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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.01.2019 CDP.2017.352 (INT.2019.105)

24 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,362 mots·~27 min·3

Résumé

Attribution d’un capital suite à un transfert d’affiliation. Légitimation passive. Notion d’"années d’assurance". Principe de la bonne foi (changement de règle de droit).

Texte intégral

A.                           En tant que membre du personnel du Service A.________, X.________ était affilié depuis le 1er février 2005 auprès de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : CPC). Lors de son affiliation auprès de la CPC, la prestation de libre passage qu’il a apportée a été affectée au rachat de trois années d’assurance (du 01.02.2002 au 31.01.2005), ce qui a eu pour conséquence de fixer l’origine de ses droits au 1er février 2002. Le 27 novembre 2009, il a bénéficié d’un versement anticipé de 60'000 francs pour financer l’acquisition d’un logement, après avoir signé le 18 ou 19 novembre 2009 une déclaration par laquelle il prenait notamment acte que sa rente de retraite et ses prestations assurées en cas de décès ou d’invalidité seraient de ce fait diminuées. Suite à cette transaction, la date d’origine de ses droits est passée du 1er février 2002 au 1er septembre 2009 et la durée d’assurance présumée a été réduite de 34 ans et 5 mois à 26 ans et 10 mois.

A la suite du regroupement de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (CPEN), de la CPC et de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de Neuchâtel (CPVN) en vue de former, le 1er janvier 2010, la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après : Prévoyance.ne), l’affiliation de X.________ a été transférée auprès de Prévoyance.ne. Le passage à la nouvelle caisse, le 1er janvier 2010, a entraîné pour une catégorie d’assurés de la CPC, dont celle de l’intéressé, l’attribution d’un capital équivalant à trois rentes annuelles de retraite de l’AVS au prorata des années d’assurance révolues au 31 décembre 2009 dans leur ancienne caisse. Cette attribution visait notamment à compenser la perte d'une partie de la gratuité d'un pont-AVS (62-65 ans). Pour X.________, le montant a été fixé à 1'245.05 francs.

Interpellée à ce sujet plusieurs années plus tard, Prévoyance.ne a, par courriers des 18 mai 2016 et 27 février 2017, détaillé le calcul et les modalités de cette attribution. Il en est ressorti que le retrait anticipé du 27 novembre 2009 avait notablement diminué le nombre d’années d’assurance révolues au 31 décembre 2009 à prendre en compte pour le calcul de l’attribution.

Contestant le nombre d’années d’assurance pris en compte dans le calcul de l’attribution et faisant valoir, subsidiairement, un manque d’information de la part de la caisse eu égard aux effets du versement anticipé sur le montant de l’attribution, X.________ a invité Prévoyance.ne a revoir sa position et à calculer le capital auquel il avait droit en faisant abstraction du retrait anticipé intervenu en novembre 2009, ce qui a été refusé.

A.                            Le 11 décembre 2017, X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) d'une demande visant à la condamnation de Prévoyance.ne à lui verser un complément de 17'660.85 francs à titre d’attribution unique au sens de l’article 115 al. 1 du règlement d’assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel du 4 novembre 2009 (ci-après : aRACPFPub, règlement abrogé avec effet au 31.12.2013), sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient qu’au vu du texte clair de cette disposition, le retrait anticipé du 27 novembre 2009 n’aurait pas dû entraîner une réduction du nombre d’années d’assurance pris en compte pour le calcul de l’attribution. En agissant de la sorte, la défenderesse s’est écartée de la teneur du texte légal. Subsidiairement, il fait valoir qu’il aurait dû être informé des conséquences du retrait anticipé effectué le 27 novembre 2009, le règlement d’assurance prévoyant l’octroi de cette attribution ayant été adopté le 4 novembre 2009 par le Conseil d’administration et validé le 13 novembre 2009 par Z.________ SA. Or, s’il avait été dûment informé, il aurait repoussé ce retrait d’un mois et demi.

B.                            Dans sa réponse, Prévoyance.ne conclut au rejet de l’action. Elle conteste principalement sa légitimation passive. L’article 115 al. 4 aRACPFPub prévoyant que les engagements financiers découlant de l'application de cette disposition ne pouvaient être mis à sa charge, elle considère ne pas être débitrice de la prestation réclamée. Subsidiairement, elle soutient que le calcul de l’attribution unique a été réalisé conformément au règlement d’application de la CPC qui prévoyait expressément la réduction du montant des prestations assurées suite à un versement anticipé, voire même, éventuellement, aux dispositions réglementaires de prévoyance.ne. Elle nie en outre toute violation du devoir d’information dans la mesure où, par la déclaration du 19 novembre 2009, l’assuré a été informé que sa rente de vieillesse et ses prestations en cas de décès ou d’invalidité seraient diminuées suite au versement anticipé.

