Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.06.2018 CDP.2017.347 (INT.2018.334)

13 juin 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·7,176 mots·~36 min·2

Résumé

Refus de rente d'invalidité (troubles psychiques, syndrome douloureux somatoforme persistant).

Texte intégral

A.                            X.________, née en 1975, travaillant comme opératrice de production à 100 %, a été victime, le 5 juin 2010 d'un accident de la circulation lors duquel elle a subi une contusion cervicale et lombaire. Souffrant depuis lors principalement de cervicalgies et de céphalées persistantes, elle a déposé le 11 juillet 2012 une demande de prestations AI.

L’assurance perte de gain a ordonné la mise en œuvre d’une expertise neurologique et psychiatrique. Le premier expert, le Dr A.________, spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de céphalées chroniques quotidiennes sans substrat neurologique sous-jacent et de status après traumatisme cervical indirect degré II et a conclu à une pleine capacité de travail du point de vue neurologique. L’expert-psychiatre, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a quant à lui posé le diagnostic de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique (axe I) et conclu à une capacité de travail entière depuis six mois après l’accident, "soit depuis août 2012".

Par projet de décision du 12 mai 2014, l’OAI a averti X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente au motif qu’elle ne souffrait d’aucune atteinte somatique objective sur le plan neurologique, qu’elle disposait sur le plan psychiatrique d’une entière capacité de travail dans toute activité depuis le mois d’août 2012 au moins et que la capacité de gain était intégralement restaurée au moins six mois après le dépôt de sa demande.

Parallèlement, mandaté par la CNA, le Dr C.________, spécialiste en neurologie, a réalisé une expertise neurologique de l’assurée. Il a retenu le diagnostic de traumatisme du rachis cervical avec distorsion cervicale ainsi que de traumatisme de type Whiplash de degré de sévérité 1 et a exclu le diagnostic d’instabilité cervicale précédemment retenu par d’autres médecins.

Suite aux objections de l’intéressée à l’encontre du préavis du 12 mai 2014, l’OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique. L’expert-psychiatre, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé comme seul diagnostic, sans incidence sur la capacité de travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) dans le cadre d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il a conclu à une capacité de travail entière dans tous les domaines avec plein rendement et sans limitation fonctionnelle. L’expert-rhumatologue, le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de [syndrome] cervicobrachial sans signe irritatif ou déficitaire (status post-whiplash en 2010), et sans effet sur la capacité de travail, de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme (diminution du seuil de tolérance de la douleur) avec lombalgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de discopathie et omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie. La capacité de travail était, tant du point de vue rhumatologique, psychiatrique que pluridisciplinaire, de 100 %, et la diminution de rendement de 10-20 %. Sur la base de ces rapports d’expertise, le Dr N.________, médecin du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a retenu une capacité de travail de 100 % avec 80 % de rendement dès décembre 2012 dans l’activité exercée et, dans une activité adaptée, de 90 % dès le 1er décembre 2012 et de 100 % dès juin 2013.

Sollicité par le Dr F.________, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui suit l’assurée depuis le 14 mai 2012, a posé les diagnostics de troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, de cervicalgies à la suite d’un accident de voiture en 2010 et de céphalées quotidiennes. Il a indiqué voir sa patiente une fois par semaine depuis 2014. Auparavant, il la voyait à raison d’une fois par mois.

Interpellé par le SMR suite à l’un de ses rapports, le Dr G.________, spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, qui avait entre-temps adressé sa patiente auprès du Dr H.________, spécialiste FMH ORL, chirurgie cervico-faciale et otoneurologie, au CHUV, pour effectuer des examens complémentaires, a posé les diagnostics de symptomatologie vertigineuse post accidentelle entrant dans le cadre de symptômes post commotionnels persistants et a confirmé une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 %.

Fort de ces nouveaux rapports, le médecin du SMR a modifié ses conclusions du 17 juin 2016 en ce sens que la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée devait être fixée à 100 % moins 20 % de perte de rendement dans toute activité.

