A. X., ressortissant tunisien né en 1978, a épousé le 14 mars 2008 en Suisse une ressortissante suisse née en 1970. Suite à ce mariage, il a obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. En avril 2013, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé l’intéressé que, après avoir reçu une demande de prolongation de son autorisation de séjour, il avait constaté qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’un permis d’établissement et il lui a demandé, dans le cadre de cette démarche, de lui retourner un formulaire "déclaration de ménage commun". Après que les époux ont signé, le 14 avril 2013, cette déclaration dans laquelle ils certifiaient notamment qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce, le SMIG a délivré, en date du 19 avril 2013, une autorisation d’établissement valable dès le 14 mars 2013.
Les époux se sont séparés le 30 juin 2013 et l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 15 octobre 2013. Les modalités de la vie séparée ont été portées au procès-verbal d'audience du 1er novembre 2013, valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Le SMIG, constatant que les époux s'étaient séparés deux mois après l'obtention par l'intéressé d'une autorisation d'établissement et considérant que cette circonstance pourrait l'amener à révoquer cette autorisation, l'a invité à indiquer les circonstances de la dissolution de son union (courrier du 29.01.2014). L'intéressé a répondu (lettre du 07.02.2014) que les raisons qui avaient mené à la séparation de son couple étaient liées à une crise passagère et que son épouse avait souhaité qu'ils fassent "une pause"; il a ajouté que ses sentiments pour son épouse étaient intacts et qu'il espérait reprendre la vie commune. L'épouse a informé le SMIG (courriel du 10.02.2014) que son mariage en 2008 avait été un mariage sincère avec de vrais sentiments; que les aléas de la vie ainsi que leurs différences culturelles avaient fait que leurs valeurs de vie commune s'étaient éloignées; que l'entente entre ses enfants et le mari avait été ombrageuse et que pour cette raison, ils étaient repartis revivre chez leur père; que c'était un hasard du calendrier si la séparation était intervenue deux mois après la délivrance de l'autorisation d'établissement; que son mari n'avait pas voulu la séparation mais que c'était devenu pour elle la seule façon et une urgence de récupérer ses enfants. Constatant quelques temps plus tard qu'il n'y avait pas eu reprise de la vie commune, le SMIG a repris l'instruction du dossier et a donné à l'intéressé la possibilité de se prononcer (lettre du 17.02.2015). X. a répondu (lettre du 27.03.2015) être fortement chagriné par sa séparation, étant très attaché à son épouse.
Par décision du 9 avril 2015, le SMIG a révoqué l’autorisation d’établissement de l'intéressé et lui a imparti un délai au 31 mai 2015 pour quitter la Suisse. Il a considéré que les problèmes à la base de la séparation – soit les différences culturelles et les difficultés relationnelles avec les enfants de l'épouse – préexistaient à l’octroi de l’autorisation d’établissement de sorte qu'en taisant la mauvaise entente au sein de son couple, il avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement pour obtenir cette autorisation, de sorte qu'elle devait être révoquée. Le SMIG a estimé que cette mesure était conforme au principe de proportionnalité et il a nié que l'intéressé puisse invoquer des raisons personnelles majeures pour poursuivre son séjour en Suisse. Il a enfin constaté l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi. Saisi d'un recours, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS) l'a rejeté par décision du 2 février 2016, retenant en particulier que le couple n'était déjà plus uni au moment où il avait signé la déclaration de ménage commun du 14 avril 2013, de sorte que l'intéressé avait dissimulé un fait essentiel afin d'obtenir une autorisation d'établissement, ce qui en justifiait la révocation.
B. X. recourt à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement. Il conteste que sa séparation fût déjà prévue au moment de remplir la déclaration de ménage commun et il insiste sur le fait que son mariage était sincère. Il sollicite l'assistance judiciaire et la désignation d'un mandataire d'office.
