Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.03.2019 [8C_217/2018]
A. X.________, né en 1960, travaillait au service de la société A.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par déclaration de sinistre du 17 octobre 2016, l'employeur a avisé la CNA que le prénommé avait été victime d'un accident le 7 octobre 2016 alors qu'il participait à une "course de motos sur le circuit de C.________" au cours de laquelle sa route avait été coupée par un autre motard, ce qui avait entraîné une chute puis la percussion d'un mur. L'assuré, victime de diverses fractures et atteint d'une paraplégie, a séjourné au Centre suisse de paraplégiques à Nottwil du 9 octobre 2016 au 3 mai 2017. Par décision du 29 mars 2017, confirmée sur opposition le 6 septembre 2017, la CNA a réduit de 50 % ses prestations en espèces au motif que l'accident était survenu à l'occasion d'une activité qui devait être qualifiée d'entreprise téméraire absolue. Elle a considéré que même si la séance à laquelle avait participé l'intéressé ne constituait pas une course ou une compétition, elle permettait néanmoins un roulage libre, ce qui sous-entend une certaine recherche de vitesse et l'occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. La vitesse constitue la caractéristique dominante de ce type de sport, ce qui génère de très grands risques.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il estime que c'est à tort que la CNA s'est référée à une jurisprudence du Tribunal fédéral qui concernait une pratique de la moto sur circuit avec départ groupé, vitesse élevée, motos à distance rapprochée, esprit de compétition et portions de circuits sans visibilité à l'arrière. Il relève les circonstances de la session de "roulage libre" à laquelle il a participé, soit un départ par grappes et non de façon groupée, une distance de 150 mètres entre les conducteurs, l'absence de problèmes de visibilité, la répartition des motocyclistes par groupes de même niveau ainsi que l'interdiction de faire la course entre conducteurs sous peine d'être exclu du circuit. Son intention n'était pas de se mesurer aux autres motocyclistes mais bien plutôt d'enchaîner de nombreux virages. Sa vitesse était par ailleurs inconnue au moment de l'accident et de nombreuses précautions avaient été prises par les organisateurs. Il nie dès lors la présence d'une entreprise téméraire, qu'elle soit absolue ou relative et conclut à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. Elle reprend ses précédents arguments et ajoute que vu la longueur du circuit (4,655 km) et les 9 tours réalisés en 20 minutes, X.________ a circulé à une vitesse moyenne de 126 km/h, ce qui implique que les 30 participants étaient espacés d'environ 155 mètres. Compte tenu des nombreux virages du circuit, cette vitesse a à l'évidence été parfois largement dépassée et la distance moyenne de 155 mètres était insuffisante. De plus, à supposer que l'activité doive être qualifiée d'entreprise téméraire relative, le risque n'a pas été ramené à un niveau admissible.
D. Le recourant réplique.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21, al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'article 50 OLAA prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).
b) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 cons. 2.2, 138 V 522 cons. 3.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (138 V 522, 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 no U 127, p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962, p. 280; RAMA 2005 no U 552, p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de 4 mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV no 4, p. 10 [U 122/06] cons. 2.1).
D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux articles 39 LAA et 50 OLAA. Dans ce cas, on parle d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340, 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en-dehors d'une compétition (arrêt du TF du 27.01.2012 [8C_472/2011]). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 cons. 3.2.3).
Selon le Tribunal fédéral, la pratique de la moto sur circuit en-dehors d'une compétition peut constituer une entreprise téméraire relative ou absolue à certaines conditions (arrêts du TF du 09.05.2016 [8C_638/2015] cons. 2.3 et du 08.10.2013 [4A_288/2013] cons. 2.3). Il a précisé qu'on ne saurait d'emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en-dehors de toute compétition, constitue une entreprise téméraire absolue. En effet, en soi, le risque inhérent à cette pratique n'est guère plus élevé que la conduite sur route. Même si la vitesse est limitée sur les routes, le pilote est soumis aux dangers que peuvent provoquer les autres usagers, tandis qu'un circuit est en principe libre des obstacles que constitue la circulation et est en général spécialement aménagé pour atténuer les conséquences des erreurs ou des chutes. Il a considéré toutefois que, lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l'arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d'abord pour la victime, qui risque d'être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près ou qui risquent à leur tour de chuter (arrêt du TF du 27.01.2012 [8C_472/2011] cons. 4 et 5.2).
