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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2018 CDP.2016.408 (INT.2018.184)

8 février 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,547 mots·~28 min·1

Résumé

Lien de causalité. Coup du lapin.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1979, responsable du reporting financier au sein d’une manufacture horlogère, a été victime d’un accident de voiture le 17 février 2016. Après avoir dérapé sur une plaque de glace, l’assuré a perdu la maîtrise de son véhicule heurtant l’avant d’une première voiture immobilisée sur le bas-côté puis est entré en collision avec l’arrière d’un second véhicule après avoir effectué un tête-à-queue. Immédiatement après l’accident, X.________ a allégué avoir ressenti des douleurs cervicales droites irradiant au niveau de l’épaule suivies de céphalées ainsi que des fourmillements dans les doigts de la main droite. Le jour même, le Dr A.________ a effectué un examen clinique et lui a prescrit le port d’un collier cervical durant 7 jours. En date du 20 février 2016, X.________ a consulté le Dr B.________, médecin traitant. Un arrêt de travail du 17 au 19 février 2016 a été attesté par le Dr A.________, prolongé à plusieurs reprises par le Dr B.________ jusqu’au 29 novembre 2016. Le 27 février 2016, le Dr C.________ a effectué des radiographies du rachis cervical et de l’épaule droite qui se sont révélées être dans la norme. Le 29 février 2016, le Dr D.________ a examiné l'intéressé et a diagnostiqué un probable whiplash (coup du lapin). Le 10 mars 2016, l’assuré s’est adressé au Dr E.________, neurologue FMH, qui a pratiqué un électromyogramme (EMG) et objectivé l’absence de signes de compression du médian droit au canal carpien, l’absence de signes de polyneuropathies, l’existence de signes en faveur d’une atteinte aiguë de la branche motrice de la racine C6 droite de type neurapraxie et l’absence de signes en faveur d’une atteinte de la branche motrice des autres racines cervicales. Au vu de ces éléments, le médecin a recommandé une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne vertébrale et une angio-IRM des vaisseaux cérébraux afin d’exclure une hernie discale post-traumatique avec éventuellement une myélopathie associée et/ou une éventuelle dissection vertébrale. Dans un rapport du 23 mars 2016, le Dr F.________ a exposé que l’IRM et l’angio-IRM se situaient globalement dans la norme, sans lésion post-traumatique décelable avec une petite cyphose dorsale aspécifique en décubitus et de minimes bombements discaux postérieurs de C3-C4 à C5-C6. Au vu de ces éléments, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) à Sion. Suite à une évaluation psychiatrique, neurologique, et neuropsychologique, les Drs G.________ et H.________ ont retenu les diagnostics de traumatisme cervical indirect suite à un accident de la voie publique (ci-après : AVP) le 17 février 2016 (S 13.4), d’état de stress post-traumatique (F 43.1) et de status après traumatisme cervical indirect suite à un AVP en 2015 en précisant que le pronostic était pondéré par la présence de l’état de stress post-traumatique alors qu’aucune lésion significative n’avait été retrouvée sur le plan somatique. Partant, les médecins ont préconisé une prise en charge psychologique de l’assuré qui a été suivi par le Dr I.________, psychothérapeute. Le Dr J.________ a recommandé une prise en charge ostéopathique en sus de l’assistance psychologique. Se fondant sur l’avis du Dr K.________, médecin-conseil, la CNA a, par décision du 4 juillet 2016, mis un terme à ses prestations à partir du 10 juillet 2016. Saisie d’une opposition de l’assuré, la CNA l’a rejetée par prononcé du 17 novembre 2016 sur la base de l’avis médical du Dr K.________ du 16 septembre 2016.

B.                            X.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition, en concluant, implicitement, à son annulation et à l’octroi des prestations d’assurance. En substance, il conteste la valeur probante des avis médicaux ainsi que de l’appréciation du Dr K.________ en se prévalant d'un rapport médical du Dr L.________ du 2 décembre 2016, dont il déduit qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et ses troubles actuels conduisant à une incapacité de travail.

