A. X. était associée-gérante avec signature individuelle de la société D. Sàrl, dont le but consistait en l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de carrelage et de rénovations. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz le 24 mai 2012. La suspension de la liquidation faute d’actif a été ordonnée par ledit Tribunal régional le 10 juillet 2013. Une ordonnance clôturant la faillite a été rendue le 15 août 2013.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a produit dans la faillite le 30 mai 2012 une créance de 85'013.90 francs, comprenant 82'782.05 francs de cotisations personnelles/paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA, 769.20 francs d’intérêts dus au jour de la faillite, 520 francs de taxes de sommations légales, 455 francs de frais de poursuites, 227.90 francs de "LAE Structure d’accueil" et 259.75 francs de "Fonds paritaire de formation", sur la base d’un relevé de compte de l’entreprise du 30 mai 2012 (recte : celui qui figure au dossier est daté du 31.05.2012).
Par lettre du 26 novembre 2014 intitulée "Décision en réparation du dommage", la CCNC a fait valoir envers X. une créance de cotisations paritaires de 85'013.90 francs pour la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012, faisant valoir qu’elle avait subi un dommage pour ce montant et sommant la destinataire, en sa qualité d’organe de la société faillie, de s’en acquitter jusqu’à la fin de l’année conformément à l’article 52 LAVS. X. s’est opposée à cette décision le 29 décembre 2014 en indiquant que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de s’acquitter de cette somme. Elle a contesté avoir commis une négligence grave en sa qualité d’administratrice et a déclaré avoir été convaincue, en déposant le bilan, que les frais retenus aux employés étaient payés. Son époux et elle-même avaient mis fin prématurément aux contrats de travail qui les liaient à la société pour limiter le dommage subi. Celle-ci avait toujours des commandes et la faillite l'avait empêchée de mener une procédure à son terme, alors que la société bénéficiait de l’inscription d’une hypothèque légale, pour un montant qui aurait permis de régler la créance de la CCNC. Par ailleurs, elle n’avait reçu le décompte final des cotisations sociales que le 22 octobre 2013, puisque le courrier était auparavant dévié à l’office des faillites, et n’avait appris l’existence d’un solde dû qu’après le prononcé de la faillite. Elle a demandé en substance une instruction plus complète sur les éléments de fait qu’elle avait soulevés et s’est déclarée prête à y collaborer. Bien qu’elle ait annoncé le dépôt de pièces par courrier séparé, le dossier de la CCNC n’en contient pas après le dépôt de l’opposition du 29 décembre 2014.
Par décision du 18 novembre 2015, la CCNC a rejeté l’opposition en se référant, avec quelques développements, à la motivation de sa décision. Elle a retenu que le non-paiement de ses factures datait de 2010 déjà et avait perduré jusqu’au prononcé de la faillite, ce dont X. était responsable en tant que gérante de la société. Elle a admis qu’un décompte final 2012 d’un montant de 11'759.80 francs (qui ne figure nulle part) était daté postérieurement à la faillite et avait été passé irrécouvrable, mais que la décision contestée ne portait pas sur cet objet, mais sur des factures datées et reçues antérieurement.
B. Par mémoire du 4 janvier 2016, X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle fait grief à la Caisse intimée d’avoir mal appliqué l’article 52 LAVS et d’avoir commis un déni de justice en n’examinant pas la question de la négligence grave ou de l’intention soulevée dans son opposition dont elle reprend les termes. Elle fait valoir, en se basant sur le relevé du compte cotisations paritaires, qu’elle a effectué plusieurs paiements partiels en faveur de l’intimée, à concurrence de 88'504.10 francs, et que ce solde était même par moment en faveur de l’employeur. Elle déclare ne pas comprendre les écritures rectificatives portant sur les allocations familiales, montants qui devraient selon elle être déduits et non encaissés. Elle conteste par ailleurs la prise en compte des factures relatives aux différences de cotisations de fin d’année et déclare avoir agi de bonne foi. Elle formule diverses réquisitions et conclut à l’annulation de la décision du 18 novembre 2015, sous suite de frais et dépens à la charge de l’intimée, alternativement au rejet ou à la réduction de la prétention de l’intimée ou au renvoi de la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Par lettre du 8 janvier 2016, la recourante produit des pièces additionnelles, qui ont été transmises à l’intimée pour information.