C.                            Les parties déposent chacune leur réplique et duplique confirmant leurs positions et conclusions respectives.

D.                            Invitée par la Cour de céans à répondre à certaines questions et à produire des documents concernant les informations données aux assurés de la CPC lors de leur transfert d’affiliation, Prévoyance.ne peut seulement déposer le support de présentation qu’elle a donnée aux assurés du plan A de l’ex-CPC en date du 7 décembre 2009.

E.                            Le demandeur se détermine et affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de cette présentation, qui n’est quoi qu’il en soit pas décisive.

F.                            Prévoyance.ne formule à son tour des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La Cour de droit public est compétente pour connaître de la demande (art. 73 al. 1 et 3 LPP; 58 let. f LPJA; cf. également art. 54 al. 1 de la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel [LCPFPub] du 24.06.2008).

b) L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (ATF 117 V 332 cons. 4). Par ailleurs, l'action n'est pas prescrite. Introduite au surplus dans les formes légales (art. 60 LPJA), elle est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’ancien article 59 LCPFPub (intitulée à l’époque loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel), en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, le Conseil d'administration fixe dans le cadre du règlement d'assurance les dispositions transitoires relatives aux prestations assurées par les règlements d'assurance en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 au sein des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (al. 1). Dans un délai de deux ans au plus dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes définies comme pouvant être mises au bénéfice de dispositions particulières au titre des spécificités de leur fonction devront en bénéficier effectivement (al. 2).

Selon l’ancien article 63 LCPFPub, en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel se transforme dès le 1er janvier 2010 en Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (al. 1). L'ensemble des patrimoines mobiliers et immobiliers ainsi que les engagements de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel seront transférés par convention à la Caisse à la date valeur du 1er janvier 2010 (al. 2).

b) A teneur de l’article 115 aRACPFPub, dans ses versions du 4 novembre 2009 et 21 juin 2013 en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, tous les assurés actifs, présents au 31 décembre 2009, de la catégorie A de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds auront eu droit à un capital équivalant à trois rentes annuelles de retraite de l'AVS au prorata des années d'assurance révolues au 31 décembre 2009 dans leur ancienne caisse (al. 1). Tous les assurés actifs, présents au 31 décembre 2009, dont l'affiliation à la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel était antérieure au 1er juillet 1980 et qui étaient au bénéfice d'une garantie découlant du règlement du 1er janvier 1970 auront eu droit à un capital équivalant à la valeur actuelle à 60 ans du pont AVS défini dans le règlement du 1er janvier 1970, acquis au prorata des années d'assurance révolues au 31 décembre 2009 dans leur ancienne caisse (al. 2). Les montants définis aux alinéas 1 et 2, préalablement intégrés à la prestation de libre passage, sont utilisés en priorité pour le rachat d'années d'assurance, le surplus étant crédité au compte épargne complémentaire de l'assuré (al. 3). Les engagements financiers découlant de l'application du présent article ne peuvent être mis à la charge de la Caisse (al. 4).

c) Les dispositions réglementaires d’une institution de prévoyance de droit public doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (arrêts du TF du 24.04.2015 [9C_674/2014] cons. 4.1 et du 23.12.2008 [9C_426/2008] cons. 2.1). Ainsi, les dispositions réglementaires s'interprètent en premier lieu selon leur lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 cons. 4.1). Les dispositions peu claires doivent être interprétées au détriment de la partie qui a établi et promulgué le règlement (Oberson, La prévoyance professionnelle : principes et fondements, 2013, p. 100).

3.                            Au préalable, il sied d’examiner la légitimation passive de la défenderesse, qui se prévaut de l’article 115 al. 4 aRACPFPub pour nier sa qualité pour défendre. En principe, la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit (arrêt du TF du 21.05.2010 [9C_14/2010] cons. 3.1).

