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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.05.2018 CDP.2017.116 (INT.2018.316)

4 mai 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,836 mots·~19 min·2

Résumé

Caractère contraignant de l’invalidité reconnue par l’assurance-invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle ? Moment déterminant pour la fixation du revenu sans invalidité.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1961, agent d’assurance titulaire d’un diplôme en assurances privées et d’un brevet en assurances sociales, a été engagé en qualité d’agent général de A.________ Assurances pour son agence de Z.________ en 2006. Selon ses déclarations, il s’est beaucoup investi dans son travail; il a procédé à la réorganisation de cette agence en mettant au point des processus tant pour le service externe que pour le service interne et en instaurant divers outils de contrôle; il a assumé un accompagnement personnel de chaque collaborateur; dès son arrivée, les résultats de l’agence ont commencé à s’améliorer de même que le service à la clientèle; les classements de production de son agence se sont régulièrement améliorés pour arriver en milieu de classement alors que l’agence figurait auparavant en queue de liste; il a instauré un esprit d’équipe à son agence et montré par l’exemple que chacun pouvait améliorer la qualité de son travail; son engagement professionnel à plus de 100 % n’a jamais diminué et il a été choisi pour participer à la création de nouvelles conditions générales d’assurance, en plus de ses activités habituelles. En 2009, il a ressenti les premières douleurs à la vessie; les investigations ont conduit à poser, en 2011, le diagnostic de cancer de la vessie (carcinome in situ) qui a été opéré la même année. Suite à un examen au début de 2012, une nouvelle opération a été agendée au 19 juin 2012. A l’occasion d’une séance au cours de laquelle il s’attendait à recevoir les félicitations de ses supérieurs pour la progression régulière de ses résultats et l’excellent début d’année ainsi que leurs vœux pour sa seconde opération, il a appris la fusion avec effet immédiat de son agence avec celle de S.________, la direction de cette nouvelle agence étant confiée à son collègue; ces informations ont été communiquées au personnel la même journée – à une date que l’assuré situe au 4 juin 2012, mais dont il est vraisemblable qu’il s’agit du 21 mai 2012, date à laquelle A.________ Assurances a résilié le contrat de travail pour le 31 août 2012, selon pièce au dossier signée par l’assuré –; les jours suivants, l’intéressé a préparé à l’intention du nouvel agent général un dossier complet sur l’agence, son organisation, les résultats des collaborateurs et leurs objectifs; son employeur lui avait offert de poursuivre sa collaboration en lui proposant un poste d’agent principal pour Z.________, ce qui impliquait une diminution de salaire de plus de 50 % et seulement garanti sur une année. Après une semaine de vacances au cours desquelles il n’a cessé de ressasser ces événements et leurs lourdes conséquences notamment financières, l’assuré s’est fait opérer le 19 juin 2012, est sorti de l’hôpital le 21 juin 2012 et, suite à ses ruminations funestes, a été envoyé en urgence à l’Hôpital psychiatrique de Préfargier, où il est resté quatre semaines avant de continuer le traitement en hôpital de jour.

En incapacité de travail attestée à 100 % depuis le 12 juin 2012, l’assuré a déposé le 9 novembre 2012 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI), en invoquant comme atteinte à la santé un cancer de la vessie (2008) et un burn-out (21.06.2012). Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a réuni notamment les rapports du Dr B.________, urologue FMH et médecin-chef de service auprès d’Hôpital neuchâtelois et du Dr C.________, médecin adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Le Dr B.________ n’a posé aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Sans effet sur la capacité de travail, il a diagnostiqué une cystite avec un carcinome in situ, probablement depuis 2009, mentionnant une hospitalisation du 19 au 21 juin 2012 suivie d’une bonne évolution sur le plan des symptômes. Il a précisé que la pathologie urologique de l’assuré n’était pas à l’origine de ses longs arrêts de travail. Le Dr C.________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent sur néoplasie de la vessie depuis environ 2011/2012. Il a exposé que l’assuré avait présenté un épisode initialement anxio-dépressif diagnostiqué dans le cadre d’un trouble de l’adaptation qui, au vu de la chronicité et des différentes rechutes dépressives, avait été modifié à la faveur d’un trouble dépressif récurrent; que le début de la symptomatologie remontait à 2011 au moment où une néoplasie de la vessie avait été diagnostiquée et traitée; que l’assuré avait fait de nombreux efforts pour ne jamais prendre d’arrêt de travail au vu des hautes charges qui étaient les siennes en tant que chef d’agence de A.________ Assurances dans le canton de Neuchâtel; que ce n’est qu’après n’avoir plus pu travailler du point de vue somatique qu’il avait présenté une symptomatologie dépressive importante ayant nécessité une hospitalisation du 21 juin au 18 juillet 2012; qu’il est en incapacité totale de travail depuis le 21 juin 2012. Ayant sollicité le dossier de l’assureur perte de gain, l’OAI a pris connaissance du rapport du Dr D.________, médecine interne FMH (19.09.2012), qui mentionne le 12 juin 2012 comme date de la première consultation et qui pose le diagnostic notamment d’état anxio-dépressif aigu réactionnel, avec une incapacité de travail totale du 12 au 19 juin 2012. L’OAI a aussi pris connaissance de l’expertise réalisée par le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Ce praticien relève que c’est suite à un licenciement considéré comme abusif que l’assuré a présenté des symptômes anxieux et dépressifs réactionnels nécessitant une prise en charge psychiatrique et des incapacités de travail totales dès le 11 juin 2012. Il a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, d’épisode dépressif sévère (CIM-10 : F32.11), sans symptômes psychotiques, actuellement en rémission partielle, avec actuellement une symptomatologie dépressive moyenne. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a reconnu la valeur probante de cette expertise et s’est rallié à son diagnostic.

