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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.12.2017 CDP.2017.224 (INT.2018.32)

21 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,105 mots·~16 min·3

Résumé

Exécution du renvoi.

Texte intégral

A.                            X.________, ressortissant italien né en 1954, est arrivé en Suisse le 1er janvier 2011 après avoir épousé en 2009 A.________, ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, par regroupement familial, valable jusqu'au 1er janvier 2016. Le couple s'est séparé le 5 juin 2014. Au moment de statuer sur une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a constaté que l'intéressé était sans activité lucrative ni moyens financiers et dépendait de l'aide sociale depuis 2014.

Par décision du 9 janvier 2017, le SMIG a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, un délai au 28 février 2017 lui étant imparti pour quitter la Suisse. Il a considéré que X.________ n'avait apporté aucune preuve quant à l'existence de véritables chances d'être engagé ou au respect des conditions pour l'exercice d'une activité lucrative en tant qu'indépendant si bien qu'il avait perdu son statut de travailleur au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 janvier 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ci-après : ALCP) et ne disposait pas de moyens financiers pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, dont il bénéficiait depuis mai 2014. Il a ajouté qu'au regard du droit interne, aucun pronostic favorable quant à la reprise prochaine d'une activité lucrative ne pouvait être posé et que si une opération pour problèmes de santé devait être envisagée, comme l'alléguait l'intéressé, le séjour ne pourrait pas être examiné sous l'angle du séjour pour traitement médical étant donné qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Enfin, il a retenu qu'en absence d'informations quant à l'opération envisagée, aucun motif au dossier ne démontrait que le renvoi de Suisse serait inexécutable de sorte qu'il était raisonnablement exigible. Il a toutefois ajouté que le délai de départ pourrait être prolongé en cas de dépôt d'un rapport médical attestant la nécessité d'une opération absolument nécessaire en Suisse et ne pouvant être effectuée en Italie ainsi qu'"une durée d'incapacité médicale de continuation du traitement en Italie et de transport en Italie".

X.________ a interjeté recours auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) contre la décision du SMIG. Il faisait valoir que ses problèmes de santé nécessitaient deux opérations, l'une en janvier 2017 au niveau cardiaque et l'autre en février 2017 pour remédier aux artères obstruées au niveau des jambes, si bien que son renvoi de Suisse était inexigible. Il concluait dès lors à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au SMIG de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) une admission provisoire. Le département, par décision du 27 juin 2017, a rejeté le recours. Il a tenu compte de l'ensemble des rapports médicaux déposés par X.________ suite aux opérations et notamment du fait qu'il a dû être amputé de sa jambe droite suite à la seconde. Il a néanmoins considéré qu'il n'était pas allégué par l'intéressé qu'il ne pourrait recevoir en Italie le traitement médical encore nécessaire au suivi de sa pathologie, sa requête semblant plutôt motivée par son incapacité à mener de front les démarches à entreprendre pour son retour dans son pays de provenance et sa rééducation. De plus, le droit suisse prévoyait une possibilité de prolongation du délai de départ en cas de problèmes de santé si bien qu'une mesure d'admission provisoire n'avait pas de raison d'être, le SMIG s'étant toujours montré ouvert à la possibilité d'un tel report moyennant un certificat médical circonstancié.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté que son permis de séjour doit être prolongé, subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que le renvoi n'est pas raisonnablement exigible et à ce qu'il soit ordonné au SMIG de proposer une admission provisoire au SEM, sous suite de frais et dépens. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que ses problèmes de santé rendent le renvoi inexigible et dépose un rapport médical du Dr B.________, chirurgie FMH, du 24 mars 2017 et un certificat médical du même médecin du 4 septembre 2017 qui attesteraient qu'il est dans l'incapacité de quitter le territoire suisse et d'entreprendre des démarches nécessaires pour obtenir un domicile en Italie, un suivi médical poussé et régulier étant nécessaire en Suisse. S'il se retrouve en Italie sans domicile, sans possibilité d'obtenir des soins et sans la capacité physique de faire les démarches nécessaires, son état de santé se dégradera rapidement et sa vie sera mise en danger. Il ajoute être en incapacité totale de travail depuis la perte de sa jambe, ce qui l'a amené à requérir une rente de l'assurance-invalidité. Il dépose une communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 28 septembre 2017 selon laquelle est prise en charge une mesure d'occupation du 6 septembre au 5 décembre 2017.

C.                            Le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, alors que le SMIG conclut à son rejet sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence fédérale (ATF 120 Ib 257, 118 Ib 145), il y a lieu de prendre en considération, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, les circonstances de faits actuelles. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d'économie de procédure, sur l'ensemble des faits – même survenus après l'acte attaqué – propres à influer sur la décision du litige, sauf en matière d'assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 178 et les références citées; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 21.03.2014 [CDP.2013.233]).