Dans le cadre d’une évaluation psychiatrique le 8 décembre 20016 en vue d’une éventuelle hospitalisation de l’intéressée en unité psychiatrique en raison d’un trouble somatoforme algique, le Dr I.________, Chef de clinique au Centre d’urgences psychiatriques et psychiatrie de liaison du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a considéré que toute instauration d’un traitement psychotrope en urgence et en dehors d’une consultation multidisciplinaire n’aurait aucun sens (rapport non daté).

Du 9 janvier au 29 janvier 2017, l’assurée a séjourné à la Clinique O.________ pour une réadaptation psychosomatique. Les Drs J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K.________, chef de clinique, ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F.33.11) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4).

Malgré les observations de l’intéressée dans le cadre d’une nouvelle procédure de préavis, par décision du 31 octobre 2017, l’OAI a refusé de lui reconnaître le droit à une rente. L’office a expliqué que, même en tenant compte d’une diminution de rendement de 10 % jusqu’en mai 2013, la comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à une perte de gain de 35 % jusque-là, puis encore inférieure après cette date. La diminution de rendement de 20 % engendrée par la problématique ORL n’était pas susceptible de modifier ce résultat.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la constatation de son droit à une rente d’invalidité et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouveau calcul du taux d’invalidité. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle fait valoir que l’OAI n’a pas examiné si le syndrome douloureux somatoforme diagnostiqué était invalidant selon la grille d’évaluation établie par le Tribunal fédéral et qu’il n’a pas suffisamment analysé le caractère invalidant des troubles dépressifs chroniques. Elle conteste également la diminution de rendement prise en compte dans le calcul de l’invalidité puisque, selon le médecin du SMR, il y avait lieu d’additionner la diminution de rendement provoquée par les douleurs et les vertiges. Enfin, au vu des avis divergents concernant les atteintes provoquant ses douleurs, malgré une incapacité de travail de 100 % attestée médicalement, il est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Elle sollicite également l’assistance judiciaire.

C.                            L'OAI formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet du recours.

D.                            X.________ dépose un rapport médical du 28 février 2018 du Dr L.________, médecin assistant exerçant sous la supervision du Dr M.________, spécialiste FMH en médecine générale, ainsi que du Dr G.________ du 25 septembre 2017. Dans son rapport, le Dr L.________ a mentionné les diagnostics de traumatisme d’accélération crânio-cervical suite à un accident de la circulation, de cervicalgies et céphalées chroniques, symptomatologie vertigineuse post-accidentelle, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4). Il a fait état d’une importante aggravation de l’état de santé de sa patiente depuis la deuxième moitié de l’année 2016 malgré un suivi régulier en ambulatoire par le Centre de la douleur, un suivi psychiatrique ainsi qu’une importante médication à but antalgique et a attesté une incapacité de travail totale depuis le 29 avril 2011.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est, entre autres conditions, invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre surtout économique, il y a lieu d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (ATF 135 V 465). Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés à la procédure par l'assuré. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, les conclusions des médecins internes à l'assurance. Lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6, arrêt du TF du 10.03.2016 [9C_548/2015] cons. 4.1).

L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a).

c) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (SPECDO), tels que le trouble somatoforme douloureux (arrêt du TF du 02.07.2013 [9C_49/2013] cons. 4.1) ou la fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4). Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. Il a en particulier posé des exigences plus strictes en matière de diagnostic, abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cons. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (cons. 4).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, le Tribunal fédéral a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1, 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2). Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation s’effectue selon un catalogue d’indicateurs (cf. lettre circulaire AI n° 334 du 07.07.2015) qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Dans la première phase "degré de gravité fonctionnelle", il convient de mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de trouble somatoforme présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle peuvent également fournir des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. La question des ressources personnelles dont dispose l’assuré, eu égard en particulier à sa personnalité et à son environnement social, doit aussi être analysée. Puis dans la seconde phase "de cohérence", il s’agit d’examiner si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (ATF 141 V 281; lettre circulaire AI n°334 du 07.07.2015; Kieser, Atteintes à la santé non objectivables – Êtes-vous au clair ?, in Bulletin des médecins suisses, p. 1212-1214; Dupont, Commentaire de l’ATF 9C_492/2014, in : Droit pour le praticien 2015).

d) Le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'article 7 al. 2 2e phrase LPGA (ATF 140 V 193 cons. 3.3). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique (arrêt du TF du 14.07.2016 [9C_55/2016] cons. 4.2).