En janvier 2013, et compte tenu de l’impossibilité pour l’assuré de garantir une capacité de travail de 50 %, son employeur a renoncé à lui proposer un poste d’agent principal et son contrat de travail a été résilié pour le 31 mars 2013. L’employeur a indiqué que le contrat de travail en tant qu’agent général avait été résilié pour des questions de restructuration et qu’une possibilité de placement au sein de l’entreprise avait été proposée mais n’avait pas abouti.

L’assuré a bénéficié de mesures de réadaptation qui ont pris la forme d’un coaching dès janvier 2013, de mesures de réinsertion auprès de la CNA du 15 juillet 2013 au 31 janvier 2014 puis du 1er février au 31 août 2014 avec un pourcentage de travail passant progressivement de 20 % à 100 %, puis d’un stage de reconditionnement auprès de la CNA dans le cadre de mesures d’ordre professionnel du 1er septembre au 30 novembre 2014, prolongé du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. Ces mesures ont permis à l’assuré d’être ensuite engagé en qualité de gestionnaire auprès de la CNA dès le 1er mars 2015 pour un salaire annuel de 95'000 francs, bénéficiant d’une allocation d’initiation au travail pour la période du 1er mars au 31 mai 2015. Suite à une nouvelle hospitalisation du 8 au 16 décembre 2015, l’assuré a été en incapacité totale de travail dès le 8 décembre 2015. En raison de cette incapacité totale de travail, la CNA a résilié le contrat de travail avec effet au 31 mai 2016. Sur la proposition du SMR, l’OAI a ordonné une expertise psychiatrique de l’assuré, qui a été effectuée par le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du Centre d’expertises médicales (CEMed). Dans son rapport du 28 novembre 2016, l’expert a posé le diagnostic, ayant une répercussion sur la capacité de travail, de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM-10 : F33.11) et d’autres troubles de la personnalité (CIM-10 : F60.8) entraînant une incapacité de travail totale depuis le 18 décembre 2015.

Par projet de décision du 9 décembre 2016, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière du 1er juin 2013 au 28 février 2015 puis dès le 1er décembre 2015. Il a retenu que pour la période intermédiaire, l’assuré ‑ après avoir bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle ‑ avait été engagé dès le 1er mars 2015 dans un emploi de gestionnaire auprès d’une assurance en bénéficiant, dès cet engagement, d’un revenu annuel de 95'000 francs; que sans invalidité, il aurait réalisé à la même période un revenu annuel de 148'800 francs auprès de l’assurance pour laquelle il avait travaillé sans absences notables ni limitation jusqu’à la survenance de son atteinte à la santé durable; que ce revenu était celui d’agent principal qui lui avait été proposé suite à une réorganisation dans le cadre de laquelle il avait perdu son poste d’agent général et cela sans rapport avec son état de santé, de sorte que l’assurance-invalidité n’en répondait pas; que sur la base de la comparaison des revenus, l’invalidité s’établissait à 36 % pour cette période, insuffisante pour donner droit à une rente; que dès le 17 décembre 2015, suite à l’aggravation de son état de santé, il avait subi une nouvelle incapacité de travail totale dans toute activité lucrative, de sorte que le droit à la rente entière renaissait dès le 1er décembre 2015. Dans ses observations, l’assuré a contesté le revenu sans invalidité retenu par 148'800 francs, relevant qu’il avait déclaré des revenus de plus de 200'000 francs pour les années 2008 à 2010; il a demandé la reconnaissance du droit à une rente entière entre le 1er mars et le 30 novembre 2015. Par décision 7 avril 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision.

