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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2018 CDP.2017.163 (INT.2018.75)

30 janvier 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,607 mots·~13 min·3

Résumé

Autorisation de construire. Droit d’être entendu. Places de stationnement.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.12.2017 [1C_110/2018]

A.                            Le 3 juillet 2015, A.________, par son architecte, a sollicité du Conseil communal de Val-de-Ruz un permis de construire pour la construction d'un immeuble d'habitation collective de huit logements et un parking sous-terrain de neuf places sur les parcelles [aa] et [bb] du cadastre de Z.________.

Mis à l'enquête publique du 31 juillet au 31 août 2015, le projet a suscité de nombreuses oppositions. Parmi les griefs invoqués figurait le nombre insuffisant de places de stationnement.

Dans son préavis du 6 avril 2016, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) a mentionné les décisions spéciales du Département du développement territorial et de l'environnement relatives à diverses dérogations et a préavisé favorablement le projet à condition que les remarques formulées par les divers services soient respectées. Il mentionnait notamment que, concernant l'abattage du verger, une décision serait rendue par le Conseil communal, compétent pour octroyer une dérogation.

Le 13 septembre 2016, le Conseil communal de Val-de-Ruz a rendu deux décisions. Par la première, il a octroyé la sanction des plans annexés et le permis de construire moyennant que les remarques formulées par le SAT, reproduites intégralement dans la décision, ainsi que certaines remarques de l'administration communale, soient respectées. Par la seconde, il a levé les oppositions formulées au projet de construction en indiquant que le nombre de places de parc se délimitait selon la législation cantonale qui était en l'occurrence respectée. S'agissant des transformations effectuées sur un autre immeuble sis sur la même parcelle, problématique relevée par l'un des opposants lors d'une séance de conciliation, il a précisé que le propriétaire du bien-fonds devait lui présenter une demande de permis de construire pour créer deux places de stationnement.

Par décision du 10 mai 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le recours interjeté par une partie des opposants. Il a écarté le grief de violation du droit d'être entendu en considérant que la décision octroyant le permis de construire était suffisamment motivée et pouvait être entreprise en connaissance de cause. Il a retenu que le nombre de places de stationnement était conforme à la législation cantonale, le règlement communal de Z.________ n'étant applicable que s'il n'excède pas le cadre fixé par dite législation. Il a précisé par ailleurs que la problématique des places de stationnement au regard de la transformation de l'immeuble déjà existant sort de l'objet du litige, le recours étant irrecevable à cet égard. Quant à la destruction du verger, non évoquée en procédure d'opposition alors même qu'elle était indiquée dans la mise à l'enquête publique et qu'une décision spéciale était requise en la matière, le Conseil d'Etat a considéré, contrairement à l'avis des opposants, qu'elle avait fait l'objet d'une décision formelle. Des arguments sur le fond auraient dès lors pu être invoqués à ce titre devant le Conseil d'Etat. Le grief est irrecevable, à tout le moins mal fondé.

B.                            Y._________ et consorts défèrent la décision du Conseil d'Etat à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et, principalement, au refus d'octroi du permis de construire, subsidiairement, au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation du droit d'être entendu au motif que la décision du Conseil communal octroyant le permis de construire est incompréhensible et ne contient aucun dispositif, soit souffre d'un manque de motivation. D'autre part, cette violation découle également du fait que la décision communale précitée ne permet pas de déterminer si l'autorité a pris une décision concernant l'abattage des arbres du verger et ne contient aucune motivation y relative. C'est à tort que le Conseil d'Etat a rejeté leur grief y relatif, étant donné qu'il incombait au Conseil communal de rendre une décision formelle permettant aux recourants de connaître le nombre d'arbres et des espèces susceptibles d'être détruits ainsi que, le cas échéant, leur remplacement. Ils allèguent par ailleurs qu'au sens du règlement communal, 13 places de stationnement devraient être érigées. Vu la législation cantonale, il convient de retenir la limite supérieure du nombre de places prévues, soit 11 et non pas 10 places de parc. Enfin, on ne saurait traiter le permis de construire querellé sans prendre en considération les transformations intervenues dans le bâtiment existant sur la même parcelle. Ceci a pour conséquence que 15 appartements existeront, les places de parc supplémentaires devant dès lors être de 16,6.