3.                            Est en occurrence litigieuse la question de la capacité de travail et de rendement de la recourante et, plus précisément, du caractère invalidant des troubles psychiques ainsi que du syndrome douloureux somatoforme persistant diagnostiqués.

a) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 1er juin 2016, le Dr F.________ a indiqué avoir constaté une légère anxiété ainsi qu’une tristesse correspondant à un trouble dépressif. S’agissant du trouble somatoforme qu’il a diagnostiqué, il a considéré que le développement de celui-ci avait été influencé par l’accident de la circulation subi en 2010, qui avait entraîné un avortement non prévu en raison des examens subis ainsi que d’importantes douleurs relatées par l’expertisée depuis lors. A cela s’ajoutait encore que l’intéressée avait par la suite subi une hystérectomie totale alors qu’elle aurait voulu encore avoir des enfants. Il a expliqué que selon la CIM-10, les caractéristiques essentielles de ces troubles sont des symptômes physiques, associés à des demandes d’investigations médicales, persistantes en dépit des bilans négatifs répétés et des déclarations des médecins selon lesquelles les symptômes n’ont aucune base organique. S’il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la persistance des symptômes sont étroitement liés à des événements désagréables ou à des difficultés et des conflits, et même quand il existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes, le patient s’oppose habituellement à toute hypothèse supposant l’indication de facteurs psychologiques dans la survenue des symptômes. La recherche d’une cause, physique ou psychologique, permettant de rendre compte des symptômes est souvent décevante et frustrante pour le patient comme pour le médecin. Dans le cadre de l’évolution de ce trouble somatoforme, un trouble anxieux et dépressif mixte plutôt léger et secondaire aux douleurs était apparu, mais qui ne provoquait pas de limitation fonctionnelle.

Dans son rapport d’expertise rhumatologique et pluridisciplinaire du 30 mai 2016, le Dr D.________ a indiqué avoir observé la présence de 5/5 signes de non-organicité selon Waddell ainsi que de 18/18 points de fibromyalgie positifs. Il a expliqué avoir été frappé par la présence de douleurs dépassant les territoires concernés; le moindre effleurement du front, du menton ou du lobule auriculaire entraînait des douleurs cervicales exquises. Le frôlement de tout le tissu cutané dorsal entraînait des douleurs très importantes au niveau cervical et lombaire. On assistait à une cristallisation de la symptomatologie douloureuse qui s’était étendue en tache d’huile ainsi qu’une nette diminution du seuil de la douleur. Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique et l’ultrasonographie des épaules effectués le jour de l’examen étaient rassurants. Du point de vue rhumatologique, au vu de l’absence de lésion radiologique sous-jacente, la capacité de travail dans l’activité exercée était entière. Il en était de même du point de vue bidisciplinaire. Dans l’activité exercée, une diminution de rendement de 20 % "pourrait se faire valoir" au vu de la longue inactivité professionnelle et du vécu chronique qui s’est cristallisé. A la question [concernant une activité adaptée] (2.1) : "une capacité de travail est-elle possible ? Si oui, depuis quand ?", il a répondu : "Une diminution de son rendement de 10 à 0 % et ce, en raison du vécu douloureux devenu chronique avec arrêt de son activité professionnelle depuis 2012 pourrait être proposée et ce, de manière transitoire sur 6 mois. Une capacité de travail tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique est possible et ce, dès ce jour". Aux questions : "Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être exercée (heures par jour)" (2.2) et "Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, dans quelle mesure ?" (2.3), il a répondu : "Dans une activité adaptée limitant les mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation de la région cervicale, en tenant compte de l’aspect psychiatrique et rhumatologique, sa capacité de travail pourrait être totale" (2.2) et "de 10 % à 20 %" (2.3).

b) Globalement, les rapports d’expertise des Dr F.________ et D.________ respectent les réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Ils contiennent également tous les éléments permettant de se prononcer sur le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux et du syndrome cervicobrachial. Cependant, les conclusions du Dr D.________ concernant la diminution de rendement sont peu compréhensibles. Il en sera discuté plus avant (cons. 4).

