A. A., né en 2011, souffre d’hypoglycémie néonatale, d’un trouble du spectre autistique et d’hypotonie du tronc et des membres inférieurs. Il bénéficie de ce fait d’allocations d’impotence pour mineurs (décision du 15.10.2014).
En avril 2016, une demande de mesures médicales a été déposée en son nom auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) suite à une problématique de pieds plats (prescription du Dr B. du 17.07.2015). Suivant l’avis de son service médical régional (avis du 06.10.2016), l’OAI a, par projet de décision du 30 novembre 2016, informé les parents de l’assuré, ainsi qu’Assura-Basis SA (ci-après : Assura), assureur-maladie de l’intéressé, qu’il envisageait de refuser l’octroi de mesures médicales faute de lien direct entre le besoin de supports orthopédiques et l’atteinte à la santé de l’assuré (trouble du spectre autistique). Il leur a également indiqué qu’après l’écoulement du délai de 30 jours, qui ne pouvait pas être prolongé, une décision sujette à recours leur serait notifiée.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2016, Assura a requis de l’OAI le dossier assécurologique de leur assuré, ainsi que la prolongation du délai imparti pour déposer ses observations. Le 27 décembre suivant, l’assureur-maladie a réitéré sa demande de prolongation, soulignant que le délai de 30 jours en question était un délai d’ordre sujet à prolongation. Ces missives sont demeurées sans réponse.
Le 31 janvier 2017, l’OAI a confirmé le refus de mesures médicales.
Dans deux courriers datés du 1er février 2017, Assura a fait parvenir à l’OAI ses observations sur le projet de décision. En date du 3 février 2017, l’OAI a indiqué à Assura avoir rendu une décision le 31 janvier 2017 et que le délai d’audition était écoulé.
B. Assura-Basis SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI. Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause devant l’OAI pour nouvelle instruction. En substance, elle reproche à l’OAI d’avoir fait preuve de formalisme excessif en ayant déclaré ses observations tardives, alors qu’il n’a pas donné suite à ses demandes de prolongation de délai. Elle est d’avis que le refus systématique de l’OAI d’octroyer une prolongation de délai viole son droit d’être entendu.
C. Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que l'intimé a refusé de prolonger le délai de 30 jours institué dans la procédure de préavis.
a) Aux termes de l’article 42 1ère phrase LPGA applicable par le renvoi de l’article 1 al. 1 LAI, les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 cons. 3.1, 135 II 286 cons. 5.1). En matière d'assurance-invalidité, l’article 57a LAI retranscrit le droit d’être entendu tant pour l’assuré (al. 1) que pour un assureur tenu d’allouer des prestations (al. 2) au moyen d’une procédure de préavis. Cette procédure prévue à l'article 73ter RAI concrétise les garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (ATF 124 V 180 cons. 1c). Selon cette disposition, les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1).
En outre, en application de l’article 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé.
b) Dans une jurisprudence ancienne, la Cour de céans s’était prononcée sur la nature du délai de l’article 73ter RAI et avait jugé que celui-ci devait être considéré comme un délai légal, ne pouvant être prolongé (arrêt du TA du 12.12.2007 [TA.2007.96] cons. 2). Le Tribunal fédéral, quant à lui, après avoir longtemps laissé la question ouverte (arrêts du TF des 27.01.2009 [9C_480/2008] cons. 3 et 08.09.2008 [9C_50/2008] cons. 2), l’a définitivement tranchée dans un arrêt du 29 décembre 2016, en retenant que le délai fixé par l’article 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre qui peut être prolongé pour des justes motifs (ATF 143 V 71 cons. 4.3).
c) En l’espèce, la recourante a écrit les 22 et 27 décembre 2016 à l’intimé en vue d’une prolongation du délai de 30 jours pour le dépôt de ses observations. A mesure que celle-ci a déclaré avoir réceptionné le projet de décision le 2 décembre 2016, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, et compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA), le délai de 30 jours imparti dans le cadre de la procédure de préavis arrivait à échéance le 17 janvier 2017. Partant, force est de constater que la recourante a requis en temps utile la prolongation du délai litigieux.
Pour les raisons qui suivent, il n’y a néanmoins pas lieu de retenir une quelconque violation du droit d’être entendu de la recourante, et ce même si le comportement de l’intimé n’est pas exempt de tout reproche. Il ressort des pièces du dossier que le projet de décision du 30 novembre 2016 attirait expressément l’attention des parties quant à la nature légale du délai imparti pour le dépôt d’objections et à l’impossibilité de prolonger celui-ci. La recourante s’est certes référée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève pour asseoir sa demande de prolongation de délai, en soulignant que celle-ci considérait le délai de l’article 73ter al. 1 RAI comme un délai d’ordre et non un délai légal. Cela étant, vu l’interprétation que le Tribunal administratif, auquel la Cour de céans a succédé, donnait au délai en cause et la volonté du Tribunal fédéral de laisser, jusqu’à récemment, ouverte cette problématique, l’intimé pouvait, lors de leur réception, refuser les demandes de prolongation dudit délai sans faire preuve de formalisme excessif, la pratique d’un canton tiers ne lui étant au demeurant pas opposable. Ceci dit, à réception des demandes de prolongation de délai, l’intimé ne pouvait demeurer passif comme il l’a fait. Ce comportement, proche du refus de statuer, ne prête toutefois pas à conséquence, la recourante faisant valoir un entretien téléphonique au cours duquel l’intimé lui aurait indiqué ne pas donner suite à ses missives des 22 et 27 décembre 2016. Dans ces conditions, la recourante pouvait aisément comprendre qu’aucune prolongation de délai ne lui serait accordée et qu’elle devait dès lors déposer ses observations dans le délai initialement octroyé, si elle entendait sauvegarder son droit d’être entendu.
De surcroît la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière n’est d’aucune aide à la recourante. En effet, la Cour de céans constate que la recourante n’a matériellement pas motivé ses demandes de prolongation, alors que des telles requêtes doivent impérativement s’appuyer sur de justes motifs. Requérir la consultation du dossier assécurologique ou le fait que le délai de l’article 73ter al. 1 RAI soit désormais sujet à prolongation ne saurait être à eux seuls un motif suffisant pour faire systématiquement suite à une telle demande. Les prolongations de délai requises n’étant pas dûment motivées, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.
Enfin, la Cour de céans ne saurait étendre son pouvoir d’examen sur le fond du litige, faute de grief y relatif.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Vu l’issue du litige, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 47 LPJA). Elle n’a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs, lesquels sont compensés par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 novembre 2017
Art. 57a1LAI
Préavis
1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA2.
2 Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 2 RS 830.1
Art. 42 LPGA
Droit d'être entendu
Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
Art. 73ter1RAI
Procédure de préavis
1 Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours.
2 L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré.
3 Les autres parties communiquent leurs observations à l'office AI par écrit.
4 L'audition de l'assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).