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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.10.2018 CDP.2018.129 (INT.2018.556)

2 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,957 mots·~20 min·3

Résumé

Cotisations AVS : intérêts moratoires, frais de sommation et de poursuite.

Texte intégral

A.                            L'entreprise X.________ Sàrl, dont le but était l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et le siège à Z.________, a été dissoute le 16 décembre 2016. Dès le 1er janvier 2012, elle était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) et a fait l'objet de nombreux rappels, sommations et poursuites en raison du non-versement de cotisations salariales. Les factures d'acomptes envoyées durant les années 2014 et 2015 indiquaient la nécessité de communiquer toute modification sensible de la somme des salaires. Les rappels quant à eux indiquaient que faute de paiement, une taxe (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires (art. 41bis RAVS) seraient perçus. Enfin, les sommations, outre la facturation d'une taxe de 150 francs, mentionnaient qu'à défaut de paiement, des poursuites seraient engagées. Plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés à la CCNC.

Par ailleurs, en début d'année 2014 et 2015 a été remis à la société un formulaire intitulé "attestation de salaires et décompte d'allocations familiales" sur lequel figuraient les noms, prénoms, dates de naissance, sexes et nos AVS des employés concernés. Il était précisé que des intérêts moratoires sont dus lorsque l'attestation de salaire n'est pas remise dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte (art. 41bis RAVS). Des rappels pour le renvoi de dites attestations ont été adressés à la société les 16 février 2015 et 16 février 2016. Des sommations munies d'une taxe pour le renvoi de l'attestation lui ont été adressées les 9 et 10 mars 2016. Suite au courrier adressé par la CCNC à A.________, gérant-président et liquidateur avec signature individuelle, les 20 juillet et 29 août 2016, concernant les attestations de salaires 2013 à 2016, le mandataire de la recourante indiquait que le gérant, B.________, avait indiqué à la CCNC n'avoir plus d'employés depuis le 1er mars 2013, ayant cessé toutes ses activités à cette date, ces dernières ayant été reprises par C.________ et D.________. La CCNC lui a répondu que les attestations de salaires n'avaient jamais été retournées, qu'aucun document ne mentionnant le transfert des employés aux époux C.________ et D.________ ne lui avait été remis et que B.________ s'était engagé à faire le nécessaire auprès du registre du commerce concernant son inscription, démarche demeurée sans suite. Elle requérait dès lors l'envoi des attestations de salaires 2013 à 2016 par courrier subséquent du 19 avril 2017. Elle a précisé que même si B.________ était venu dans ses locaux en date du 22 avril 2014, pour mentionner que sa société n'avait plus d'activité, les documents attendus ne lui ont jamais été remis. Le mandataire de la recourante a transmis à la CCNC les décomptes de salaires pour les années 2013 à 2015, par courrier du 5 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, la CCNC a indiqué à l'intéressée que vu l'absence de personnel dans la société, les cotisations des années 2014 et 2015 avaient été annulées et qu'elle trouverait en annexe deux bulletins de versement correspondant aux frais occasionnés par le traitement et l'envoi des différentes réclamations et poursuites. Les extraits de comptes pour 2014 et 2015 mentionnaient respectivement des montants (intérêts moratoires, taxes de sommation, frais de poursuite, frais d'actes de défaut de biens) en faveur de la CCNC de 6'536.85 francs et de 2'802.90 francs. Par courrier du 13 décembre 2017, l'intéressée a indiqué ne pas devoir ces montants et a requis la notification de décisions formelles pour les années 2014 et 2015. La CCNC lui a répondu que des décisions de cotisations paritaires pour les années 2014 et 2015 avaient été rendues en date du 3 octobre 2017 et étaient entrées en force. Considérant que ces décisions ne lui ont pas été remises en octobre 2017, mais seulement par courrier du 22 décembre 2017, l'intéressée y a formé opposition le 1er février 2018. Par décision sur opposition du 19 mars 2018, la CCNC a confirmé ses décisions de cotisations pour les années 2014 et 2015 estimant que tous les frais prélevés l'avaient été conformément aux dispositions légales applicables. Concernant les intérêts moratoires, elle a précisé qu'ils étaient prévus pour non-paiement des acomptes de cotisations (art. 41bis al. 1 let. a RAVS) et en raison du retard dans la remise des décomptes (art. 41bis al. 1 let. d RAVS).