C. Dans le cadre de leurs observations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L’article 42 LEtr figure dans le chapitre 7 de la loi consacré au "Regroupement familial". Cette disposition reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse différents droits, dont le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec le conjoint suisse (al. 1), ainsi que le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (al. 3). L’article 51 LEtr figure dans le même chapitre 7 de la loi et énumère les cas d’extinction du droit au regroupement familial. S’agissant des droits que l’article 42 LEtr reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’article 51 LEtr prévoit qu’ils s’éteignent en particulier s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr, c’est-à-dire en particulier si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a, par le renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr). Cela signifie que dans le cadre de l’article 51 LEtr, de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels – qui sont énumérés en tant que motifs de révocation aux articles 62 et 63 LEtr – peuvent être invoqués en tant que motifs d’extinction du droit au regroupement familial. La systématique de la loi permet d’établir que ces motifs d’extinction des droits prévus par l’article 42 LEtr ne valent que pour autant que l’étranger n’ait pas encore exercé le droit qui est prévu par cette disposition, respectivement que l’autorité n’ait pas encore donné suite à la prétention en découlant, soit en accordant une autorisation de séjour soit en prolongeant sa validité (al. 1) soit encore en accordant une autorisation d’établissement (al. 3). En effet, à partir du moment où l’autorisation de séjour a été accordée, ou que sa durée de validité a été prolongée (al. 1) ou que l’autorisation d’établissement a été accordée (al. 3), les motifs d’extinction du droit au regroupement familial selon l’article 51 LEtr sont impuissants à en déposséder l’étranger et seuls peuvent alors intervenir la révocation selon la procédure des articles 62 et 63 LEtr, dispositions qui figurent dans le chapitre 10 de la loi consacré à la "Fin du séjour". Il est indifférent que certains motifs puissent être invoqués tant comme cause d’extinction d’un droit (art. 51 LEtr) que comme cause de révocation d’une autorisation (art. 62 et 63 LEtr) selon le moment où ils interviennent dans la procédure. La référence, à l’article 51 LEtr, aux circonstances qui valent motifs de révocation énoncées à l’article 62 LEtr pour les désigner comme causes d’extinction d’un droit, relève d’un choix légistique et vise simplement à éviter la répétition, dans le cadre de l’énumération des motifs d’extinction du droit au regroupement familial, des circonstances qui sont énumérées à l’article 62 LEtr comme justifiant la révocation d’une autorisation.
b) En l’espèce, le SMIG a retenu, à l’appui de sa décision de révocation, que l’intéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour obtenir l’autorisation d’établissement. Ce faisant, le SMIG fonde la révocation de l’autorisation d’établissement sur un motif d’extinction des droits prévus en faveur du conjoint étranger d’un ressortissant suisse. Or, comme exposé ci-dessus, dès le moment où l’étranger a exercé son droit respectivement dès le moment où l’autorité a reconnu ce droit et y a donné suite en accordant par exemple l’autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr), il n’y a plus de place pour une extinction de ce droit et ses conséquences et seul peut intervenir une révocation de l’autorisation. Il est en effet légitime, et cela ressort du système voulu par la loi, que l’étranger qui a obtenu une autorisation de séjour, la prolongation de sa validité ou une autorisation d’établissement de par le droit à lui reconnu par l’article 42 LEtr se trouve dans une position plus favorable que celui qui ne l’a pas encore obtenue mais qui peut seulement se prévaloir d’une prétention à cet égard parce qu’il en remplit les conditions légales. Dès lors que l’intéressé était au bénéfice d’une autorisation d’établissement au moment du prononcé du SMIG, et que l’intimé visait effectivement une révocation de cette autorisation, c’est à tort que le SMIG a fondé sa décision sur un motif d’extinction du droit, l’article 42 LEtr n’étant plus applicable à la situation de l’intéressé puisqu’il avait déjà obtenu une autorisation d’établissement.
