre part, sur les violences conjugales subies, les circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage, ainsi que sa détresse personnelle au moment où son épouse l’a expulsé du jour au lendemain, sans ressource, pour prétendre à la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA), respectivement à l’existence de raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b OASA), justifiant selon lui la poursuite de son séjour en Suisse.
Premièrement, en dépit de sa relative indépendance financière (il touche des contributions d’entretien de la part de son épouse), de sa connaissance du français – dont on rappellera que c’est également la langue officielle de la Côte d’Ivoire – de sa prétendue parfaite intégration et de son respect de l’ordre juridique suisse (depuis sa dernière condamnation à 60 jours-amende par jugement du 12.08.2014 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz), le recourant, âgé de 29 ans, ne séjourne légalement en Suisse que depuis le 15 septembre 2015, soit à peine plus de trois ans, il n’a pas eu d’enfant avec son épouse, il n’a pas acquis en Suisse des qualifications professionnelles particulières qu’il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d’origine (activités comme DJ et dans la restauration) et il ne prétend pas être en mauvaise santé ni dans l’impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine, où il est d’ailleurs retourné au mois de mai 2014 suite à son renvoi de Suisse avec une aide cantonale au retour de 4'000 francs, y a acheté un terrain et développé une entreprise de taxis. Vu ces circonstances, sa situation n’est manifestement pas constitutive d’un cas d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
Secondement, en ce qui concerne la violence conjugale, le recourant n’a pas établi, sous quelque forme que ce soit (p.ex. plainte pénale ou rapport de police), l'existence du seul acte de violence physique qu’il reproche à son épouse, qui l’aurait, à une reprise, menacé avec un couteau. Quant à son allégation relative à la détresse personnelle dans laquelle il se serait trouvé du fait que celle-ci l’aurait expulsé du jour au lendemain, sans ressource, elle ne trouve aucune assise dans le dossier. Au contraire, il apparaît que c’est son épouse qui a quitté le domicile conjugal aux alentours du mois de mars 2016, que l’intéressé a été autorisé à y demeurer jusqu’au 22 juin 2016, qu’il a vécu "des courses que [celle-ci] avait faites avant [la] séparation", qu’il percevait en outre un revenu de son activité de DJ et que, dès le mois de mai 2016, il a trouvé un emploi dans la restauration. Il s’ensuit que, faute d'éléments probants attestant la violence physique ou psychique prétendument subie – qui aurait d’ailleurs dû conduire l’intéressé, et non pas son épouse, à mettre fin à la vie commune – il y a lieu de retenir que celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit avoir été victime de violence conjugale pouvant justifier l'application de l'article 77 al. 1 let. b OASA. Quant au rôle de chacun des époux dans la désunion, on rappelle qu’il n’est pas déterminant dans l’examen de la révocation selon l’article 62 al. 1 let. d LEI (cf. cons. 2a).
S’agissant de ses perspectives de réintégration en Côte d’Ivoire où vivent encore des membres de sa famille, le recourant n'invoque aucun élément pertinent qui permettrait d'admettre qu'il y rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour. Non seulement il a quitté son pays d’origine, pour rejoindre son épouse en Suisse, il y a à peine plus de trois ans, mais surtout, lorsqu’il y avait été renvoyé, au mois de mai 2014, avec une aide financière au retour, il avait acheté un terrain et développé une entreprise de taxis lui permettant de subvenir à ses besoins. Ayant ainsi fait la preuve d’une réintégration réussie, il n’y a aucune raison de penser qu’il en irait autrement cette-fois-ci.
Vu ce qui précède, la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'impose pas davantage pour des raisons personnelles majeures au sens de l’article 77 al. 1 let. b OASA.
c) Attendu que les conditions matérielles de la révocation de son autorisation de séjour sont remplies, à savoir que les raisons qui avaient justifié son octroi font dorénavant défaut (art. 62 al. 1 let. d LEI) et que, par ailleurs, un renvoi de Suisse constitue une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l’ensemble des circonstances (le jeune âge du recourant, la courte durée de son séjour en Suisse, l’absence d’enfant issu de son union conjugale et ses bonnes perspectives de réintégration en Côte d’Ivoire), le refus du changement de domicile n’est pas critiquable et doit être confirmé.
Ce refus n’ayant toutefois pour effet que de renvoyer l’intéressé dans le canton dans lequel il dispose d’une autorisation de séjour valable (cf. cons. 2a), le SMIG ne pouvait pas, comme il l’a fait, révoquer l’autorisation de séjour délivrée par les autorités bernoises et prononcer le renvoi de Suisse du recourant, ces questions ne pouvant être tranchées que par le canton de Berne.
4. a) Il sera ainsi fait droit aux conclusions principales du recours qui tendent (contrairement au recours déposé devant le DEAS) au maintien de l’autorisation de séjour valable dans le canton de Berne jusqu’au 14 septembre 2020, que le SMIG a, à tort, révoquée. Cela conduit à annuler purement et simplement la décision attaquée et à réformer celle du SMIG du 28 juillet 2017 en ce sens que le changement de canton est refusé (ch. 1) et que le renvoi du canton de Neuchâtel est prononcé (ch. 2). Il appartiendra à cette autorité de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire neuchâtelois.
S’agissant de la conclusion relative à l’effet suspensif, elle devient sans objet, à supposer qu’elle en ait eu un (art. 40 LPJA).
b) Le recours se révélant bien fondé, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA), et avec allocation de dépens en faveur du recourant (art. 48 al. 1 LPJA). Son mandataire n’ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire, qui représentait déjà l’intéressé devant l’instance de recours précédente, peut être évaluée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 1'120), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais; CHF 112) et de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 94’85), l’indemnité de dépens doit être fixée à 1'326.85 francs, tout compris.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule purement et simplement la décision attaquée.
3. Réforme la décision du SMIG du 28 juillet 2017 en ce sens que le changement de canton est refusé (ch. 1) et le renvoi de X.________ du canton de Neuchâtel est prononcé (ch. 2), avec un délai de départ qu’il appartiendra au SMIG de fixer (ch. 3).
4. Dit que la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet.
5. Statue sans frais, et ordonne la restitution de son avance de frais au recourant.
6. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'326.85 francs à la charge de l’Etat de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Art. 37 LEI
Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
Art. 61 LEI
Extinction des autorisations
1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e.1 lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP2 ou 49a CPM3 entre en force;
f.4 lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
1 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 RS 321.0 4 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 621LEI
Révocation des autorisations et d'autres décisions
1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f.3 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;
g.5 sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 4 RS 141.0 5 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).
Art. 67 OASA
Changement de canton
(art. 37 LEI)
1 Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement n'ont pas besoin d'une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l'art. 16.