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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.09.2018 CDP.2018.1 (INT.2018.539)

6 septembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,770 mots·~29 min·2

Résumé

Restitution de prestations complémentaires perçues à tort.

Texte intégral

A.                            X.________, née en 1962, est associée-gérante de la société A.________ Sàrl, dont le but est la prise en charge de travaux administratifs, tutelles, curatelles et comptabilités générales de PME. Elle possède à ce titre 190 parts sociales d'une valeur nominale de 100 francs. Du 1er décembre 2007 au 31 mars 2017, elle a bénéficié de prestations complémentaires à une demi-rente AI, supprimée au 31 mars 2017.

Par courrier du 5 mai 2016, X.________ a adressé à l’Agence AVS de Neuchâtel une demande de révision de ses prestations complémentaires au motif que sa situation de fortune s’était modifiée. Elle a transmis diverses annexes, dont la taxation fiscale de l’année 2014, rendue le 5 février 2016, ses certificats de salaires 2014 et 2015 ainsi qu’une lettre du 19 mars 2015 du Service des contributions faisant état de l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2014. Par courrier du 16 juin 2016, le Guichet Social Régional lui a demandé de remplir un formulaire et de lui transmettre son contrat d’assurance-vie, ce qu’elle a fait.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a par la suite considéré que, depuis 2014, la fortune et le revenu de l'activité lucrative de l’intéressée n'avaient pas correctement été pris en compte dans le calcul des prestations et a suspendu leur versement dès le 28 février 2017. Aussi, par décision du 5 juillet 2017, la CCNC a établi un nouveau calcul des prestations complémentaires octroyées du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 sur la base des taxations 2013 à 2015 et supprimé le droit aux prestations complémentaires de 2014 à 2017, motif pris que l'assurée avait violé son obligation de renseigner concernant son revenu, son loyer et sa fortune. Elle a en outre réclamé la restitution de 5'410 francs pour les prestations versées à tort pendant cette période. Par prononcé du 17 novembre 2017, la CCNC a rejeté l'opposition formée par l'intéressée qui contestait la prise en compte, à titre de fortune, de la valeur fiscale de ses parts dans la société.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour de droit public) contre cette décision, dont elle demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle fait principalement valoir que la CCNC a été informée dès le mois de février 2015 par mail et au plus tard à la réception de la taxation pour 2014, en mai/juin 2016, qu'il existait un motif de restitution, si bien que la décision du 5 juillet 2017 est intervenue après l'échéance du délai de péremption d'une année (art. 25 al. 2 LPGA). Elle reproche en outre à la CCNC d’avoir comptabilisé à tort, à titre de fortune, la valeur fiscale de ses parts dans la société alors que cette méthode est applicable aux immeubles. Par ailleurs, dans la mesure où son entreprise n’a pas de valeur sur le marché, n’a ni fonds de commerce ni goodwill et que son chiffre d’affaires est en baisse, elle n’a aucune valeur vénale. C’est donc tout au plus le capital libéré, de 20'000 francs, qui doit être retenu à titre de fortune pour le calcul des prestations complémentaires, en plus de ses liquidités.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.                            Par courrier du 25 mai 2018, la recourante dépose un argumentaire de l'Ordre des avocats de Genève au sujet de l'application des instructions de la Conférence suisse des Impôts sur l'évaluation des titres non cotés aux études d'avocats organisées sous forme de SA ou de Sàrl (circulaire CSI 28).

E.                            La Cour de droit public requiert de la CCNC la production des décisions initiales d'octroi de prestations complémentaires pour les années 2015 et 2016. La CCNC informe la Cour qu'aucune décision n'a été rendue pour ces années mais produit la feuille de calcul des prestations octroyées en 2015 et 2016.

F.                            Invitée à se déterminer sur ces documents, la recourante confirme les conclusions du recours. Elle précise qu'elle a annoncé les changements par courriels du 20 janvier 2014 et du 8 février 2015, par courrier du 5 mai 2016 et ainsi que par le dépôt de la taxation 2014 en février 2016.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d’un contrôle périodique, on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Aux termes de l’article 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’alinéa 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Ainsi, lorsqu’en application de l’article 25 OPC-AVS/AI, l’administration effectue une adaptation des prestations suite à la modification des conditions personnelles ou économiques de l’intéressé ou des membres de sa famille, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop en cas de violation de son obligation de renseigner (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 5.2).

b) Selon l’article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.5). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 cons. 2a, arrêt du TF du 15.03.2017 [8C_266/2016] cons. 5.1.3).

c) En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'article 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 cons. 5.2, arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 5.3). Conformément à l’article 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1). Conformément à l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettaient d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006 [C.269/2005] cons.5, ATF 126 V 399).

d) Selon l'article 25 al. 1 1re phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, les délais se trouvent sauvegardés une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du TF du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 4.2.2 et les références).