C.                            Dans sa réponse du 18 janvier 2017, la CNA conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n’en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA). L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 cons 3.1). Tout événement est la cause naturelle d'un accident lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.1, 129 V 402 cons. 4.3.1 et les arrêts cités). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration – ou le tribunal en cas de recours – examine en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 129 V 177 cons. 3.1).

L'exigence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé qui s'en est suivie, en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents, vise à limiter la responsabilité de cette dernière (ATF 129 V 177 cons. 3.3, 125 V 456 cons. 5c). Selon la jurisprudence, un fait est la cause adéquate d'un résultat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ce fait était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la survenance de celui-ci paraissant ainsi de façon générale favorisée (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 125 V 456 cons. 5a).

b) En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement établies, la causalité adéquate se recouvre en grande partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification propre (ATF 140 V 356 cons. 3.2). Sont objectifs les résultats d'examens qui sont reproductibles et ne dépendent ni de la personne de l'examinateur, ni des indications du patient. On ne peut dès lors parler de séquelles organiques d'un accident objectivement établies que si les résultats d'examens ont été confirmés par des appareils diagnostiques, en particulier radiographiques ou d'imagerie médicale, selon des méthodes d'examen reconnues par la science médicale (ATF 138 V 248 cons. 5.1).

En cas de symptômes non objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 cons. 3.2, 115 V 133 cons. 6c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d’un traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V 109 cons. 2.1; SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.1). La distinction suivante s’impose à cet égard : il faut déterminer tout d’abord si la personne assurée a subi lors de l’accident un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à un "coup du lapin" (SVR 1997 UV n° 95 cons. 2a, 1995 UV n° 23 cons. 2) ou un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 cons. 4b; SVR 2001 UV n° 1 cons. 3), étant précisé que la jurisprudence relative au "coup du lapin" ne trouve application que si les douleurs se manifestent dans un délai de latence de 24 à 72 heures dans la région du cou et de la colonne vertébrale cervicale (SVR 2009 UV n° 30 cons. 5.2). En l’absence de l’une des lésions évoquées ci-dessus, la jurisprudence selon l’ATF 115 V 133 relative aux accidents avec des séquelles psychiques trouve application. Lorsque les investigations révèlent au contraire que la personne assurée a subi l’un des traumatismes précités, il faut déterminer si les symptômes du tableau clinique typique d’une telle lésion (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, labilité affective, dépression, altération de la personnalité, etc.; ATF 119 V 335 cons. 1, 117 V 359 cons. 4b), bien qu’en partie établis, sont relégués au second plan en raison d’un problème psychique prédominant apparu directement après l’accident ou encore si l’on peut retenir que durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation, les troubles physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance (cf. RAMA 2002, p. 437 cons. 3a). Lorsque tel est le cas, ce sont les critères énumérés à l’ATF 115 V 133 pour les accidents avec séquelles psychiques qui doivent fonder l’appréciation de la causalité adéquate; en revanche, dans les autres cas, l’examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire d’après les critères développés dans la jurisprudence relative au "coup du lapin" (ATF 134 V 109, 117 V 359), c’est-à-dire sans distinguer les symptômes physiques des symptômes psychiques (ATF 134 V 109 cons. 2.1, 127 V 102 cons. 5b/bb).