L’article 115 al. 1 aRACPFPub n'indique pas expressément qui était initialement le débiteur de la prestation litigieuse. Les travaux préparatoires (rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 18.02.2008 à l’appui d'un projet de loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel [BGC 2007-2008, tome 10, p. 2915 ss]; rapport de la commission "Caisse de pensions" du 03.06.2008 au Grand Conseil [BGC, 2008-2009, tome 2, p. 371 ss]; rapport du Conseil Communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds du 05.03.2008 relatif à la constitution d’une caisse de pensions unique de la fonction publique du canton de Neuchâtel [...] au Conseil général de la Ville de la Chaux-de-Fonds [disponible sur le site internet de la ville]) ne contiennent pas d’informations sur ce point. Il découle toutefois de la formulation de l'alinéa 1 de l’article 115 aRACPFPub, édicté au futur antérieur, et de son alinéa 3, qu’à l’entrée en vigueur du règlement, respectivement au moment du transfert des engagements de la CPC à la défenderesse, la prestation de libre passage des assurés concernés avait déjà été créditée de l’attribution unique. C’est donc bien la CPC qui a assumé cette prestation. Le fait que l'alinéa 4 de cette disposition tente (cf. ci-dessous) d'exclure la prise en charge de cet engagement financier par la nouvelle caisse le confirme. Il apparaît en outre qu’une provision pour événements spéciaux a été mise en place par la CPC afin de garantir notamment le paiement de ces attributions (courrier du 21.04.2009 de Z.________ SA à la CPC; PV de séance du 04.06.2009 du comité CPC) et que son comité s’est concrètement prononcé sur l’application de l’article 115 al. 1 aRACPFPub (PV de séance du 26.04.2010 du comité CPC).

Cela étant, le principe de la légalité - consacré à l'article 5 al. 1 Cst. féd. - exige que l'administration agisse seulement dans le cadre délimité par la loi. Dès lors, l'administration doit respecter toutes les prescriptions légales (principe de la primauté de la loi qui incorpore le principe de la hiérarchie des normes) et agir seulement si la loi le lui permet (principe de l'exigence d'une base légale; cf. à ce sujet notamment Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 149, n° 448). En vertu de ce principe, également applicable aux réglementations autonomes (implicitement selon Moor, Flückiger, Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 664), les règlements de prévoyance d’une institution de droit public doivent respecter le cadre fixé par la loi cantonale qui l’institue. Or, conformément à l’ancien article 63 al. 2 LCPFPub, Prévoyance.ne a repris, à la date valeur du 1er janvier 2010, le patrimoine et les engagements de la CPC. Comme précisé dans le rapport du Conseil d'Etat du 18 février 2008 précité (p. 2920), cela a impliqué un transfert des actifs et passifs de la CPC à Prévoyance.ne et, partant, de ses droits et obligations. Au regard de cette disposition, la défenderesse ne pouvait pas ensuite exclure dans son règlement de prévoyance la reprise de certains engagements financiers alors que par le biais de ce transfert elle est devenue l'obligée des droits des assurés.

Au vu ce qui précède, on doit considérer que, dans la mesure où elle a repris les obligations de la CPC, la défenderesse est titulaire de la légitimation passive. Elle a donc la qualité pour défendre à la présente cause.

4.                            Le demandeur conteste la prise en compte du retrait anticipé du 27 novembre 2009 dans le calcul du prorata des années d’assurance déterminant pour le calcul de l’attribution unique prévue à l’article 115 al. 1 aRACPFPub et, plus particulièrement, la réduction du nombre d’années d’assurance que ledit versement a impliqué dans le cadre de ce calcul.

Selon l’article 30c al. 1 à 4 LPP relatif au versement anticipé, dont les termes sont les mêmes aujourd'hui qu’en 2009, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte (al. 3). Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance (al. 4).

Le versement anticipé au sens de l'article 30c LPP entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance dans la mesure où la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé a pour effet une diminution correspondante des prestations de prévoyance. Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 194 cons. 3.2).

b) Le versement anticipé ayant été effectué en 2009, soit lorsque l’assuré était encore affilié auprès de la CPC, les conséquences initiales de ce versement doivent être examinées à la lueur des dispositions réglementaires de cette caisse.

