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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.06.2018 CDP.2017.237 (INT.2018.370)

26 juin 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·7,461 mots·~37 min·2

Résumé

Refus de délivrance d’un formulaire européen PDU1 (période de cotisation).

Texte intégral

A.                            A.X.________, domiciliée en France, a été engagée par la société A.________ Sàrl, à Z.________, dès le 7 avril 2015 en qualité d’opératrice en horlogerie avec un salaire horaire brut de 21 francs pour un temps partiel d’au minimum 50 %. Elle agissait également comme associée-gérante présidente "en collaboration avec ses parents", B.X.________ et C.X.________, qui travaillaient également dans cette société, ainsi qu’un certain D.________ (gérant). Par courrier du 29 août 2016, elle a été licenciée pour le 31 octobre 2016 en raison d’une baisse de la production. Le 12 janvier 2017, l’intéressée s’est adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) pour l'établissement d’un formulaire PDU1 en vue de lui permettre de toucher des indemnités de chômage en France. Elle a notamment déposé son contrat de travail ainsi qu’un décompte de salaire pour le mois d’octobre 2016.

Après avoir, dans un premier temps, établi et transmis le formulaire aux autorités françaises compétentes, la CCNAC s’est aperçue que l’intéressée avait une position dirigeante dans la société et lui a demandé, par courriel du 5 mai 2017 puis par courrier du 15 mai 2017, de lui fournir notamment l’ensemble de ses fiches de salaire, la preuve de leur encaissement ainsi que d’indiquer si elle était toujours associée-gérante présidente de la société. Sans autre réaction de la part de la concernée, la CCNAC a, par décision du 28 juin 2017, refusé l’établissement du formulaire litigieux. En substance, elle a retenu d’une part que A.X.________, inscrite au registre du commerce en tant qu’associée de la société à responsabilité limitée, devait de ce fait se voir nier le droit aux indemnités, le motif de la fin des rapports de travail n’étant pas suffisant et, d’autre part, que si l’intéressée démontrait avoir été radiée du registre du commerce à l’avenir, elle devrait prouver la perception effective d’un salaire. Le 14 juillet 2017, la prénommée s’est opposée à cette décision. Nonobstant, la CCNAC a confirmé sa position par décision sur opposition du 7 août 2017.

B.                            A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, avec ou sans renvoi et, au fond, à inviter l’intimée à délivrer le certificat litigieux. En substance, elle invoque tout d’abord une violation du principe de la bonne foi et des "garanties de procédure" à mesure que le formulaire aurait été établi puis annulé sans qu’elle n’ait été entendue et en violation des règles sur la révision et la reconsidération d’une décision. Elle estime en outre que c'est à tort que la caisse a considéré qu’elle n’avait pas prouvé l’activité et les salaires allégués. Enfin, elle soutient que les dispositions du droit suisse refusant les prestations d’assurance-chômage à un administré assimilé à un employeur n’ont pas été reprises en droit conventionnel et ne peuvent dès lors pas être invoquées pour refuser l’établissement du certificat litigieux.

C.                            La caisse conclut implicitement au rejet du recours.

D.                            Vu la connexité des causes, la Cour de céans produit les dossiers des causes concernant les parents de la recourante, B.X.________ (CDP 2017.244) ainsi que C.X.________ et B.X.________ (CDP.2018.108). Interpellés, les intéressés ne se prononcent pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu'il doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L’élément central de la législation sociale de l’Union Européenne consiste en un règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres, à savoir le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RB 883/2004; RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : RA 987/2009; RS 0.831.109.268.11). Le législateur européen, auquel se rattache le législateur suisse, a décidé de soumettre le travailleur frontalier au chômage complet à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside. Les allocations de chômages sont servies par l’institution du lieu de résidence (art. 65 al. 2 et al. 5 let. a RB 883/2004; cons. 13 RA 987/2009). L’article 61 al. 1 RB 883/2004 prévoit que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. L’article 62 al. 3 RB 883/2004 prévoit, pour ce qui concerne les frontaliers au chômage complet, que l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application (cf. également l’art. 54 RA 987/2009).

