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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 25.01.2018 CDP.2017.233 (INT.2018.109)

25 janvier 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,979 mots·~25 min·3

Résumé

Radiation du rôle officiel du barreau.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.12.2017 [2C_226/2018]

A.                            A.X.________, avocat à Z.________, est inscrit au registre cantonal des avocats depuis le 6 janvier 2003.

L’intéressé est l’unique administrateur de la société SA Immeuble A.________ n° [aaa], à Z.________. B.________ a décidé en 2013 d'effectuer des travaux sur les toits du garage et de la villa dont elle est propriétaire, rue A.________ n° [bbb]. Elle a confié les travaux à C.________, couvreur-ferblantier. Les bâtiments à rénover se situaient sur les parcelles nos [3333] et [2222] du cadastre de Z.________, étant précisé que le garage se trouve entièrement enclavé dans la parcelle n° [1111]. Sur celle-ci est érigé l'immeuble voisin, rue A.________ n° [aaa], qui appartient à la "SA Immeuble A._________ n°[aaa]. Les deux biens-fonds sont au bénéfice de servitudes réciproques inscrites au registre foncier, qui permettent notamment aux ayants droit de passer par la propriété voisine pour effectuer des travaux sur leur propre immeuble. En particulier, une servitude autorise le passage sur une terrasse rattachée à l'immeuble A.________ [aaa] en cas de réparation du toit de l'immeuble A.________ [bbb]. Ces servitudes font l’objet de querelles entre les voisins. Les membres de la famille de A.X.________, qui allèguent que B.________ leur a toujours refusé de faire usage de leur servitude, considèrent que leur voisine n’a de ce fait pas non plus l’autorisation d’exercer son droit de passage. Pour sa part, B.________ s’est estimée en droit d’utiliser ces servitudes, malgré l'interdiction faite par ses voisins.

Dans le cadre de travaux de rénovation, B.________ a ainsi informé C.________, ferblantier, de l’existence des servitudes et lui a expliqué qu’il pouvait passer par la propriété voisine pour accomplir ses tâches. Les membres de la famille de A.X.________ se sont opposés à ce que ce dernier pénètre sur l’article [1111] pour effectuer les travaux commandés. Ce conflit a donné lieu à des dépôts de plaintes pénales réciproques. Le 21 janvier 2015, le Ministère public a rendu six ordonnances pénales dont quatre ordonnances de classement au bénéfice de C.________, B.________, A.B.________ et B.X.________ (père de A.X.________). Le Ministère public a néanmoins condamné A.X.________ pour menaces, dommages à la propriété et contrainte, à 60 jours-amende à 150 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 francs pour la contravention et à titre de peine additionnelle. C.X.________ (mère de A.X.________) à, quant à elle, été condamnée pour voies de fait et contrainte à 15 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 francs comme peine additionnelle.

Suite aux oppositions de ces derniers, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A.X.________ pour menaces, dommages à la propriété et contrainte à une peine de 50 jours-amende à 56.00 francs avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour la contravention et au titre de peine additionnelle et C.X.________ pour voies de fait et contrainte à 15 jours-amende à 20 francs ainsi qu’à une amende de 300 francs au titre de peine additionnelle. Ce jugement a été confirmé, pour l'essentiel, par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 27 septembre 2016.

Le jugement précité étant devenu définitif et exécutoire, la présidente de la Cour pénale l'a transmis à l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats du canton de Neuchâtel (ci-après : ASA) le 25 novembre 2016. Suite aux observations déposées par A.X.________ en date du 15 mai 2017 dans le cadre de son droit d’être entendu et après examen du cas, l’ASA a retenu qu’en commettant, à deux reprises, une infraction intentionnelle contre la liberté d’un tiers en lui annonçant un possible acte de justice privée ou à tout le moins la survenance d’un grave préjudice, il avait eu un comportement de nature à discréditer l’avocat aux yeux du public et des autorités devant lesquelles il est amené à plaider, lui ôtant tout crédit dans l’exercice de sa profession. Aussi, l’image navrante que dégageait une telle attitude devait être considérée comme non conciliable avec les garanties de dignité et d’honorabilité que doit présenter un avocat. Partant, dans la mesure où une des conditions à l’inscription au rôle officiel de A.X.________ faisait défaut du fait de sa condamnation pénale prononcée le 27 septembre 2016, l’autorité de surveillance a prononcé sa radiation du rôle officiel du barreau par décision du 4 juillet 2017.