C. Dans ses observations du 27 janvier 2016, l’intimée fait valoir que la faute grave est réalisée lorsque l’employeur a retenu la cotisation du salarié sans la verser à la caisse et lorsqu’il a cherché, par le versement d’acomptes nettement insuffisants, à repousser au maximum l’échéance de sa dette en raison d’un manque de trésorerie ou qu’il n’a pas adapté les acomptes à la nouvelle masse salariale. Elle admet que les acomptes 2010 et 2011 ont été plus ou moins payés par la société mais qu’ils étaient, par manque de trésorerie, nettement sous-évalués et n’ont jamais été adaptés à la réalité. Les acomptes afférents à l’année 2012 n’ont pas été payés. Elle précise que les décomptes annuels doivent être ajoutés aux factures d’acomptes et que le montant de la décision en réparation tient compte des versements des acomptes mensuels que la société a effectués. Quant aux 5'846.65 francs et 5'200 francs qui représentent des allocations familiales, il s’agit de demandes de restitution car les justificatifs nécessaires à leur paiement n’ont pas été produits. L’intimée précise qu’ils figurent au crédit du compte, mais en négatif. Elle relève que le paiement attendu dans le cadre de la procédure suspendue en raison de la survenance de la faillite est bien loin du montant réclamé et n’aurait pas permis de la désintéresser. Elle conclut au rejet du recours, sans frais.
D. Après avoir consulté les dossiers requis par la Cour de céans, la recourante a présenté des observations sur lesquelles l'intimée s'est déterminée à son tour. La recourante en a été informée.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Il ressort de l’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi et l’employeur qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS. Il doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 132 III 523 cons. 4.4 et les références citées, 129 V 11 cons. 3.1). Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, afin que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, no 13 ss ad art. 52 LAVS). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS; ATF 132 III 523 cons. 4.5 et les références). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les références citées; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163). Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, à savoir lorsqu’il n’y a manifestement plus lieu d’attendre de la poursuite le recouvrement des montants dus, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables.
La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L’intention et la négligence constituent différentes formes de faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), § 126, no 2425 et références citées). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). La question de la faute doit primairement être jugée en fonction des éléments qui ont conduit au non-paiement des cotisations (ATF 124 V 253 cons. 3b, p. 255).
Ni le manque de compétence, ni le manque de curiosité ne constituent des motifs qui permettent d’atténuer la responsabilité des organes d’une personne morale en ce qui concerne le domaine des cotisations sociales. Nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration, chaque administrateur a le devoir de s’assurer du paiement effectif des cotisations paritaires aux caisses de compensation (Valterio, op. cit., § 126, no 2431, p. 657, avec références citées).
Lorsque l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci. Cette obligation de diligence subsiste même en cas de dépôt du bilan (arrêt du TF du 27.06.2002 [H_213/00] cons. 5a et les références, cité par Valterio, op. cit. § 126, no 2434, p. 658). Lorsque les organes sauvegardent leurs intérêts alors qu’aucune perspective d’assainissement n’est envisageable ni envisagée, leur responsabilité doit s’apprécier avec une extrême rigueur. On peut en effet attendre d’eux qu’ils revoient à tout le moins à la baisse leur rémunération à partir du moment où la mise en liquidation de la société est envisagée et que des dettes importantes de cotisations existent (Valterio, op. cit., § 126, no 2435, p. 658 avec référence à arrêt du TF du 06.02.2006 [H_174/05] cons. 5.2).