B.                            X.________ Sàrl en liquidation interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne doit aucun montant pour les exercices 2014 et 2015, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la CCNC pour qu'elle statue à nouveau, sous suite de frais. Elle estime qu'en se rendant personnellement dans les locaux de la CCNC en avril 2014, B.________ a dûment informé la CCNC de la dernière variation de la masse salariale si bien que des intérêts moratoires sur les acomptes de cotisations ne sont pas dus. Aucune cotisation n'étant due, elle ne doit par ailleurs pas des intérêts moratoires pour non-remise des décomptes. Enfin, les taxes de sommation, frais de poursuite et d'actes de défaut de biens ne sauraient être supportés par elle, vu les informations données à la caisse en avril 2014 et que ne pas tenir compte de ces dernières constitue un formalisme excessif.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS). Les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs, chaque mois (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (art. 34a al. 1 RAVS), assortie d'une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a al. 2 RAVS). Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (art. 35 al. 2 RAVS). Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (art. 36 al. 1 RAVS). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2) qui comprend une année civile (al. 3). Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'article 36 (art. 143 al. 1 RAVS). Selon l'article 205 al. 1 RAVS, celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs (al. 1).

b) En vertu de la sécurité du droit, l'administré et l'administration doivent pouvoir compter sur le respect des règles de procédure afin d'assurer l'égalité de traitement entre les administrés et pour que ceux-ci puissent prévoir l'évolution de la procédure. Il faut en revanche éviter les obstacles excessifs à son déroulement. Le formalisme excessif constitue une forme particulière de déni de justice formel, lorsqu'une procédure est soumise à des conditions fort rigoureuses sans qu'une telle rigueur soit objectivement justifiée ou lorsqu'une autorité applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou encore pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d'un acte juridique et empêche ainsi de façon inadmissible le citoyen d'utiliser les voies de droit. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 322 et les références citées).

c) La recourante estime ne devoir ni frais de sommation ni frais de poursuite. Elle ne conteste pas n'avoir procédé ni à la remise des décomptes à la fin des années civiles 2014 et 2015, ni au paiement des acomptes de cotisations. Les taxes de sommation y relatives sont dès lors dues. Il n'y a pas de formalisme excessif dans le fait d'exiger que les formulaires concernant les décomptes annuels soient retournés à la caisse de compensation quand bien même du personnel n'est plus engagé. Si les directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP) émises par l'Office fédéral des assurances sociales contiennent des précisions quant à la forme des décomptes à remettre par l'employeur, c'est bien pour permettre aux caisses de déterminer le total des cotisations paritaires pour la période de décompte considérée et de pouvoir procéder à l'inscription du revenu de l'activité lucrative au compte individuel de chacun des salariés. Certes, outre le dépôt possible d'attestations de salaires ou de formulaires, l'employeur peut s'adresser par écrit sous une autre forme à la caisse ou transmettre verbalement les renseignements à la caisse qui les consigne sur un formulaire de décompte qu'elle invite l'employeur à signer (ch. 2066 DP). Dans le cas d'espèce, on ne saurait reprocher à la caisse, malgré l'information orale donnée par la recourante au printemps 2014, d'avoir exigé des documents écrits. En effet, la masse salariale en 2012 se montait à 695'759.50 francs et B.________ n'a pu produire aucun document permettant de constater la reprise de la société et le transfert des contrats de travail. On pouvait par ailleurs attendre de l'intéressée, malgré le renseignement oral donné à la caisse, de réagir lorsqu'elle a continué à recevoir régulièrement des rappels, sommations et commandements de payer.