B.                            A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci. En substance, il fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné ont eu lieu dans le cadre de sa vie privée, hors de toute activité d’avocat, et qu’ils n’ont, pour le surplus, causé aucun dommage réel à quiconque. Selon le recourant, la décision entreprise est une sanction disproportionnée au vu de la gravité réduite des faits et constitue une restriction de sa liberté du commerce et de l’industrie. Aussi, il allègue une inégalité de traitement à mesure que des actes commis par un avocat de la place n’auraient pas été sanctionnés par l’ASA alors qu’ils étaient encore plus à même de discréditer l’avocat aux yeux du grand public.

C.                            Dans ses observations, l’ASA conclut au rejet du recours.

D.                            A.X.________ réplique.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Tout en reconnaissant que l’avocat jouit de la liberté économique, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait que la profession présentait des particularités qui justifiaient des restrictions spécifiques. La Cour européenne des droits de l’homme l’a également relevé pour justifier les normes de conduite imposées aux membres du barreau, vu le rôle-clef que ces derniers jouent dans le bon fonctionnement de la justice. L’avocat est souvent décrit comme un auxiliaire de la justice ("Diener des Rechts" "Mitarbeiter der Rechtspflege") et comme un garant de l’accès du public à la justice.

L’intérêt général de la justice, le rôle d’auxiliaire de la justice qu’assume l’avocat, les privilèges dont jouit ce dernier sont autant d’éléments qui impliquent que soient fixées des limites au comportement de l’avocat, destinées notamment à garantir la dignité de la profession. La notion de dignité, indissociablement liée à la profession d’avocat, n’est pourtant ni définie ni même mentionnée par la LLCA, contrairement à ce qui était le cas de certaines anciennes lois cantonales. A l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral s’y réfère pourtant constamment en tant que critère qui permet de tracer la limite des comportements admissibles. En se fondant sur le dictionnaire, on peut définir la dignité comme le prestige dont jouit une personne en raison de son comportement ou qui est attaché à une fonction, et qui lui vaut considération et respect. L’avocat doit s’efforcer de maintenir, dans sa vie professionnelle et, dans une mesure limitée, dans sa vie privée, cette dignité afin d’inspirer au public la confiance nécessaire (Chappuis, La profession d’avocat, Tome II : Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 14 ss).

3.                            L’avocat qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre (art. 6 al. 1 LLCA). Cette dernière est subordonnée à la réalisation d’un certain nombre de conditions qui ont trait, premièrement, à la formation de l’avocat (art. 7 LLCA) et, secondement, à certaines qualités personnelles qu’il doit revêtir (art. 8 LLCA). L’article 8 al. 1 LLCA institue quatre conditions personnelles que l’avocat doit réunir pour demander son inscription au registre et pour y rester inscrit. Si l’une manque, l’inscription sera refusée ou, si elle venait à ne plus être réalisée, la radiation sera prononcée (art. 9 LLCA).

a) Parmi les conditions figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). Selon le message du Conseil fédéral (FF 1999 no 99.027, p. 5365), "le rapport de confiance qui doit exister entre un avocat et son client peut être compromis si l'avocat ne donne pas des garanties de sérieux et d'honorabilité", et "seules peuvent être opposées à l'avocat les condamnations qui, par leur nature, sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat". Il s'agit donc de déterminer si, selon une sensibilité normale, l'infraction en cause est propre à jeter "un discrédit sérieux sur l'honorabilité de l'intéressé et, surtout, sur le degré de confiance qui peut lui être accordé" (RJN 2005, p. 286, décision de l’ASA du 23.09.2002; Meier/Reiser, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, no 12 ad art. 8 LLCA).

L'exigence de la "bonne réputation", anciennement exigée dans la majorité des cantons pour l'exercice de l'activité d'avocat, et par ailleurs présente dans le projet de loi envoyé en consultation, a finalement été retirée de la LLCA. Si la "bonne réputation", écartée de la loi, n'a pas de définition au niveau fédéral (FF 1999 no 99.027, p. 5364), la notion de "condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession" de l'article 8 al. 1 let. b soulève elle aussi quelques interrogations. N'entrent en ligne de compte que des infractions dont l'inscription figure au casier judiciaire, à l'exclusion de celles qui en ont été radiées. Il faut ensuite qu'il s'agisse d'une condamnation pénale, issue d'un jugement d'une juridiction compétente et ayant force de chose jugée (Reiser/Lombard, La jurisprudence de la commission du barreau 2006-2010 in : SJ 2011 II, p. 152-153 et les références citées).

