Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.02.2017 CDP.2016.42 (INT.2017.160)

21 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,488 mots·~17 min·2

Résumé

Refus de prolongation d’une autorisation de séjour.

Texte intégral

A.                            X., ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1969, a épousé le 30 décembre 2011 en Bosnie-Herzégovine, une compatriote née en 1972, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Suite à son mariage, il est arrivé en Suisse le 9 janvier 2012 en tant que touriste et y a rejoint son épouse. Le couple a brièvement vécu de manière séparée entre le 17 mars et le 3 mai 2012. L’intéressé a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été délivrée le 17 juillet 2012, et régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 8 janvier 2015.

Ayant appris que l’intéressé ne vivait plus de manière régulière avec son épouse, le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a donné l’occasion de s’exprimer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour (lettre du 25.06.2014). L’intéressé a répondu qu’il s’était marié par amour, que son épouse lui avait caché ses problèmes de santé et le fait qu’elle avait été hospitalisée au Centre neuchâtelois de psychiatrie à Préfargier et qu’il la soupçonnait de s’être mariée par dessein économique (lettre du 17.11.2014). Il a indiqué que les époux s’étaient séparés le 13 juin 2014, qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait été engagée par son épouse et que leurs difficultés conjugales étaient connues du SMIG dès l’origine. Il a ajouté qu’il avait suivi des cours de français, qu’il était indépendant financièrement et qu’il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse.

Par décision du 9 février 2015, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai au 31 mai 2015 pour quitter la Suisse. Il a retenu que les époux, après leur première séparation en 2012 s’étaient à nouveau séparés dès le 13 juin 2014 et que par conséquent, leur union conjugale avait duré seulement deux ans et trois mois, de sorte que l’intéressé ne pouvait invoquer sa durée pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. La poursuite de son séjour ne s’imposait en outre pas pour des raisons personnelles majeures, puisqu’il n’aurait pas de difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine, où il avait passé la majeure partie de sa vie, vu la brièveté de son séjour en Suisse et la présence probable de proches en Bosnie-Herzégovine. Le SMIG a aussi souligné que l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité, dans la mesure où les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifiaient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Par ailleurs, les connaissances et qualifications acquises dans son activité professionnelle n’étaient pas à ce point spécifiques qu’elles ne pouvaient pas être mises à profit ailleurs qu’en Suisse. Enfin, l’article 8 CEDH ne pouvait pas s’appliquer, la communauté conjugale entre les époux ayant été vidée de toute substance.

Dans son recours au Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision, l’intéressé a principalement fait valoir que l’union conjugale avait duré trois ans, que l’existence d’un domicile séparé était justifiée par la maladie (troubles bipolaires) de son épouse, que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était nécessairement de caractère provisoire, que son épouse avait demandé une reprise de la vie commune, que dans le cadre de l’appréciation des raisons personnelles majeures, le SMIG n’avait pas tenu compte des violences conjugales dont il avait été victime de la part de son épouse, ni qu’il était bien intégré et avait trouvé un emploi qu’il exerçait à la satisfaction de son employeur. Par décision du 4 janvier 2016, le DEAS a confirmé la décision du SMIG. Il a relevé que les époux étaient séparés depuis juin 2014, que le dossier ne contenait aucun indice selon lequel le mariage serait effectivement vécu malgré cette séparation, et que la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constituait pas à elle seule une raison majeure justifiant une exception à l’exigence du ménage commun. L’état de santé de l’épouse ne fondait pas non plus une séparation. Le DEAS a aussi considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une union conjugale ayant duré au moins trois ans ni de raisons personnelles majeures pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille. Il a de même retenu qu'il ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité et qu’aucun obstacle à l’exécution du renvoi en Bosnie-Herzégovine ne ressortait du dossier.