L'entraide administrative entre les autorités compétentes des Etats membres est réglée aux articles 76 ss RB 883/2004. L’article 76 al. 2 RB 883/2004 prévoit notamment que, aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Les articles 2 ss RA 987/2009 contiennent les dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données. La mise en œuvre de la coopération entre autorités a nécessité l'établissement de formulaires. Les formulaires PD, au nombre de trois, sont destinés aux assurés et leur servent à faire valoir leur droit aux prestations. En particulier, le formulaire PDU1 est utile en ce qui concerne la totalisation des périodes d'assurance et d'emploi (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 687 N 43).

En d’autres termes, s’agissant de l’attestation des périodes accomplies en Suisse et du revenu, le formulaire PDU1 ("Périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage") contient les périodes d'assurance et d'emploi accomplies dans d’autres Etats membres, les périodes d'activité non salariée ainsi que d'autres situations pertinentes s'agissant de l'octroi de prestations (chiffre marginal B62 de la Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 sur l'assurance-chômage du SECO, 2e édition, 01.06.2016; ci-après IC 883). Au sens de l’article 1 let. t RB 883/2004, le terme "période d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance.

Ainsi, le formulaire PDU1 est adressé à l’Etat de résidence de la personne intéressée, qui servira les prestations selon sa législation, mais se réfère à des "périodes d'assurances" admises par la législation sous laquelle celles-ci ont été effectuées. Selon le droit suisse, les périodes d'assurance ou les périodes assimilées correspondent aux états de fait visés à l'article 13 LACI et sont qualifiées de "périodes de cotisation" (chiffre marginal A67 IC 883). Selon cette disposition, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit 2 ans; art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128 V 182 cons. 3b). Elle présuppose en outre que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

c) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner l’évolution de sa jurisprudence relative à l’existence d’une période de cotisation (ATF 133 V 515 cons. 2.2 et les références). Il en découle en synthèse que l'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 cons. 2.2 et 2.3). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références). Ainsi, en principe, lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage (et, par conséquent nécessaire, l’existence même d’une période de cotisation, question pertinente en l’espèce) ne pourra lui être nié en application de l'art. 8 al.1 let. e et 13 LACI que s'il est établi qu'il a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (ATF 131 V 444 cons. 3.3). Si, comme dans le cas à l’examen, rien ne permet de conclure à une telle renonciation, la seule vraie question à laquelle il faut répondre est celle de l’exercice ou non d’une activité lucrative soumise à cotisation (cf. arrêt du TF du 11.04.2007 [C 92/06]). Précisons à cet égard que, selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, ladite activité doit être suffisamment vérifiable (genügend überprüfbar) et que, si le paiement effectif d’un salaire n’est pas une condition en soi, il reste un indice significatif, pouvant être décisif (ausschlaggebend) dans des cas critiques, de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 cons. 3.3). En l’absence de livres comptables tenus dans les règles de l’art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux ou reçus de paiement comptants ou de témoignages permettant d’établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (arrêt du TF du 10.04.2012 [8C_913/2011] cons. 3.3).

3.                            Ceci étant, dans un premier grief, la recourante invoque sommairement, d’une part, une violation du principe de la bonne foi, en se prévalant en particulier que celui-ci garantit au justiciable le droit d’être protégé dans la confiance qu’il place dans les assurances qu’il reçoit de l’autorité et, d’autre part, une violation des "garanties de procédure" en ceci que l’intimée a annulé le formulaire PDU1 déjà établi sans examiner si les conditions de reconsidération ou d’une révision en défaveur de l’intéressée étaient réalisées et sans l’entendre auparavant.

Le formulaire PDU1 n’est pas une décision mais un acte matériel constatant un état de fait sans que des effets juridiques immédiats ne lui soient attachés (pour la distinction entre une décision et un acte matériel, cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e édition, p. 179 ss). La présente procédure est d’ailleurs dirigée contre un "acte juridique" décidant du refus d’établir ledit formulaire et non contre le formulaire lui-même. Il s’ensuit que la question de la révision ou de la reconsidération n’est pas pertinente à mesure que ces réexamens ne s’appliquent qu’en cas de décisions, ainsi qu’il ressort du texte même de l’article 53 LPGA.

L’argument relatif à l’institution jurisprudentielle de la protection de la bonne foi de l’administré (cf. par exemple ATF 131 V 472 cons. 5, 129 II 361, cons. 7.1, 121 V 65 cons. 2a et les références citées; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196, N 578) tombe également à faux dès lors qu’elle ne peut être invoquée qu’en cas de renseignements ou assurances que l’administration "fournit à un administré", ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce, le formulaire en cause représentant un outil d’entraide administrative.