C.                            Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le Conseil communal conclut au rejet du recours, sous suite de frais, considérant que le grief de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la destruction du verger est irrecevable, que le nombre de places prévues respecte la législation en vigueur et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la transformation de l'immeuble existant sur l'une des parcelles.

Aux termes de ses observations, le tiers intéressé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Il conteste la qualité pour recourir de certaines personnes, trop éloignées des parcelles sur lesquelles est prévu le projet litigieux. Il réfute la prétendue violation du droit d'être entendu tant la décision communale que celle du Conseil d'Etat étant motivées; preuve en est que les recourants avaient parfaitement compris la portée et la justification de la décision communale qu'ils ont pu entreprendre devant le Conseil d'Etat. Le recours n'est par ailleurs pas suffisamment motivé sur ce point. Concernant la destruction du verger, il qualifie ce grief d'irrecevable étant donné que non soulevé au stade de l'opposition. Quoi qu'il en soit, le grief est à son sens mal fondé, la décision d'octroi du permis de construire mentionnant clairement la décision d'autoriser l'abattage d'arbres, ce qui ne pouvait échapper au mandataire des opposants. Les autorités communales disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer le nombre de places de stationnement et il n'y a pas lieu de remettre en cause ici le nombre de 10 places qui respecte la législation cantonale. Enfin, les transformations opérées sur l'immeuble sis sur la même parcelle sortent de l'objet du litige et tout grief y relatif est irrecevable.

D.                            Les recourants répliquent à deux reprises. Le tiers intéressé duplique à deux reprises et le Conseil communal à une reprise. Les recourants déposent des observations complémentaires.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à ce titre recevable.

La question de la qualité pour s'opposer, respectivement pour recourir des uns et des autres, peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise à mesure que le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté.

2.                            a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui touche à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons.2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2).

En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).

b) Les recourants estiment que le Conseil d'Etat devait annuler la décision du Conseil communal octroyant le permis de construire car elle serait incompréhensible et dépourvue de dispositif. Dite décision reprend in extenso le préavis du SAT, soit les remarques de chaque service consulté (p. 1-18). Dès la page 18, sous la rubrique "Administration communale", diverses précisions des services communaux consultés sont relatées. S'il n'est pas mentionné expressément que les dix-huit premières pages reprennent le préavis du SAT, une lecture attentive du dossier permet de le comprendre. Par ailleurs, les recourants n'indiquent pas en quoi le chapitre "Administration communale" serait incompréhensible. Si un dispositif au sens étroit du terme n'y figure pas, il résulte clairement de cette décision que les plans déposés sont sanctionnés et le permis de construire octroyé à la condition que les remarques du SAT et de l'administration communale soient respectées. C'est dès lors avec raison que le Conseil d'Etat a relevé que les recourants, au demeurant représentés par un mandataire professionnel qui a eu connaissance dudit préavis, pouvaient entreprendre la décision en connaissance de cause et qu'elle satisfait aux exigences de motivation minimale. Contrairement à ce que laissent supposer les recourants, il n'est pas question d'exiger d'un mandataire qu'il complète une décision lacunaire mais d'examiner si les recourants pouvaient l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est dès lors pas erroné d'affirmer que, représentés par un mandataire professionnel, ces derniers ont pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer utilement.

3.                            Concernant l'abattage d'arbres, il y a lieu de déterminer si le grief y relatif pouvait être soulevé devant le Conseil d'Etat puis la Cour de céans et, le cas échéant, s'il y a violation du droit d'être entendu.