Il suit de ce qui précède que ces manquements ont entraîné des frais pour la CCNC qui pouvait les réclamer sous la forme des taxes de sommation prévues par la législation. Vu l'absence de paiement, malgré les sommations envoyées, la CCNC devait percevoir les cotisations sans délai par voie de poursuites (art. 15 al. 1 LAVS). Les manquements de la recourante l'ayant contrainte d'engager des poursuites, les frais y relatifs doivent être mis à charge de cette dernière.

3.                            a) Selon l'article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. L'article 26 al. 1 LPGA constitue désormais la base légale pour la perception d'intérêts moratoires en matière de cotisations AVS, l'article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n'a toutefois aucune incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TFA du 14.12.2004 [H 157/04] cons. 2).

Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ceux-ci sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. L'obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations AVS est indépendante de toute faute (ATF 139 V 297 cons. 3.3.2.2 et les références citées).

b) Aux termes de l'article 41bis al. 1 RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires :

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte.

c) Selon les factures finales, la recourante n'est débitrice d'aucun montant relatif aux cotisations sociales pour les années 2014 et 2015. Les intérêts moratoires étant destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier, ils ne sont en l'occurrence pas dus puisqu'il n'y a aucune compensation entre bénéfice et préjudice à effectuer (cf. également ch. 4018 DP qui mentionne que le prélèvement des intérêts intervient sur des cotisations impayées). Le fait que les conditions de l'article 41bis al. 1 let. a et d RAVS pouvaient dans un premier temps être considérées comme remplies, la recourante ne payant pas les acomptes et ne remettant pas les décomptes dans les délais, ne saurait justifier la perception d'intérêts moratoires s'il est finalement constaté que l'employeur n'est pas débiteur de cotisations sociales au risque, dans le cas contraire, de détourner ces derniers de leur fonction.

4.                            Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition annulée en tant qu'elle confirme les décisions du 3 octobre 2017 prélevant des intérêts moratoires. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA), qui doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012 (art. 71, 73 al. 1). En l'absence d'un mémoire d'honoraires du mandataire, ceux-ci seront évalués sur la base du dossier (art. 66 al. 1 TFrais). L'activité déployée par celui-ci, comprenant au moins l'analyse du dossier (dont il avait déjà une bonne connaissance pour avoir représenté l'assurée en procédure d'opposition) et la rédaction du recours, peut être estimée à 5 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans, de 280 francs de l'heure (CHF 1'400.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 140.00) et la TVA de 7,7 % (CHF 118.60), l'indemnité de dépens peut être estimée à 1'658.60 francs tout compris et, après réduction pour tenir compte de l'admission seulement partielle du recours, sera fixée à 988 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge de X.________ Sàrl en liquidation des intérêts moratoires par 3'186.10 francs et 876.30 francs.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens réduite à 988 francs tout compris, à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 2 octobre 2018

Art. 34a1RAVS

Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte

1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

2 La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 francs.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 351RAVS

Acomptes de cotisations

1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2 Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.

3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN2, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). 2 RS 822.41 3 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 361RAVS

Décompte des cotisations et solde

1 Les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés.

2 Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

3 La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l'art. 35, al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement.

4 La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 41bis1RAVS

Intérêts moratoires

1 Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

c.2 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN3 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d.4 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). 3 RS 822.41 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 1431RAVS

Formes du décompte et inscription des salaires2

1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l'art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L'art. 210 est réservé.3

2 Les employeurs sont tenus d'inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l'exécution des contrôles d'employeurs.4

3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu'ils l'effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d'une copie des attestations qu'ils doivent présenter en application des dispositions de l'ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur5.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). 4 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). 5 RS 642.115.325.1 6 Intoduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 2051RAVS

Sommation

1 Celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2 Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l'objet d'une compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 26 LPGA

Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.

3 Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.1

4 N'ont pas droit à des intérêts moratoires:

a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;

b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;

c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.2

1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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