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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.11.2017 CDP.2017.7 (INT.2018.61)

20 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,638 mots·~23 min·3

Résumé

Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE (Refus de prolongation).

Texte intégral

A.                            X.________ (1968), de nationalité portugaise, a travaillé en Suisse entre 1989 et 1990 et a annoncé son arrivée en Suisse le 1er septembre 2005 pour prendre un emploi de manœuvre dans un garage. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), puis d’une autorisation de séjour CE/AELE valable 5 ans (permis B). Son épouse et leurs deux enfants (1994 et 2000) l’ont rejoint peu après au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Les rapports du travail initial ayant rapidement pris fin, X.________ a émargé dès novembre 2005 à l’aide sociale. Il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors, si ce n’est épisodiquement ou dans le cadre de contrats d’insertion. Le Service des migrations (ci-après : SMIG) l’a informé le 8 octobre 2010 qu’il n’avait plus le statut de travailleur européen et qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Mentionnant deux hospitalisations en 2006 et 2008-2009, X.________ a indiqué avoir exercé quelques missions temporaires dans le domaine du bâtiment et travailler auprès de l'entreprise A.________. Séparé de son épouse depuis juin 2010, il voulait retrouver un emploi. Suspendue, pour lui permettre de stabiliser sa situation financière, la procédure a été relancée en novembre 2011. X.________ a indiqué être en cure de sevrage alcoolique et accompagné par l'institution B. et le Centre neuchâtelois d'alcoologie (CENEA). Le SMIG a réservé un contrôle approfondi de sa situation financière et professionnelle à l’échéance de son permis B et l’a rendu attentif à l’article 62 let. e LEtr. L’intéressé a indiqué être sorti de la dépendance alcoolique, ne plus être en traitement, avoir visité plusieurs agences pour leur laisser son CV, ne plus avoir d’attaches avec le Portugal et vouloir garder un contact avec ses enfants en Suisse. Il a précisé en janvier 2014 qu’il avait dû retourner à la fondation C. fin 2013 mais qu’il recherchait du travail et ne pouvait envisager de retourner au Portugal. Le SMIG lui a octroyé un nouveau droit d’être entendu après avoir constaté l’augmentation de sa dette sociale et appris par son épouse qu’il entretenait peu de relations avec ses enfants et ne versait aucune contribution d’entretien ni pension. Sans réponse de l’intéressé, le SMIG a refusé par décision du 27 août 2015 l’octroi d’une autorisation d’établissement UE/AELE, refusé la prolongation de l’autorisation de séjour et fixé un délai de départ au 30 octobre 2015. X.________ s’y est opposé en faisant valoir qu’il était en incapacité de travail, suivi à l'institution B. et travaillait à la Fondation C. Il envisageait d’épouser une dame D.________ à la fin de la procédure de divorce actuellement en cours.

Le Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) a rejeté son recours par décision du 5 décembre 2016. Il a considéré que l’ALCP ne lui était pas applicable en tant que travailleur salarié à mesure qu’il bénéficiait d’un emploi selon contrat d’insertion socio-professionnel. Raisonnant par analogie avec les droits d’une personne ayant perdu un emploi de durée indéterminée, il a retenu que l’intéressé aurait pu rester en Suisse pour retrouver un emploi pendant une durée de dix-huit mois au maximum et pour autant qu’il ait disposé des moyens nécessaires, ce qui n’était pas le cas. Après l’écoulement d’une période de dix ans et l’accumulation d’une dette d’aide sociale de près de 314'500 francs, sans autres activités que des missions temporaires sous forme de contrats d’insertion professionnelle, le recourant n’avait pas de droit de séjourner en Suisse. Les atteintes à la santé alléguées n’étaient corroborées par aucun élément de preuve et seuls ressortaient du dossier des troubles en relation avec une dépendance à l’alcool récurrente en-dehors d’un milieu institutionnel sécurisant. Le renvoi au Portugal était possible, licite et raisonnablement exigible.