La mention d’une condamnation pénale sur l’extrait privé du casier judiciaire ne fait néanmoins pas obligatoirement obstacle à l’inscription au registre cantonal. En effet, toute condamnation pénale n’est pas nécessairement de nature à compromettre le rapport de confiance devant exister entre l’avocat et son client. L’autorité chargée de la tenue du registre doit ainsi examiner, sous l’angle des garanties de sérieux et d’honorabilité que l’on est en droit d’exiger d’un avocat, si les faits pour lesquels l’avocat a été condamné sont compatibles ou non avec l’exercice de sa profession (Meier/Reiser, op. cit. no 18 ad art. 8 LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 608, p. 270).

Concernant la détermination des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, s'est posée la question de savoir si les faits en cause devaient être commis dans le cadre professionnel obligatoirement. Or, tant la doctrine que la jurisprudence (arrêt du TF du 22.07.2005 [2A.79/2005] cons. 3.1 et la référence citée) ont considéré qu'il n'y avait pas de différence à faire entre des faits commis dans le cadre professionnel et ceux commis dans le milieu privé. Ainsi par exemple, un arrêt du Tribunal cantonal d'Uri (arrêt du 07.09.2005, RBUR 2004 n° 48, cons. 5d) relève à ce propos la différence entre l'article 8 al. 1 let. b et l'article 12 LLCA (règles professionnelles), ce dernier ne traitant que de comportements dans le cadre professionnel (cf. aussi l'arrêt zurichois ZR 103 (2004) n° 11, p. 32). Peu importe aussi que l'avocat ait été condamné à titre d'auteur, de complice ou d'instigateur. S’il est difficile de dresser une liste exhaustive, et qu’un examen au cas par cas se révèle nécessaire, l’autorité de surveillance disposant d’une marge d’appréciation (ATF 137 II 425 cons. 6.1; arrêt du TF du 21.07.2010 [2C_183/2010] cons. 2.3), on peut retenir que sont avant tout visées les infractions intentionnelles, ou les actes commis par négligence grave, à l’exclusion de ceux qui ne constituent que de légers manquements. Par conséquent, un acte considéré comme un léger manquement, inscrit au casier judiciaire, ne peut être jugé incompatible avec la profession d'avocat. Il faut donc un certain degré de faute pour refuser l'inscription ou procéder à la radiation (Bohnet, Droit des professions judicaires, avocat-juge-notaire, 2014, no 12, p. 10; Bohnet/Martenet, op. cit., no 608, p. 271; Reiser/Lombard, op. cit., p. 153 et les référence citées).

En pratique, il y a lieu de mettre en perspective la nature de l’infraction commise, en examinant le but poursuivi par la norme pénale en cause et la nature des intérêts qu’elle protège, ainsi que la gravité du comportement ayant donné lieu à la condamnation pénale avec les qualités personnelles que requiert l’exercice de la profession d’avocat. La nature et la quotité de la peine prononcée présentent un certain intérêt, mais ne sont pas, à elles seules, décisives. Ainsi, ce qui est déterminant concernant la condamnation pénale, c’est que la nature ou la gravité de l’infraction fasse apparaître cette condamnation comme incompatible avec l’exercice de la profession, parce que susceptible d’ébranler la confiance que le justiciable doit pouvoir mettre en l’avocat. Ce dernier doit en effet pouvoir donner au public des garanties de sérieux et d’honorabilité. Il y a lieu d’admettre que la commission d’un crime (art. 10 al. 2 CP), quel que soit le bien protégé (vie, intégrité corporelle, intégrité sexuelle, etc.) est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. La gravité de l’infraction ruine en effet la confiance que le public doit pouvoir placer en l’avocat, dont l’un des rôles est de représenter les justiciables devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. On n’imagine pas qu’une personne ayant violé si gravement la loi puisse exercer une telle activité. Pour ce qui concerne les délits (art. 10 al. 3 CP), l’autorité de surveillance doit en revanche apprécier de cas en cas la nature du bien protégé et la gravité de l’infraction, puis déterminer leur impact sur l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce faire, l’autorité de surveillance jouit d’un large pouvoir d’appréciation, étant toutefois précisé que le respect du principe de la proportionnalité doit présider à cette appréciation (Bohnet/Martenet, op. cit., no 610, p. 271; Chappuis, op. cit., p. 26-27 et les références citées).