3. La recourante conteste le montant de la créance de l’intimée en ce qu’elle comporte, sous la rubrique de la production "Cotisations personnelles/paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA" de 82'782.05 francs, la prise en compte d’allocations familiales pour un montant de 5'846.65 francs et 5'200 francs, dont elle estime qu’elles devraient être portées en déduction. Selon la correspondance de l’intimée au dossier, un collaborateur (C.) a bénéficié d’allocations familiales pour 2'006.65 francs en 2010 au sujet duquel la recourante indique avoir envoyé tous les documents relatifs à l’allocation de sa fille. Une différence de 486.70 francs est également mise en compte pour B., au sujet duquel la recourante mentionne qu’elle a reçu confirmation pour les allocations de sa fille qui était au Portugal, ajoutant qu’il avait même fait parvenir le formulaire E 411. Enfin, une différence de 400 francs pour des allocations familiales en faveur de A. est mentionnée par l’intimée, au sujet de laquelle la recourante indique qu’elle ne peut malheureusement répondre, car elle ne se souvient plus. Ces montants figurent dans le rectificatif du relevé des salaires établi par l’intimé au dossier en date du 31 août 2012, en déduction du droit aux allocations pour enfants, pour un total de 2'893.35 francs. L’intimée n’indique pas quelle est sa détermination sur les informations données par la recourante quant aux documents qu’elle lui aurait fait parvenir, ni ne produit de documents justifiant les montants de 5'846.65 francs et 5'200 francs. Dans ces circonstances, la créance dont le montant n’est pas étayé ne peut être admise et doit être déduite de la somme réclamée, à concurrence de 11'046,65 francs.
4. Dans ses observations complémentaires, la recourante doute que les montants de 227.90 francs et 259.75 francs se rapportant à la "LAE Structure d'accueil" et au "Fonds paritaire de formation" puissent faire l'objet d'une action en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, les contributions dues d'après le droit cantonal (en l'espèce des contributions pour les allocations pour enfants) ne peuvent faire l'objet d'une action en dommages-intérêts lorsque le droit cantonal ne contient pas une norme analogue à l'article 52 LAVS (ATA du 13.03.1997, SVR 1997, 7/8, AHV Nr 128). L'introduction à l'article 25 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) d'une disposition réservant l'application de l'article 52 LAVS en matière d'allocations familiales, dispositions auxquelles renvoie l'article 30 de la loi d'introduction neuchâteloise à la LAFam du 3 septembre 2008 (LILAFam), a pour effet que les cotisations y relatives peuvent faire l'objet d'une action en réparation du dommage selon l'article 52 LAVS. Lorsqu'une loi ne contient pas de règle de responsabilité similaire à l'article 52 LAVS, et quand bien même les cotisations seraient retenues par la même caisse et calculées sur le même salaire, les arriérés ne peuvent être inclus dans une action en dommages-intérêts selon l'article 52 LAVS (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, AIUSUF Travaux de la faculté de droit de l'Université de Fribourg, vol. 276, p. 90 ss). Tel est le cas des contributions à la LPP et à la LAA.
La loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 dispose que la contribution pour les structures d'accueil est due par les employeurs assujettis à la LILAFam et que les caisses de compensation sont compétentes pour procéder au recouvrement de la contribution (art. 15 et 17 al. 1, let. c LAE). Le renvoi à la LILAFam se limite ainsi au cercle des personnes astreintes et à l'attribution de la compétence de recouvrement; il ne porte pas sur la responsabilité subsidiaire d'un organe d'une entité astreinte à cotisations qui n'aurait pas acquitté son dû. Il en va de même de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999 qui renvoie à la LAFam pour les conditions d'assujettissement et d'exemption (art. 4 al. 2) ainsi que pour les modalités de perception et de transfert des montants prélevés au fonds concerné (art. 7 al. 2 LFFPP). Cette dernière loi ne renvoie pas à l'article 30 LILAFam. Selon la jurisprudence, un renvoi général à une loi qui contient elle-même une réglementation similaire ou un renvoi à l'article 52 LAVS ne suffit pas pour fonder une action en responsabilité à l'encontre d'un organe selon cette disposition (ATF 134 I 179). En conclusion, le recours doit être admis en ce qu'il porte sur les montants de 227.90 francs et 259.75 francs se rapportant à la "LAE Structure d'accueil" et au "Fonds paritaire de formation".