B.                            X.________ interjette recours à l’encontre de cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 3 janvier 2017. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé quatre fois au cours de l’année 2016, la dernière fois du 16 novembre 2016 au 28 décembre 2016, qu’il a, sur recommandation des services sociaux, demandé une rente AI, qu’il n’a plus aucune attache au Portugal depuis le décès de ses parents et qu’il souhaite demeurer en Suisse. Il demande l’assistance judiciaire. 

C.                            Le DEAS se réfère aux considérants de sa décision et la confirme. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le SMIG indique n’avoir pas d’observations à formuler.

D.                            La Cour de droit public a requis le dossier AI et les dossiers relatifs aux hospitalisations du recourant. Les parties en ont été informées.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant est ressortissant du Portugal et son séjour en Suisse est régi par le chiffre 2 de l’Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans pour l’obtention d’une autorisation d’établissement. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois précisé que les traités internationaux conclu par la Suisse en matière de droit des étrangers n’excluent pas l’application de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsque l’étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou l’extinction de l’autorisation (arrêt du TF du 27.06.2008 [2C_315/2008] cons. 3.1). Le droit du recourant à obtenir un permis d’établissement doit donc être examiné sous cet aspect, notamment du fait de sa dépendance à l’aide sociale au sens de l’article 62 let. e LEtr (cf. cons. 3a ci-dessous).

De même, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339, cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 1.1). L’article 6 § 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 220 cons. 3.1, p. 344 et références citées in arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015]). Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.2; arrêt du TF du 10.04.2014 [2C_390/2013] cons. 3.1 et références citées in arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 3.3).

L’article 4 al. 1 Annexe I ALCP permet aux ressortissants d’une partie contractante de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’article 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l’article 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu’a le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d’une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n’est requise. L’article 4 § 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’article 2 § 1. D’après l’article 5 § 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l’article 2 § 1 let. a et b et de l’article 3. L’article 22 de l’Ordonnance fédérale sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l‘Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) dispose enfin que les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si une incapacité permanente de travail doit être ou non admise au sens de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, il est nécessaire de se référer à une décision à cet égard de l’Office AI compétent (arrêt du TF du 30.10.2013 [2C_587/2013] cons. 4.3). Un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail n’existe que lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison (ATF 141 II 1, cons. 4).

Hormis l’article 4 Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en Suisse, une personne n’exerçant pas d’activité économique peut invoquer l’article 24 Annexe I ALCP. Elle doit dans ce cas prouver qu’elle dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour, soit disposer d’un montant supérieur à celui permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d’assistance (art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP; arrêt du TF du 14.12.2015 [2C_545/2015] cons. 3.3).

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, qui a rapidement été résilié. Il n’a depuis lors plus travaillé régulièrement, le dossier attestant de plusieurs contrats temporaires et missions dans le cadre de contrats d’insertion. Selon le décompte AVS au dossier de l’assurance-invalidité, il a travaillé pour la dernière fois au mois de novembre 2013 en mission temporaire. Le recourant ne peut plus être considéré comme un travailleur salarié au sens de l’ALCP ni prétendre à la protection de l’article 4 al. 1 Annexe I ALCP puisque la durée de présence admise pour lui permettre de retrouver du travail est largement dépassée.

3.                            a) Selon l’article 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), l’autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr. L'article 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur dite loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt du TF du 11.06.2013 [2C_139/2013] cons. 6.2.4; arrêt du TF du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1).

b) Depuis l’année 2005, date de son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié de prestations de l’aide sociale, dont le montant ascendait au jour de la décision à quelque 314'500 francs. Il ressort du dossier qu’il a exercé sporadiquement une activité en-dehors des contrats d’insertion et des mesures mises en place dans le cadre de sa désintoxication alcoolique, mais pour des durées très limitées, de sorte qu’il n’a pu subvenir à ses besoins. Faisant désormais valoir une incapacité de travail à 100 %, il ne pourra pas davantage s’assumer à l’avenir. Le soutien de sa famille, avec laquelle il n’entretient pas, selon le dossier, de contacts réguliers, ne permettra pas d’améliorer sa situation. Il alléguait vivre avec une personne disposée à l’épouser, mais rien au dossier n’indique que tel est toujours le cas ni que celle-ci puisse subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que constater que la situation financière du recourant ne va pas s’améliorer et que sa dépendance à l’aide sociale va perdurer.

