A. X.________, ressortissant du Rwanda, né en 1966, arrivé en Suisse le 30 novembre 1998 en tant que requérant d'asile, a été mis au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 20 janvier 2000.
En avril 2002, il est devenu père de A.________, dont il a épousé la mère, de nationalité suisse, le 1er novembre 2002, suite à quoi une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre de regroupement familial. Le couple s'est séparé au mois de mai 2004.
Le Service des migrations (SMIG) a régulièrement prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu’en novembre 2012, d’abord conditionnellement (07.03.2005 et 14.02.2006), puis sans condition.
Entre-temps, le divorce des époux a été prononcé le 16 décembre 2005. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant A.________ ont été attribuées à la mère. X.________ a par la suite eu deux autres enfants, B.________ (née en 2010) et C.________ (née en 2013), nées d'une nouvelle relation avec une ressortissante suisse, installée depuis 2012 en Valais avec leurs enfants.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
- Le 6 mai 2008 : à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis et à une amende pour violation d'une obligation d'entretien;
- Le 5 juin 2009 : à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour violation d'une obligation d'entretien;
- Le 26 février 2010 : à une peine privative de liberté de 6 mois pour violation d'une obligation d'entretien;
- Le 13 juin 2013 : à une peine privative de liberté de 6 mois pour violation d'une obligation d'entretien.
X.________ a également été condamné au paiement de diverses amendes pour infraction à la loi fédérale sur les Chemins de fer, pour consommation et/ou détention de drogue douce, usage de haut-parleurs dans la rue sans autorisation et pose d’affiche.
Après avoir respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, le SMIG a, par décision du 10 mars 2016, refusé de prolonger son autorisation de séjour, de lui octroyer une autorisation d’établissement et lui a imparti un délai au 1er juin 2016 pour quitter la Suisse. Il a retenu que celui-ci ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où il émargeait à l’aide sociale pour un montant de plus de 137'800 francs (de juillet 2003 à mai 2012), qu’il avait fait l’objet de poursuites (CHF 12'884.75) et d’actes de défaut de biens (CHF 68'192.05) et qu’il a très fréquemment occupé les forces de l’ordre et la justice, constituant des atteintes répétées à la sécurité et à l’ordre publics. En outre, dès lors qu’il ne contribuait pas à l’entretien de ses enfants, on ne pouvait considérer que les liens économiques entre l’intéressé et ses enfants étaient particulièrement forts. Sa situation ne correspondait pas à un cas individuel d’une extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. L’exécution de son renvoi était par ailleurs licite, possible et raisonnablement exigible, si bien qu’un délai de départ pouvait lui être fixé.
Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette décision, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par prononcé du 1er juin 2017. Il a confirmé en tous points les considérations du SMIG, précisant que la décision respectait le principe de la proportionnalité.
B. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi d’une autorisation d’établissement et subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour, à la suspension de l’exécution du renvoi et du délai de départ, à l’autorisation de travailler pendant la durée de la procédure ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours. En substance, il fait valoir qu’il n’a plus fait l’objet de condamnations pénales depuis un certain temps, que la nature et la gravité des infractions commises n’étaient pas de nature à menacer gravement l’ordre juridique suisse, qu’il a souhaité à plusieurs reprises quitter l’aide sociale, que l’exercice de son droit de visite exercé trois fois par semaine équivaut à une contribution d’entretien en nature et doit être considéré comme une activité professionnelle, que cet exercice l’empêche de travailler à plein temps, que l’intérêt de ses trois enfants à bénéficier de la présence continue de leur père est déterminant pour leur bon développement et l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement et, enfin, que le Rwanda est si éloigné qu’il rend les visites difficiles et coûteuses. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. Sans formuler d’observations, tant le DEAS que le SMIG concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Un recours contre une décision négative – consistant dans le fait de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande – ne peut pas avoir d'effet suspensif, car cela reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l'objet même du litige (RJN 2012, p. 504; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 40 LPJA p. 169, et les références). Aussi, bien que non intitulées comme telles, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du renvoi et du délai de départ ainsi qu’à l’autorisation de travailler pendant la durée de la procédure, constituent des requêtes de mesures provisionnelles. Dès lors qu’il est statué au fond, celles-ci deviennent sans objet.
3. a) Selon l'article 33 al. 3 LEtr, l'autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en lien avec l’article 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ou en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt du TF du 24.04.2015 [2C_851/2014] cons. 3.3 et les références citées).
