A. X.________, né en 1965, a exercé une activité d’assistant social pour l’office d’aide sociale de A.________ à 70 % entre le 1er avril 2007 et le 31 janvier 2017 date pour laquelle il a été licencié. En incapacité de travail pour des troubles psychiques depuis le 29 août 2015, il a déposé le 3 mars 2016 une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente en raison d’atteintes psychiques limitant totalement sa capacité de travail.
La capacité de travail de X.________ a été déterminée à plusieurs reprises par différents médecins, dont son médecin traitant, le Dr B.________ spécialiste FMH en médecine générale. Ainsi, en avril et en mai 2016, celui-ci évoquait une décompensation d’une psychose paranoïde survenue dans le courant de l’été 2015 qui l’empêchait de reprendre son travail. L’expert mandaté par l’assureur perte de gain maladie de l’employeur, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, n’a, quant à lui, constaté aucun élément psychotique chez l’assuré et a retenu le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive, en voie d’amélioration (F43.22) et une accentuation de certains traits de personnalité (état limite, Z73.1). Il a conclu que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans le marché libre au moins à partir du jour de l’entretien, soit le 27 juin 2016. Suite à cette expertise, le Dr B.________ a, dans un rapport intermédiaire, modifié son diagnostic pour retenir un trouble schizotypique en lente amélioration (F21) ainsi que les troubles retenus par le Dr C.________ (F43.22 et Z73.1). Il a donc retenu une incapacité totale de travail jusqu’au 31 juillet 2016 tout en indiquant qu’il ne voyait pas comment son patient pouvait valablement travailler. La psychiatre traitante de l’intéressé, la Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé, dans son rapport cosigné avec E.________, psychologue psychothérapeute FSP traitant, le diagnostic, ayant des effets sur la capacité de travail, d’un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1) ainsi que de bouffée délirante sans symptômes schizophréniques avec facteur de stress aigu associé, sans effet sur la capacité de travail (F23.01). La Dresse D.________ et E.________, invités à compléter leur rapport, ont précisé que l’intéressé présentait « sans aucun doute un trouble de la personnalité schizoïde au sens de la CIM 10 pour peu que l’on tienne compte des aspects dynamiques des processus psychiques en jeu ». Le service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a soumis les rapports des Dr C.________ et D.________ et de E.________ à son médecin conseil, le Dr F.________, ainsi qu’à son spécialiste en psychiatrie, le Dr G.________, qui ont conclu que le rapport de l’expert n’était pas sujet à critique et qu’il pouvait servir de fondement à l’appréciation de l’Office de l'assurance-invalidité (OAI) dès lors que le diagnostic de la Dresse D.________ et de E.________ n’était aucunement vraisemblable et que les éléments caractéristiques d’un trouble schizoïde ne ressortaient pas du dossier.
Le 26 avril 2017, l’OAI adressait à X.________ un projet de décision lui refusant des mesures d’ordre professionnel et l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que le délai d’attente d’une année n’était pas respecté puisque l’intéressé avait une pleine capacité de travail dès le 27 juin 2016. X.________ s’est opposé à ce projet en demandant une expertise indépendante actualisée dès lors que l’OAI semblait s’être basé uniquement sur le rapport de l’expert mandaté par l’assureur perte de gain, sans tenir compte des conclusions de son médecin généraliste et de son suivi psychiatrique postérieur à cette expertise.
Par décision du 7 juin 2017, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel à X.________. Il a retenu que le délai d’attente d’une année pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une rente n’était pas respecté puisqu’il avait une pleine capacité de travail dès le 27 juin .2016. Il a en outre précisé avoir tenu compte des différents avis médicaux, en particulier ceux des médecins traitants de l’assuré.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la mise en œuvre d’une expertise indépendante. Il sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. L’OAI conclut au rejet du recours et renonce à déposer des observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, la motivation de l’OAI est particulièrement sommaire et peu étayée par des avis médicaux sérieux.
b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. et qui s'applique également à l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 129 II 497, cons. 2.2, 127 I 54 cons. 2b, 127 III 576, cons. 2c, 126 V 130 cons. 2a) a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 cons. 2a/aa, 124 V 180, cons. 1a, cons. 3b et les références). L’article 74 al. 2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 cons. 2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, l’office AI avait purement et simplement ignoré les moyens, soulevés par l’assuré en l'occurrence lors d’un entretien téléphonique, et avait donc violé son droit d'être entendu (arrêt du TF du 27.01.2006 [I 658/04]).
