Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 01.11.2017 CDP.2017.114 (INT.2017.588)

1 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,794 mots·~14 min·3

Résumé

Prestations complémentaires. Revenu hypothétique de l’épouse.

Texte intégral

A.                            Le 20 avril 2016, X., née en 1966 et au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale depuis le 1er décembre 2012, a adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) une demande de prestations complémentaires. Par décision du 21 juin 2016, la CCNC lui a octroyé des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2012. Dans les calculs visant à déterminer le montant de dites prestations, elle a pris en considération un revenu minimum pour les assurés partiellement invalides de 15'802 francs en décembre 2012 puis 19'210 francs dès janvier 2013 et 19'290 francs dès janvier 2015. X. s'est opposée à ce prononcé en faisant valoir des périodes d'incapacité totale de travail du 1er mars 2013 au 31 mars 2015 puis de 50 % dès le 1er avril 2015. Elle mentionnait avoir débuté une activité indépendante le 2 novembre 2015 après s'être inscrite à l'assurance-chômage en mai 2015. Elle estimait que la CCNC ne devait pas tenir compte de revenus hypothétiques pour la période du 1er décembre 2012 à l'année 2016.

Suite à cette opposition, la CCNC a rendu le 5 avril 2017 une nouvelle décision pour la période dès mai 2015 sans tenir compte de revenus hypothétiques. Par ailleurs, par décision sur opposition du 24 avril 2017, elle a maintenu la prise en considération d'un revenu hypothétique dès le 1er décembre 2012.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à ce qu'il soit statué sans frais. Elle relève qu'elle bénéficie d'une demi-rente d'invalidité pour des raisons de maladie mais qu'elle présente également une incapacité de gain suite à un accident survenu en 2009. Cela a entraîné une incapacité de travail du 21 décembre 2012 au 31 mars 2015. Elle dépose à cet égard divers certificats médicaux. Elle ajoute qu'en octobre 2012, le Service de l'emploi a constaté son inaptitude au placement.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle mentionne que de décembre 2012 à mars 2013, aucun document ne prouve une incapacité totale de travail et aucun élément extérieur à l'invalidité tel que l'âge, la formation ou les connaissances linguistiques ne ressort du dossier. Pour la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015, son médecin-conseil, se fondant sur le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), a estimé que X. ne présentait pas d'incapacité de travail supérieure à celle définie par l'OAI.

D.                            X. réplique le 8 juin 2017.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants pour le calcul des prestations fixées par l'article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

b) La situation des assurés partiellement invalides exerçant une activité lucrative est réglée par l'article 14a OPC-AVS/AI. Cette disposition réglementaire a été déclarée conforme à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 117 V 153 cons. 2 c, 115 V 88 cons. 3). Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité à prendre en compte correspond au moins : au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, selon l'article 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (al. 2 let. a): au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b); et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.3 (al. 2 let. c).

Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative fixés schématiquement à l'article 14a OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui.

c) La recourante fait valoir un taux d'incapacité de travail de 100 % dès le 1er décembre 2012 et dépose à cet égard des certificats médicaux du Dr A. Cet argument doit être rejeté. En effet, selon le Tribunal fédéral, pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 cons. 2b; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, art. 11 n. 557 et les références citées). C'est dès lors avec raison que la CCNC n'a tenu compte dès le 1er décembre 2012 que d'un taux d'invalidité de 50 % tel que retenu par l'OAI.

C'est également en vain que la recourante se prévaut d'avoir été considérée comme inapte au placement par l'assurance-chômage dès l'automne 2012. En effet, l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas des branches d'assurance complémentaire. L'assuré qui, malgré de graves atteintes à sa santé, n'a pas une incapacité de gain suffisante pour prétendre à une rente, peut également être déclaré inapte au placement par l'assurance-chômage. Il se peut qu'une même atteinte à la santé conduise l'assurance-invalidité à reconnaître une pleine capacité de travail et que, de son côté, l'assurance-chômage nie l'aptitude au placement. Les décisions de l'assurance-invalidité, respectivement de l'assurance-chômage, n'ont aucun effet obligatoire pour l'autre assurance (arrêt du TF du 06.10.2010 [9C_131/2010] cons. 6 et les références citées). Dès lors, la CCNC n'avait pas à prendre en compte l'inaptitude au placement constatée en octobre 2012 par le Service de l'emploi. Enfin, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que semble croire la recourante, lorsque l'assurance-invalidité évalue le degré d'invalidité, elle prend en considération la totalité des atteintes à la santé, que ces dernières soient dues à un accident ou une maladie. En effet, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI).

3.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 1er novembre 2017

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 10 LPC

Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

a.1 les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 290 francs pour les personnes seules,

2. 28 935 francs pour les couples,

3. 10 080 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. 13 200 francs pour les personnes seules,

2.15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a.2 la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

1 Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O 15 du 15 oct. 2014 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3341). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 14a1OPC_AVS/AI

Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides

1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.

2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.2 au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;

b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;

c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.3

3 L'al. 2 n'est pas applicable si:

a. l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité4, ou si

b. l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)5.6

1 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877). 4 RS 831.201 5 RS 831.26 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823)

CDP.2017.114 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 01.11.2017 CDP.2017.114 (INT.2017.588) — Swissrulings