c) S’agissant du trouble anxieux et dépressif mixte retenu par le Dr F.________, aucun rapport médical figurant au dossier ne permet de douter de son caractère non invalidant. En effet, ni le psychiatre traitant de l’assurée, le Dr E.________, ni  le Dr L.________, qui ont respectivement posé les diagnostics de troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, n’ont motivé leur diagnostic et n’ont fait état de traitement antidépresseur. Le Dr I.________, qui a procédé à une évaluation psychiatrique en vue d’une éventuelle hospitalisation en milieu unité psychiatrique, qu’il n’a finalement pas préconisée, n’a pas posé d’autre diagnostic psychiatrique que le syndrome douloureux somatoforme persistant. Enfin, si les Drs J.________ et K.________ ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11), au demeurant sans motivation particulière, il ressort de leur rapport que jusqu’à son hospitalisation, l’intéressée refusait de prendre un quelconque psychotrope, surtout antidépresseur, élément qui ne va pas dans le sens d’un trouble dépressif grave. A cet égard, on relèvera que le Dr I.________ a mentionné dans son rapport que l’assurée avait effectué de multiples essais d’antidépresseurs et d’autres traitement pour les troubles neurogènes lesquels avaient été stoppés à sa demande en raison, selon elle, d’une prise de poids et d’un manque d’effet. Ces éléments conduisent la Cour de céans à retenir que non seulement le trouble psychique de la recourante n’est pas d’une gravité particulière mais également qu’un caractère invalidant ne peut quoi qu’il en soit pas lui être reconnu dans la mesure où l’on ne peut considérer que l'ensemble des thérapies médicalement indiquées auraient échoué.

d) Les experts doivent motiver le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis. Ce diagnostic présuppose une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien (Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, éditée par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision [CIM-10], F45.40). A la différence d'autres troubles psychosomatiques, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux présuppose, par définition, des limitations dans les fonctions de la vie quotidienne (141 V 281 cons. 2.1.1 et les références). En l’occurrence, l’expert-psychiatre a posé le diagnostic sur la base des critères d'un système de classification reconnu (CIM). S’il n’a pas expressément mentionné un état de détresse, il a constaté que l’assurée se plaignait principalement de douleurs qu’elle trouve insupportables et a retenu que son problème principal était la douleur ainsi que le fait qu’elle pensait qu’aucun médecin ne pouvait faire quelque chose pour elle. Il a également expliqué le contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux (accident ayant indirectement conduit à un avortement, et hystérectomie malgré le désir d’enfant) ayant influencé le développement de ce trouble et fait état de limitations dans les fonctions de la vie quotidienne (arrêt de l’activité professionnelle et diminution de la capacité à faire les activités ménagères de manière autonome). Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) a par ailleurs également été retenu par les Drs J.________ et K.________, par le Dr I.________ (rapport non daté), ainsi que préalablement par le Dr B.________ "trouble douloureux", puis confirmé par le médecin du SMR. Il y a donc lieu de le prendre en compte en tant qu’atteinte potentiellement invalidante.

Les Dr F.________ et D.________ considèrent toutefois que le syndrome douloureux persistant, respectivement le syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme, n’est pas incapacitant. On peut déjà sérieusement se demander s’il n’existe pas un motif d’exclusion permettant d’écarter ce diagnostic. Si le Dr F.________ a expressément exclu une exagération des symptômes, le Dr D.________ a quant à lui relevé une importante divergence entre les symptômes décrits, l’examen clinique, les examens paracliniques et le comportement de l’assurée tant lors de l’examen que dans ses activités professionnelles et ménagères anamnestiques. Il a notamment constaté, lors de l’entretien, que l’assurée n’avait pas pris de positions antalgiques. Cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où l’examen des rapports d’expertise à l’aune des indicateurs déterminants de la grille d'évaluation développée par l'ATF 141 V 281 conduit à nier le caractère invalidant du trouble somatoforme.