b) Les exemples fournis par la pratique sont peu nombreux : un faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques ou une calomnie s’ajoutant à une dénonciation calomnieuse et une insoumission à une décision de l’autorité constituent des complexes de faits qui se révèlent incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. Ces délits sont l’expression d’un mépris de la part de l’avocat envers la loi dont il est pourtant l’un des acteurs de la mise en œuvre. Tel n’est en revanche pas le cas d’un simple excès de vitesse (arrêts du TF des 01.07.2010 [2C_119/2010] cons. 2.2 et 21.07.2010 [2C_183/2010] cons. 2.3 et les références citées). D’une manière générale, les infractions contre le patrimoine semblent par nature incompatibles avec la profession d’avocat. Tel devrait également être le cas des infractions contre l’administration de la justice (titre 17 CP) qui paraissent en opposition insurmontable avec la pratique du métier d’avocat, ce dernier étant considéré comme un auxiliaire de la justice. Il en va de même des faux dans les titres (arrêt précité [2C_119/2010] cons. 2.4) qui, par la volonté de tromper animant leur auteur, constituent des infractions particulièrement graves pour un avocat au bénéfice d’une présomption de bonne foi aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (Chappuis, op. cit, p. 26-27 et les références citées).

c) La décision de radiation (art. 9 LLCA) n’est pas une décision disciplinaire de l’autorité de surveillance (art. 17 LLCA), mais le constat par cette dernière que les conditions permettant l’inscription au registre ne sont plus réunies; l’inscription doit donc être radiée. La distinction entre décision disciplinaire et radiation est d’importance. Alors que, pour la première, l’autorité de surveillance dispose d’un pouvoir d’appréciation, il n’en va pas de même pour la seconde. Une fois que l’autorité de surveillance a estimé que l’infraction pour laquelle l’avocat a été condamné est incompatible avec l’exercice de la profession, elle doit radier l’avocat, sans plus pouvoir exercer un pouvoir d’appréciation sur la gravité des conséquences de cette condamnation sur la carrière de l’avocat. Les amendements subséquents, ainsi que les antécédents (bons ou mauvais) devraient être non relevants, seul l'acte à la base de la condamnation devant être pris en compte (SJ 2011 II, p. 162 et les références citées). L’autorité ne peut donc pas tenir compte du fait qu’il s’agit du premier manquement commis par l’avocat ou que des raisons particulières expliquent la commission de l’infraction (Chappuis, op.cit., p. 28 et les références citées).

4.                            Dans le cas présent, A.X.________ a été reconnu coupable de menaces, contrainte et dommages à la propriété et condamné à 50 jours-amende avec un sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour la contravention et à titre de peine additionnelle. Comme exposé à juste titre par l’intimée, l'autorité administrative statuant en matière de surveillance des avocates et avocats, ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. Partant, la Cour de céans ne saurait revenir sur l’état de fait et la qualification juridique retenus par la Cour pénale.

a) Selon le jugement d’appel du 27 septembre 2016 de la Cour pénale du Tribunal cantonal confirmant les faits retenus par les premiers juges, il est notamment reproché au recourant d’avoir tenu des propos menaçants envers C.________ en date du 25 avril 2013 en lui déclarant oralement en présence de D.________ "mon père est un gars du Sud. Il a le sang chaud et que si ça doit finir au coup de fusil, cela finira au coup de fusil." et d’avoir également envoyé un SMS à ce dernier en date du 14 mai 2013 en le mettant en garde de la manière suivante : "il ne faudra donc pas vous étonner des conséquences si vous continuez à voler le droit de propriété d’autrui". A cet égard, en date du 11 juillet 2013, le recourant a déclaré devant le procureur : "Je vous laisse imaginer ce qui peut arriver de dramatique lorsqu’une personne brave l’interdit de passer dans un endroit, interdiction formulée par le propriétaire et qu’elle le fait malgré tout par la force (…) Je ne vais pas les laisser faire. Ils n’ont pas compris…à moins qu’on me coupe les bras et les jambes. Je n’étais pas prêt à les laisser faire (…)". Le tribunal a ainsi considéré que des menaces ressortaient clairement des explications que A.X.________ a données au sujet du SMS envoyé à C.________. Par ailleurs, on pouvait déduire de ces propos qu’il était prêt à tout pour faire respecter ce qu’il considère comme un droit inviolable.

