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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.04.2017 CDP.2017.44 (INT.2017.170)

3 avril 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,707 mots·~14 min·3

Résumé

Retrait du permis de conduire pour faute grave.

Texte intégral

A.                            Le 16 avril 2013, X. circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A5, à la hauteur de Bevaix, sur la voie en direction de Lausanne. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté la glissière latérale de sécurité droite, a glissé le long de cette barrière sur 21,70 mètres puis a traversé les deux voies pour venir percuter la glissière centrale de sécurité à gauche. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2013, le Ministère public l'a condamné à 30 jours-amende à 130 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'800 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle et aux frais de la cause. Il a considéré que X. circulait sous l'influence de médicaments de nature à diminuer sa capacité de conduire et avait perdu la maîtrise de son véhicule. Suite à l'opposition de l'intéressé, le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers qui, par jugement du 10 octobre 2014, a condamné X. à la peine requise par le Ministère public tout en réduisant l'amende à 1'500 francs, après avoir retenu une perte de maîtrise et une conduite en état d'incapacité qui ont entraîné l'accident. L'intéressé a fait appel de ce jugement. La Cour pénale a admis partiellement l'appel. Elle a retenu les mêmes infractions. Pour fixer la peine, elle a tenu compte de la gravité relative de la faute, du fait qu'elle n'a eu que peu de conséquences pour l'appelant lui-même, de l'absence d'antécédents et de renseignements défavorables ainsi que de la violation du principe de célérité, soit a condamné X. à 20 jours-amende à 130 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à 1'200 francs d'amende pour les contraventions et comme peine additionnelle (jugement du 04.02.2016).

Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a, par décision du 4 juillet 2016, retiré à X. son permis de conduire pour une durée de 3 mois vu la présence d'une faute grave.

Saisi d'un recours de ce dernier contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 10 janvier 2017. Il s'est référé, concernant les faits, à ceux retenus par la Cour pénale, soit a retenu que X. avait pris des médicaments et s'était couché tard, ne dormant que 5 heures dans la nuit précédant l'accident, les circonstances de ce dernier ne pouvant être attribuées qu'à un sérieux défaut d'attention, voire à une somnolence. Il a fait application de l'article 16c al. 1 let. c LCR selon lequel commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. Il a précisé que si, comme le soutient l'intéressé, les circonstances de l'accident étaient à attribuer à un défaut d'attention momentané induit par un état de fatigue passager, et non à un endormissement ou à un assoupissement de sa part, il n'en demeure pas moins que les autorités pénales ont établi qu'il se trouvait en incapacité de conduire au matin du 16 avril 2013. Il n'avait dès lors d'autre choix que de qualifier l'infraction de grave. De plus, l'existence d'une condamnation pénale uniquement pour une infraction simple à la LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la Cour le condamne à un retrait de permis de conduire pour une durée de un mois, subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Il allègue que tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre de la procédure administrative, il n'a pu être établi avec certitude qu'il s'était assoupi ou endormi pendant quelques instants, ni, a fortiori, qu'il avait eu des signes avant-coureurs de fatigue qui l'auraient obligé à faire une pause. Il estime qu'il ne résulte pas des dossiers pénal et administratif qu'il s'est assoupi et a fortiori aurait dû savoir analyser et reconnaître les signes annonciateurs de fatigue. Il en conclut que le département a abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en qualifiant de grave l'infraction commise et en retenant, contrairement aux autorités pénales, un assoupissement. Rien ne permettait à ce dernier de s'écarter du jugement pénal, la Cour d'appel ayant minutieusement pris en compte les faits et les ayant mis en relation avec les règles de la LCR.

C.                            Le SCAN et le département renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 cons. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa; 121 II 214 cons. 3a; arrêt du TF du 27.02.2014 [1C_708/2013] cons. 3.1).

b) En l'occurrence, à l'instar de ce qu'a constaté la Cour pénale, le département a retenu que X. se trouvait en incapacité de conduire au moment de l'accident, cela résultant du fait qu'il avait consommé divers médicaments susceptibles d'entraîner des pertes d'attention et de la somnolence et qu'il n'avait dormi que 5 heures la nuit précédant l'accident, ayant déclaré que les médicaments créaient chez lui une certaine fatigue lorsqu'il se couchait tard. Il a retenu dès lors une incapacité de conduire au moment de l'accident, se fondant sur les constatations de faits du juge pénal. Le recourant ne révèle aucun fait ou moyen de preuve que ce dernier n'aurait pas connu. De plus, contrairement à ce qu'il prétend, la décision entreprise ne retient pas un endormissement ou un assoupissement qui auraient nécessité de sentir des signes avant-coureurs de fatigue, les circonstances de l'accident étant à attribuer à un défaut d'attention momentané induit par un état de fatigue passager. Dès lors, le département pouvait, comme les autorités pénales, estimer que le recourant se trouvait en incapacité de conduire au matin du 16 avril 2013, n'ayant pas suffisamment dormi la nuit précédente, alors qu'il n'ignorait pas que le médicament pris pouvait entraîner chez lui "une certaine fatigue" lorsqu'il se couchait tard.

c) Enfin, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger, sous réserve des cas dans lesquels l'appréciation juridique dépend fortement de l'établissement des faits, dont le juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative. Dès lors, une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave (Mizel, Droit et pratique illustrés du retrait du permis de conduire, 2015., p. 690). Force est par ailleurs de constater que le recourant a été puni, pour la perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR) d'une amende au sens de l'article 90 al. 1 LCR. Par contre, pour ce qui concerne l'incapacité de conduire, il a été fait application de l'article 91 al. 2 LCR qui permet de punir le conducteur d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool. On ne saurait dès lors prétendre que l'autorité administrative s'est en l'occurrence distancée de l'appréciation du juge pénal.

Il y a lieu de rappeler enfin que la conduite en état d'incapacité pour un autre motif que l'alcool constitue une infraction spéciale, dont l'élément constitutif objectif est déjà précisé, de sorte qu'elle est réalisée dès qu'une faute est imputable à l'auteur, même légère (Mizel, op. cit., p. 499 et les références citées).

3.                            Le retrait de permis d'une durée de 3 mois étant conforme à l'article 16c al. 1 let c et al. 2 let. a LCR, le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 avril 2017

Art. 16c1 LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne qui:

a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);

c. conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.2

2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.    pour trois mois au minimum;

abis.3 pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e.4 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 4 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 911LCR

Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool

1 Est puni de l'amende quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;

b. ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;

c. conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine2;

b. conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 2 La disp. sur le taux d'alcool dans l'haleine est applicable dès l'entrée en vigueur de l'art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l'O du 15 juin 2012 de l'Ass. féd. concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière.

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