c) D'après la jurisprudence relative au "coup du lapin", pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité, il convient d'examiner, par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 cons. 6), si l'accident en cause s'est avéré déterminant dans l'apparition de l'incapacité de travail et de gain de la personne assurée. Tel est le cas s'il était empreint d'une certaine gravité ou, en d’autres termes, revêt une importance sérieuse. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, suivant la manière dont ils se sont déroulés et en fonction des forces développées au cours de l'événement (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.4), les accidents peuvent-ils être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, entre deux, les accidents de gravité moyenne. Dans ce contexte, les blessures subies peuvent permettre de tirer des conclusions quant aux forces qui se sont développées lors de la survenance de l'accident (SVR 2011 UV n° 10 cons. 4.2). Tandis que l'existence d'un lien de causalité adéquate peut en règle générale être admise dans le cas d'un accident grave et niée en présence d'un accident de peu de gravité, lorsqu'il s'agit d'un accident de gravité moyenne, le caractère adéquatement causal ne peut être évalué uniquement d'après le déroulement de l'accident. Dans ce cas, il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré (ATF 134 V 109 cons. 10.1). Selon les circonstances concrètes, un seul critère peut suffire pour faire admettre l’existence d’une causalité adéquate. Tel est tout d’abord le cas lorsqu’il s’agit d’un accident qui doit être rangé parmi les plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Par ailleurs, un seul critère peut également s’avérer suffisant dans la catégorie intermédiaire lorsqu’il s’est manifesté de manière particulièrement importante pour l’accident. Si aucun critère ne se présente d’une manière à ce point prononcée ou frappante lorsqu’est en cause un accident de la catégorie intermédiaire proprement dite, le lien de causalité doit être admis lorsque trois critères sont remplis (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.5). En présence d’un accident faisant partie de la catégorie intermédiaire mais à la limite des cas de peu de gravité, quatre critères doivent être réalisés pour retenir un caractère adéquatement causal (SVR UV 2010 n° 25 cons. 4.5). Cette appréciation de l’accident en lien avec les critères objectifs conduit à reconnaître ou nier l’existence d’une causalité adéquate (ATF 117 V 359 cons. 6, 117 V 369 cons. 4c).

d) L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une révocation doivent être observées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1).

3.                            Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute. Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur que des expertises mises en œuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assureur-accidents (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

4.                            En l'espèce, il faut admettre que le recourant a bien subi, le 17 février 2016, un accident au sens de l'article 4 LPGA précité (cons. 2a), ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. L’assuré s'est par la suite plaint de cervicalgies, de vertiges, de céphalées, d’acouphènes bilatéraux, d’asthénie, de troubles de la vue, de troubles du sommeil, d’angoisses, de troubles de la mémoire et de la concentration, d’irritabilité et de paresthésies du membre supérieur droit et du membre inférieur droit. Il fait valoir que les maux dont il souffre encore sont en lien de causalité tant naturelle qu'adéquate avec l'événement du 17 février 2016. Le dossier fait ressortir les éléments suivants s’agissant de sa situation médicale.

a) En date du 17 février 2016, le Dr A.________ a effectué un examen clinique et a prescrit à X.________ le port d’un collier cervical durant 7 jours en attestant une incapacité de travail jusqu'au 19 février 2016. Le 26 février 2016, le médecin traitant du recourant a diagnostiqué des cervicalgies avec paresthésies du membre supérieur droit et douleurs à l’épaule droite avec contracture. Le Dr D.________ a retenu, dans un rapport du 29 février 2016, le diagnostic de probable Whiplash syndrome (coup du lapin). Le Dr E.________ a pratiqué un électromyogramme (EMG) et objectivé l’absence de signes de compression du médian droit au canal carpien, l’absence de signes de polyneuropathies, l’existence de signes en faveur d’une atteinte aiguë de la branche motrice de la racine C6 droite de type neurapraxie et l’absence de signes en faveur d’une atteinte de la branche motrice des autres racines cervicales. Dans un rapport du 23 mars 2016, le Dr F.________ a exposé que l’IRM et l’angio-IRM se situaient globalement dans la norme, sans lésion post-traumatique décelable avec une petite cyphose dorsale aspécifique en décubitus et de minimes bombements discaux postérieurs de C3-C4 à C5-C6.