B.                            X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI, concluant à son annulation, à la prise en compte d’un revenu sans invalidité de 286'593 francs et partant, à l’octroi de trois quarts de rente du 1er mars au 30 novembre 2015. Il fait valoir que sans invalidité, il aurait pu prétendre à un tel revenu, qui correspond à ce qu’il a obtenu en 2010, soit avant le diagnostic posé des troubles à caractère invalidant. Il justifie aussi son intérêt à la fixation d’un tel revenu sans invalidité par le fait que les autres assurances vont se fonder sur le revenu sans invalidité retenu par l’OAI pour déterminer leurs propres prestations.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

b) Ainsi que cela ressort des articles 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 cons. 4.3.2, 132 V 1 cons. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente.

La question se pose de savoir si le recourant peut dans le cas d’espèce se prévaloir d’un intérêt à recourir tiré du caractère contraignant des décisions en matière d’assurance-invalidité pour les organes d’autres assureurs et en particulier les organes de la prévoyance professionnelle et si, en relation avec ce caractère contraignant, il a un intérêt à ce que l’assurance-invalidité retienne un revenu sans invalidité plus élevé que celui retenu dans la décision attaquée, sachant qu’une rente entière d’invalidité lui est déjà reconnue (à l’exception de la période du 01.03 au 30.11.2015). Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, dans le cadre de la présente procédure, la question du revenu sans invalidité doit de toute manière être examinée en relation avec le taux d’invalidité pour la période du 1er mars au 30 novembre 2015, période pour laquelle la décision attaquée nie le droit à une rente.

2.                            Pour avoir droit à une prestation de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être invalide au sens de l’article 8 LPGA. Selon cette disposition, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Ainsi, l’invalidité comprend trois éléments constitutifs : une atteinte à la santé, une diminution de la capacité de gain et un rapport de causalité adéquate entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], n° 1183, p. 327).

3.                            a) L’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative s’évalue en comparant deux revenus hypothétiques : le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide et celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). Le moment auquel il convient de se placer pour procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 cons. 4.3.1), c’est-à-dire au plus tôt après une année d’incapacité de travail ininterrompue d’au moins 40 % en moyenne (Valterio, op. cit., n° 2021, p. 534). D’une manière générale, le revenu hypothétique sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser s’il était en bonne santé; il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente, dès lors que l’expérience générale de la vie enseigne que l’assuré, sans invalidité, aurait continuer d’exercer l’activité qu’il menait jusque alors (arrêt du TF du 30.10.2017 [9C_376/2017] cons. 5.3; ATF 129 V 222 cons. 4.3.1).

b) En l’espèce, et compte tenu d’une incapacité de travail totale dès le 12 juin 2012, le moment déterminant qu’est celui de la naissance du droit à la rente est le mois de juin 2013. Il convient ainsi d’examiner quel revenu aurait vraisemblablement pu obtenir le recourant à cette période sans son invalidité, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation de l’état de fait et des preuves en droit des assurances sociales.

L’OAI retient que sans invalidité, l’assuré exercerait une activité d’agent principal avec un revenu annuel de 148'800 francs. Il se fonde sur les informations fournies par l’employeur en réponse à ses questions à ce sujet, informations dont il ressort que le contrat de travail de l’assuré en tant qu’agent général a été résilié pour motifs de restructuration et qu’un poste d’agent principal lui avait été offert. A ce poste, ses revenus auraient varié entre 108'000 francs et 189'600 francs, selon le tableau suivant :

(montants en CHF)

Minimum

Maximum

Frais et fixe : 6’000x12

72’000

72’000

Plan de carrière (0 à 2'300 par mois)

0

27’600

Commission production personnelle

24’000

72’000

Commission de participation / production du team

4’000

10’000

Benefit Plan : 20 % sur le bénéfice de l’agence

8’000

8’000

Total

108’000

189’600

L’intimé a retenu la moyenne entre le minimum et le maximum comme étant le revenu que le recourant aurait pu réaliser sans invalidité.