L’autorisation de séjour peut en outre être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_427/2015] cons. 3 et les références citées).
b) Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 cons. 3.2; 135 II 377 cons. 4.2 et 4.3). Selon l’article 96 LEtr, qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lors de l’examen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour qu’en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_685/2014] cons. 5.3).
c) Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 cons. 2.1). La protection découlant de l'article 8 CEDH n'est cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH , pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 cons. 2.1; 135 I 153 cons. 2.2.1).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'article 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 cons. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'article 96 LEtr (ATF 137 I 284 cons. 2.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEtr et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 cons. 5.5.1; arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 08.11.2016 [requête n o 56971/10], § 27-28 et 46-47), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 cons. 5.5.1.; 139 I 315 cons. 2.4) et que l'article 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 cons. 3.2; 139 I 315 cons. 2.4).
4. a) En l’occurrence, le recourant émarge à l’aide sociale depuis juillet 2003, avec une interruption entre août et novembre 2012. Il a accumulé, au 30 septembre 2015, une dette sociale de 137'895.35 francs, à laquelle il faut ajouter l’aide encore fournie jusqu’au 20 juillet 2017, date de la dernière attestation du Service de l’aide sociale. Depuis 2003, le recourant n’a donc pas connu de réelles phases d'indépendance financière et a déjà bénéficié d'un très important montant à titre d’assistance publique. Dans ces conditions, il existe un risque concret de dépendance à l’aide sociale. Le fait qu’il ait souhaité à plusieurs reprises quitter l’aide sociale n’est aucunement décisif. Il existe donc un motif de révocation au sens de l'article 62 let. e LEtr, ce qui justifie le refus de prolongation de l’autorisation de séjour.
b) On ajoutera que le recourant a été condamné pénalement à dix reprises. Si ces infractions ne sont pas d’une gravité notable, une violation à l’obligation d’entretien d’un enfant, ce d’autant plus de manière répétée, constitue un acte moralement très répréhensible. Même si le recourant n’a, selon les éléments au dossier, plus été condamné depuis 2014, de par leur régularité et leur fréquence, ces condamnations portent une atteinte répétée à l’ordre public. Il a en outre fait l’objet d’un nombre important de poursuites ayant abouti à plusieurs actes de défaut de biens (CHF 68'192.05), situation qui constitue également une atteinte à l'ordre public (ATF 137 II 297 cons. 3.3). Pour tous ces motifs, le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour se justifie également sous l’angle de l’article 62 al. 1 let. c LEtr.
5. Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'article 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui supposent une pesée de tous les intérêts en présence (arrêts du TF du 13.01.2015 [2C_419/2014] cons. 4.3; du 05.11.2013 [2C_1125/2012] cons. 3.1), il y sera procédé simultanément. Pour cette raison également, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'application de l'article 8 CEDH.
Le recourant est arrivé en Suisse il y a presque 19 ans. Bien que relativement importante dans l'absolu, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée dès lors que jusqu’à l’obtention d’un permis de séjour en novembre 2002, il n’était qu’au bénéfice d’une admission provisoire. Il a en outre subi deux peines privatives de liberté de 6 mois. Or les années passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 cons. 4.3). Par ailleurs, les prolongations du 7 mars 2005 et 14 février 2006 étaient notamment soumises à la condition qu’il stabilise sa situation financière et professionnelle, condition jamais réalisée.
En défaveur du recourant, on doit en particulier prendre en compte l’absence totale d’intégration, en particulier du point de vue professionnel ou socio-économique. Selon ses dires, il a travaillé de 1999 à 2002 à la voirie à Z.________, puis pendant six mois dans une scierie. Il ressort du dossier qu’il a ensuite ou en parallèle touché des prestations de l’assurance-chômage pendant 18 mois jusqu’en juillet 2003. En 2004, il a refusé un travail auprès d'une entreprise, sans pour autant en avoir trouvé un autre. Depuis lors, malgré son activité d’artiste de rue, il n’a jamais exercé d’activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu’il dépend de l'aide sociale depuis 14 ans. Même s’il indique avoir souhaité à plusieurs reprises quitter l’assistance publique, on ne trouve pas trace au dossier de la preuve d’une recherche concrète d’emploi, même à temps partiel. La séparation de son couple et ses obligations d'entretien auraient au contraire dû le conduire à chercher activement un emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser des pensions alimentaires. Au demeurant, le critère décisif est en l’occurrence le fait qu’il subvienne à ses besoins et ne dépende pas de la société, si bien qu’on ne saurait considérer que le fait de s’occuper de ses deux filles deux jours par semaine constitue une activité professionnelle qui pourrait être déterminante. Sa situation financière obérée doit également être prise en considération. Ses dettes portent notamment sur des créances de l'Etat, dont des amendes et frais judiciaires, ainsi que des factures d'assurance-maladie. L'accumulation de ces dettes, en partie envers la collectivité publique, que le recourant ne prétend pas tenter d'éponger, plaide sans conteste en défaveur d'une intégration réussie. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que celui-ci ait tissé en Suisse des liens socio-culturels particulièrement intenses ou qu’il participe d'une quelconque manière à la vie sociale, associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile. Son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée.