Aux termes de l'article 25 al. 2 LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA). Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'article 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 cons. 6.2).

3.                            a) En l’occurrence, bien qu’elle soit intitulée "décision de restitution", dans la mesure où elle supprime des prestations avec effet rétroactif, la décision du 5 juillet 2017 constitue également une décision de suppression de prestations, implicitement fondée sur l’article 25 al. 1 let. d et 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI.

b) La recourante conteste la prise en compte, à titre de fortune, de la valeur fiscale de ses parts dans la société telle que retenue par le Service des contributions dans sa taxation fiscale.

Aux termes de l’article 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Le chiffre 3.4.4.4.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) rappelle que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile et précise que la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt est déterminante.

Contrairement à ce que prétend la recourante, le chapitre 3.4.4.4 des DPC intitulé "Estimation de la fortune" ne concerne pas que la fortune immobilière. Celui-ci concrétise l’article 17 al. 1 OPC-AVS/AI qui pose une règle d’estimation générale et ne fait pas de distinction entre la fortune mobilière ou immobilière. Valterio précise d'ailleurs que cette règle s’applique à la fortune mobilière (Valterio, Commentaire sur la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, n 49 ad art. 11, p. 146). Or l’article 49 al. 4 LCDir, qui concerne la fortune mobilière, indique que les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60 % est accordé sur la valeur fiscale. Cet abattement n'est pas applicable pour l'évaluation de droits de participation dans des sociétés qui ne sont pas soumises dans le canton du siège, à une imposition ordinaire, notamment les sociétés holding et les sociétés de domicile. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l'octroi de l'abattement est déterminante pour le calcul du taux de l'impôt. Par conséquent, en se basant sur la fortune retenue dans sa taxation fiscale avant l’abattement de 60 % par le fisc, l’intimée a agi conformément à l’OPC-AVS/AI et sa directive. Si la recourante voulait remettre en cause ce montant, il lui appartenait de le contester en recourant contre la taxation fiscale, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait. Ce grief est donc infondé.

c) Il s’agit ensuite d’examiner si la recourante a violé son obligation de communiquer, question qui a une incidence tant sur l’obligation de restituer que sur le délai de péremption.

Il lui est reproché de ne pas avoir annoncé la modification de ses revenus, de son loyer et de sa fortune de 2014 à 2016. La taxation 2014 n’a été émise qu’en février 2016 et a été transmise par l’assurée à la CCNC deux mois plus tard, si bien qu’elle ne l’a pas communiquée tardivement. Tel n'est en revanche pas le cas du certificat de salaires 2014 qui, bien qu’établi le 20 janvier 2015, n’a été transmis qu’avec le courrier du 5 mai 2016. Ce faisant, la recourante a informé l'intimée tardivement de ses revenus 2014, dont elle aurait au demeurant pu communiquer le montant même avant réception de son certificat de salaires, ce qui justifie la restitution des prestations versées en 2014. Il en est de même s’agissant des salaires de 2015, qui n’ont été annoncés qu’avec le courrier du 5 mai 2016, bien que le certificat de salaires date du 19 janvier 2016 et que la recourante connaissait bien avant la réception dudit certificat le montant de son salaire. La restitution des prestations versées en 2015 est également justifiée.

On ne discerne en revanche aucune violation de l’obligation de communiquer s’agissant du contrat de bail – mentionné dans la décision du 5 juillet 2017, motif non repris dans la décision sur opposition – puisque, par e-mail du 20 janvier 2014, la recourante a communiqué à la CCNC la copie de son bail à loyer et précisé qu’il était partagé avec sa fille.