Conformément à l’article 30c al. 4 LPP, la CPC avait édicté dans son règlement de prévoyance (ci-après : règlement de la CPC) l’article 13 al. 2. D’après cette disposition, lorsqu’une personne assurée obtenait un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, il s’ensuivait une perte d’années d’assurance. Le nombre d’années d’assurance perdues, les incidences de cette perte, ainsi que les conséquences d’un remboursement ultérieur, étaient fixés dans les articles 56 et suivants. Selon l’article 62 dudit règlement, le versement anticipé avait pour conséquence la réduction du montant des prestations assurées par la CPC, par perte d’un certain nombre d’années d’assurance (al. 1). Si le versement anticipé était égal à la prestation de libre passage déterminée au jour du versement, toutes les années d’assurance révolues à cette date étaient perdues. Il en allait de même de la somme des versements personnels de la personne assurée (cotisations personnelles sans intérêts d’une part, montants préalablement affectés à l’achat d’années d’assurance avec intérêts d’autre part) jusqu’au jour du versement anticipé (al. 2). Si le versement anticipé était inférieur à la prestation de libre passage déterminée au jour du versement, le nombre d’années d’assurance révolues était réduit dans la proportion entre le montant du versement anticipé et celui de la prestation de libre passage. Il en allait de même de la somme des versements personnels de la personne assurée (cotisations personnelles sans intérêt d’une part, montants préalablement affectés à l’achat d’années d’assurance avec intérêts d’autre part) jusqu’au jour du versement anticipé. L’avoir de vieillesse selon la LPP était réduit si, et dans la mesure où, le montant du versement excédait la différence entre le montant de la prestation de libre passage au jour du versement anticipé, et l’avoir de la vieillesse selon la LPP à la même date (al. 3). Si le versement anticipé était ultérieurement remboursé, en tout ou partie, en application de l’article 64 ci-après, le montant remboursé était affecté à l’achat d’années d’assurance, aux conditions fixées à l’article 12 du (présent) règlement (d’application) (al. 4). Pour pallier les effets de la perte d’années d’assurance sur le montant des prestations invalidité et décès assurées par la CPC, celle-ci informait la personne assurée des possibilités de conclure une police d’assurance couvrant tout ou partie de la réduction du montant des prestations invalidité et décès assurées par la CPC. Le coût d’une telle assurance était totalement à la charge de la personne assurée (al. 5).

L’article 64 al. 6 du règlement, concernant le remboursement du versement anticipé, rappelait encore que le montant remboursé (en application des al. 1 et 4) était affecté à l’achat d’années d’assurance selon les modalités de l’article 12.

Il s'ensuit, compte tenu des dispositions réglementaires précitées prévoyant clairement cette conséquence, que c’est à juste titre que le versement anticipé du 27 novembre 2009 a engendré une diminution du nombre d’années d’assurance de l’assuré.

c) Selon la lettre explicative de Prévoyance.ne du 27 février 2017, l’attribution unique a été calculée ainsi :

Ø  durée d’assurance acquise au 31.12.2009 (depuis le 01.09.2009) : 4 mois (0.3334)

Ø  durée d’assurance totale présumée au 31.12.2009 : 26 ans et 10 mois (26.8334)

âattribution = (27'360 [montant AVS max] x 3 / 26.8334) x 0.3334 = 1'020.-

Le demandeur considère qu’en prenant en compte, pour le calcul de l’attribution, des années d’assurance réduites, l’intimée s’est basé sur une durée d’assurance fictive, ce qui serait contraire au texte légal de l’article 115 al. 1 aRACPFPub qui fait référence aux "années révolues". Selon lui, le calcul aurait dû être le suivant :

Ø  durée d’assurance acquise au 31.12.2009 (depuis le 01.02.2002) : 7 ans et 11 mois (7.91)

Ø  durée d’assurance totale présumée au 31.12.2009 sans retrait 34 ans et 5 mois (34.41)