Le recourant ne saurait par ailleurs se targuer d’un comportement irréprochable. En plus du fait qu’il a tout de même été condamné à dix reprises, le fait qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations d’entretien envers son fils aîné, ni de ses amendes ou des frais judiciaires dénote une incapacité à respecter les décisions des autorités, ce qui atteste un sérieux irrespect de l'ordre public et l’absence de volonté d’intégration, étant précisé que le recourant aurait eu tout loisir de demander la modification du jugement de divorce pour faire adapter les contributions d’entretien à sa situation financière. Pour ce motif, la gravité relative des infractions commises et le fait qu’il n’ait plus été condamné pénalement depuis 2014 n’est pas décisif.
Le recourant est père de trois enfants, dont A.________, âgé de 15 ans, de nationalité suisse, sur lequel il ne jouit ni de l’autorité parentale ni de la garde. Il le voit environ une fois toutes les deux semaines. S’agissant de ses deux autres enfants, B.________ et C.________, âgées respectivement de 7 et 4 ans, également de nationalité suisse, il les garde deux à trois jours par semaine en raison de leur domicile situé en Valais, avec leur mère, avec laquelle il n’est pas marié mais semble encore entretenir une relation. On ne peut nier l’intérêt des enfants à voir leur père de manière régulière. Cependant, le recourant aura la possibilité de conserver des liens avec eux en dépit de l'éloignement, notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites. A cet égard, on relèvera que même au bénéfice de l’aide sociale, il a réussi à trouver un moyen pour financer ses voyages au Rwanda, si bien que tel devrait être le cas également par la suite. Même si l'intérêt des enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leur deux parents est important, il ne justifie pas à lui seul le séjour du recourant en Suisse.
Celui-ci a vécu au Rwanda jusqu’à l’âge de 32 ans. Il y a donc passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Il y a travaillé, notamment en qualité de traducteur, et maîtrise les diverses langues qui y sont parlées (kinyarwanda, swahili, français et anglais). Entre 2013 et 2015, il a reçu sept visas pour se rendre dans ce pays dans le but d’y effectuer des visites familiales. On peut donc en déduire qu'il y a conservé des liens familiaux et des attaches culturelles et sociales. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
Dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Par conséquent, le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et, partant, le refus d'autorisation d'établissement, n'apparaît pas disproportionné.
6. a) A juste titre, le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont la reconnaissance peut, notamment, se justifier par une très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5055/2011] cons. 11.1.2 et les références citées). En l’espèce, au vu des constatations faites plus haut, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait de lui reconnaître un cas de rigueur.
b) Enfin, d’une manière générale l'exécution du renvoi au Rwanda est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’article 83 LEtr (cf. arrêt du TAF du 11.07.2016 [E-2881/2016]). Le recourant ne prétend pas qu’il y ait des d'obstacles à son renvoi et la Cour de céans n’en discerne pas, si bien que c'est à juste titre que le SMIG l’a ordonné.
7. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire qui peut lui être accordée dès lors que son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, son indigence est établie et l'assistance d'un avocat ne se révélant pas inutile, de sorte que à Me D.________ peut être désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'art. 60 LPJA).
Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il en fixe un nouveau.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
3. Accorde l'assistance judiciaire à X.________ et désigne à Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
4. Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
5. N'alloue pas de dépens.
6. Invite Me D.________ à produire, en 2 exemplaires, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
7. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 30 novembre 2017
Art. 33 LEtr
Autorisation de séjour
1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 11.
1 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
Art. 621LEtr
Révocation des autorisations et d'autres décisions
1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f.3 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4.
2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 RS 311.0 3 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 4 RS 141.0
Art. 96 LEtr
Pouvoir d'appréciation
1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.