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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.05.2018 CDP.2017.349 (INT.2018.352)

28 mai 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,526 mots·~13 min·2

Résumé

Retrait du permis de conduire en raison d’un grave excès de vitesse commis à l'étranger.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.04.2019 [1C_311/2018]

A.                            Par décision du 24 novembre 2014, le sous-préfet de Bonneville a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de 3 mois à l’encontre de X.________, domicilié à l'époque à Z.________ (NE), au motif que celui-ci avait circulé, le 21 novembre 2014, à Passy, à une vitesse de 92 km/h au lieu des 50 km/h autorisés (arrêté no 2014/11/48).

Informé de cet arrêté et du fait que le prénommé avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une opposition à cette mesure, la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a suspendu la procédure administrative dirigée contre l’intéressé jusqu’à droit connu. Invité par le SCAN à le tenir informé des suites de la procédure, X.________ a indiqué, les 25 août 2015, 21 mars et 5 septembre 2016, qu’il était sans nouvelles du sort de son recours. Interpellé directement par le SCAN, les 29 mars et 8 septembre 2016, le Tribunal administratif de Grenoble a finalement transmis à cette autorité, le 20 septembre 2016, une copie d’une ordonnance du 6 mai 2015, par laquelle il avait rejeté la requête de X.________, pour le motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste que ce dernier n’avait pas régularisée dans le délai imparti. Se référant à cette ordonnance, le SCAN a informé le prénommé qu’il entendait statuer et lui a, à cet effet, accordé le droit de faire valoir ses éventuelles observations. Y donnant suite, celui-ci a allégué que la décision du Tribunal administratif de Grenoble ne lui avait jamais été notifiée. Le SCAN n’ayant pas obtenu de ce tribunal, qui invoquait le secret de la procédure, la date à laquelle cette ordonnance avait été notifiée à l’intéressé, il a invité ce dernier, en vain, à lui transmettre une procuration autorisant ce tribunal à lui communiquer cette information, avec l’avertissement qu’à défaut, il serait statué en conséquence.

Par décision du 9 mars 2017, le SCAN a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois, retenant que si l’infraction commise à l’étranger était grave et le prénommé était en situation de récidive, la durée minimale du retrait pouvait néanmoins être réduite pour tenir compte de l’interdiction de conduire prononcée en France.

Saisi d'un recours de ce dernier contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 31 octobre 2017. En résumé, il a considéré que le recourant devait supporter les conséquences de son manque de collaboration, qu’il y avait lieu de retenir que l’interdiction temporaire de circuler en France était définitive et exécutoire et que les faits à l’origine de cette mesure étaient graves (excès de vitesse de 42 km/h), justifiant le retrait du permis de conduire prononcé.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel à la suspension de la procédure jusqu’à réception de la réponse du Tribunal administratif de Grenoble à sa demande tendant à connaître la date de notification de l’ordonnance du 6 mai 2015, au fond et principalement, à l’annulation du prononcé querellé et partant à ce qu’il soit dit qu’aucune mesure ne doit être prononcée à son encontre et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SCAN pour nouvelle décision au sens des considérants. Il maintient que l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble n’est pas pertinente, que par conséquent, il n’avait pas l’obligation de collaborer et que, quoi qu’il en soit, cette décision ne lui est pas opposable vu l’absence de preuve de sa notification, qu’il ne lui appartenait pas d’établir. Cela étant, il conteste la commission de toute infraction.

C.                            Se référant aux informations reçues du Tribunal administratif de Grenoble, selon lesquelles le pli recommandé du 6 mai 2015 contenant l’ordonnance en question a été retourné à son expéditeur faute d’avoir été réclamé par son destinataire, le recourant – qui croit se souvenir avoir dû se rendre à l’étranger à cette période pour des raisons professionnelles – se prévaut de l’absence de notification, et par conséquent, d’effet de cette décision à son encontre.

D.                            Se référant aux considérants de la décision entreprise tant le département que le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 16c bis al. 1 LCR, après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes : une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des articles 16b et 16c LCR (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis (1ère phrase); la durée minimale du retrait peut être réduite (2ème phrase); pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger (3ème phrase). Il découle du renvoi aux articles 16b et 16c LCR, ainsi que de la possibilité de réduire la durée minimale du retrait, que les prescriptions de la LCR pour les infractions commises en Suisse sont en principe applicables. En particulier, lorsque le conducteur a des antécédents, le système des cascades mentionné aux articles 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits du permis consécutifs à une infraction commise à l'étranger (arrêt du TF du 22.02.2018 [1C_559/2017] cons. 2.1 et les références citées).