b) Le rapport d'évaluation pluridisciplinaire de la CRR du 29 mars 2016 des Drs G.________ et H.________, dont les conclusions ont été reprises par la CNA, remplit les critères posés par la jurisprudence qui permettent de lui reconnaître une pleine valeur probante. Il a été établi à la suite d'un examen médical en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychologie et en psychiatrie en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales disponibles, dont notamment les radiographies de la colonne cervicale et de l’épaule droite du 27 février 2016, de l’IRM et angio-IRM cervicale du 22 mars 2016. L’évaluation comporte en outre une description détaillée de l’accident ainsi qu’une anamnèse personnelle, professionnelle, assécurologique et générale de l'expertisé et les indications subjectives qu'il a émises au cours de l'entretien. Sur le plan rhumatologique, les médecins ont objectivé une limitation en rotation cervicale à droite avec des douleurs diffuses à la palpitation cervicale et lombaire avec une conservation de la mobilité de l’épaule droite sans signe de déchirure de la coiffe. Sur le plan neurologique spécialisé, ils ont indiqué que l’examen ne révélait pas de trouble de la sensibilité ou de la motricité au niveau des membres supérieurs ni de diminution de la force, que les réflexes étaient normaux et que les neurographies sensitivomotrices étaient également normales. Ils ont précisé que seule l’électromyographie (EMG) permettait de retrouver des rares signes de dénervation et de potentiels myotoniques qui pourraient faire penser à une myotonie. Sur le plan neuropsychologique, ils ont retenu des performances insuffisantes à un test de mémoire antérograde verbale et aux épreuves attentionnelles ainsi qu’un ralentissement aux épreuves continues à une tâche d’exploration visuo-spatiale et des temps de réactions simples. Enfin, sur le plan psychiatrique spécialisé, ils ont objectivé un état de stress post-traumatique. Partant, les médecins ont retenu les diagnostics de traumatisme cervical indirect sur AVP le 17 février 2016 (S 13.4), d’état de stress post-traumatique (F 43.1) et de status après traumatisme cervical indirect sur AVP en 2015. Ainsi, pour chaque atteinte, ils ont exposé de manière convaincante le diagnostic. Dans ce cadre, les médecins ont proposé une analyse tenant compte des plaintes de l’expertisé et des examens cliniques objectifs. Le rapport d’évaluation est clair et détaillé. Il prend en compte tous les éléments essentiels du dossier et répond de manière complète et convaincante aux questions pertinentes pour trancher le cas.

c) Cette évaluation médicale a été soumise à la CNA qui a confirmé les conclusions dans un avis médical du 16 septembre 2016. Le Dr K.________ a notamment retenu que l’événement du 17 février 2016 avait occasionné un traumatisme cervical indirect sans aucune lésion organique objectivable avec possibilité d’établir, pour les seules suites organiques de l’événement, un statu quo sine au 1er juillet 2016. Selon le médecin, au-delà, les symptômes présentés par le patient sont à considérer comme étant en lien avec l’état de stress post-traumatique avec composantes d’angoisses manifestes. Une contribution des troubles maladifs et dégénératifs objectivés à l’IRM cervical ne pouvait être exclue mais n’était pas au premier plan. Enfin, le médecin a précisé que les troubles myotoniques étaient à intégrer au diagnostic d’état stress post-traumatique.

d) Pour sa part, le Dr I.________, psychothérapeute, a objectivé une amélioration de l’état de santé psychique de l’assuré au terme de 14 séances. Ce médecin a confirmé le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) tel que posé en conclusions de l’évaluation de la CRR et par le Dr E.________. Il a précisé que l’ESPT ne paraissait pas corrélé à d’autres troubles psychique et que l’apparition d’un tel trouble se trouvait essentiellement liée au vécu personnel de l’événement.

e) L’assuré a également produit une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du Dr L.________ à l'appui de son recours. A ce sujet, on rappellera que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 cons. 1b et les références citées). Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 cons. 4). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 20.04.2017 [9C_34/2017] cons. 5.2 et les références citées). Dans le cas présent, le rapport du Dr L.________ a été rendu et versé au dossier postérieurement à la décision litigieuse. Ce médecin se prononce toutefois sur l'état de santé du recourant prévalant lorsque ladite décision a été rendue de sorte qu'on peut admettre que la situation décrite correspond à celle qui était déterminante au moment de la décision. Il y a ainsi lieu d'en tenir compte.