Enfin, force est de constater que le grief de la violation du droit d’être entendu n’est pas non plus fondé en ceci que l’autorité n’a pas l’obligation d’entendre une partie avant une décision sujette à opposition (art. 42 LPGA) et que, en tout état de cause, la recourante a été invitée par la CCNAC à se prononcer (courriel du 05.05.2017) sans aucune réaction de sa part.

4.                            Dans un deuxième grief, la recourante reproche à juste titre à l’intimée de lui avoir nié l’établissement du formulaire PDU1 en raison de sa position d’associée dans la société A.________ Sàrl.

Dans la décision litigieuse, l’intimée a appliqué l’article 31 al. 3 let. c LACI. Cette disposition, qui traite de l’hypothèse spécifique de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (cf. libellé du chapitre 3 de la LACI, dont fait partie l’art. 31) et qui s’applique par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234), prévoit que n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur, ou peuvent les influencer considérablement  en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

Il convient de distinguer les notions de "période de cotisation" et de "droit à une indemnité". Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les "périodes d’assurance" que le formulaire PDU1 doit attester correspondent aux états de fait visés à l'article 13 LACI et sont qualifiées de "périodes de cotisation". En l’espèce, le but de ce formulaire est de permettre à l’institution compétente française de prendre en compte une activité déployée et un salaire perçu à ce titre en Suisse, en application du principe de la "totalisation de la cotisation". En revanche, la question du "droit aux indemnités" se rattache exclusivement à la compétence de l’Etat qui les sert, soit ici la France, qui est libre de définir les modalités du droit à l’indemnité. L’intimée a ainsi outrepassé son devoir de vérification en refusant d’établir le formulaire PDU1 sur la base de l’article 31 al. 3 let. c LACI.

5.                            Reste donc à examiner le fait que la CCNAC ait considéré que la preuve de la perception effective des salaires de la recourante n’avait quoi qu’il en soit pas été apportée, ce qui ne permettrait dès lors pas d’attester de l’existence d’une activité soumise à cotisation. A titre liminaire, il est constaté que l’intimée a retenu, dans sa décision sur opposition du 7 août 2017, que : "selon l’article 9a alinéa 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation court du 11 novembre 2014 au 10 novembre 2016". Cette constatation est inexacte, à mesure que c’est le délai-cadre de cotisation et en aucun cas d’indemnisation – laquelle sera du ressort de l’Etat récipiendaire du formulaire – qui est pertinent pour l’établissement du document PDU1 et que la disposition appliquée régit la prolongation du délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations. Il s’agit en réalité de déterminer si, au regard du droit suisse, une période de cotisation peut être établie. En l’espèce, le laps de temps à prendre en compte est celui du délai-cadre de cotisation (2 ans) comptabilisé à rebours depuis la fin de la dernière activité, à savoir une période allant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016.

6.                            Dans la période de cotisation à l’examen, la recourante allègue avoir effectué une activité soumise à cotisation auprès de la société A.________ Sàrl du 7 avril 2015 au 31 octobre 2016.

a) La Cour de céans constate en premier lieu que c’est à raison que l’intimée a considéré que la recourante n’apportait pas la preuve de la vraisemblance de la perception effective d’un salaire. Devant la Cour de céans, la recourante a déposé l’ensemble de ses décomptes de salaire alors qu’elle n’avait déposé que le décompte de salaire du mois d’octobre 2016 devant l’intimée. Dans le cadre de la présente procédure, elle a également déposé un extrait de son compte auprès de la Banque E.________ pour la période allant du 1er mars 2015 au 10 août 2017, un récapitulatif établi par ses soins ainsi que des quittances de salaires payés en espèces et trois relevés de compte bancaire de C.X.________, en vrac et incomplets. S’il est exact que le versement d’un montant sur un compte n’appartenant pas à la personne concernée (en l’occurrence, versement sur un compte de sa mère) n’est pas décisif en soi, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire qu’il y ait une identité reconnaissable entre un montant dû (ressortant par exemple d’un contrat de travail, d’une fiche ou d’un certificat de salaire) et un montant effectivement perçu (par exemple, un extrait bancaire).