Les autres montants réclamés ont fait l’objet d’une production dans la faillite et ne sont pas contestés. Ils sont conformes à ce que la caisse peut réclamer de l’administrateur d’une personne morale, à savoir le capital dont la caisse se trouve privée et qui comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI, de la LAPG, de la LFA et de la LACI, dont font notamment aussi partie les contributions aux frais d’administration que l’employeur doit selon l’article 69 al. 1 LAVS, les frais de sommation selon l’article 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’article 41bis RAVS (Valterio, op. cit., § 126, no 2418, p. 653 et références citées). En l’espèce, la production porte sur les cotisations paritaires telles que réduites selon considérant précédant, les intérêts dus au jour de la faillite, les taxes de sommation légales, les frais de poursuite. Il y a donc lieu d’admettre le dommage invoqué tant pour le titre de ces créances que pour leur montant.
5. La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage, d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no 2385, p. 644 avec référence à arrêt du TF du 13.12.2004 [H_98/04]).
Pour exclure sa responsabilité, la recourante fait valoir qu’elle a toujours veillé à transférer les cotisations sociales afférentes aux salaires du personnel de la société et que la différence qui lui est réclamée découle de décomptes établis en fin d’exercice dont elle n’a pas eu connaissance avant le prononcé de la faillite. L’intimée rétorque dans ses observations que la recourante a cherché, en versant des acomptes nettement insuffisants au cours de l’année, à repousser au maximum l’échéance de sa dette en n’adaptant pas les acomptes à la nouvelle masse salariale ou pour pallier à un manque de trésorerie. Il est vrai que la société faillie s’est – plus ou moins régulièrement − acquittée des acomptes réclamés par l’intimée pour son personnel, si ce n'est au cours du premier trimestre de l’année 2012. Elle ne pouvait ignorer, en versant les salaires mensuellement, que les cotisations retenues sur ceux-ci étaient supérieures aux montants payés à titre d’acomptes à l’intimée. Cette différence entre les salaires payés et ceux qui avaient servi de base au calcul des acomptes aboutissait régulièrement à une créance de l’intimée à l’égard de la société, ce que reflètent les comptes annuels. L’exercice 2010 clôture avec une provision de 20'000 francs pour charges sociales pas reçues, l’exercice 2011 par une provision de 90'000 francs et, pour 2012, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, les acomptes n’ont plus été payés jusqu’au prononcé de la faillite. Le bilan au 30 avril 2012 qui a servi à la demande de mise en faillite clôture avec une provision. La recourante, qui gérait seule la société et tenait la comptabilité, ne peut avoir ignoré qu’un solde restait dû sur les années 2010 et 2011, dont le montant serait supérieur aux acomptes 2012, qui n’a du reste pas été acquitté.
On ne peut faire abstraction, pour évaluer la faute de la recourante dans la gestion de la société, du dossier pénal constitué suite à la faillite et requis par la Cour de céans. La faillite de D. Sàrl a fait l’objet d’une annonce au Ministère public de la part de l’office des faillites pour suspicion de diverses infractions aux dispositions du code pénal relatives à la poursuite et la faillite (art. 163 ss CP), qui a relevé que sur plusieurs points, la gérante paraissait avoir négligé ses devoirs de gestion, n’avait pas établi les comptes conformément aux dispositions légales et n’avait pas pris les dispositions dès que la situation de l’entreprise justifiait l’établissement d’une situation intermédiaire et l’annonce du surendettement. Il a également noté que, alors qu’elle était surendettée, la société avait pris des engagements qui pourraient être qualifiés de dépenses exagérées (voitures), d’octroi à la légère de crédit, notamment un prêt à l’associée consenti en 2010, ou qui tendaient à la favoriser ou ses proches (père et mari) plutôt que les créanciers privilégiés et le respect de la saisie opérée par l’office des poursuites sur le salaire du père. Il ressort des procès-verbaux d’interrogatoire que ces faits ont été admis, notamment en ce qui concerne le paiement de leasing pour une voiture reprise par les associés et l’octroi d’un prêt de 75'000 francs en sa faveur. La recourante a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 7 janvier 2014 non contestée la condamnant à 720 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans, une amende de 800 francs à titre de peine additionnelle et au paiement de sa part des frais de la cause, pour ne pas avoir en sa qualité d’associée gérante de D. Sàrl, veillé à une tenue de la comptabilité reflétant la réelle évolution économique de la société, avoir accentué jusqu’à la faillite le surendettement de la société par des dépenses exagérées et un retard dans l’avis au juge de l’état de surendettement de la société, avoir avantagé certains créanciers en payant peu avant le prononcé de la faillite l’entier des arriérés de leasing de véhicules repris postérieurement à titre privé par les associés, avoir compensé des salaires et des frais contre un prêt qui lui avait été accordé par la société faillie et avoir cédé un véhicule à son père en contrepartie de salaires dus. En outre, dans le dessein d’obtenir un prêt d’une institution bancaire, la recourante avait présenté une comptabilité ne reflétant pas la réelle situation financière de la société à la banque.