3. La question litigieuse est de savoir si l’intimé pouvait se prévaloir d’un motif de révocation.
a) D’après l’article 63 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l’art. 62 let. a LEtr auquel il renvoie), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi du permis (ATF 135 II 1 cons. 4.1 relatif à l’ancien droit; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisées de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir l’autorisation litigieuse. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n’est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l’étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. L’étranger fait preuve d’un comportement trompeur s’il a, dans la procédure d’octroi d’autorisation d’établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour l’acquisition de cette autorisation, l’union matrimoniale était vouée à l’échec. Pour qu’il y ait tromperie de la part de l’étranger, il faut que l’autorité compétente établisse les faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n’a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d’avoir obtenu l’autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées).
b) La procédure administrative neuchâteloise est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (RJN 1994, p. 257), tout comme la procédure administrative fédérale (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l’art. 19 PA). L’administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l’espèce, au détriment de l’administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l’autorité puisse se fonder sur une présomption si la succession des événements suscite des doutes quant au fait qu’une autorisation d’établissement a été obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. C’est notamment le cas pour établir si une union conjugale existait réellement à un moment donné ou si elle était vidée de sa substance, dans la mesure où il s’agit d’un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver. Partant, si l’enchaînement rapide des événements légitime une telle présomption, il incombe alors à l’administré de la renverser en raison non seulement de son devoir de collaborer à l’établissement des faits mais aussi de son propre intérêt. S’agissant d’une présomption de fait, qui ressortit à l’appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l’administré n’a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l’autorité la certitude qu’il n’a pas menti; il suffit qu’il parvienne à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, qu’il avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu’il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 cons. 3; arrêt du TF du 06.04.2016 [1C_28/2016] cons. 2.1.2 et les références citées).
4. a) Dans le cas d’espèce, le SMIG a exposé que l’intéressé avait vu ses conditions de séjour régularisées grâce à son mariage avec une ressortissante suisse divorcée et mère de famille, ce qui selon lui est une pratique peu en adéquation avec les us et coutumes tunisiennes et musulmanes d’autant plus que le couple n’a pas eu d’enfant. Il a ajouté que, deux mois après l’obtention de l’autorisation d’établissement, son épouse avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère étant entendu qu’elle s’estimait victime de menaces, et que la vie commune n’avait pas repris. Pour le SMIG, l’enchaînement chronologique est ainsi de nature à fonder la présomption que l’intéressé avait choisi d’épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s’installer en Suisse et d’y obtenir ultérieurement un droit de séjour assuré, présomption renforcée par le fait que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément déclencheur particulier qui aurait pu conduire à une désunion si rapide. Le SMIG invoque que l’entente entre l’intéressé et les enfants de son épouse était mauvaise de sorte qu’ils étaient partis vivre chez leur père, si bien qu’il s’agissait d’une situation qui perdurait. Il affirme que l’épouse avait très certainement prévu de longue date – soit avant l’octroi de l’autorisation d’établissement de son époux – de revivre avec ses enfants. Quant aux différences culturelles invoquées par l’épouse pour expliquer la séparation, le SMIG retient qu’elles prévalaient depuis le début de l’union de sorte que si elles étaient la cause de la désunion, elles préexistaient à l’octroi de l’autorisation d’établissement. L’intimé en a conclu que les problèmes à la base de la séparation du couple, soit les différences culturelles et les problèmes relationnels avec les enfants de l’épouse, préexistaient à l’octroi de l ‘autorisation d’établissement, de sorte qu’il semblerait que l’intéressé s’en soit accommodé jusqu’à l’obtention du titre de séjour désiré. Pour le SMIG, l’intéressé avait donc tu la mauvaise entente au sein de son couple et avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d’établissement.