âattribution = (27'360 x 3 /34.41) x 7.91 = 18'864.45

Dans la mesure où la disposition fondant le droit à l’attribution unique se trouve dans le règlement de Prévoyance.ne, celle-ci doit être interprétée dans le respect de ses autres dispositions. L’article 105 al. 2 aRACPFPub, intitulé "Années d'assurance recalculées et montant de la norme minimale lors du transfert" et situé dans les dispositions transitoires, prévoyait que "lors du transfert de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le nombre d'années d'assurance est calculé, pour chaque assuré, conformément aux présentes dispositions et sur la base de la valeur actuelle des prestations acquises calculées selon les dispositions valables au 31 décembre 2009 et actualisées selon les principes et bases techniques de la Caisse, déduction faite des cotisations extraordinaires encore dues et d'un éventuel solde de dette". Or l’article 14 aRACPFPub (durée d'assurance) précise que la durée d'assurance est constituée des années cotisées séparant l'affiliation d'un assuré à l'assurance complète et la date de calcul, additionnées des années d'assurance rachetées et diminuées des années d'assurance perdues suite à un retrait pour l'accession à la propriété du logement, à un divorce ou en raison d'un congé non payé (al. 1). Les années futures d'assurance sont les années que l'assuré pourra encore accomplir jusqu'à l'âge ordinaire de retraite (al. 2). L’article 22 al. 2 aRACPFPub (perte d'années d'assurance) énonce en outre que "Lorsqu'un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, il s'ensuit une perte d'années d'assurance. Le nombre d'années d'assurance perdues, les incidences de cette perte, ainsi que les conséquences d'un remboursement ultérieur, sont fixés aux articles 71 et 75". A cet égard, l’article 71 (effets d’un versement anticipé), dispose qu’après épuisement d'un éventuel compte épargne complémentaire, le versement anticipé a pour effet de réduire le montant des prestations assurées par suppression d'un nombre d'années d'assurance, comptées au taux moyen acquis au sens de l’article 13 al. 2 (al. 1). Si le versement anticipé est égal à la prestation de libre passage, toutes les années d'assurance révolues à cette date sont supprimées; il en va de même du montant minimum calculé selon l'article 63 al. 1 et 2 (al. 2). Si le versement anticipé est inférieur à la prestation de libre passage, le nombre d'années d'assurance révolues est réduit dans la proportion existant entre le montant du versement anticipé et celui de la prestation de libre passage; la même réduction proportionnelle s'applique au montant minimum calculé selon l'article 63 et à l'avoir de vieillesse de l'assurance obligatoire LPP (al. 3). Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'assuré a la possibilité de conclure une police d'assurance complémentaire auprès d'un tiers. Le coût d’une telle assurance est totalement à la charge de l’assuré (al. 4).

Au sens de ces dispositions, la notion "d’années d’assurance" est à comprendre dans le sens de "durée d'assurance" définie à l’article 14 aRACPFPub, constituée des années cotisées depuis le jour de l'affiliation à l'assurance, auxquelles il y a lieu d’additionner les éventuelles années d'assurance rachetées et desquelles on déduit les éventuelles années d'assurance perdues suite notamment à un retrait pour l'accession à la propriété du logement. L’adjectif "révolues" signifie simplement "accomplies, effectuées ou réalisées" à une certaine date. Or on ne voit pas pour quels motifs la notion "d’années d’assurance révolues" devrait être interprétée différemment dans le cadre de l’attribution prévue par l’article 115 al. 1 du même règlement. Enfin, comme le remarque la défenderesse, on relèvera que le calcul proposé par le demandeur tient compte des années d’assurance rachetées entre le 1er février 2002 et le 31 janvier 2005, ce qui revient à comptabiliser des années fictives d’assurance, ce qu’il considère pourtant comme étant erroné concernant les années à déduire. Contradictoire, son argumentation n’est donc pas convaincante. En définitive, c’est à juste titre que les années d’assurance supprimées suite au versement anticipé du 27 novembre 2009 ont été déduites du nombre d’années d’assurance effectives pour le calcul de l’attribution unique au sens de l’article 115 al. 1 aRACPFPub, dont le montant est au demeurant correct.

5.                            Le demandeur prétend en outre que si on l’avait informé des conséquences du versement anticipé sur le montant de l’attribution unique, il aurait patienté un mois et demi pour retirer son capital de libre-passage, ce retrait ne souffrant d’aucune urgence particulière.

a) Le principe de la bonne foi, ancré à l'article 9 Cst. féd., protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités (lorsqu'il règle sa conduite d'après les décisions, les déclarations ou le comportement de l'administration); un renseignement ou une décision erronés peuvent contraindre l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur; il faut alors que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète envers une personne particulière (a), qu'elle ait agi, ou soit censée avoir agi, dans les limites de ses compétences (b), que l'administré n'ait pas pu immédiatement réaliser l'inexactitude de l'information obtenue (c), qu'il se soit fondé sur les assurances ou sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice (d) et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références). Ces conditions, cumulatives, doivent aussi être remplies lorsque l'administration omet de renseigner l'administré alors qu'elle était légalement tenue de le faire, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (arrêts du TF du 03.04.2017 [9C_753/2016] cons. 6.1, du 09.01.2014 [9C_568/2013] cons. 4.2; ATF 136 V 331 cons. 4.3, 131 V 472 cons. 5 et les références).