3. En l'occurrence, X.________ a participé à une session de "roulage libre" sur le circuit de C.________ à D.________, organisée par l'association FVP (Faites-Vous Plaisir) qui promeut le roulage libre sur circuit selon groupes de niveaux, le plaisir du pilotage pour tous les motards, la détente, la bonne humeur et le café au paddock ainsi que la sécurité sans compromis sur la piste (www.fvp-moto.ch). Ce circuit présente une longueur de 4,627 km de long et 14 virages et sert régulièrement à des grands prix de formule 1 et de moto (https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_de_D.________). Il ressort du dossier, plus particulièrement des déclarations de l'intéressé et de FVP, que l'accident a eu lieu sur une piste fermée, le but de X.________ qui a une bonne expérience de la moto, étant de pouvoir rouler sur un tel circuit. A cette session, 30 motocyclistes participaient en réalisant 9 tours en 20 minutes. Ces derniers sont répartis en 4 groupes (groupe 1 : racing-rapide; groupe 2 : rapide-moyen; groupe 3 : moyen; groupe 4 : débutant, www.fvp-moto.ch/fr/content/24-groupes-de-niveaux). L'intéressé faisait partie du groupe 2 (courriel de FVP à B.________ du 18.01.2017), voire du groupe 3 (selon l'assuré; cf. entretien initial du 17.01.2017). Lors de cet entretien, l'intéressé a également indiqué :
"Il n'y a pas de signal de départ. Une fois que j'ai vérifié que mon casque est bien mis, je peux démarrer. L'organisateur fait en sorte qu'environ 6-7 conducteurs du groupe 3 démarrent les uns après les autres, puis on fait une pause, et le groupe suivant démarre à son tour… Deux conducteurs me précédaient d'environ 150 m. Personne ne me suivait. Il n'y a donc pas eu d'implication de tiers. Je cherche à obtenir la vidéo de l'organisateur. Le circuit comprend plusieurs virages. Il ne comprend pas d'obstacles, on ne peut pas faire de sauts, et il est absolument interdit de faire des roues arrière. Si on ne respecte pas l'interdit, on quitte immédiatement le circuit. Tous les organisateurs sont très stricts sur ce point… L'avantage, sur un circuit de ce type, est de pouvoir à moto enchaîner de nombreux virages. Une telle configuration ne se retrouve pas sur les routes normales. Les conducteurs détenant une licence NE SONT PAS autorisés à participer. Pour ma part, je n'ai pas de licence. Je ne fais pas de courses ni de compétition. Il est interdit de faire la course entre conducteurs d'un même groupe, sous peine d'être immédiatement exclus du circuit."
A la question de savoir à quelle vitesse les participants arrivent dans le groupe 2, FVP a répondu qu'il n'y a pas de mesure de vitesse.
Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'une pratique de la moto sur circuit faite en-dehors de toute compétition. L'intéressé a indiqué que 9 tours sont généralement effectués en une vingtaine de minutes. Cela correspond à une vitesse moyenne d'environ 125 km/h compte tenu d'une longueur de circuit de 4,627 km et à un temps de 2,22 minutes par tour. A titre de comparaison, les tours les plus rapides du même circuit ont été réalisés lors de championnats de moto en 2016 et 2017 dans des chronomètres situés entre 1'43'' et 1'45'' à une vitesse de 158 à 161 km/h.
Si la vitesse de 125 km/h est une moyenne, il y a lieu de considérer, vu les nombreux virages du circuit, que cette vitesse a été par moments bien plus élevée, soit a vraisemblablement avoisiné les 200 km/h. Par ailleurs, le fait qu'il soit semble-t-il interdit de faire la course entre conducteurs d'un même groupe et qu'il n'y ait aucun chronométrage officiel n'est pas déterminant, soit n'exclut pas que les motocyclistes, mesurent autrement leur vitesse. Comme l'a par ailleurs relevé le Tribunal fédéral, le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. La présence de 30 motocyclistes sur un circuit de 4,627 km permet théoriquement une distance de 154 mètres entre chacun d'eux. Cela n'implique toutefois pas que tel soit le cas durant toute la course, des dépassements n'étant pas exclus étant donné que tous ne roulent pas à la même vitesse. De plus, au vu des vitesses élevées qui peuvent être atteintes, il s'agit d'une distance moyenne clairement insuffisante pour freiner (cf. à cet égard http://le-permis.ch; www.permis-moto.info). Les conditions générales de FVP (www.fvp-moto.ch) établissent quelques règles de conduite, mais aucune ne concerne les distances à respecter ou l'interdiction de dépasser. Elles mentionnent par contre que des différences de vitesse entre les participants sont possibles, la prudence et le respect étant de mise (ch. 8). Vu l'absence de limitation de vitesse et de distances à respecter, le risque élevé existait, indépendamment des mesures prises, ce d'autant plus que, vu les nombreux virages, la visibilité est restreinte à certains endroits si bien qu'une chute présente un danger particulièrement grave, tout d'abord pour la victime, qui risque d'être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et risquent à leur tour de chuter. Un tel danger ne pouvait guère être maîtrisé par le personnel d'encadrement. En effet, si la course peut être stoppée par le lever d'un drapeau, cette mesure n'intervient qu'après coup. Le fait que l'intention première du recourant ait été de pouvoir enchaîner de nombreux virages, et non de se mesurer aux autres motocyclistes, ne change rien à cette appréciation, étant donné qu'il ne pouvait exclure que d'autres motocyclistes accordent une importance plus grande à la vitesse. Enfin, force est de relever que le site de FVP incite à conclure une assurance incluant le risque du sport motorisé "recherche de vitesse maximale".
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la CNA a qualifié l'activité exercée d'entreprise téméraire absolue.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er février 2018
Art. 391LAA
Dangers extraordinaires et entreprises téméraires
Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 RS 830.1
Art. 50 OLAA
Entreprises téméraires
1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.1 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).