D’autre part, il est reproché à A.X.________ d’avoir, le 22 août 2013, de concert avec un inconnu, empoigné un rouleau de sous-couverture appartenant à C.________, de l’avoir passé par-dessus la barrière de la terrasse, le faisant tomber sur un échafaudage et l’endommageant. Il a été retenu qu’outre des menaces et de nombreuses discussions et réceptions de SMS, C.________ a de surcroit dû faire face aux conséquences des décisions de A.X.________. Il a dû aller rechercher le matériel qui avait été jeté de la terrasse dans le jardin et sur l’échafaudage. La Cour pénale a confirmé l’intention du prévenu d’empêcher, par tous les moyens, C.________ de poursuivre son travail, quitte à abîmer son matériel.

Enfin, il est fait grief à A.X.________ d’avoir empêché B.________ et sa famille d’accéder à la terrasse, en plaçant une échelle contre sa porte d’accès du 12 décembre 2013 au 21 mai 2014.

b) En l'occurrence, sur la base des faits retenus par la Cour pénale, l’ASA a considéré que les infractions dont s’est rendu coupable A.X.________, soit notamment des menaces envers C.________, étaient incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. Cela résultait du fait qu’on ne pouvait tolérer qu’un avocat recoure à l’intimidation, en laissant présager des actes de violence, pour résoudre un conflit privé l’opposant à sa voisine ou à un entrepreneur mandaté. Aussi, l’avocat qui souhaite pratiquer la représentation en justice doit pouvoir aborder les conflits – quelles que soient leur nature ou les personnes qu’ils impliquent – en respectant le cadre légal et en exploitant les moyens de fond et les voies procédurales que lui offre la loi. Commettre à plusieurs reprises une infraction intentionnelle contre la liberté d’un tiers en lui annonçant un possible acte de justice privée ou à tout le moins la survenance d’un grave préjudice constitue un comportement de nature à discréditer un avocat aux yeux du public et des autorités devant lesquelles il est amené à plaider, en lui ôtant tout crédit dans l’exercice de sa profession. Partant, l’autorité intimée a considéré que l’image que dégageait une telle attitude n’était pas conciliable avec les garanties de dignité et d’honorabilité que doit présenter un avocat.

c) Pour déterminer si une condamnation est ou non compatible ou non avec la profession d’avocat, il convient – ainsi que déjà mentionné ci-dessus (cons. 3a) – de mettre en perspective la nature de l’infraction commise, en examinant le but poursuivi par la norme pénale en cause et la nature des intérêts qu’elle protège, ainsi que la gravité du comportement ayant donné lieu à la condamnation pénale avec les qualités personnelles que requiert l’exercice de la profession. L’article 180 CP tend à garantir à tout être humain de vivre en paix intérieure et de se sentir en sécurité dans la société. Les biens juridiquement protégés sont ainsi le sentiment de sécurité et la paix intérieure. Ces éléments font partie de la liberté au sens large, raison pour laquelle l'infraction de menaces a été classée dans le Titre 4 du Code pénal regroupant les infractions contre la liberté. La libre formation de la volonté n'a pas besoin d'être atteinte, puisque la création d'une peur est suffisante pour réaliser l'infraction, et ne peut constituer le bien juridiquement protégé (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, nos 5, 10 et 11 ad art. 180 CP). Le bien juridiquement protégé par l'article 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6). Enfin, l’article 144 CP est une infraction contre le patrimoine. A ce titre, cette disposition vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé.