La décision étrangère doit être exécutoire pour qu'une mesure de retrait du permis puisse être prononcée en Suisse (arrêt du TF du 19.03.2015 [1C_22/2015] cons. 2).

b) En droit suisse, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu en principe de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 et les arrêts cités). La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 cons. 3.1; arrêts du TF des 13.06.2016 [8C_664/2015] cons. 3.1 et 22.01.2015 [8C_130/2014] cons. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 139 IV 228 cons. 1.3, 122 I 97 cons. 3a/aa et les références; pour des exemples, cf. arrêt du TF du 01.09.2016 [1C_15/2016] cons. 2.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 13.06.2016 [8C_664/2015] cons. 3.1).

3.                            a) En l’espèce, selon les informations obtenues par le recourant du Tribunal administratif de Grenoble, l’ordonnance du 6 mai 2015 lui a bel et bien été notifiée.

Un envoi recommandé est en effet réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification (ATF 134 V 49 cons. 4). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 cons. 3.1, 139 IV 228 cons. 1.1 et les références citées; arrêt du TF du 24.08.2016 [1C_174/2016] cons. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 138 III 225 cons. 3.1; 130 III 396 cons. 1.2.3).

Dans le cas particulier, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était partie à une procédure devant le Tribunal administratif de Grenoble, qu’il avait lui-même saisi, le 12 janvier 2015, d’une opposition à l’interdiction temporaire de conduire en France pour une durée de trois mois prononcée à son encontre par le sous-préfet de Bonneville. Il devait donc s’attendre à recevoir des communications de ce tribunal et aurait donc dû prendre ses dispositions pour que, en son absence, celles-ci lui parviennent, ce qu’il n’a manifestement pas fait. L’ordonnance du 6 mai 2015 de cette autorité rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction provisoire de conduire en France est par conséquent réputée notifiée au plus tard le 7ème jour du délai de garde.

b) Cela étant, à supposer même que cette notification (d’un acte judiciaire français destiné à une personne domiciliée en Suisse) ne soit pas valable en raison de la voie de transmission adoptée (voie postale) – question qui peut en l’état rester ouverte –, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence rappelée ci-avant (cons. 2b) n’exclut pas que l’autorité puisse se fonder sur d’autres éléments et circonstances pour retenir que la personne en cause a eu connaissance de l’acte litigieux à un moment donné. Tel est le cas en l’occurrence, puisque le recourant a reçu de la part du SCAN, par courrier du 28 septembre 2016, une copie de la décision du Tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2015. Or dans des circonstances identiques (arrêt du TF du 14.10.2016 [1C_255/2016]), le Tribunal fédéral a jugé qu’un administré n’ignorait plus l’existence d’un jugement français (confirmant une interdiction de conduire), qu’en principe, les effets de celui-ci se déployaient et que s’il entendait soutenir le contraire, il lui appartenait de démontrer quelles mesures il avait entreprises auprès de la juridiction française pour contester la validité de la notification, respectivement obtenir une notification conforme (cons. 4.4). A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé qu’un administré, qui certes se prévaut d’une notification irrégulière d’une décision étrangère, n’est pas dispensé de respecter les règles de la bonne foi au cours de la procédure suisse et que dans ce cadre, les procédés purement dilatoires ne sont pas protégés, l’invocation d’un vice de forme peut être limitée et, le cas échéant, une attitude passive sanctionnée (cons. 4.4 in fine).

Dans le cas particulier, il est notoire qu’à partir de sa prise de connaissance, au mois de septembre 2016, de l’ordonnance du 6 mai 2015 du Tribunal administratif de Grenoble, le recourant n’a pas entrepris la moindre démarche pour contester la validité de la notification, respectivement la décision elle-même qui est ainsi devenue définitive et exécutoire. Le fait qu'il n'ait pas été poursuivi pénalement, voire condamné pour cet excès de vitesse en France n'y change rien. Seule est décisive l'interdiction de conduire exécutoire prononcée en France. On ne saurait donc reprocher aux autorités inférieures d’avoir considéré que la première des deux conditions cumulatives de l’article 16c bis al. 1 LCR, à savoir qu’une interdiction de conduire avait été prononcée à l’étranger (let. a), était remplie.

c) Cette interdiction de conduire a été prononcée parce que l’intéressé avait circulé, le 21 novembre 2014, au volant de son véhicule à une vitesse de 92 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 16c al. 1 LCR, une infraction est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 132 II 234 cons. 3.1 et 3.2, p. 237-238 et les arrêts cités). Il s’ensuit que, compte tenu de la gravité de l’infraction commise par le recourant – qui réalisait ainsi la seconde condition de l’article 16c bis al. 1 LCR – et de la situation de récidive dans laquelle il se trouvait (retrait du permis de conduire en 2011), circonstance qui, en principe, commande un retrait du permis de conduire pour six mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. b LCR), c'est de manière plutôt clémente que le SCAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois, afin de tenir compte de l’interdiction de conduire de trois mois prononcée en France.

4.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2018

Art. 16cbis1LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger

1 Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a. une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;

b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3939; FF 2007 7167)

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