b) La Cour de céans observe que la question d’un éventuel abus de droit à invoquer un mariage n’existant plus que formellement, si elle peut être d’intérêt pour trancher la possible extinction d’un droit prévu à l’article 42 LEtr (cf. art. 49 LEtr), est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit d’examiner la révocation d’une autorisation d’établissement. Or, c’est ce dernier point et lui seul qui fait l’objet du présent litige. Cela étant et pour ce qui concerne plus particulièrement la présente affaire, seul est déterminant le point de savoir si, pendant la procédure menant à la délivrance de l’autorisation d’établissement, le recourant a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels. On peut rejoindre l’intimé lorsqu’il est d’avis que la séparation peu de temps après l’octroi de l’autorisation d’établissement est de nature à faire naître des doutes sur l’entente du couple pendant la procédure précédant cet octroi. Cela ne permet toutefois en aucun cas d’en déduire que l’intéressé aurait agi dès sa rencontre avec son épouse dans le but prépondérant d’obtenir un droit de séjour assuré en Suisse. Une telle présomption relève de pures supputations dénuées de tout fondement au dossier et qu’il convient d’écarter, tout comme il convient du reste de se distancer du lieu commun relatif aux us et coutumes tunisiennes et musulmanes qui feraient obstacle, non seulement de manière générale mais aussi dans le cas particulier du recourant, à un mariage sincère et réellement voulu avec une femme divorcée et mère de famille, sans qu’aucun élément probant ne puisse venir le justifier dans le cas d’espèce.
Il ressort du dossier que l’épouse a quitté le domicile conjugal quelque deux mois après que le recourant a obtenu son autorisation d’établissement. Le SMIG invoque aussi des menaces que le recourant auraient proférées à l’encontre de son épouse en mai et juin 2013 et de la fille de cette dernière en 2011. La Cour de céans observe que la seule mention de ces menaces qui figure au dossier consiste dans la retranscription des propos du mandataire de l’épouse au procès-verbal d’audience du 1er novembre 2013 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. On ignore tout de leur contenu et du contexte dans lequel elles auraient été prononcées. Toujours est-il que le dossier ne contient pas de plainte pénale de l’épouse à ce propos. L’épouse a aussi exprimé les raisons de la séparation (courriel du 10.02.2014) : elle a insisté sur la sincérité des sentiments à l’origine du mariage du couple, puis a invoqué les aléas de la vie et les différences culturelles pour expliquer un éloignement progressif. Il est aisé de concevoir que, de son point de vue, la relation qualifiée d’ombrageuse entre ses enfants et le recourant a pu contribuer à cet éloignement, de même que le départ de ses enfants pour vivre avec leur père. De son côté, le recourant a mis le départ de son épouse sur le compte d’une crise passagère (lettre du 07.02.2014). Il a affirmé qu’il l’aimait et qu’il espérait reprendre la vie commune avec elle après la pause qu’elle avait souhaitée. Mis en relation avec les propos de l’épouse, selon lesquels l’intéressé n’avait pas souhaité la séparation du couple mais que c’était devenu pour elle la seule façon et une urgence de récupérer ses enfants, il apparaît comme vraisemblable que le recourant, même s’il pouvait se rendre compte d’une certaine évolution dans sa vie de couple, n’avait pas conscience de la gravité de ces problèmes de couple avant le départ de son épouse, et qu’il avait la volonté de maintenir une union stable avec sa conjointe. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir qu’il avait pris conscience et qu’il savait pertinemment, avant l’octroi de l’autorisation d’établissement déjà, que son mariage était vidé de sa substance et que la poursuite de la vie commune était vouée à l’échec. Par conséquent, il n’est pas possible de retenir que, dans le cadre de la procédure menant à l’octroi de l’autorisation d’établissement, il aurait fait de fausses déclarations en affirmant qu’il n’envisageait ni séparation ni divorce, ou qu’il aurait dissimulé des faits essentiels.
Ces motifs amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée ainsi que de la décision de l’intimé du 9 avril 2015.
5. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Le mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs.
6. L’octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire (art. 60f LPJA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Annule la décision attaquée ainsi que celle du SMIG du 9 avril 2015.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens 1'782 francs à la charge de l’intimé.
4. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 27 février 2017
Art. 42 Letr
Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Art. 51 LEtr
Extinction du droit au regroupement familial
1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
Art. 63 LEtr
Révocation de l'autorisation d'établissement
1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b». 2 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b». 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).