A. X.________ était inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement neuchâtelois (ORP). Par décision du 26 octobre 2017, l’Office du marché du travail (OMAT) du Service de l’emploi l’a suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours en retenant une faute légère pour n’avoir pas remis de recherches de travail pour le mois d’août 2017. L’intéressée a formé opposition le 2 novembre 2017 en indiquant que, pour le mois d’août 2017, elle avait déposé le 28 août 2017 deux formulaires de "preuves de recherches d’emploi" - l’un manuscrit et l’autre dactylographié – dans l’urne destinée à cet effet à la réception de l’ORP. Ces documents, dont elle a déposé copie à l’appui de son opposition, attestaient huit recherches d’emploi pour le mois d’août 2017. Par décision sur opposition du 24 novembre 2017, l’OMAT a rejeté l’opposition et a confirmé la suspension de 5 jours indemnisables. Tout en ne contestant pas que l’assurée avait effectivement entrepris des recherches de travail en août 2017, il a retenu qu’elle n’avait pas démontré avoir remis la preuve de ces recherches d’emploi dans le délai imparti, soit jusqu’au 5 septembre 2017.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle explique qu’elle apporte chaque mois les preuves de ses recherches d’emploi à l’ORP, en glissant le formulaire dans la boîte aux lettres prévue à cet effet; qu’elle en profite pour regarder les offres d’emploi sur l’ordinateur mis à disposition; qu’au surplus, elle habite tout près de l’ORP. Elle trouve injuste que son opposition ait été rejetée au motif qu’elle n’a aucune preuve du dépôt de ses recherches.
C. L’OMAT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’objet du litige porte sur le dépôt en temps utile des preuves de recherches d’emploi pour le mois d’août 2017.
a) L'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, notamment, pouvoir fournir la preuve des efforts qu'il a fournis pour trouver du travail (art. 17 al. 1 3e phrase LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Dans l'arrêt 139 V 164, le Tribunal fédéral a jugé que, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce – comme sous l'empire de l'ancien article 26 al. 2bis OACI –, la nouvelle version de l'ordonnance entrée en vigueur le 1er avril 2011 n’apparaît pas contraire à la loi. Une suspension du droit à l'indemnité peut ainsi être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'article 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (même arrêt cons. 3.3).
Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêts du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013], du 14.12.1999 [C 294/99] cons. 2a, in DTA 2000 n° 25, p. 122; cf. aussi arrêt du TF du 29.07.2013 [8C_591/2012] cons. 4). En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré.
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception. Suivant l'échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi le même barème que pour l'absence de recherches d'emploi. L'un des buts de l'article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l'administration de clarifier la situation. En conséquence, d'éventuelles preuves de recherches d'emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l'absence de recherches d'emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l'article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d'emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l'ordre de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1).
c) En l’espèce, la recourante affirme qu’elle a déposé la preuve de ses recherches d’emploi en temps utile en remettant sa feuille de recherches pour le mois d’août 2017 le 22 août 2017 auprès de l’ORP. Elle expose que chaque mois, elle apporte en personne ses recherches auprès de l’ORP, en glissant la feuille dans la boîte aux lettres destinée à cet usage; qu’elle en profite pour regarder les offres d’emploi sur l’ordinateur mis à disposition; qu’en plus, elle habite à proximité de l’ORP. A l’examen du dossier, force est de constater qu’il ne contient aucun élément qui permettrait de considérer la version de la recourante non seulement comme plausible mais encore comme hautement vraisemblable. De jurisprudence constante, la simple affirmation par l’assurée du dépôt de sa feuille de recherches dans une boîte aux lettres ne permet pas de considérer ce fait comme hautement vraisemblable (arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4 et les références citées). L’assurée elle-même reconnaît implicitement dans son recours qu’elle n’a aucune preuve du dépôt de ses recherches d’emploi. La production, en procédure, de la copie de documents que la recourante affirme avoir déposés ne prouve pas leur remise le 22 août 2017, contrairement à ce que la recourante semble penser (Rubin, op. cit., no 32 ad. art. 17 LACI). Au vu de ces considérations, on doit conclure que la recourante n’a pas été en mesure d’établir qu’elle avait remis en temps utile (jusqu’au 05.09.2017) les justificatifs de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2017, de sorte que, sur le principe, une sanction se justifie.
Quant à la quotité de la sanction, fixée à une suspension de 5 jours indemnisables, elle correspond non seulement au barème institué par le SECO mais également à la pratique du Tribunal fédéral dans des cas similaires (arrêts du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014], du 26.09.2013 [8C_194/2013] et du 29.08.2013 [8C_73/2013]), de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.
d) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l’issue du litige, il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 juin 2018
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 261OACI
Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).