B.                            X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il fait valoir que la maladie de sa femme justifie l’existence d’un domicile séparé et que les époux se vouent des sentiments réels. En outre, il estime pouvoir se prévaloir de raisons personnelles majeures fondant la poursuite de son séjour, compte tenu de son intégration réussie en Suisse, de l’impossibilité de se réintégrer en Bosnie-Herzégovine et des atteintes graves qu’il a subies en raison de la maladie de sa femme.

C.                            Sans formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 21 mars 2016, le SMIG conclut également au rejet du recours en relevant que la maladie de l’épouse ne peut être retenue comme un motif justifiant l’absence de vie commune et que la communauté conjugale est définitivement rompue, les époux vivant séparés depuis bientôt deux ans.

D.                            Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux X.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L’article 50 LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ces conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 cons. 3.3.3; arrêt du TF du 11.01.2013 [2C_253/2012] cons. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 cons. 3.3.5). La notion d'union conjugale de l'article 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.1.2; ATF 136 II 113 cons. 3.2). La notion d’union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En outre, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF du 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6; et du 04.02.2010 [2C_285/2009] cons. 2.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du 10.02.2011 [2C_647/2010] cons. 3.1).

b) L'exigence du ménage commun (art. 43 LEtr) n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (arrêt du TF du 28.01.2011 [2C_759/2010] cons. 4.2). Selon l'article 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des articles 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du TF du 12.03.2011 [2C_644/2010] cons. 4.1). S'agissant des problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (arrêt du TF du 26.03.2010 [2C_635/2009] cons. 4.4). Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du TF du 17.04.2013 [2C_1188/2012] cons. 3.1, arrêt du TF du 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3).

3.                            a) En l’espèce, les époux ont débuté leur vie commune en Suisse le 9 janvier 2012 et, après une première séparation entre le 17 mars et le 3 mai 2012, ils ont à nouveau vécu séparément depuis le 13 juin 2014. Ils ont donc vécu ensemble quelque deux ans et quatre mois au plus. Il est ainsi nécessaire d’examiner si le recourant peut se prévaloir d'une exception à l'exigence du ménage commun au sens de l'article 49 LEtr. Cela revient à examiner si les époux ont maintenu une communauté familiale malgré leurs domiciles séparés et s'ils étaient fondés à vivre séparément pour des raisons majeures, respectivement en raison de problèmes familiaux importants.

A ce propos, le recourant fait valoir que l’existence de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait être interprétée comme la preuve de la cessation de la vie conjugale. Il soutient aussi que la maladie de son épouse, qui souffre d’un trouble bipolaire, est un fait justifiant la vie séparée et que la vie commune aurait pu ou pourrait reprendre si l’épouse acceptait de suivre le traitement qui lui est proposé. Il relève enfin que sa jalousie à l’égard de son épouse est un signe d’une relation affective.

La Cour de céans observe que conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et indépendamment du divorce intervenu depuis lors, on peut présumer que la communauté conjugale liant le recourant à son épouse était rompue dès lors que leur séparation avait duré plus d’un an. Certes, l’existence de mesures protectrices de l’union conjugale n’excluait pas que cette communauté puisse perdurer; cependant, le recourant n’a apporté aucun élément à même de démontrer son existence. En effet, la perspective hypothétique de la reprise de la vie commune n’est pas déterminante sous l’angle des articles 42 et 49 LEtr, même si des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées (arrêt du TF du 20.02.2012 [2C_560/2011], cons. 3). En l’absence de projets communs ou de démarches concrètes entreprises pour reprendre la vie commune, il faut retenir que la communauté conjugale n’existait plus (cf. arrêt du TF du 15.08.2013 [2C_418/2013] cons. 3.2), ce que le divorce prononcé depuis lors tend à confirmer. Par conséquent, l’une des deux conditions cumulatives prévues à l’article 49 LEtr pour justifier une exception à l’exigence du ménage commun n’est pas remplie. Ainsi, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la vie séparée pouvait, dans les circonstances du cas d’espèce, être justifiée par la maladie de la femme.