I.    Catégorie "Degré de gravité fonctionnel"

I a) Complexe "Atteinte à la santé"

Expression des éléments pertinents pour le diagnostic : dès lors que ce diagnostic a été posé en 2013 déjà par le Dr B.________, intervenu en qualité d’expert-psychiatre, on doit admettre le caractère chronicisé de cette atteinte. Il ressort en outre du volet rhumatologique du rapport d’expertise que les symptômes pertinents pour poser ce diagnostic, à savoir une douleur persistante et intense, sont très marqués. En revanche, un sentiment de détresse ne ressort pas de manière très prononcée des rapports d’expertise. Quant au contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux, nés entre juin 2010 et juin 2012, ayant influencé l’apparition du trouble somatoforme douloureux, le dossier ne permet pas de retenir qu’ils seraient encore présents. Il n’apparaît donc pas que tous les éléments déterminants pour poser ce diagnostic revêtent un caractère particulièrement prononcé.

Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard : l’assurée est suivie par son psychiatre traitant depuis le 14 mai 2012, à raison d’une fois par semaine depuis 2014. Elle voit son médecin traitant une fois par mois, ainsi qu’un physiothérapeute et un ostéopathe une fois par semaine. Le Dr D.________ a constaté une bonne adhésion à la thérapie, une bonne coopération, le fait que l’assurée était volontaire pour suivre d’autres thérapies et considéré que les thérapies suivies avaient été conduites selon les règles de l’art. Il a suggéré une médication de type tricyclique qui pourrait permettre de rehausser le seuil du déclenchement de la douleur. Dès lors qu’il existe encore des options thérapeutiques, une résistance au traitement ainsi que l’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l’art doivent être exclus.

Comorbidités : selon l’expert rhumatologue, la recourante présente également, comme autre comorbidité invalidante, un [syndrome] cervicobrachial sans signe irritatif ou déficitaire (status post-whiplash en 2010), qui a généré ou générerait (cf. concernant cette incertitude cons. 4) une diminution de rendement de 10 à 20 % ainsi que certaines limitations fonctionnelles (pas de port de charge répétitif en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 10 kg ainsi que les mouvements répétitifs de flexion-extension ou rotation de la région cervicale).

Au regard de ce qui précède, si l’on peut admettre que le trouble somatoforme douloureux est d’une certaine gravité, il n’a toutefois pas atteint une sévérité telle qu’il n’y aurait plus d’espoir de guérison.

I b) Complexe "Personnalité" (diagnostics de la personnalité, ressources personnelles)

Le Dr F.________, qui relève que l’assurée est intelligente, n’a pas trouvé chez elle de troubles de la personnalité et considère qu’elle a les ressources personnelles pour faire face à la douleur. Selon le Dr D.________, les ressources personnelles de l’assurée sont anamnestiquement diminuées mais elle arrive à mobiliser son entourage pour effectuer la majeure partie des activités ménagères. Il a en revanche noté une motivation nulle quant à une éventuelle reprise professionnelle. La recourante dispose donc de bonnes ressources qu’elle n’est toutefois pas très motivée à tenter de mettre en pratique.

I c) Complexe "Contexte social"

Il ressort des rapports d’expertise du Dr F.________ et du Dr D.________ que l’assurée bénéficie d’un bon soutien familial. Elle voit sa belle-famille les week-ends et part en vacances une fois par année en Serbie pour une durée de deux à trois semaines. Elle bénéficie donc d’un contexte social favorable.