La décision du Conseil communal du 13 septembre 2016 mentionne sous la rubrique "Administration des forêts" : "Après vision locale effectuée par le forestier de cantonnement, le Conseil communal décide d'autoriser l'abattage d'arbres nécessaire à la construction projetée". L'abattage est dès lors objet de la contestation et pouvait être soulevé devant le Conseil d'Etat puis la Cour de céans. La sanction délivrée et les plans sanctionnés permettaient aux recourants de comprendre que l'abattage avait été autorisé. Sur lesdits plans, figurent en effet en jaune les arbres à abattre et il ressort du plan des aménagements extérieurs la présence de quatre arbres nouveaux devant la construction. A tort, ils invoquent une violation du droit d'être entendu. En effet, la demande de sanction et, d'après ce qu'ils en disent, également la mise à l'enquête publique, mentionnent qu'une décision spéciale devra être prise concernant l'abattage d'arbres. Les plans permettant par ailleurs de comprendre quels arbres seront abattus et comment ils seront remplacés, les recourants avaient la possibilité de s'opposer sans qu'une motivation supplémentaire ne soit indispensable. La Cour observe également que l'article 29 du règlement de construction de la Commune de Z.________ du 29 mars 1976 est respecté puisqu'il prévoit que toute nouvelle construction implique l'obligation de remplacer les arbres de hautes futaies à raison d'un arbre jusqu'à trois logements et un arbre supplémentaire par nouvelle tranche de deux logements. Cela implique que pour huit logements, quatre arbres doivent être remplacés. Tel est le cas selon le plan des aménagements extérieurs.

4.                            a) Selon l'article 23 de la loi cantonale sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr.), le Conseil d'Etat arrête des dispositions sur les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles (let. d). L'article 25 al. 1 let. c LConstr. prévoit quant à lui que dans les limites de l'article 23 al. 1 let. d LConstr., les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement, peuvent être prévues dans les règlements communaux. Le règlement d'exécution du 16 octobre 1996 (RELConstr.) prévoit que toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers (art. 26). Sont considérés comme besoins limites les besoins en places de stationnement d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière (art. 27 al. 1 RELConstr.). Les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de l'affectation des constructions ou des installations; les communes peuvent fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1 (art. 27 al. 2 RELConstr.). Dite annexe prévoit, pour les habitations individuelles groupées et collectives, une case par 80-100 m2 de surface de plancher brut, minimum 1 case par appartement + 10% pour visiteurs.

b) Vu une surface de plancher de 848,3 m2, le nombre de places à prévoir est de 9,33 à 11,66. Le Conseil communal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant dix places de stationnement. En effet, les travaux législatifs précisaient que : "…Les communes resteront libres de fixer, dans la fourchette prévue par l'Etat, le nombre de places requises…" (BGC 160 I, 1994-1995, p. 1360). La lecture faite par les recourants de la législation cantonale aurait pour effet de priver les autorités communales de toute marge d'appréciation étant donné qu'elles devraient, si des opposants le font valoir, prévoir le maximum de places telles que mentionnées dans l'annexe 1 précitée si le règlement communal prévoit plus de place que la législation cantonale. Le grief y relatif doit dès lors être rejeté.

L'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble existant ne doit par ailleurs pas être prise en considération puisqu'elle ne fait pas l'objet du permis de construire litigieux. A supposer qu'elle puisse être considérée comme étant l'objet de la contestation, puisque la décision levant les oppositions en parle à son considérant 7, la position du Conseil communal visant à dissocier les deux projets n'est nullement critiquable au regard de la législation en vigueur puisqu'il s'agit de deux projets distincts.

5.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les frais mis à charge des recourants qui succombent. Ces derniers ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Une indemnité de dépens sera en revanche allouée à A.________ qui procède avec l'aide d'un mandataire. Me B.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que ce mandataire ne représentait pas le constructeur dans la procédure de recours devant le Conseil d'Etat, les dépens peuvent être équitablement fixés à 2'300 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met solidairement à la charge des recourants les frais de la présente procédure par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.

3.    Alloue une indemnité de dépens à A.________ de 2'300 francs à la charge des recourants solidairement.

Neuchâtel, le 30 janvier 2018

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