4.                            a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition vise à régler les situations qui échappent au champ d'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1 cons. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'article 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1 cons. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 cons. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 cons. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 cons. 3.2.2; 136 II 1 cons. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'article 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF du 11.06.2012 [2C_748/2011] cons. 2.2.2 et du 04.11.2010 [2C_369/2010] cons. 4.1). En principe, rien ne permet de s'opposer au retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que l'étranger n'y a pas établi de liens étroits et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose pas de problème particulier (FF 2002, p. 3512).

S’agissant en particulier de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale, physique ou psychologique doit dès lors revêtir une intensité particulière (ATF 138 III 229, cons. 3; arrêt du TF du 23.08.2016 [2C_648/2015] cons. 2.1). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 III 229, cons. 3.2.3; arrêt du TF du 23.08.2016 [2C_648/2015] cons. 2.2). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 III 229, cons. 3.2.3; arrêt du TF du 23.08.2016 [2C_648/2015] cons. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant reconnaît que sa bonne intégration en Suisse n’est pas suffisante pour admettre un cas de rigueur; il fait toutefois valoir que sa parenté en Bosnie-Herzégovine est éloignée et qu’il ne sera pas en mesure d’y trouver un emploi. Par ailleurs, il soutient que la séparation est due à l’état de santé de son épouse et qu’il a subi des violences de la part de celle-ci. Il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des rapports de police et du diagnostic de son épouse, contenus dans le dossier.

Le dossier révèle que les relations entre les époux ont été pour le moins houleuses puisque la police a été sollicitée à plusieurs reprises en raison de tensions entre eux. Le 10 avril 2012, l’épouse a porté plainte contre l’intéressé pour des voies de fait commises entre le 12 et le 13 février 2012. Le 31 juillet 2012, elle a à nouveau porté plainte pour des injures et des menaces commises le 29 juillet 2012. Puis, le 8 novembre 2012, les époux ont porté plainte l’un contre l’autre, notamment pour des injures et des menaces. Enfin, l’épouse a porté plainte pour injure contre le recourant le 13 février 2013. Certes, l’état de santé de l’épouse n’a sans doute pas facilité les relations conjugales. Cependant, on ne saurait déduire des pièces du dossier que le recourant a été victime de violences conjugales au sens de l’article 50 al. 2 LEtr. Même s'il a porté plainte contre elle pour avoir été menacé avec un couteau, cet incident s’est inscrit dans le contexte plus large d’une dispute où le recourant lui-même a haussé le ton à l’égard de son épouse et lui aurait donné quelques coups. Plus généralement, les intéressés ont eu des disputes régulières, notamment en lien avec les finances du couple et en raison de la jalousie du recourant. Cela étant, il n’est pas possible de retenir qu’il faisait l’objet de pressions systématiques de la part de son épouse; il faut au contraire s’en tenir à l’appréciation de l’autorité précédente, soit celle d’un couple qui s’est marié sans bien se connaître et pour lequel une vie commune paisible est impossible.

S’agissant des perspectives de réintégration en Bosnie-Herzégovine, il est renvoyé aux constatations de l’autorité précédente, qui a retenu que le recourant y a vécu la majeure partie de sa vie, y a encore de la famille et y a déjà travaillé. Sur cette base, il n’y pas de raison de considérer que la réintégration sociale du recourant en Bosnie-Herzégovine serait compromise.

En définitive, le grief tiré de la violation de l’article 50 al. 1 let. b LEtr doit être rejeté.

5.                            Le recourant ne conteste ni que sa situation ne remplit pas les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ni l’absence d’obstacles à l’exécution du renvoi au sens de l’article 83 LEtr. Par ailleurs, l’examen du dossier ne révèle aucun élément justifiant une mise en cause de la décision sur ces points.

6.                            Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il en fixe un nouveau.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure fixés à 770 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 21 février 2017

Art. 43 LEtr

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 49 LEtr

Exception à l'exigence du ménage commun

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Art. 50 LEtr

Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

CDP.2016.42 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.02.2017 CDP.2016.42 (INT.2017.160) — Swissrulings