II.   Catégorie "Cohérence" (point de vue du comportement)

II a) Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

Travaillant auparavant à 100 %, l’assurée n’est plus active professionnellement depuis août 2012. En comparant son fonctionnement psychosocial tel que décrit dans un rapport d’expertise psychiatrique du Dr B.________ de 2013 avec celui relaté dans les rapports d’expertise de 2016, on constate en outre une diminution du niveau d’activité. Il ressort en effet du rapport de 2013, qu’à cette époque, elle et son mari faisaient beaucoup d’activités ensemble le week-end (balade au bord du lac, matchs de foot de leurs fils, visite de la famille), ce qui ne semble plus être le cas aujourd’hui. Si le Dr F.________ a considéré que l’assurée avait un bon réseau social, le Dr D.________ a en revanche estimé qu’elle n’était pas intégrée dans le tissu social. Il a relevé qu’elle avait une activité de la vie quotidienne restreinte, qu’elle se faisait aider par son mari dans les activités lourdes et qu’elle avait une activité ménagère estimée à 40 %. De l’avis de la Cour de céans, si l’activité sociale de l’assurée n’apparaît pas particulièrement intense, dans la mesure où elle accompagne son mari aux commissions, voit sa belle-famille les week-ends et part en vacances une fois par année en Serbie pour une durée de deux à trois semaines, ses activités sociales ne sont pas nulles. Cela étant, comme déjà indiqué plus haut, le Dr D.________ a relevé une importante divergence entre les symptômes décrits, l’examen clinique, les examens paracliniques et le comportement de l’assurée notamment dans ses activités professionnelles et ménagères anamnestiques. Ce médecin a estimé les répercussions médico-théoriques de l’incapacité de travail invoquée, du point de vue professionnel à 0 %, à 50 % ménagères, à 50 % pour les loisirs et à 50 % pour les activités sociales. Ces éléments tendent à montrer que les limitations invoquées ne sont pas uniformes dans tous les domaines de la vie et rendent le comportement de la recourante peu cohérent.

II b) Poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

La recourante a bien suivi ses traitements et a toujours bien coopéré aux thérapies, ce qui montre que les traitements ont été mis à profit.

En définitive, si le comportement de la recourante ne paraît pas complètement incompatible avec la souffrance et l’incapacité alléguées, l’analyse de l’indicateur "Degré de gravité fonctionnel" de l’atteinte tend plus clairement à montrer que le trouble somatoforme ne présente pas un degré de gravité très sérieux. Il en résulte en effet que les éléments déterminants pour poser le diagnostic ne revêtent pas un caractère particulièrement prononcé, qu’il existe encore des options thérapeutiques, que l’assurée dispose de bonnes ressources – qu’elle n’est au demeurant pas très encline à mettre en pratique pour tenter une reprise du travail – et bénéficie d’un contexte social favorable.

e) La recourante souffre également d’un syndrome cervicobrachial sans signe irritatif ou déficitaire (status post-whiplash en 2010), pour lequel l’expert-rhumatologue a reconnu un caractère invalidant. Or la jurisprudence posée par l’ATF 141 V 281 (ATF 136 V 279 et 141 V 281) s’applique à tous syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, tels précisément qu’une distorsion cervicale, respectivement un "coup du lapin" ou un "whiplash" sans lésions objectivées. Il y aurait donc eu lieu, en théorie, de vérifier le caractère invalidant de cette atteinte à l’aune des indicateurs établis par cette jurisprudence. Cela étant, dans la mesure où les experts ont conclu, malgré le caractère invalidant de ce trouble, à une capacité de travail totale, cet examen s’avère inutile.

4.                            La recourante conteste la diminution de rendement prise en compte par l’OAI puisqu’il y aurait eu lieu, selon le médecin du SMR, d’additionner celle engendrée par les douleurs et celle provoquée par les vertiges.

Au préalable, on doit relever que les conclusions de l’expert D.________ concernant la diminution de rendement, son début et sa durée sont contradictoires et peu, voire pas du tout, compréhensibles. En effet, on ne saisit pas si, dans une activité adaptée, la diminution de rendement de 10 à 0 % (ou 20 % ?) ne vaut que depuis 2012 et seulement pendant 6 mois comme on pourrait le déduire de la réponse à la question 2.1 (et comme l’a fait l’OAI) ou si la diminution de rendement s’élève de 10 % à 20 % pour une durée indéterminée, comme la réponse aux questions 2.2 et 2.3 le laisse penser. Les deux réponses étant contradictoires et ayant – au vu de la comparaison des revenus effectuée par l’OAI sur la base d’une perte de rendement de 10 % seulement – une incidence déterminante quant à un éventuel droit à la rente en faveur de l’assurée, une clarification s’impose.