De son côté, le recourant invoque les revenus réalisés avant la fin de son contrat de travail, selon les certificats de salaire de son employeur, à savoir : 248'100 francs en 2008, 252'700 francs en 2009, 263'800 francs en 2010 et 241'600 francs en 2011, soit une moyenne de 251'550 francs. Il fait valoir que l’OAI se base sur un contrat d’agent principal alors que sans atteinte à la santé, il aurait pu prétendre à un poste d’agent général. Il argumente aussi que la symptomatologie dont il souffre remonte à 2011 "de sorte que le revenu sans invalidité à prendre en compte est celui de 2010, soit avant le diagnostic posé des troubles à caractère invalidant" et il fait valoir que ce revenu s’élevait à 286'593 francs comme relevé dans l’aperçu de l’extrait de compte individuel de l’AVS.

c) L’argumentation du recourant ne peut pas être suivie. Il ressort de l’historique retracé par lui et des éléments fournis par l’employeur que son contrat de travail en tant qu’agent général avait été résilié déjà le 21 mai 2012 (selon résiliation au dossier) ou le 4 juin 2012 (selon le recourant). Ainsi, avant même le début, le 12 juin 2012, des incapacités de travail ayant abouti à l’invalidité, l’employeur avait relevé l’assuré de sa fonction d’agent général au profit d’un collègue pour des raisons entrepreneuriales dans un contexte de restructuration de l’agence générale de Z.________ (fusion avec l’agence de S.________). L’employeur a affirmé que la décision de ne pas retenir l’assuré comme agent général n’était pas en rapport avec des motifs médicaux. Même si le recourant peine à admettre sa destitution en invoquant l’engagement dont il a fait preuve et les résultats ainsi obtenus, le dossier ne contient pas d’élément qui permettrait de mettre en doute l’explication de l’employeur et de rendre vraisemblable – au sens de la probabilité prépondérante – que la cause réelle du licenciement aurait été l’état de santé du recourant, d’autant que l’atteinte à la vessie dont il souffrait depuis 2009 n’avait jusqu’alors jamais entraîné d’incapacité de travail.

De la sorte, même dans l’hypothèse où il aurait accepté le poste d’agent principal qui lui était proposé, les revenus du recourant auraient connu une diminution de l’ordre de 50 %, comme il l’a lui-même exposé dans son historique. Il apparaît du reste que ce sont ces circonstances, que l’assuré a vécues comme un désaveu de la part de son employeur, et les conséquences financières de cette restructuration qui sont à l’origine des incapacités durables de travail et de son invalidité, et non l’inverse. La diminution des revenus découlant de la perte de son poste d’agent général ne se trouve dès lors pas dans une relation de causalité adéquate avec son atteinte à la santé, mais découle des aléas de la vie professionnelle dont ne répond pas l’assurance-invalidité. Il n’est ainsi pas possible de prendre en considération les revenus perçus comme agent général pour déterminer le revenu sans invalidité.

d) En invoquant qu’il a perçu un revenu de 286'593 francs en 2010, le recourant ne fait pas seulement référence à son salaire perçu auprès de A.________ Assurances en tant qu’agent général (CHF 214'837) – revenu qui ne peut être retenu pour les motifs exposés plus haut –, mais encore aux revenus provenant de l’assureur Sanitas (CHF 63'911) et de la Caisse de pensions pro (CHF 7'845). A propos de ces deux dernières sources de revenus, l’OAI a expliqué en substance dans la décision attaquée n’en avoir pas tenu compte dès lors qu’il n’était pas établi au degré de preuve requis que ces partenaires – avec qui l’assuré était en contact de par son activité d’agent général – auraient continué de travailler personnellement avec lui plutôt que de suivre l’agence qu’il représentait. Le recourant ne conteste pas cette appréciation mais se limite à reprendre l’argument que, sans atteinte à la santé, il aurait continué de toucher ses revenus d’agent général, ce qui ne peut être retenu pour les motifs exposés ci-dessus.

e) Cela étant, l’OAI a exposé de manière convaincante, sur la base des renseignements obtenus de l’employeur, les revenus auxquels aurait pu prétendre le recourant sans invalidité (cf. tableau cons. 3b). A défaut de tout élément pouvant les mettre en cause, la Cour de céans s’y rallie, de sorte que le recours doit être rejeté.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 mai 2018

Art. 231 LPP

Dispositions cantonales d'exécution

Autorités judiciaires

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 241 LPP

Caisses de dépôts

Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 261 LPP

Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite

1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.

2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.

3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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