Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.02.2018 CDP.2017.122 (INT.2018.232)

19 février 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,031 mots·~10 min·3

Résumé

Existence d'un pouvoir de représentation valable.

Texte intégral

A.                            X.________, agissant au nom et pour le compte de A.________, a adressé au Service des contributions (ci-après : le SCCO) une demande de rectification de l’impôt à la source 2012 par courriers des 8 et 31 mai 2016 en annexant une procuration datée du 16 janvier 2016 le légitimant dans toutes actions utiles relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle de son mandant. En date du 4 novembre 2016, le SCCO a notifié à A.________ une décision de correction du décompte d’impôt à la source 2012 dont il résultait un solde de 1'946 francs en sa faveur. Le même jour, le SSCO s’est adressé à X.________ afin d’obtenir les coordonnées bancaires de son mandant afin de pouvoir effectuer le remboursement dudit montant. Dans un courrier du 9 décembre 2016, l’intéressé a indiqué au SCCO qu’il souhaitait que le remboursement soit effectué directement sur son compte bancaire en qualité de mandataire de A.________. En date du 1er décembre 2016, le Service des contributions a requis la production d’une procuration datée et signée par A.________ indiquant expressément qu’il autorisait le remboursement de 1'946 francs sur le compte de son représentant à mesure que la procuration du 16 janvier 2016 n’était pas assez précise à cet égard. Par courrier du 13 décembre 2016, X.________ a produit une procuration datée du 6 décembre 2016 aux termes de laquelle A.________ autorisait son représentant à encaisser la créance fiscale. Toutefois, au vu de l’importante différence existant entre les signatures de la procuration du 16 janvier 2016 et celle produite, le SSCO a indiqué à X.________ par courrier du 22 décembre 2016 que le remboursement serait effectué sur le compte de A.________. Par courrier du même jour, le SCCO s’est adressé à ce dernier afin qu’il transmette ses coordonnées bancaire en vue du remboursement du solde d’impôt 2012 en sa faveur. Par courrier des 28 décembre 2017 et 5 janvier 2017, X.________ s’est opposé au refus de remboursement sur son compte en alléguant qu’en cas de versement à A.________, il risquait de ne pas être rémunéré par ce dernier pour ses activités. L’intéressé a joint différents documents à ses envois et a produit une troisième procuration datée du 7 mars 2017 par courrier du 11 mars 2017. Au vu des nombreuses procurations remises, le SCCO a, par courrier du 28 avril 2017, demandé à X.________ de produire une procuration signée par A.________ et légalisée par une autorité compétente. Ce dernier a donné suite à cette demande en date du 11 avril 2017 en produisant un document établi par un notaire espagnol légalisant la signature de A.________ dans un courrier du 3 février 2016 relatif à un remboursement de la fondation LPP. Dans la mesure où cette légalisation ne correspondait pas au document demandé, le SCCO a refusé de procéder au remboursement par courrier du 28 avril 2017.

B.                            Par mémoire du 11 mai 2017, X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours en concluant implicitement à l’annulation de la décision du service intimé et au remboursement du montant d’impôt 2012 sur son compte bancaire. En substance, il reproche au service intimé de faire preuve de formalisme excessif et de discrimination en lui demandant de produire de nombreux documents afin de prouver sa représentation. Il allègue également que le document de légalisation produit au dossier et émanant d’un notaire espagnol porte sur la signature de A.________ et non sur le contenu de l’acte signé de sorte qu’il remplit les conditions imposées par le SCCO.

C.                            Dans ses observations, le service intimé conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt non publié de la CDP du 24.07.2014 [CDP.2013.278] cons. 2 et les références citées).

Suivant la jurisprudence de la Cour de céans [CDP.2016.163], il sied de retenir que le courrier du SCCO du 28 avril 2017 doit, au vu de sa teneur, être considéré comme ayant valeur de décision formelle au sens de l'article 3 LPJA en lien avec l'article 4 LPJA. Par ailleurs, on peut admettre qu'il s'agisse d'une "autre décision" telle que prévue par l'article 216 al. 1 LCdir à mesure qu’elle ne porte pas sur un élément de taxation et qu’elle ne nécessite pas, à ce titre, que la voie de la réclamation soit épuisée de sorte qu’elle est directement attaquable devant la Cour de céans. Partant, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le refus d’un remboursement d’impôt relatif à une correction de décomptes d’impôt à la source 2012 sur le compte bancaire personnel du recourant arguant représenter le contribuable. Il est ici uniquement question de savoir si X.________ peut se prévaloir de l’existence d’un rapport de représentation valable le légitimant à encaisser ledit remboursement. Il n’est en effet pas contesté que pour l’année 2012, A.________, représenté par le recourant, a effectué une demande de correction du barème pour l’impôt à la source à laquelle le SCCO a fait droit de sorte qu’un montant de 1'946 francs doit lui être remboursé.

a) Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour de droit public, les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1er janvier 1993 (cf. p. ex. arrêts de la CDP du 16.08.2011 [CDP.2010.183] cons. 2b et du 14.12.2011 [CDP.2010.371]).

b) A teneur de l'article 117 LIFD, le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire (al. 1). Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite (al. 2). La disposition légale cantonale en matière de représentation des contribuables (art. 183 de la loi sur les contributions directes du 21.03.2000 [LCdir]) reprend le contenu de la disposition correspondante de la loi sur l'impôt fédéral direct.