Le recourant a présenté une demande le 30 mars 2016 pour bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité. Assisté par le service de l’aide sociale de Z., il a indiqué être en incapacité totale de travail en raison de sa dépendance à l’alcool avec épilepsie secondaire, troubles anxio-dépressifs, hépatite alcoolique ainsi que possible infarctus myocardique, et ce depuis 2006 au moins. Son médecin traitant au CENEA fait état d’un long passé lié à un usage abusif de l’alcool avec pathologies associées, de plusieurs cures de sevrage demeurées inefficaces. Son médecin traitant mentionne la présence d’un syndrome cérebelleux d’origine toxique et des complications d’une cirrhose Child B ou C, confirmée par des rapports d’hospitalisation postérieurs de HNE et de l’Inselspital. On pourrait certes se demander si l’octroi éventuel d’une rente AI permettrait au recourant de subvenir à ses besoins en Suisse, mais cela n’est pas établi et même dans ce cas, le recourant demeurerait débiteur de la collectivité pour un montant considérable. Le motif de renvoi de l’article 62 let. e LEtr demeure donné.

4.                            Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 cons. 3.2; 135 II 377 cons. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure d'éloignement. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 cons. 4.3; arrêt du TF du 02.04.2015 [2C_260/2015] cons. 5.2).

En l’espèce, le recourant ne peut prétendre être intégré en Suisse, dans la mesure où il n’y a que sporadiquement exercé une activité professionnelle et a majoritairement travaillé dans le cadre d’institutions de réinsertion. Il a certes vécu en Suisse plus de dix ans, mais cette durée relativement longue résulte de la prise en compte par les autorités de son souci de conserver un rapport avec ses enfants en Suisse et de ses promesses de trouver un emploi pour régulariser sa situation, lesquelles n’ont jamais eu de suite. Actuellement, il n’y a aucune évidence au dossier que les rapports avec ses enfants aient perduré, seul l'un de ceux-ci est encore mineur et le recourant vit dans une autre ville. Les projets de mariage dont il a fait état il y a plusieurs années ne se sont pas concrétisés, de sorte que la solidité de ses nouvelles attaches demeure sujette à caution et ne permet pas de justifier sa présence en Suisse. Son état de santé nécessite certes des soins, mais ceux-ci pourront également être prodigués au Portugal de manière adéquate. Quant aux rapports personnels, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 37 ans et a ainsi passé la plus grande partie de sa vie au Portugal. Ses parents sont décédés, mais le recourant dispose certainement encore de liens familiaux et de relations sociales dans ce pays. Le non-renouvellement de son autorisation de séjour respecte donc le principe de la proportionnalité et doit être confirmé.

5.                            Le recours est rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 47 al. 1 LPJA). Le recourant a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, son indigence est établie. L'assistance judiciaire pour les frais de procédure est accordée au recourant. Compte tenu de l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure à X.________.

3.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant avancé provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 20 novembre 2017

Art. 4 ALCP – AN1

Droit de demeurer

(1) Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)2.

1 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac. 2 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

Art. 6 ALCP- AN1

Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 24 ALCP – AN1

Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques1.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.

(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(7) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

1 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.

Art. 33 LEtr

Autorisation de séjour

1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 11.

1 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

Art. 621LEtr

Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;

f.3 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 4 RS 141.0

Art. 63 LEtr

Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;

d.2 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.

e.4 l'étranger fait l'objet d'une expulsion relevant du droit pénal.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.5

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 3 RS 141.0 4 Anciennement let. d. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 5 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 6 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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