En l'espèce, il résulte des faits retenus par la Cour pénale que le recourant a proféré des menaces à deux reprises envers C.________, ferblantier, mandaté par sa voisine pour effectuer des travaux de rénovation. Par ailleurs, on pouvait déduire de ses propos, notamment devant le procureur, qu’il était prêt à tout pour faire respecter ce qu’il considère comme un droit inviolable, soit son droit de propriété. Ainsi, ses menaces avaient pour but d'amener le destinataire à faire un acte, à savoir de quitter les lieux du chantier. Il s'agissait donc d'exercer une influence sur sa liberté d'action en le poussant, par la perspective d'un dommage sérieux, soit une éventuelle atteinte à sa vie, à adopter un comportement qu'il n'aurait vraisemblablement pas eu sans cela, en lui faisant éprouver un sentiment de peur et d’insécurité. Au demeurant, comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), A.X.________ a empêché B.________ et sa famille d’accéder à la terrasse, en plaçant une échelle contre sa porte d’accès du 12 décembre 2013 au 21 mai 2014. Le recourant a ainsi cherché à contraindre sa voisine et sa famille dans leur liberté, en les empêchant d'accéder à une terrasse, qui est certes propriété de la famille de A.X.________, laquelle est cependant fonds servant pour la réfection du toit de l'immeuble propriété de B.________. De cette manière, il a porté atteinte à la libre formation et au libre exercice de la volonté de la recourante de pouvoir accéder à un lieu. Enfin, outre des menaces et réceptions de SMS, C.________ a, de surcroit, dû faire face aux conséquences des décisions de A.X.________, soit l’empêcher, par tous les moyens, de poursuivre son travail quitte à abîmer son matériel en le jetant de la terrasse dans le jardin et sur l’échafaudage. En conséquence, au vu des faits à la base de la condamnation pénale, on ne saurait reprocher à l’ASA d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en considérant qu'un avocat qui se rend coupable de trois infractions distinctes de manière intentionnelle, adopte un comportement incompatible avec la profession d’avocat. En effet, il est patent qu’un avocat qui exerce la représentation en justice se doit de respecter la loi, défendre les libertés de chaque individu et non de faire régner un sentiment d’insécurité, de peur et d’entraver les individus dans leur liberté. Si la question peut rester ouverte s’agissant des faits relatifs au dommage à la propriété, il sied au contraire de retenir que la gravité des faits à la base des autres infractions fait apparaître la condamnation pénale de A.X.________ comme incompatible avec l’exercice de la profession au sens de l’article 8 al. 1 let. b LLCA sachant qu’elle ébranle de manière évidente la confiance que le justiciable doit pouvoir accorder à l’avocat et met également à mal les garanties de sérieux et d’honorabilité qu’il doit être en mesure d'inspirer au public.

d) Contrairement à ce que soutient le recourant, l'ensemble des actes de l'avocat, même ceux qui relèvent de sa vie privée et n'ont aucun lien avec la profession, peuvent, s'ils revêtent une certaine gravité, justifier une radiation au sens de l’article 9 LLCA, dès qu'ils sont, comme exposé ci-dessus (cons. 4c), de nature à compromettre le rapport de confiance entre l'avocat et son client. De la sorte, le fait que les actes reprochés au recourant se soient déroulés dans le cadre de sa vie privée ne saurait être relevant au vu de leur gravité. Au demeurant, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant que la sanction représente une restriction excessive à sa liberté de commerce et d’industrie. Dès lors, comme on vient de le voir, qu’il convient de retenir, sur la base d'une appréciation proportionnée des circonstances, que le recourant ne remplit plus la condition personnelle prévue à l'article 8 al. 1 let. b LLCA, la radiation du registre s'impose en vertu de l'article 9 LLCA, sans qu'il n'y ait plus de place à ce stade pour la proportionnalité. Le fait que le recourant n'ait encore jamais été condamné auparavant n'y change rien, l'article 8 al. 1 let. b LLCA ne faisant aucune distinction qu'il s'agisse d'une première condamnation ou de récidive.

Enfin, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe d’égalité de traitement et d’être tombé dans l’arbitraire en faisant référence à un cas dans lequel, malgré une condamnation pénale d’un avocat de la place, une radiation au sens de l’article 9 LLCA n’avait pas été prononcée par l’ASA. Son argument tombe toutefois à faux puisque comme le relève l’ASA dans ses observations, dans le dossier auquel le recourant se réfère, ces infractions pénales avaient été commises avant l’inscription de l’intéressé au rôle officiel du barreau. Par ailleurs, elles étaient sans rapport avec l’exercice de sa profession d’avocat et n’avaient nullement lésé sa clientèle. Ainsi, le cas auquel se réfère le recourant ne présente pas le même état de fait et ne saurait être comparable à la présente affaire, de sorte que l'autorité intimée pouvait prononcer la radiation litigieuse sans violer le principe d'égalité de traitement ni tomber dans l’arbitraire.

Il s'ensuit que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmée.

5.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, compensés par son avance (art. 47 al. 1 LPJA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

Neuchâtel, le 25 janvier 2018

Art. 6 LLCA

Inscription au registre

1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.

2 L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.

3 Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.

4 L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.

Art. 71LLCA

Conditions de formation

1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 8 LLCA

Conditions personnelles

1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:

a. avoir l'exercice des droits civils;

b.1 ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;

c. ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;

d. être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

2 L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 9 LLCA

Radiation du registre

L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.

Art. 17 LLCA

Mesures disciplinaires

1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. une amende de 20 000 francs au plus;

d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e. l'interdiction définitive de pratiquer.

2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.

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