A. A.________, née en 1993, bénéficiait de deux rentes pour enfant découlant pour l’une du droit de sa mère, X.________, à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité et pour l’autre du droit de son père à une telle rente. Après avoir effectué des études couronnées par l’obtention d’un Master of Arts en sciences cognitives à l’Université B.________, elle a commencé le 1er février 2017 une activité d’assistante à 70 % à l’Université C.________ avec un salaire mensuel brut de 3'557.50 francs. Ce fait ayant été porté à la connaissance de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI), celui-ci a constaté que les conditions d’octroi des deux rentes pour enfant n’étaient plus réalisées depuis le 1er février 2017, dès lors que le revenu brut de l’activité lucrative dépassait le montant maximal de la rente de vieillesse de l’AVS, soit 2'350 francs par mois. Il a par conséquent exigé de X.________ le remboursement des rentes pour enfant versées indûment en février 2017, par deux décisions du 24 février 2017 portant l’une sur 653 francs et l’autre sur 729 francs.
B. X.________ recourt par lettre du 5 mars 2017 contre ces décisions auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à leur annulation au motif que les rentes ont servi à l’entretien de sa fille pendant le mois de février 2017, puisque cette dernière a commencé son activité rémunérée au début de ce mois mais n’a touché son salaire qu’à la fin du mois. La recourante évoque aussi que sa situation et celle de sa fille ne leur permettent pas de rembourser les deux rentes de février 2017.
C. Dans ses observations, l’OAI confirme ses décisions et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 52 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références).
b) Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 al. 1 1re phrase LPGA et des dispositions particulières (ici, du RAI) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Kieser, op. cit., n° 9 ad art. 25 LPGA; cf. aussi arrêt du TF du 04.01.2012 [9C_678/2011] cons. 5.2).
3. Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [2014.338] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit informer cette dernière de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
b) Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.3; ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).
c) En l'espèce, la procédure menée par l'OAI pour réclamer à la recourante la restitution des rentes pour enfant de février 2017 est viciée à plusieurs égards. Tout d’abord, l'intimé n'a pas informé l'assurée qu'il allait rendre une décision à son détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ce faisant, il a violé son droit d'être entendu. La question de savoir si la communication devait prendre la forme d'un préavis (art. 57a LAI; 73bis et 73ter RAI) peut rester ouverte, dans la mesure où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne intéressée au sens de l'article 42 LPGA avant que l'OAI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6). Ensuite, les décisions du 24 février 2017 violent également le droit d'être entendu de la recourante dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. Ces décisions mentionnent certes le motif pour lequel les rentes pour A.________ sont supprimées au 31 janvier 2017 (obtention dès le 01.02.2017 d’un salaire mensuel brut dépassant le montant maximal de la rente de vieillesse) et la nécessité dans laquelle se trouve dès lors l’intimé d’exiger le remboursement des prestations versées indûment. Par ailleurs, si les décisions évoquent les dispositions légales applicables ("Les dispositions légales nous contraignent à exiger le remboursement des prestations accordées indûment"), elles ne citent toutefois pas quelles sont ces dispositions et surtout elles n’expliquent pas en quoi les conditions d’application de ces dispositions sont remplies dans le cas concret. En particulier, ces décisions ne contiennent aucune référence expresse à l'article 25 al. 1 LPGA et n'indiquent pas non plus en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision seraient remplies. Au vu de ces lacunes, elles ne satisfont pas aux exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.