S’agissant de sa fortune, si la recourante a effectivement annoncé en mai 2016 une modification de celle-ci, cette communication est intervenue tardivement. En effet, celle-ci aurait dû être effectuée à réception du courrier du 19 mars 2015 du Service ces contributions faisant état de l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2014 et non plus d’une année plus tard. En annonçant tardivement la nouvelle estimation fiscale pour l’année 2014 de ses parts sociales, la recourante a contrevenu à l’article 24 OPC-AVS/AI. La restitution des prestations versées dès réception du courrier du 19 mars 2015 jusqu'à l'annonce de mai 2016, soit au 31 mai 2016, est donc fondée. Outre pour l’omission d’annoncer ses revenus, la recourante doit donc restituer les prestations versées du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 également pour ce motif.

En revanche, la restitution des prestations perçues postérieurement à l'annonce de mai 2016 ne peut pas se fonder sur une violation de l’obligation d’annoncer. En effet les articles 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI ne s'appliquent pas lorsque l'administration, pourtant informée des changements, accorde néanmoins indûment trop de prestations à l'assuré (arrêt du TF du 15.03.2011 [9C_384/2010] cons. 3.2). Par ailleurs, par application analogique de la jurisprudence rendue en matière d'assurance-invalidité, encore faut-il qu'il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) (cf. à ce sujet ATF 119 V 431 cons. 4a; arrêt du TF du 15.03.2017 [8C_266/2016] cons. 5.1.3 et les références). Or, bien que dûment informée des modifications de la situation économique de la recourante dès le mois de mai 2016, la CCNC a continué à verser les prestations. Par conséquent, on doit considérer que, dès le mois qui suit l'annonce tardive (ATF 119 V 431 cons. 4a), soit depuis le 1er juin 2016, le lien de causalité a été interrompu.

d) Reste donc encore à vérifier si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont remplies s’agissant de la restitution des prestations versées à partir du 1er juin 2016.

Aucune décision formelle n’a été rendue pour les prestations versées en 2015 et 2016. La CCNC a toutefois procédé à un nouveau calcul en date du 19 décembre 2014 pour les prestations de l’année 2015 et en date du 11 décembre 2015 pour les prestations de l’année 2016. S’agissant du calcul relatif aux prestations octroyées pour 2016, on doit considérer que les conditions d’une révision procédurale étaient remplies. En effet, le courrier du Service des contributions du 19 mars 2015 concernant l’estimation des titres non cotés existait déjà en date du 11 décembre 2015 mais n’était pas connu de l’intimée, qui aurait pu calculer différemment le droit et le montant des prestations pour l’année 2016 si elle avait été en sa possession. Les conditions d’une révision procédurale étant remplies pour les prestations versées en 2016, leur restitution se justifie.

La taxation fiscale pour l’année 2014, rendue le 5 février 2016 et prenant en compte la valeur fiscale des titres non cotés, a été communiquée à l’intimée par courrier du 5 mai 2016 et constitue un fait qui existait au moment où la décision du 27 décembre 2016 d’octroi de prestations complémentaires pour 2017 a été rendue. Il était toutefois déjà connu de l’autorité et n’a pas été découvert après coup, de sorte que les conditions d’une révision procédurale ne sont pas réalisées. En revanche, au moment où elle a été rendue, la décision du 27 décembre 2016 était manifestement erronée. En effet, à cette date, la décision de taxation pour l’année 2014 faisant état d’une fortune de 123'386 francs avait été émise et était à disposition de la CCNC puisque la recourante la lui avait transmise. Par ailleurs, le formulaire de demande de révision signé le 11 octobre 2016 par la recourante comportait, sur la base de cette dernière taxation, l’indication de l’Agence AVS que la fortune effective s’élevait à 123'836 francs. Or la feuille de calculs annexée à la décision du 27 décembre 2016 mentionne une fortune nette de 26'602 francs, si bien qu’il existait déjà, à l’époque, une erreur manifeste. Cependant, des montants inférieurs à environ 500 francs, voire 600 francs, ne sont généralement pas considérés comme étant d'une importance notable (arrêts du TF 04.05.2017 [8C_18/2017] cons. 3.2.2, du 08.10.2002 [C 205/00] cons. 5 (non publié in ATF 129 V 110), du 25.02.2009 [9C_828/2008] cons. 6). Au vu des montants effectivement alloués à tort de 274 francs suite à la décision du 5 février 2016 et dans la mesure où il ne s'agit que de deux prestations périodiques, sa rectification ne revêt pas une importance notable. Les conditions d’une reconsidération ne sont donc pas remplies et les prestations versées pour l’année 2017 ne doivent pas être restituées.

d) En définitive, le montant des prestations à restituer s’élève à 1’752 francs (CHF 146 X 12) pour l’année 2014, 1’692 francs (CHF 141 X 12) pour l’année 2015 et à 1'692 francs (CHF 141 x 12) pour l’année 2016, ce qui conduit à un total de 5’136 francs.