Dans son rapport du 8 janvier 2017 destiné au médecin du SMR, le Dr G.________ a indiqué, s’agissant de la restriction de travail, que "si l’on considère que la symptomatologie actuelle de votre assurée est essentiellement consécutive à la symptomatologie post accidentelle et aux autres diagnostics médicaux retenus, les taux mentionnés par nos collègues doivent être retenus (CT 100 %, diminution de rendement de 20 %)". Ce faisant, ce médecin a confirmé la capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % retenue par les experts, même compte tenu du diagnostic qu’il a posé. Aussi, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y avait pas lieu d’additionner la diminution de rendement engendrée par les douleurs et celles provoquées par les vertiges, toutes deux étant intégrées dans une perte de rendement globale de 20 %. Dès lors, on peine à saisir le raisonnement du médecin du SMR dans son avis du 23 janvier 2017 selon lequel, compte tenu du diagnostic supplémentaire de symptomatologie vertigineuse post-accidentelle rentrant dans le cadre de symptômes post-commotionnels persistants, la perte de rendement à prendre en compte dans l’activité exercée était de 40 % (20 % + 20 %) alors que dans une activité adaptée la perte de rendement s’élevait à 20 %. La perte de rendement, respectivement la capacité de travail, dans une activité adaptée étant décisive, cela n’est en définitive pas problématique.

Cela étant, l’estimation de la capacité de travail du Dr G.________ a une importance si la diminution de rendement de 10 à 20 % reconnue par les experts durait encore au moment de l’appréciation du Dr G.________. Or c’est précisément un des points qu’il y a lieu d’éclaircir. On relèvera à cet égard qu’on ne comprend pas non plus, alors que les experts concluent à une perte de rendement de 10 à 20 % et le médecin du SMR à un perte de rendement de 20 %, les raisons pour lesquelles, dans sa décision, l’OAI a effectué une comparaison des revenus sur la base d’une baisse de rendement de 10 % sans autres explications. La cause doit donc être renvoyée à l’OAI pour précision du rapport d’expertise du Dr D.________ concernant l’appréciation de la capacité de travail et la perte de rendement rencontrée par la recourante et nouvelle décision. Dès lors que seule cette question doit être éclaircie, le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure est justifié (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4). En revanche, la Cour de céans ne discerne pas d’avis divergents concernant les atteintes à la santé de la recourante nécessitant de procéder à des investigations complémentaires, si bien qu’un renvoi de la cause pour nouvelle expertise ne se justifie pas.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante a droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).

Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Le mandataire de la recourante a déposé un état des honoraires pour un montant total de 1'716.05 francs, correspondant à 12.083 heures d’activité au tarif horaire de 110 francs (tarif assistance judiciaire pour stagiaire), dont 11 heures consacrée à la rédaction du recours par son stagiaire. Cette durée apparaît excessive, ce d’autant plus que le mandataire a représenté l’assurée dans le cadre de la procédure de préavis devant l’OAI. Eu égard à la nature de l'affaire, à la difficulté de la cause et au fait que le mandataire avait déjà une bonne connaissance de l'affaire, on doit considérer qu’un avocat diligent dans la même situation aurait consacré 8 heures à la rédaction du recours, ce qui aboutit, au tarif de 280 francs de l'heure appliqué par la Cour de céans, à des honoraires de 2'543.25 francs, des débours de 254.35 francs à raison de 10 % des honoraires (art. 54 TFrais) et de 223.80 francs de TVA (8 %). On y ajoutera encore une nouvelle écriture datant du 7 mars 2018, non facturée, à laquelle était annexé un rapport médical. Pour cette activité, une durée de 15 minutes peut être reconnue, ce qui correspond à 70 francs d’honoraires, 7 francs de débours et 5.95 francs de TVA au taux de 7.7 % valable dès le 1er janvier 2018, soit un montant total de 82.95 francs. L’indemnité totale de dépens totale sera donc fixée à 3'104.35 francs, tout compris. L’octroi de dépens rend la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet le recours et annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.   Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.

3.   Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'104.35 francs à la charge de l'intimé.

4.    Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 13 juin 2018

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 6 LPGA

Incapacité de travail

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 71LPGA

Incapacité de gain

1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 8 LPGA

Invalidité

1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1

3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

CDP.2017.347 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.06.2018 CDP.2017.347 (INT.2018.334) — Swissrulings