En vertu des règles générales, la preuve de l’existence d’un rapport de représentation valable et de sa communication correcte aux autorités fiscales incombe au contribuable (arrêts du TF du 04.02.2014 [2C_577/2013 et 2C_578/2013] cons. 6). L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite, dont l’absence, en procédure contentieuse, ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité sous peine de formalisme excessif; un délai complémentaire doit être fixé par l’autorité pour que cette procuration puisse être produite. Si le vice n’est pas réparé dans ce délai, l’irrecevabilité peut être prononcée (arrêts du TF du 06.06.2014 [2C_55/2014 et 2C_56/2014] in RDAF 2015 I 91). La procuration doit être établie par écrit. Une légalisation de la signature du représenté peut être exigée en cas de doute de l’autorité. A défaut d’une procuration clairement libellée, on n’admettra l’existence d’un rapport de représentation que si l’on peut inférer des circonstances que le contribuable a manifesté sans ambigüité la volonté de conférer des pouvoirs de représentation à un tiers (RDAF 1999 II 440,444). Une ratification ultérieure des actes effectués par un représentant sans mandat est également possible. En ce qui concerne l’étendue de la procuration, il convient de rappeler que si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l’acte accompli (ATF 120 II 197, JT 1995 I 194 cons. 2). Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511 cons. 3.2). A défaut de volonté claire manifestée sans ambiguïté de conférer des pouvoirs de représentation à un tiers, la présomption naturelle que des pouvoirs de représentation n’ont pas été conférés s’applique et il faut notifier les décisions au contribuable lui-même (Masmejan-Fey/Berthoud, in : Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 117 nos 8-10 et les références citées).

c) Pour les raisons qui suivent, la position du recourant ne saurait être suivie. La question se pose de savoir si la procuration datée du 16 janvier 2016 produite par X.________ au SSCO – dont l’étendue lui conférait les droits de représenter A.________ en matière de prévoyance professionnelle – le légitimait à introduire une demande de rectification de l’impôt à la source 2012; cette question peut toutefois rester ouverte à mesure que la décision de rectification du 4 novembre 2016 n’a pas fait l’objet de recours et est entrée en force. Il n’en demeure pas moins que le SSCO était en droit d’exiger de X.________ qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite définissant l’étendue des pouvoirs de représentation, respectivement l’autorisant à encaisser un montant de 1'946 francs. Aussi, à réception de la procuration datée du 6 décembre 2016, les différences flagrantes au niveau de la signature avec la précédente procuration du 16 janvier 2016 étaient de nature à faire naître un doute légitimant le service intimé à refuser d’effectuer le remboursement au recourant et à en informer le contribuable afin qu’il transmette ses coordonnées bancaires en vue du remboursement. Par ailleurs, si X.________ a produit une troisième procuration par écrit datée du 7 mars 2017, celle-ci comportait elle aussi des différences significatives au niveau de la signature avec les deux précédentes autorisant le service intimé à exiger une légalisation de la signature du représenté. Toutefois, force est de constater que le recourant n’a pas produit une procuration écrite le légitimant à encaisser le montant de 1'946 francs avec une légalisation de la signature du représenté. En effet, s’il a effectivement produit un document émanant d’un notaire espagnol légalisant la signature de A.________, il sied de constater que cette légalisation porte sur une procuration datée du 3 février 2016 le légitimant à encaisser un montant de 1'415 francs auprès des institutions de prévoyance professionnelle du représenté. Ainsi, l’étendue de la procuration limite les pouvoirs du recourant au recouvrement d’une créance auprès des institutions LPP et ne saurait s’étendre à l’objet du litige. Par ailleurs, ce document légalise une signature qui est assez similaire à celle contenue dans la procuration datée du 16 janvier 2016. Or, les procurations produites par la suite présentent des signatures sensiblement différentes. Il appert de ce qui précède que le recourant a échoué à prouver l’existence d’un rapport de représentation valable alors que la charge du fardeau de la preuve lui incombait. En conséquence, à défaut de volonté claire manifestée sans ambiguïté de conférer des pouvoirs au recourant, la présomption naturelle que des pouvoirs de représentation n’ont pas été conférés s’applique. Partant, on ne saurait reprocher un quelconque manquement au SCCO, de sorte que c’est à juste titre qu’il a refusé de verser le montant de 1'946 francs au recourant.

3.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, compensés par son avance (art. 47 al. 1 LPJA). Il ne peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de procédure, par 880 francs, à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 février 2018

Art. 117 LIFD

Représentation contractuelle

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.

CDP.2017.122 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.02.2018 CDP.2017.122 (INT.2018.232) — Swissrulings