Il y a dès lors lieu de prendre en considération les certificats médicaux déposés par le recourant.

3.                            Le recourant conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour mais ne s'en prend, dans sa motivation, qu'à l'exécution du renvoi. Seul ce grief, qui fait l'objet de sa conclusion subsidiaire, sera dès lors examiné.

a) Aux termes de l'article 83 LEtr, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n’est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Ces obstacles sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'une de ces conditions alternatives soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

b/aa) Aux termes de l'article 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.

bb) S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'article 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'article 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.2 et la référence citée).

Comptent, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.3).

cc) En l'occurrence, le recourant a subi deux interventions chirurgicales délicates, soit une revascularisation myocardique le 27 janvier 2017 à la Clinique Cecil à Lausanne bien tolérée et sans complications ainsi qu'une revascularisation du membre inférieur droit le 16 février 2017 à l'Hôpital neuchâtelois. Une évolution défavorable de cette dernière a nécessité une amputation de la jambe droite au niveau du genou à la suite de laquelle l'intéressé a été transféré, le 23 mars 2017, au Centre de rééducation à Landeyeux. Dans un courrier du 24 mars 2017 au mandataire de X.________, le Dr B.________, chirurgien FMH, indiquait que l'appareillage d'un amputé par une prothèse et sa rééducation prennent en moyenne trois mois pour une amputation, une prise en charge ambulatoire étant toutefois nécessaire pour terminer dite rééducation. Dans son dernier certificat médical du 4 septembre 2017, ce médecin atteste une incapacité de travail totale jusqu'à ce que le traitement cardiovasculaire soit terminé et que la rééducation après amputation et l'appareillage par prothèse lui rendent une meilleure indépendance. Il ajoute ce qui suit :

" Le médecin soussigné certifie d'autre part que la prise en charge médicale et chirurgicale de la pathologie cardiovasculaire sévère de M. M n'est pas terminée, et que la continuité de prise en charge par l'équipe médicale cardiovasculaire qui a commencé le traitement est nécessaire pour garantir son efficacité. La rééducation après appareillage par une prothèse de jambe D n'est pas non plus terminée et son interruption hypothéquerait la récupération d'une bonne indépendance à la marche et d'une éventuelle reprise partielle d'activité professionnelle. Enfin une anticoagulation au long court (sic) doit être contrôlée par des prises de sang régulières pour être efficace. Pour toutes ces raisons, le médecin soussigné certifie que l'expulsion de M. M ne pourrait intervenir sans mettre gravement en danger sa santé et son intégrité."

Ce rapport médical ne permet pas de constater que les soins adéquats à l'état de santé de l'intéressé seraient inexistants en Italie, avec la conséquence qu'en cas de retour son état de santé se dégraderait et mettrait en danger sa vie. Certes, X.________ nécessite un suivi par une équipe cardiovasculaire et une rééducation suite à l'appareillage pour une prothèse. Force est de constater que l'Italie est dotée de plusieurs centres hospitaliers universitaires (par exemple Centre hospitalier universitaire intégré à Vérone qui pratique notamment la cardio-chirurgie [www.3hhh.it]; Centre hospitalier universitaire Gemelli à Rome; Hôpital universitaire Health and Science à Turin qui comprend un centre orthopédique et de traumatologie [www.intersystems.com/fr]) et bénéficie dès lors d'une infrastructure médicale adéquate (cf. notamment arrêt du TAF du 23.11.2017 [E-6417/2007]). Les certificats médicaux n'établissent pas non plus une impossibilité de se déplacer et d'entreprendre des démarches administratives pour un suivi médical en Italie.

Dans ces conditions, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le SMIG n'a pas proposé une admission provisoire au SEM. L'attente d'une décision de l'OAI ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Enfin, il résulte de la décision du SMIG que si X.________ avait produit un certificat selon lequel un transport en Italie serait pour l'instant impossible, une prolongation du délai de départ pour quitter la Suisse au sens de l'article 64d LEtr ou un report de l'exécution du renvoi au sens de l'article 69 al. 3 LEtr auraient pu être octroyés.

4.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Ce dernier sollicite l'assistance judiciaire. Il est bénéficiaire de l'aide sociale de sorte que son besoin peut être retenu et la cause n'était pas dépourvue d'emblée de chance de succès. Dès lors, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me C.________ désigné en qualité d'avocat d'office. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le mandataire est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'article 60i LPJA). Vu le sort de la cause, X.________ ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe un nouveau délai de départ.

3.    Accorde au recourant l'assistance judiciaire et désigne Me C.________ en qualité d'avocat d'office de X.________.

4.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 880 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

6.    Invite Me C.________ à produire dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 21 décembre 2017

Art. 83 LEtr

Décision d'admission provisoire

1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.1

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.2

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.3 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;

b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5 est admis provisoirement.

9 L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM6.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 4 RS 311.0 5 RS 142.31 6 RS 321.0 7 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).