c) En l’espèce, la décision de l’OAI du 7 juin 2017 se réfère aux divers avis médicaux se trouvant dans le dossier et contient les motifs qui l’ont amené à maintenir la position exposée dans le projet de décision. Ainsi, l’OAI a indiqué avoir fondé sa décision sur l’expertise réalisée le 27 juin 2016 par le spécialiste mandaté par l’assureur perte de gain de l’employeur car le Dr G.________ avait, après avoir procédé à l’analyse des divers avis médicaux, notamment ceux des médecins traitants du recourant, retenu que l’expertise du Dr C.________ faisait foi. L’OAI a notamment expliqué, même si c’est de façon sommaire, les raisons pour lesquelles il se distançait de l’avis du psychiatre traitant de l’intéressé. Il a ajouté que l’avis du médecin généraliste traitant de l’intéressé n’était, au surplus, pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’expertise susmentionnée dès lors que la jurisprudence indiquait que l’avis du médecin traitant devait être relativisé. Partant, force est de constater que l’OAI a certes repris les motifs de son projet de décision, mais en y ajoutant divers éléments, notamment médicaux, ressortant du dossier afin d’apporter des éléments de réponse aux objections du recourant et justifier le maintien de sa décision. Par conséquent, la motivation de l’OAI respecte le droit d’être entendu du recourant et ce grief doit être rejeté.
3. a) L’OAI ayant fondé sa décision sur le rapport d’expertise du 6 juillet 2016 ainsi que sur celui du médecin spécialiste du SMR du 12 avril 2017 concluant à une pleine capacité de travail de l’assuré dès le 27 juin 2016, le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si l’OAI pouvait se fonder sur le rapport du SMR pour statuer, respectivement si une instruction complémentaire était nécessaire et, partant, si les conditions d’octroi d’une rente AI étaient remplies.
b) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’intéressé à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins à une demi-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Par ailleurs, le droit à une rente est exclu lorsque l’assuré a droit au versement d’indemnités journalières (art. 29 al. 2 LAI).
c) Si l’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d’examiner d’abord l’incapacité de travail telle qu’elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge s’il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 ; 125 V 256 cons. 4 ; 115 V 133 cons. 2 ; 114 V 310 cons. 3c ; 105 V 156 cons. 1 ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, cons. 5.1). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l’unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 25.05.2007 [I 514/6] cons.2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). S’agissant du rapport des médecins du SMR, en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (arrêt du TF du 18.10.2006 [I 827/05] cons. 3.2).
4. a) En l'occurrence, l’expert a considéré que l’intéressé ne présentait aucun élément psychotique et a retenu des troubles de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive en voie d’amélioration (F43.22) et une accentuation de certains traits de la personnalité (état limite, Z73.1) sans effets sur la capacité de travail. Le Dr C.________ a, à l’appui de son diagnostic, effectué une longue anamnèse générale, personnelle, familiale, d’hérédopathie, scolaire, professionnelle et psychosociale. Cette anamnèse ne contient toutefois aucun élément relatif aux consultations du recourant dans le cabinet du Dr D.________ et de E.________ alors qu’il y est suivi depuis le 18 avril 2016. L’expert a aussi procédé à une description d’une journée habituelle du recourant. Il a également tenu compte des circonstances actuelles, des divers certificats médicaux et rapports du Dr B.________ ainsi que des plaintes de l’assuré et des données subjectives et enfin de ses constatations objectives afin de poser un diagnostic différencié en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui n’en a pas. On relèvera, cependant, que l’expert n’a pas été entendu concernant le rapport de la Dresse D.________ et de E.________ qui relativise ses conclusions, notamment concernant le tableau relatif aux caractéristiques cliniques du trouble de la personnalité schizoïde.