Dans ce contexte global, c’est en vain que la recourante allègue qu’elle a, tout comme son époux et son père, également actifs dans la société et envers lesquels des ordonnances pénales ont été rendues pour les mêmes faits, renoncé à toucher son salaire pour ne pas aggraver le surendettement, dans la mesure où ses créances ont été compensées avec des biens sociaux. Il y a donc bien eu à tout le moins une négligence grave dans la conduite de la société et c’est sans contredit en raison de ces manquements que le dommage dont l’intimée demande réparation est survenu.
6. La recourante fait valoir en vain que le dommage a été aggravé du fait de l’office des poursuites, qui n’a pas continué une procédure introduite dans le canton de Berne en vue d’assurer le paiement d’une facture d’un montant de 59'940 francs. Il ressort du dossier que cette facture avait été, au titre de mesures super-provisoires, garantie par l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs le 23 décembre 2011. Le 22 mars 2012, la société faillie avait effectivement déposé une requête en conciliation, et une audience s’est tenue le 30 mai 2012 (alors que la faillite avait été prononcée le 24.05.2012). Rien n’indique toutefois que l’office des faillites en ait été informé, et le succès de la procédure demeure une possibilité parmi d’autres. On relèvera qu’à l’audience, la société a été représentée par un mandataire sans que la faillite soit annoncée ni, au vu des pièces, le préposé informé de cette procédure judiciaire à ce moment-là. Quoiqu’il en soit, le montant réclamé n’aurait pas permis de couvrir la totalité de la dette de la société envers l’intimée, et un solde serait demeuré ouvert. On ne peut par ailleurs considérer cet élément comme diminuant la responsabilité de la recourante à mesure que la procédure comportait des risques que l’on ne peut évaluer actuellement et que le recouvrement n’aurait pas permis d’éteindre la créance de l’intimée.
7. Dans ces circonstances, le recours est partiellement admis en ce sens que la créance objet de la décision contestée doit être réduite de la prétention découlant des allocations familiales prétendument allouées à tort et des montants de 227.90 francs et 259.75 francs se rapportant à la loi cantonale sur les structures d'accueil (LAE) et au fonds paritaire de formation selon la LFPPP. Le dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens que la créance de cotisations personnelles/paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA est réduite de 11'534.30 francs et ramenée de 82'782.05 francs à 71'247.75 francs, le montant des intérêts dus au jour de la faillite devant être adapté en conséquence. Elle est confirmée pour le surplus.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Compte tenu du sort de la cause, qui voit la recourante obtenir gain de cause sur moins de 20 % de ses conclusions, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que la créance en cotisations personnelles/paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA est fixée à 71'247.75 francs, les intérêts dus au jour de la faillite devant être recalculés en conséquence.
2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 mai 2017
Art. 163 CP
Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,
en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 521LAVS
Responsabilité
1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2
3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.3
4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.4
5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA5, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6 La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 RS 830.1
Art. 25 LAFam
Application de la législation sur l'AVS
Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA1, concernant:
a. le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS2);
b. la communication de données (art. 50a LAVS);
c. la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS);
d. la compensation (art. 20 LAVS);
e. le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires;
f. 3 le numéro AVS (art. 50c LAVS);
g.4 l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).
1 RS 830.1 2 RS 831.10 3 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).