A eux-seuls, les décomptes de salaire, de toute évidence établis par C.X.________, au surplus inscrite au registre du commerce et ayant indiqué à l’intimée "qu’elle s’occup[ait] de la partie administrative" et qu’elle pouvait répondre s’agissant de la personne dirigeante, dont l'adresse du courriel est en sus en pied de page des décomptes de salaire, ne constituent que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’intéressée elle-même ou par sa mère. Il en va de même des quittances de salaires, qui sont signées par C.X.________, ainsi que cela ressort d’une comparaison avec sa signature apposée en bas de son recours du 16 novembre 2017 (CDP.2018.108). Au demeurant, si une minorité de versements coïncident certes avec un élément de salaire allégué, il apparait de nombreux montants aléatoires et divergents, parfois sans libellé ni indication quant au mois concerné, qu’aucun document au dossier ne permet de relier à un salaire allégué.

Force est dès lors de constater qu’une lecture comparative des documents de la recourante participe bien plus à jeter la confusion sur le dossier qu’à le clarifier. Pour exemple, la quittance pour le salaire du mois juin 2015 porte sur le montant du décompte de salaire du mois de mai 2015, lequel devait, selon ce même décompte, être versé sur le compte de la recourante et non en espèces. De plus, l’extrait de compte de la recourante démontre deux versements pour juin – tracés à la main avec inscription de "mai" – dont le total correspond précisément au montant du décompte de salaire du mois de juin 2015 (CHF 500 le 25.06.2015 et CHF 1'354.30 le 26.06.2015). Pour le mois d’août 2015, le montant de l’acompte versé en espèces (CHF 1'080) et le versement sur le compte (CHF 1'508.85) au titre de salaire pour ce mois excèdent le salaire attesté par le décompte correspondant (CHF 2'008.85). Il en va de même pour les mois de novembre 2015 et janvier 2016. Au demeurant, la Cour de céans constate que le décompte de salaire du mois d’octobre 2016 versé devant l’intimée et celui produit dans la présente procédure ne sont pas identiques (cf. modalités du versement) et que, notamment, la lettre de licenciement du 29 août 2016 porte le nom de D.________ sur lequel est apposé la signature de C.X.________.

b) Ceci étant, il ressort du dossier que la recourante était (et est toujours) inscrite comme associée-gérante et présidente de la société, ce qu’elle a fait de son propre aveu en collaboration avec ses parents, "en fait pour [leur] rendre service". Selon toute vraisemblance, ces derniers agissaient en tant que réelles figures dirigeantes de la société A.________ Sàrl.

La Cour de céans ne peut ainsi que retenir que les relations de travail alléguées interviennent dans le cadre d’un montage quant à l’organisation de la direction structurelle de la société. Dans les circonstances décrites, et en particulier le fait que les montants allégués comme salaires sont extrêmement fluctuants, force est d’admettre que la preuve de l’exercice d’une activité soumise à cotisation n’est pas facilement vérifiable et ne pourrait passer – existence d’un salaire effectivement perçu mis à part – que par les témoignages de la recourante ou de ses parents. Ils apparaissent en effet comme les seules personnes à même de renseigner quant à l’existence de l’exercice avéré d’une activité soumise à cotisation de la recourante, vu leurs positions privilégiées respectives dans la gestion des affaires de l’entreprise. De l’avis de la Cour de céans et vu le dossier, de telles déclarations n’auraient aucune valeur probante en raison, outre les relations familiales, du montage relatif à la position dirigeante de A.X.________ au sein de A.________ Sàrl, visant vraisemblablement à permettre aux époux B.X.________ et C.X.________ de diriger l’entreprise. Il s’ensuit qu’une instruction spécifique sur l’existence d’une activité soumise à cotisation de la part de l’intimée eut été une vaine mesure. En effet, en tant que dirigeante de la société en question dans un cadre familial, il était fondamental pour la recourante de prouver un salaire pour corroborer l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par conséquent, la situation à l’examen constitue un cas critique dans lequel l’on doit reconnaître, de manière exceptionnelle, que la perception effective d’un salaire est décisive, car elle constitue l’unique moyen de rapporter la preuve de l’activité alléguée.

c) Conséquemment, la Cour de céans considère qu’il n’est pas possible, même au degré de la vraisemblance prépondérante, d’établir si ou dans quelle mesure la recourante effectuait réellement une activité soumise à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail au sein de A.________ Sàrl, pour laquelle elle exerçait une position administrative et dirigeante, ce qui doit être retenu, à mesure qu’elle ne saurait avoir consenti à un montage puis s’en prévaloir. Dans un tel cas, c'est à l'assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve et c’est ainsi à juste titre que l’établissement du formulaire PDU1 lui a été nié par l’intimée, faute de pouvoir déterminer une période prise en compte comme période d’assurance en vertu de la législation suisse.