La Dresse D.________ et E.________ ont, quant à eux, effectué un diagnostic différencié en distinguant ce qui avait un effet sur la capacité de travail, soit un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1), et ce qui n’en avait pas, soit une bouffée délirante sans symptômes schizophréniques avec facteur de stress aigu associé (F23.01). Ce médecin et ce psychologue ont effectué une anamnèse relatant l’évolution chronologique, la thérapie suivie à ce jour et les symptômes actuels. Ils ont également pris en compte ses indications subjectives ainsi que leur constat objectif afin d’établir un diagnostic différencié. Ils ont répondu aux questions relatives à l’incapacité de travail et aux activités exigibles du recourant. Ce rapport, certes détaillé, ne contient qu’une anamnèse générale qui n’est pas structurée par catégorie, et il n’y a aucune description d’une journée habituelle de l’assuré ni de mentions du contexte médical ou des diagnostics établis par les Dr B.________ et C.________. On peine parfois à savoir si la Dresse D.________ et. E.________ décrivent les déclarations du recourant ou l’interprétation qu’ils en tirent. Reste que les conclusions prises sont plutôt claires. Il est, en effet, fait état d’une incapacité de travail de 100 % du 20 septembre 2016 pour une durée indéterminée. S’agissant du diagnostic différencié, il est exprimé de manière claire au point 1.1 en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui n’en a pas. Néanmoins, les liens entre les constatations des praticiens, les déclarations de l’assuré et les diagnostics posés ne sont pas clairement expliqués. La Dresse D.________ et E.________, invités à compléter leur rapport, indiquent que le recourant présente « sans aucun doute un trouble de la personnalité schizoïde » en ajoutant que « c’est dans ce sens que nous pouvons nous appuyer sur un profil qui tient compte des aspects profondément clivés […] ». Ce complément se réfère à un tableau des caractéristiques cliniques de la personnalité schizoïde sans toutefois indiquer de quelle manière ce tableau doit être compris et en quoi il s’applique à l’intéressé.
Le Dr B.________, médecin traitant du recourant, a indiqué que l’intéressé souffrait d’une décompensation d’une psychose paranoïde et que les restrictions psychiques existantes se manifestaient par une irritabilité et une incapacité à se concentrer. Suite à l’expertise du Dr C.________, le Dr B.________ a modifié son diagnostic pour retenir que le recourant souffrait, en sus des troubles retenus par le Dr C.________ (F43.22 et Z73.1) d’un trouble schizotypique (F.21). Le Dr B.________ a effectué, pour établir ses rapports, une brève anamnèse relative à la période précédant directement l’incapacité de travail de l’intéressé en août 2015. Il a, de plus, indiqué, en se référant à certains propos de l’assuré, tenus lors d’un entretien du 13 juillet 2016, « à mon avis, ce genre de discours n’a pas été tenu par le patient lors de l’expertise à Fribourg. Cela pourrait expliquer ses [du Dr C.________] conclusions différentes des miennes ». Il a également attesté d’une incapacité de travail totale du recourant du 29.08.2015 au 31.07.2016 en précisant néanmoins qu’il ne voyait pas comment son patient pouvait encore valablement travailler. Ce médecin rejoint ainsi l’avis de la Dresse D.________ et de E.________. Si cet élément ne doit pas être ignoré, il convient toutefois de relever que ce médecin n’est pas spécialiste en psychiatrie et qu'il ne peut dès lors pas se prononcer en pleine connaissance de cause dans un domaine qui n'est pas de son ressort.
Enfin, les médecins du SMR, après avoir complété le dossier, ont considéré que c’est le rapport du Dr C.________ qui devait être suivi et y ont renvoyé en grande partie tout en expliquant, de manière très sommaire, les raisons qui justifiaient de ne pas accorder de valeur probante au rapport de la Dresse D.________ et E.________. Ils ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas dans le dossier d’éléments caractéristiques plaidant en faveur d’un trouble schizoïde, le courrier de réponse ne permettant, en outre, pas de justifier le diagnostic retenu. Les médecins du SMR n’expliquent cependant pas en quoi ils ne peuvent « accorder aucune vraisemblance » au diagnostic retenu par la Dresse D.________ et E.________ ou encore en quoi les constatations effectuées par ce médecin et psychologue ne sont pas pertinentes ou ne correspondent pas au diagnostic retenu. Les avis psychiatriques sont très contrastés, ce que le médecin du SMR a d’ailleurs lui-même relevé et la prise de position – pour le moins sommaire du Dr G.________ – ne permet pas de combler le fossé qui sépare l’appréciation de l’expert et celle de la psychiatre traitante et de trancher en faveur de l’une ou l’autre position.
b) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas possible de se prononcer sur la capacité de travail – et partant l’invalidité – du recourant. S’agissant de la nécessité d’élucider une question non réglée par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède, avant de prononcer une nouvelle décision, à un complément d’instruction. Il lui incombera de réunir des renseignements médicaux complets sur le trouble schizoïde diagnostiqué par la psychiatre traitante, au besoin en faisant procéder à un complément d’expertise.
c) Par conséquent, le recours se révèle bien fondé. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il procède à une instruction complémentaire.
5. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI, au sens de l’article 69 al. 1bis LAI. Le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2017
Art. 281LAI
Principe
1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
Taux d'invalidité
Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1
Art. 291LAI
Naissance du droit et versement de la rente
1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2 Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1
Art. 741RAI
Prononcé de l'office AI
1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.
2 La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). 2 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
Art. 6 LPGA
Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
Art. 71LPGA
Incapacité de gain
1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit. de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).