Le Dr L.________ a procédé à un examen du rachis cervical et a mis en évidence une contracture musculaire à droite avec des douleurs à la pression en C4, C5 et C6. S’agissant de l’examen neurologique des membres supérieurs, le médecin a fait état de troubles de la sensibilité à type d’hypoesthésie du membre supérieur droit, sans typographie radiculaire ni tronculaire en précisant que la motricité volontaire segmentaire était normale, que les réflexes ostéotendineux étaient présents, vifs et symétriques, et que l’examen de la force musculaire était normal. Sur le plan psychique, le Dr M.________ ‑  psychiatre qui a examiné l'assuré le 10 octobre 2016 et dont les conclusions sont reproduites dans le rapport du Dr L.________ ‑ a expliqué que l’assuré ne présentait plus un état de stress post-traumatique mais un état de névrose traumatique qui, sur le plan médico-légal, était en lien direct, certain et unique avec l’accident du 17 février 2016 et que son état actuel n’était pas stabilisé. Partant, le Dr L.________ a retenu qu’il persistait en rapport direct et certain avec l’accident un syndrome cervico-céphalique, avec raideur cervicale et un syndrome de stress post-traumatique sévère. Quoi qu’en dise le recourant, cette appréciation médicale n’apporte aucun élément nouveau sur le plan somatique permettant de remettre en cause les rapports médicaux au dossier. En effet, et à l’instar de l’intimée, il sied de retenir que le Dr L.________ n’a objectivé aucune altération structurelle d’origine traumatique par le biais de nouvelles investigations techniques ou d’imagerie (cf. cons. 2 b).

5.                            a) En l'espèce, il est admis par les parties que le recourant a été victime d'un accident de type "coup du lapin" en date du 17 février 2016, ainsi que cela ressort des rapports médicaux au dossier. En ce qui concerne d'éventuelles séquelles organiques consécutives à cet accident, les seuls constats objectifs mis à jour par les différents examens auxquels le recourant s'est soumis consistent en une petite cyphose dorsale aspécifique en décubitus et de minimes bombements discaux postérieurs de C3-C4 à C5-C6 (sans grande signification en C5-C6). On retiendra cependant qu'aucun rapport médical au dossier n'explique les douleurs encore vécues par le recourant par cette lésion discale. Au contraire, il convient notamment de mentionner que dans son rapport du 27 février 2017, le Dr C.________ a précisé que les radiographies du rachis cervical étaient sans particularités sur le plan osseux et que l’aspect radiologique était normal, que le Dr F.________ a retenu que l’IRM du rachis cervical et des vaisseaux précérébraux se situaient globalement dans la norme, sans lésion post-traumatique, que dans leur rapport d’évaluation du 29 mars 2016, les médecins de la CRR ont exposé que si l’on s’en tenait aux seules suites de l’accident, le diagnostic de l’assuré était pondéré par la présence d’un état de stress post-traumatique alors que sur le plan somatique aucune lésion significative n’était retrouvée et que le Dr K.________ a retenu que l’ensemble des évaluations et examens permettaient d’exclure toute atteinte structurelle organique consécutive à l’événement de 2016 et susceptible d’expliquer.