7.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 26 juin 2018

Art. 9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 9a1LACI

Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;

b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 13 LACI

Période de cotisation

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:

a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.2 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter …6

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9

5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 RS 831.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 31 LACI

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:1

a.2 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;

b. la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);

c. le congé n'a pas été donné;

d. la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.3

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:

a. pour les travailleurs à domicile;

b. pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4

3 N'ont pas droit à l'indemnité:

a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 42 LPGA

Droit d'être entendu

Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 61 R (CE) 883

Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.

2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'art. 65, par. 5, let. a), l'application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

- soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,

- soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,

- soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.

Art. 62 R (CE) 883

Calcul des prestations

1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercé sous cette législation.

2. Le par. 1 s'applique également dans l'hypothèse où la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre Etat membre.

3. Par dérogation aux par. 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l'art. 65, par. 5, let. a), l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application.

Art. 65 R (CE) 883

Chômeurs qui résidaient dans un Etat membre autre que l'Etat compétent

1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'Etat membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l'Etat membre compétent, comme si elle résidait dans cet Etat membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'Etat membre compétent.

2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.

Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.

3. Le chômeur visé au par. 2, première phrase, s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. S'il choisit de s'inscrire également comme demandeur d'emploi dans l'Etat membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet Etat.

4. Les modalités de mise en oeuvre du par. 2, deuxième phrase, et du par. 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d'échange d'informations, de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'Etat membre de résidence et de l'Etat membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d'application.

5. a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence.

b) Toutefois, s'il s'agit d'un travailleur, autre qu'un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d'abord, à son retour dans l'Etat membre de résidence, des prestations conformément à l'art. 64, le bénéfice des prestations conformément à la let. a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

6. Les prestations servies par l'institution du lieu de résidence en vertu du par. 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du par. 7, l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l'indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut dépasser le montant dû, en cas de chômage, en application de la législation de l'Etat membre compétent. Dans le cas visé au par. 5, let. b), la période durant laquelle les prestations sont servies en vertu de l'art. 64 est déduite de la période visée dans la deuxième phrase du présent paragraphe. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d'application.

7. Toutefois, la période de remboursement visée au par. 6 est étendue à cinq mois lorsque l'intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée d'au moins douze mois dans l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.

8. Aux fins des par. 6 et 7, deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Art. 76 R (CE) 883

Coopération

1. Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, la commission administrative établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au dessus desquels leur remboursement est prévu.

3. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'Etat membre compétent et de l'Etat membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.

5. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au par. 4, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

6. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'Etat membre compétent ou de l'Etat membre de résidence de l'intéressé contacte la ou les institutions du ou des Etats membres concernés. A défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.

7. Les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l'art. 290 du traité.

Art. 2 R (CE) 987

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1. Aux fins du règlement d'application, les échanges entre les autorités et institutions des Etats membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l'efficacité, de l'assistance active, de la fourniture rapide et de l'accessibilité, y compris l'accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2. Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le règlement de base. Ces données sont transmises entre les Etats membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3. Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel est située l'institution désignée conformément au règlement d'application doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément au règlement d'application, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions d'un Etat membre ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d'autres Etats membres.

4. Lorsque le transfert des données a lieu par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'Etat membre de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c'était l'institution de cet Etat membre qui l'avait reçue.

Art. 54 R (CE) 987

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1. L'article 12, paragraphe 1, du règlement d'application s'applique mutatis mutandis à l'article 61 du règlement de base. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2.1 Aux fins de l'application de l'art. 62, par. 3, du règlement de base, l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non-salariée communique sans délai à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l'Etat membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3. Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement de base et nonobstant l'article 63 de celui-ci, l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident dans un autre Etat membre, comme s'ils résidaient dans l'Etat membre compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'Etat membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 4 du R (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 345).

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