4.                            a) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux articles 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long.

Conformément à l'article 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2).

L'assuré qui, en vertu de l'article 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1 et cons. 2.4.6 in fine). Par ailleurs, les devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d'assurance d'annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'influencer la rente ne génèrent pas une position de garant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4).

Conformément à l'article 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'article 31 al. 1 LPGA. La réalisation de cette infraction impliquerait un délai de péremption de 7 ans (art. 97 CP).

b) En l’espèce, la recourante a spontanément transmis à l’intimée, avec sa demande de révision datée du 5 mai 2016, la lettre du 19 mars 2015, la taxation de 2014 ainsi que ses certificats de salaire 2014 et 2015, ce qui plaide dans le sens de l'absence de tromperie ou d'astuce. Faute d’élément au dossier permettant d'admettre un comportement actif de tromperie visant à cacher des informations pertinentes pour l'examen du droit aux prestations et en l’absence de position de garant, seule une violation de l’obligation de communiquer entre en ligne de compte. Pour les motifs expliqués au considérant 3c), les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'article 31 al. 1 let. d LPC sont réalisées. Comme l’énonce de manière claire l’article 11 al. 1 let. b et c LPC, les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires comprennent notamment le produit de la fortune mobilière (let. b) ainsi qu’une part de la fortune nette (let. c). L’article 17 al. 1 OPC-AVS/AI précise quant à lui que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Aussi, en tant qu’associée-gérante et fondatrice d’une société fiduciaire, la recourante ne pouvait ignorer que l’estimation de ses titres ainsi qu’une augmentation de salaire pouvaient potentiellement avoir une influence sur la fortune prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Comme le rappellent les décisions d’octroi de prestations complémentaires et notamment celle du 14 février 2014 figurant au dossier, les bénéficiaires de PC sont tenus d’annoncer immédiatement aux organes compétents toute modification susceptible d’entraîner une modification de la prestation complémentaire, notamment s’agissant d’une augmentation de salaire (ch. 10) ou de la fortune (ch. 13 et 20). Par conséquent, la recourante, associée gérante d'une société qui s’occupe notamment de tutelles et curatelles, activité qui implique régulièrement le suivi de bénéficiaires de prestations complémentaires, ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication rapide de toute information d'ordre économique la concernant. Dans ces conditions, on peut considérer qu’elle était consciente qu'elle retenait des informations qu'elle avait l'obligation de transmettre sans délai à l’intimée, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'article 31 al. 1 let. d LPC étant réalisées, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. Il s’ensuit que le droit de demander la restitution n'était pas périmé au moment du prononcé de la décision de restitution.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant à restituer par X.________ s’élève à 5’136 francs.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

La recourante, qui procède avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGA), qui seront fixés ex-aequo et bono à 300 francs tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme la décision attaquée en ce sens que X.________ est tenue de restituer à l’intimée un montant de 5’136 francs.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens partiels de 300 francs, honoraires, frais et TVA compris à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 6 septembre 2018

Art. 171OPC-AVS/AI

Evaluation de la fortune

1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

2 et 3…2

4 Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5 En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11, al. 1, let. g, LPC.3 La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.4

6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). 2 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). 5 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 251OPC-AVS/AI

Modification de la prestation complémentaire annuelle2

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:3

a.4 lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b. lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;

c.5 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à

la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.6 lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;

b.7 dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;

c.8 dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;

d.9 dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.10

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.11

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). 10 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 11 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 31 LPGA

Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 31 LPC

Dispositions pénales

1 Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal1, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende:

a. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi;

b. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;

c. celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;

d.2 celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA3).

2 Est puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l'al. 1:

a. celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b. celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3 L'art. 90 LAVS4 est applicable.

1 RS 311.0 2 Introduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 3 RS 830.1 4 RS 831.10

CDP.2018.1 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.09.2018 CDP.2018.1 (INT.2018.539) — Swissrulings