b) Partant, à la teneur des différents rapports médicaux, il sied de retenir que le recourant a développé les symptômes typiques du "coup du lapin" et que les examens médicaux ont démontré qu’il n’y avait pas de déficit organique objectivable à ce titre. Les médecins consultés s’accordent toutefois à retenir que le recourant a, en parallèle, développé des symptômes psychiques qui ont progressivement pris de l’importance, au point de constituer après plusieurs mois une atteinte à la santé distincte. Les psychiatres consultés admettent l’existence d’un état de stress post-traumatique. En application des règles citées ci-dessus, il convient par conséquent d’appliquer les critères jurisprudentiels exposés à l'arrêt ATF 115 V 133 cons. 6c/aa. Les critères entrant en considération sont par conséquent les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

c) La CNA a qualifié l’accident de gravité moyenne stricto sensu. En l'occurrence, il est incontesté que le recourant était conducteur de sa voiture, qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule heurtant ainsi l’avant d’une première voiture immobilisée sur le bas-côté et qu’il est entré en collision avec l’arrière d’un second véhicule après avoir effectué un tête-à-queue. La vitesse de son véhicule au moment des chocs était d'environ 80 km/h. Les blessures subies par le recourant ne revêtent pas une gravité particulière (en particulier, absence de fracture) et semblent démontrer que les forces qui se sont développées lors de la survenance de l'accident, certes non négligeables, n'étaient pas particulièrement importantes. Sur cette base, en tenant compte également de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (pour une casuistique, voir par exemple Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4e éd., 2012, p. 61 ss), l'accident dont le recourant a été victime peut être qualifié de gravité moyenne, sans qu'il ne tende vers la catégorie des accidents les plus graves ou les accidents bénins. A fortiori, on peut également mentionner qu'une collision ordinaire avec un véhicule à l'arrêt est en règle générale considérée comme un accident de gravité moyenne, voire à la limite du cas bénin (arrêt du TF du 21.09.2011 [8C_135/2011] cons. 6.1.1 et les références citées).

Quant aux critères applicables, rien au dossier ne tend à démontrer l'existence de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, ce que n'allègue d'ailleurs pas le recourant. De même, on ne saurait évoquer des lésions d'une gravité ou d'une nature particulière consécutives à l'accident, pas plus que l'on ne pourrait retenir l'existence d'un traitement médical long et pénible dans la mesure où il a consisté principalement en des séances de physiothérapie, d’ostéopathie et un traitement médicamenteux. Aucune erreur dans le traitement médical du recourant n'est évoquée, pas davantage que des complications importantes au cours du processus de guérison. L'on précisera ici que, pour l'appréciation du critère de la durée du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitement par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du TF du 06.12.2007 [8C_361/2007] cons. 5.3). En effet, en cas d'accident de type "coup du lapin", la nécessité d'un traitement consistant en la prescription de médicaments antidouleurs et de physiothérapie pendant deux ou trois ans postérieurement à l'accident, est tout à fait normal (arrêt du TF du 15.03.2005 [U 380/04] cons. 5.2.4). Quant à l'incapacité de travail qui a résulté de cet accident, elle est attestée médicalement jusqu’au 30 novembre 2016, ce qui ne peut pas suffire pour la réalisation de ce critère. Finalement, il faut encore examiner l'intensité des douleurs ressenties par le recourant. Toutefois, pour que ce critère puisse suffire, à lui seul, à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate, il faudrait que ces douleurs soient tout à fait extraordinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, il paraît douteux que le critère de l'intensité des douleurs puisse être réalisé. Au demeurant, même s'il devait l'être, il ne le serait pas à un tel point qu'il suffirait à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate (trois au moins devant être réalisés dans le cas d'un accident de gravité moyenne, cf. cons. 2c).

6.                            Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du 17 février 2016 soit tenu pour la cause adéquate des troubles (psychiques) dont se prévaut l'assuré au-delà du 11 juillet 2016. C’est dès lors à raison que la CNA a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident de février 2016 et les troubles psychiques que présente encore le recourant, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la causalité naturelle (ATF 135 V 465 c. 5.1; SVR 2014 UV n° 25 cons. 4). Partant, l'intimée était légitimée à mettre fin au versement de ses prestations d'assurance au 11 juillet 2016 (cf. cons.2d), de sorte que la décision querellée ne prête pas flanc à la critique.

Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8 février 2018

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d'articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 41LPGA

Accident

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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