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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.11.2017 CDP.2017.15 (INT.2017.666)

28 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,486 mots·~12 min·3

Résumé

Suspension du droit au chômage (retard à un examen)

Texte intégral

A.                            X.________ s’est inscrit le 16 février 2016 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORPN). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert pour la période du 16 février 2016 au 15 février 2018. Par courrier du 11 juillet 2016, l’Office de logistique des mesures du marché du travail (ci-après : LMMT) a convoqué l’assuré à un test d’allemand Bulats prévu le 9 août 2016 de 11h00 à 12h30 à A.________, à La Chaux de Fonds. La convocation indiquait notamment que cette évaluation faisait partie des mesures de l’assurance-chômage impliquant une justification en cas d’absence et précisait que les candidats devaient se présenter à 10h50 afin de vérifier leur identité. L'intéressé s’est présenté à 11h01 et s’est dès lors vu refuser l’accès à la salle d’examen. Par avis du 27 septembre 2016, le LMMT a transmis le cas à l'Office juridique et de surveillance (ci-après : OJSU) du Service de l'emploi (ci-après : SEMP). Interpelé par courrier du 29 septembre 2016 de l’OJSU, X.________ a notamment expliqué qu’il avait quitté son domicile situé à Neuchâtel à 10h00 au volant de sa voiture mais qu’en raison de la fermeture des tunnels, il avait dû emprunter la route de la Vue-des-Alpes pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. Aussi, malgré ses précautions pour arriver à l’heure au rendez-vous et au vu des ralentissements de la circulation, il est arrivé à 11h01 à A.________ et s’est vu refuser l’accès à la salle d’examen au regard des directives de l’ORPN en la matière. Enfin, l’assuré a indiqué avoir directement téléphoné à la collaboratrice administrative de contact au sein du LMMT qui était en vacances et lui avoir écrit un courrier électronique dès son retour à son domicile.

Par décision du 10 octobre 2016, l’OJSU a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pendant trois jours en raison de son retard au test d’allemand du 9 août 2016. Saisi d’une opposition, l’office l’a rejetée par décision sur opposition du 8 décembre 2016. En substance, l’autorité a retenu que la fermeture des tunnels en direction de la Chaux-de-Fonds n’était pas un fait extraordinaire mais bien plutôt un fait notoire de sorte qu’il incombait à l’assuré de prendre ses dispositions afin d’arriver à l’heure. S’il n’est pas contesté que l’intéressé est arrivé à 11h01, l’office considère qu’il avait 11 minutes de retard, puisqu'il devait être présent à 10h50 pour une vérification d’identité, ce qui constitue donc un comportement fautif, les instructions de l’autorité n'ayant pas été respectées.

B.                            X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Pour l’essentiel, l’assuré précise qu’il a lui-même fait la demande auprès de l’assurance-chômage afin de pouvoir bénéficier de cours d’allemand prouvant ainsi qu’il désirait vivement effectuer cette évaluation et qu’il ne souhaitait dès lors en aucun cas manquer le rendez-vous en question. Par ailleurs, il rappelle les circonstances qui lui ont valu une minute de retard à l’examen, soit des problèmes de circulation suite à la fermeture des tunnels en précisant n'avoir causé aucun dommage à l'assurance et avoir toujours suivi à la lettre les prescriptions imposées jusqu’alors.

C.                            L'OJSU conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du TF du 05.05.2015 [8C_928/2014] cons. 2 et la référence citée).

Le chômeur qui ne se rend pas à l’un de ces entretiens doit en principe être sanctionné. Il subira le même sort s'il ne se rend pas à une séance d'information obligatoire. En application du principe de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP. Lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d’absence isolée à un entretien, qu’il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c’est qu’il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c’est-à-dire dès qu’il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 LACI et les références citées).

A noter que pour déterminer si l’assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d’éventuels manquements n’importe pas. Un retard significatif à un entretien est le signe que l'assuré ne prend pas ses obligations au sérieux. Ce comportement est de nature à faire échouer l'entretien. Le Tribunal fédéral est parfois clément à ce propos (Rubin, op. cit., n. 52 ad art. 30 LACI et les références citées).

Exceptionnellement, selon le Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié – par erreur ou inattention – de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, peut ne pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a réagi immédiatement, aussi rapidement que la situation le lui permettait, et si, par ailleurs, il a pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêts du TF des 11.05.2011 [TF 8C_834/2010] cons. 2.3, 09.02.2011 [8C_469/2010] cons. 2.2 et 04.10.2001 [C 145/01] cons. 2b ainsi que les références citées). Aussi, notre Haute Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et s'était présentée le lendemain à l'heure prévue pour le jour précédent, l'autre parce qu'il était resté endormi mais, à son réveil, avait immédiatement appelé par téléphone son office régional de placement pour excuser son absence; par ailleurs, dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêts du TF des 08.06.1998 [C.30/98] et 22.12.1998 [C.268/98] in DTA 2000 no 21, p. 101 cons. 3a).