D’après la jurisprudence, l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit. Partant, l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (131 V 472). La jurisprudence relative à l'obligation de renseignement et de conseil découlant de l’article 27 LPGA vaut également en matière de prévoyance professionnelle, quand bien même cette loi ne s'applique pas dans ce domaine (Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, no 9 ad art. 86b LPP, p. 1383). Il en découle notamment qu’en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyance informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires, par exemple concernant le rachat (Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., no 9 ad art. 86b LPP, p. 1383). Le Tribunal fédéral a notamment estimé qu'une simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site internet avec la mention d'une nouvelle forme de prestation par une caisse de pension cantonale ne satisfaisait pas à l'obligation de renseigner (ATF 136 V 331). L’article 11 OEPL prévoit en outre expressément une obligation d’information de l’institution de prévoyance vis-à-vis des assurés requérant un versement anticipé : elle doit en particulier donner à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage (let. b). La violation de cette obligation peut engager la responsabilité de l’institution défaillante (Stauffer, in Schneider/Geiser/Gächter, n°16 ad art. 30c LPP, p. 434).

La responsabilité de l'institution de prévoyance peut également être engagée si les conditions de la bonne foi sont remplies (Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b LPP no 14, p. 1383-1384). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’une institution de prévoyance n'était liée par un renseignement qu'elle avait donné que dans la mesure où la réglementation n'avait pas subi de modification depuis lors (arrêt du TF du 01.06.2017 [9C_61/2017] cons. 5.2). Ce principe vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance, singulièrement pour un certificat de prévoyance (arrêt du TF du 15.01.2008 [9C_78/2007] cons. 5.5.2 et les références). Si les exigences en matière de preuve à cet égard sont certes atténuées (ATF 121 V 65 cons. 2b), il appartient toutefois à l'assuré de rendre vraisemblable qu'il aurait agi de la sorte en invoquant notamment des projets concrets que la diminution des prestations ou la prise de conscience de cette diminution ne permettrait plus de mettre en œuvre. Aussi, l'absence totale d'éléments ou même d'allusions allant dans ce sens conduit à lui faire supporter le fardeau de la preuve et l'échec de celle-ci, même si l'article 73 al. 2 LPP prévoit l'obligation d'instruction d'office, d'autant plus si l’intéressé est assisté d'un avocat (ATF 138 V 86 cons. 5.2.3, arrêt du TF du 09.01.2014 [9C_568/2013] cons. 4.3).

b) En l’occurrence, par déclaration signée le 18 ou 19 novembre 2009, le demandeur a pris acte que le versement anticipé engendrerait une diminution de sa rente vieillesse et des prestations assurées en cas de décès ou d’invalidité et a confirmé sa demande de versement anticipé. Selon les documents déposés par la défenderesse, celle-ci aurait donné une présentation le 7 décembre 2009 aux assurés du plan A de l’ex-CPC. Celle-ci étant intervenue après le retrait anticipé, elle ne permet pas de considérer qu’une information suffisante aurait été fournie au demandeur avant qu’il ait pris les dispositions qui auraient provoqué le préjudice allégué. Si l’on peut sérieusement se demander si la déclaration signée en novembre 2009 l’informait de manière adéquate des conséquences de ce retrait sur le montant de l’attribution unique, force est toutefois de constater que toutes les conditions cumulatives donnant droit à une protection fondée sur le principe de la bonne foi ne sont pas réalisées. En effet, la règlementation ne doit en particulier pas avoir changé entre le moment où l'autorité s’est déterminée, ou aurait dû renseigner l’intéressé, et celui où le principe de la bonne foi est allégué (ATF 130 I 26 cons. 8.1, 99 Ib 94 cons. 4). Or, l’article 115 al. 1 aRACPFPub, disposition transitoire qui fondait le droit à l’attribution litigieuse, ainsi que l’article 59 aLCPFPub, donnant la compétence au Conseil d'administration de fixer dans les dispositions transitoires le droit à cette prestation, ont été abrogés et n’existent plus depuis le 1er janvier 2014 déjà, de sorte que, depuis lors, cette condition fait défaut. Partant, le demandeur ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour prétendre à l’octroi d’un complément à l’attribution unique déjà perçue.

6.                            Au vu de ce qui précède, la demande, mal fondée, doit être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens. L'institution de prévoyance qui obtient gain de cause en première instance n'a en effet pas droit à une telle indemnité, sous réserve du cas où l'ayant droit a agi de manière téméraire ou avec légèreté (ATF 126 V 143 cons. 4 et les références; ATA du 31.10.2005 [TA.2004.33] cons. 6), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 24 janvier 2019

Art. 73 LPP

Contestations et prétentions en matière de responsabilité1

1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP2;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;

c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;

d. pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.3

2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.

4 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 2 RS 831.42 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 4 Abrogé par le ch. 109 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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