Au vu des divers vices affectant les décisions attaquées, la violation du droit d'être entendu de l’assurée doit être qualifiée de grave. Cela étant, cette violation du droit d’être entendu, qui n’est du reste pas invoquée par la recourante, peut être réparée dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). D’une part, la recourante ne conteste pas fondamentalement que les conditions d’octroi des rentes pour enfant n’étaient plus réalisées en février 2017 mais elle invoque essentiellement des questions de trésorerie découlant du décalage entre le moment du versement des rentes, qui intervient au début du mois, et le moment du versement du salaire de sa fille, en fin de mois. Elle fait aussi valoir des difficultés à rembourser les sommes dont la restitution est demandée. D’autre part, l’intimé a comblé les lacunes relevées ci-dessus dans le cadre de ses observations sur le recours. Il a cité les articles 25 et 53 al. 1 et 2 LPGA et leurs conditions d’application; il a exposé les raisons pour lesquelles il n’y avait plus de droit aux rentes pour enfant dès le mois de février 2017 et qu’il y avait dès lors lieu de demander la restitution de ces rentes dont le versement était intervenu avant qu’il ne soit informé de la rémunération touchée par la fille dès le mois de février 2017. On comprend ainsi, à tout le moins de manière implicite, que le versement des rentes de février 2017 est intervenu de manière manifestement infondée. Par ailleurs, ces observations, portées à la connaissance de la recourante, n’ont appelé aucun commentaire ou objection de sa part. Enfin, au vu de la simplicité de la cause ainsi que de la clarté des faits et de la situation juridique, un renvoi à l’intimé pour nouvelle décision après l’exercice du droit d’être entendu se révèlerait n’être qu’une vaine formalité qui conduirait à une prolongation de la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec l'intérêt de la justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence, il convient de se prononcer maintenant sur le fond du litige.
4. L’OAI versait deux rentes en faveur de A.________, découlant pour l’une du droit de sa mère, X.________, à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité et pour l’autre du droit de son père à une telle rente. Ayant appris qu’elle avait commencé dès le 1er février 2017 une activité d’assistante à 70 % à l’Université C.________ avec un salaire mensuel brut de 3'557.50 francs, l’intimé a mis fin à ces rentes au 31 janvier 2017. Cette décision est intervenue à juste titre, puisque la rente pour enfant de l’assurance-invalidité est soumise aux mêmes conditions que la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 LAI). Or, si pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend en principe jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4 LAVS), l’enfant n’est toutefois pas considéré comme étant en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Ces dispositions légales et leurs conséquences sont explicitées au chiffre 3366 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, directives édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et auxquelles il peut être renvoyé en ce qui concerne les notions d’enfant en formation (ATF 142 V 442 cons. 3.1). La recourante ne conteste du reste pas que sa fille n’avait plus droit à ces rentes dès le 1er février 2017.
Au moment où les décisions du 24 février 2017 ont été prises, les rentes avaient déjà été versées, de sorte que l’intimé était obligé d’en demander la restitution. Les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) s’appliquent aussi à la restitution de prestations en espèces de l’assurance-invalidité versées indûment (ATF 103 V 126 cons. 1a). De plus, l’octroi de prestations de manière contraire à la loi est généralement considéré comme étant sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 cons. 2b/bb), en tout cas lorsque cette non-conformité à la loi est claire et indiscutable (arrêt du TF du 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.2.2), ce qui est indéniablement le cas en l’espèce. Le versement de deux rentes pour enfant en février 2017, l’une de 653 francs et l’autre de 729 francs, était donc contraire à la loi et remplit dès lors le critère du caractère sans nul doute erroné. Les montants en jeu permettent aussi de retenir l’importance notable de la rectification (cf. RJN 2016, p. 581). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’existence d’un motif de reconsidération et, partant, de considérer les conditions de la restitution comme étant réalisées.
5. La recourante déclare qu’elle est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires et qu’elle n’a pas de fortune, de sorte qu’il lui est impossible de rembourser les deux rentes dont la restitution lui est demandée. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et il doit être soulevé dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer (art. 4 al. 1 OPGA), laquelle peut être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), comme indiqué dans les décisions du 24 février 2017.
6. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu la nature du litige, qui concerne la restitution de prestations versées à tort et qui porte ainsi sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, et vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI), laquelle ne peut en outre pas prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 440 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 2018
Art. 691LAI
Particularités du contentieux
1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA2,
a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b.3 les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.4
1bis En dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.5
2 L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS6 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.7
3 Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 6 RS 831.10 7 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 8 RS 173.110 9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.