Un comportement irréprochable durant les douze mois qui ont précédé l’oubli doit faire admettre que l’assuré prend ses obligations au sérieux. L'absence de recul nécessaire à l'examen de la conduite antérieure d'un assuré, par exemple pour cause d'inscription récente en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, ne fait pas présumer automatiquement un comportement globalement défavorable de celui-ci (Rubin, op. cit., nos 51 et 53 ad art. 30 LACI).

Au vu de la doctrine et de la jurisprudence reprises par la Cour de céans dans un arrêt du 24 juillet 2015 publié au RJN 2015, p. 472, il est admis que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations.

3.                            En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'assuré a été sanctionné par l'intimé durant trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité au motif que ce dernier est arrivé avec du retard à un test d’évaluation de ses connaissances en langue allemande.

Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a reçu une convocation écrite pour une évaluation à un test d’allemand fixée au 9 août 2016, de 11h à 12h30 à A.________, à La Chaux-de-Fonds, que l’assuré s’y est présenté à 11h01 et s’y est vu refuser l’accès. A cet effet, le recourant a allégué qu'il avait rencontré des problèmes de circulation en raison de la fermeture des tunnels et, aussitôt qu’il s’était vu refuser l’accès à l’examen, il avait téléphoné à la personne de contact à l’office pour s’excuser. Constatant que cette dernière était en vacances, il lui avait alors écrit un courrier électronique dès son retour à son domicile. Dans sa réponse, la collaboratrice administrative a confirmé qu’il existait une directive selon laquelle aucune arrivée tardive ne devait être acceptée après le début de l’examen afin de ne pas perturber son bon déroulement et que le recourant présentait un retard de 11 minutes, sachant qu’il devait se présenter à 10h50 pour un contrôle d’identité.

Si l'obligation de donner suite à cette convocation en se présentant à l’heure pour l’évaluation débutant à 11 heures constituait à n'en point douter une instruction au sens de l'article 17 LACI précité, on peut douter du fait que le retard de l’intéressé ait été suffisamment "significatif" pour en déduire qu’il ne prenait pas ses obligations au sérieux. A cet égard, et comme exposé ci-dessus, il convient de rappeler que pour déterminer si l’assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d’éventuels manquements n’importe pas. En l’occurrence, si le but de l’examen susmentionné était de tester les connaissances linguistiques de l’assuré, un retard trop important ne pouvait de toute évidence être toléré. Toutefois, on peut considérer qu'un retard de 1 minute, comme en l'espèce, sur une séance d’évaluation de 1 heure 30, pouvait être rattrapé par l'assuré qui a demandé expressément à pouvoir passer son examen, étant précisé que le contrôle d'identité aurait pu être effectué durant l'examen du candidat ou à sa sortie. De surcroît, en l'absence de preuve d'une pratique documentée et stricte en matière de retard, le LMMT ayant simplement indiqué ne tolérer aucun retard après le début de la séance, le renvoi du recourant par la réceptionniste de A.________ était laissé à la libre appréciation de cette dernière, ce qui n’est pas satisfaisant. En définitive, au vu de la jurisprudence, on ne saurait retenir que le retard en cause était "significatif" et aurait empêché l’examen de se dérouler de façon normale ou que qu'il aurait perturbé les autres participants. Par ailleurs, s'agissant du comportement général du recourant par rapport à ses obligations de chômeur, le caractère récent de son inscription au moment de son retard ne permet certes pas une appréciation qui puisse s'appuyer sur le comportement d'une année comme mentionné à titre d'exemple dans la jurisprudence. Il convient néanmoins de relever d'une part que l’assuré a donné suite aux injonctions qui lui avaient été faites dans le cadre du chômage et n’avait commis aucun manquement jusqu’à ce jour. D'autre part, le recourant n’a pas manqué le rendez-vous et a pris des dispositions pour se rendre à l’évaluation avec la volonté d’effectuer l’examen malgré son retard. De surcroît, après s’être vu refuser l’accès, il s’est immédiatement adressé au service et a demandé à ce qu’on lui fixe une nouvelle date d’examen dans les meilleurs délais.

Ces motifs amènent la Cour de céans à considérer que le retard à l’examen obligatoire du 9 août 2016 ne traduit pas de l'indifférence ou un manque de sérieux dans le comportement du recourant. Au cas particulier, et au vu du comportement de l’assuré dont on ne peut douter qu’il n’ait pas pris ses obligations très au sérieux, il y a lieu d'excuser son retard avéré, les conditions posées par le Tribunal fédéral pour ce faire étant remplies. Partant c’est à tort que l'OJSU l'a sanctionné. Par conséquent, le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais particuliers.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 novembre 2017

Art. 171 LACI

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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